SUR CETTE PAGE:
> Article premier du GATT de 1994
> Article II de l扐GCS
> Article 4 de l扐ccord sur les ADPIC
M.2.1 Article premier du GATT de 1994 haut de page
M.2.1.1 CE ?Bananes III, paragraphe
206
(WT/DS27/AB/R)
?nous pensons comme le Groupe sp閏ial que les r鑗les relatives aux fonctions constituent un 揳vantage? au sens de l抋rticle I:1, accord?pour les bananes import閑s des Etats ACP fournisseurs traditionnels et non pour les bananes import閑s des autres Membres. En cons閝uence, nous confirmons la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle les r鑗les relatives aux fonctions sont incompatibles avec l抋rticle I:1 du GATT de 1994.
M.2.1.2 Canada ?Automobiles,
paragraphe 78
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
?nous observons dans un premier temps que les termes de l抋rticle I:1 n抏n restreignent pas la port閑 aux seules situations dans lesquelles le refus d抋ccorder un 揳vantage?aux produits similaires de tous les autres Membres ressort ?premi鑢e vue de la mesure ni ?celles o?il peut 阾re d閙ontr?en s抋ppuyant sur les termes de la mesure. Ni l抏xpression 揹e jure?/i> ni l抏xpression 揹e facto?/i> ne figurent ?l抋rticle I:1. N閍nmoins, nous observons que l抋rticle I:1 ne vise pas uniquement la discrimination 揺n droit?ou de jure. Comme il a 閠?confirm?dans plusieurs rapports de groupes sp閏iaux du GATT, l抋rticle I:1 vise aussi la discrimination 揹e fait?ou de facto. Comme le Groupe sp閏ial, nous ne pouvons retenir l抋rgument du Canada selon lequel l抋rticle I:1 ne s抋pplique pas aux mesures qui sont, ?premi鑢e vue, 搉eutres quant ?l抩rigine? ?/p>
M.2.1.3 Canada ?Automobiles, paragraphes
79, 81
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Nous notons dans un deuxi鑝e temps que l抋rticle I:1 exige que ?i>tous avantages, faveurs, privil鑗es ou immunit閟 accord閟 par un Membre ? un produit originaire ou ? destination de tout autre pays s[oie]nt imm閐iatement et sans condition, 閠endus ?tout produit similaire originaire ou ? destination du territoire de tous les autres Membres? (pas d抜talique dans l抩riginal) Les termes de l抋rticle I:1 ne d閟ignent pas des avantages accord閟 en ce qui 揷oncerne?les sujets qui entrent dans le champ d抋pplication de l抋rticle, tel qu抜l a 閠?d閒ini, mais 搕ous avantages?/i>; accord閟 non pas ? des produits, mais ?搖n produit?/i>, c抏st-?dire ? n抜mporte quel produit; et non pas aux produits similaires en provenance d?/i>autres Membres, mais aux produits similaires originaires ou ?destination de 搕ous les autres?/i> Membres.
?/p>
Ainsi, aussi bien suivant le texte de la mesure que d抋pr鑣 les conclusions du Groupe sp閏ial sur les modalit閟 d抋pplication de la mesure, il est 関ident pour nous qu抏n ce qui 揷oncerne les droits de douane ?per鐄s ?l抜mportation ou ? l抩ccasion de l抜mportation 厰, le Canada a conf閞?un 揳vantage??des produits en provenance de Membres qu抜l n抋 pas 撻tendu imm閐iatement et sans condition?aux produits 搒imilaire[s] originaire[s] ou ? destination du territoire de tous les autres Membres? (pas d抜talique dans l抩riginal) Et nous concluons que cela n抏st pas compatible avec les obligations du Canada au titre de l抋rticle I:1 du GATT de 1994.
M.2.1.4 Canada ?Automobiles, paragraphe 84
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
L抩bjet et le but de l抋rticle I:1 閠ayent notre interpr閠ation. Cet objet et ce but consistent ?interdire la discrimination ?l掗gard de produits similaires originaires ou ? destination de diff閞ents pays. La prohibition de la discrimination qui est faite ?l抋rticle I:1 sert aussi d抜ncitation lorsqu抜l s抋git d掗tendre ?tous les autres Membres sur une base NPF les concessions n間oci閑s r閏iproquement.
M.2.1.5 CE ?Pr閒閞ences tarifaires,
paragraphe 101
(WT/DS246/AB/R)
Il est bien 閠abli que le principe NPF contenu ?l抋rticle I:1 est une 損ierre angulaire du GATT? et 搇抲n des piliers du syst鑝e commercial de l扥MC? qui a r間uli鑢ement servi de base et d掗l閙ent moteur essentiel pour l抩ctroi de concessions pendant les n間ociations commerciales. ?/p>
M.2.2 Article II de l扐GCS haut de page
M.2.2.1 CE ?Bananes III, paragraphes
233-234
(WT/DS27/AB/R)
?La question qui se pose ici est celle du sens de l抏xpression 搕raitement non moins favorable? s抋gissant de l抩bligation NPF inscrite ?l抋rticle II de l扐GCS. Il y a plus d抲ne mani鑢e de r閐iger une disposition prescrivant la non-discrimination de facto. L抋rticle XVII de l扐GCS n抏st que l抲ne des nombreuses dispositions de l?i>Accord sur l扥MC qui prescrivent l抩bligation d抋ssurer un 搕raitement non moins favorable? La possibilit?que les deux articles n抋ient pas exactement le m阭e sens n抜mplique pas que l抜ntention des r閐acteurs de l扐GCS ait 閠?que la r鑗le vis閑 ?l抋rticle II de l扐GCS soit une r鑗le de jure, ou formelle. Si telle avait 閠?leur intention, pourquoi l抋rticle II ne le pr閏ise-t-il pas? L抩bligation impos閑 par l抋rticle II est absolue. Le sens ordinaire de cette disposition n抏xclut pas la discrimination de facto. De plus, si l抋rticle II n? 閠ait pas applicable ?la discrimination de facto, il ne serait pas difficile ?et, de fait, il serait beaucoup plus facile dans le cas du commerce des services que dans le cas du commerce des marchandises ? d抜maginer des mesures discriminatoires visant ?contourner le but fondamental