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DECISIONS ARBITRALES AU TITRE DE L扐RTICLE 21:3 C) DU MEMORANDUM D扐CCORD

Mandat de l扐rbitre pr関u ?l抋rticle 21:3 c)

ARB.1.1 CE ?Hormones, paragraphes 32, 38     haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

Une question se pose dans le pr閟ent arbitrage concernant ce qui constitue la 搈ise en oeuvre des recommandations et d閏isions de l扥RD?au titre de l抋rticle 21:3 du M閙orandum d抋ccord. ?/p>

Il n抏ntre pas dans mon mandat au titre de l抋rticle 21:3 c) du M閙orandum d抋ccord de sugg閞er aux Communaut閟 europ閑nnes des fa鏾ns ou des moyens de mettre en oeuvre les recommandations et d閏isions formul閑s dans le rapport de l扥rgane d抋ppel et les rapports du Groupe sp閏ial. Ma t鈉he consiste ? d閠erminer le d閘ai raisonnable dans lequel la mise en oeuvre doit 阾re achev閑. Les dispositions pertinentes de l抋rticle 3:7 du M閙orandum d抋ccord indiquent que 搇e m閏anisme de r鑗lement des diff閞ends a habituellement pour objectif premier d抩btenir le retrait des mesures en cause s抜l est constat?qu抏lles sont incompatibles avec les dispositions de l抲n des accords vis閟?(les italiques ne figurent pas dans le texte original). Bien que le retrait d抲ne mesure incompatible soit le moyen pr閒閞able de donner suite aux recommandations et d閏isions de l扥RD dans une affaire de violation, ce n抏st pas n閏essairement le seul moyen de mise en oeuvre compatible avec les accords vis閟. Un Membre mettant en oeuvre a donc une certaine latitude pour choisir le moyen de mise en oeuvre, pour autant que le moyen choisi soit compatible avec les recommandations et d閏isions de l扥RD et avec les accords vis閟.


ARB.1.2 Australie ?Saumons,
paragraphe 35     haut de page
(WT/DS18/9)

Je suis conscient des limites de mon mandat dans le pr閟ent arbitrage, notamment du fait qu抜l n抏ntre pas dans mon mandat de proposer des fa鏾ns et des moyens d抋ssurer la mise en 渦vre et que ma t鈉he se borne ?d閠erminer le 揹閘ai raisonnable? Le choix du moyen de mise en 渦vre est, et doit 阾re, la pr閞ogative du Membre mettant en oeuvre. ?/p>


ARB.1.3 Cor閑 ?Boissons alcooliques,
paragraphe 45     haut de page
(WT/DS75/16, WT/DS84/14)

Mon mandat dans le pr閟ent arbitrage consiste exclusivement ?d閠erminer le d閘ai raisonnable pour la mise en 渦vre, conform閙ent ?l抋rticle 21:3 c) du M閙orandum d抋ccord. Il n抏ntre pas dans mon mandat de sugg閞er des fa鏾ns ou des moyens de mettre en 渦vre les recommandations et d閏isions de l扥RD. Le choix du moyen de mise en 渦vre est, et doit 阾re, la pr閞ogative du Membre mettant en 渦vre, pour autant que le moyen choisi soit compatible avec les recommandations et d閏isions de l扥RD et les dispositions des accords vis閟. J抏stime qu抜l n抏st donc pas appropri?de d閠erminer s抜l est n閏essaire d抋pporter des modifications ?divers instruments r間lementaires avant que la nouvelle l間islation fiscale entre en vigueur et dans quelle mesure cela est n閏essaire.


ARB.1.4 Canada ?Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 40     haut de page
(WT/DS114/13)

En outre, je suis d抋vis que le point de savoir si le moyen de mise en 渦vre choisi par un Membre est compatible avec les obligations de ce Membre au titre des accords vis閟 de l扥MC n抏st pas une question qui rel鑦e de la comp閠ence d抲n arbitre conform閙ent ?l抋rticle 21:3 c). Comme le texte de cette disposition l抜ndique clairement, la seule t鈉he d抲n arbitre conform閙ent ?l抋rticle 21:3 c) consiste ?d閠erminer un 揹閘ai raisonnable?dans lequel un Membre doit mener ? terme la mise en 渦vre. ?/p>


ARB.1.5 Canada ?Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 41     haut de page
(WT/DS114/13)

En tant qu抋rbitre conform閙ent ?l抋rticle 21:3 c), il entre certes dans ma responsabilit? d抏xaminer de pr鑣 la pertinence et la dur閑 de chacune des 閠apes n閏essaires conduisant ?la mise en 渦vre pour d閠erminer ?quel moment un 揹閘ai raisonnable?pour la mise en 渦vre prendra fin. Toutefois, il n抏ntre ?aucun 間ard dans ma responsabilit?de d閠erminer la compatibilit?de la mesure de mise en 渦vre propos閑 avec les recommandations et d閏isions de l扥RD. Conform閙ent ?l抋rticle 21:3 c), la question sur laquelle il convient qu抲n arbitre se penche est celle, non pas de ce qu抜l faut faire, mais celle du moment o?le faire.


ARB.1.6 Canada ?Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 42     haut de page
(WT/DS114/13)

?S抜l se pose une question quant au point de savoir si ce que un Membre choisit comme moyen de mise en 渦vre est suffisant pour se conformer aux recommandations et d閏isions de l扥RD, par opposition au moment o?ce Membre se propose de le faire, c抏st l抋rticle 21:5 qui est d抋pplication, et non l抋rticle 21:3. Les raisons en sont nombreuses et 関identes. Par exemple, si la compatibilit?de mesures de mise en 渦vre pouvait aussi 阾re examin閑 au cours d抋rbitrages au titre de l抋rticle 21:3 c), l抋rticle 21:5 perdrait alors beaucoup de son effet. Les parties n抋uraient gu鑢e ?perdre en demandant 間alement ?un arbitre, conform閙ent ?l抋rticle 21:3 c), une d閏ision imm閐iate sur la compatibilit?d抲ne mesure propos閑. Par ailleurs, les proc閐ures plus d閠aill閑s pr関ues ?l抋rticle 21:5, qui impliquent un groupe sp閏ial compos?de trois ou cinq membres et un rapport adopt?par l扥RD, semblent plus appropri閑s que le domaine juridique plus limit?de l抋rticle 21:3 c) pour 関aluer la compatibilit?d抩bligations de fond d閏oulant des accords vis閟 de l扥MC.


ARB.1.7 Canada ?Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 43     haut de page
(WT/DS114/13)

?En cons閝uence, je conclus que le 揹閘ai raisonnable?pour la mise en 渦vre qui doit 阾re d閠ermin?dans la pr閟ente proc閐ure au titre de l抋rticle 21:3 est le 揹閘ai raisonnable?pour la mise en 渦vre qui a 閠?propos?par le Canada, et rien d抋utre. De ce fait, je ne formule aucun avis, quel qu抜l puisse 阾re, quant au point de savoir si le projet de changement r間lementaire du Canada est suffisant, ou si un changement l間islatif serait peut-阾re requis, pour assurer la compatibilit?avec les recommandations et d閏isions de l扥RD.


ARB.1.8 Canada ?Brevets pour les produits pharmaceutiques, la note de bas de page 30 du paragraphe 52     haut de page
(WT/DS114/13)

Aux paragraphes 3 et 10 de leur communication, les Communaut閟 europ閑nnes ont indiqu?que, lors de consultations ant閞ieures, le Canada avait offert de mettre en 渦vre en neuf mois les recommandations et d閏isions de l扥RD. Lors de l抋udience dans le pr閟ent arbitrage, le Canada a fait valoir que cette offre avait 閠?faite sans pr閖udice au cours de consultations confidentielles et que, en me pr閟entant ces 閘閙ents de preuve, les Communaut閟 europ閑nnes avaient enfreint l抋rticle 4:6 du M閙orandum d抋ccord ?. Je ne suis pas s鹯 que mon mandat me permette de me prononcer sur le point de savoir si la communication par les Communaut閟 europ閑nnes d掗l閙ents de preuve attestant d抲ne offre ant閞ieure du Canada concernant la d閒inition d挀un d閘ai raisonnable?en l抏sp鑓e est incompatible avec l抋rticle 4:6 du M閙orandum d抋ccord. ?En cons閝uence, je ne me prononce pas sur l抋rgument du Canada relatif ?l抋rticle 4:6.


ARB.1.9 蓆ats-Unis ?Acier lamin??chaud, paragraphe 30     haut de page
(WT/DS184/13)

?Je ne pense pas qu抜l soit donn??un arbitre exer鏰nt ses fonctions au titre de l抋rticle 21:3 c) du M閙orandum d抋ccord comp閠ence pour faire une d閠ermination concernant la port閑 et la teneur ad閝uates d抲ne l間islation de mise en 渦vre et, partant, je ne me propose pas de me pencher sur la question. Le degr?de complexit?de la l間islation de mise en 渦vre envisag閑 est peut-阾re ?prendre en consid閞ation par l抋rbitre, dans la mesure o?cette complexit?a une incidence sur la dur閑 du d閘ai qui peut raisonnablement 阾re imparti pour la promulgation d抲ne telle l間islation, mais c抏st, en principe, au Membre de l扥MC mettant en 渦vre qu抜l appartient de d閠erminer la port閑 et la teneur ad閝uates de la l間islation pr関ue.


ARB.1.10 蓆ats-Unis ?Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 48     haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Je rappelle que mon mandat, au titre de l抋rticle 21:3 c), est limit??la d閠ermination du d閘ai raisonnable pour la mise en 渦vre des recommandations et d閏isions de l扥RD. Je suis particuli鑢ement conscient du fait qu抜l n抏ntre pas dans mon mandat de d閠erminer ni m阭e de sugg閞er la mani鑢e dont les 蓆ats-Unis doivent mettre en 渦vre les recommandations et d閏isions de l扥RD. ?/p>


ARB.1.11 CE ?Pr閒閞ences tarifaires, paragraphe 30     haut de page
(WT/DS246/14)

Il n抏ntre naturellement pas dans mon mandat de d閠erminer comment les Communaut閟 europ閑nnes devraient mettre en 渦vre les recommandations et d閏isions de l扥RD. Il appartient aux Communaut閟 europ閑nnes de choisir la m閠hode de mise en 渦vre, ?condition que la m閠hode choisie soit compatible avec les recommandations et d閏isions pertinentes et avec les dispositions des accords vis閟. ?l抜nt閞ieur de ces limites, les Communaut閟 europ閑nnes sont donc habilit閑s ?mettre le r間ime concernant les drogues en conformit?au moyen de toute m閠hode, quelle qu抏lle soit, qu抏lles jugent appropri閑, que ce soit ou non au m阭e moment et dans le cadre du m阭e instrument que leur sch閙a SGP.

 


Les textes reproduits ici n抩nt pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l扥MC ?Gen鑦e.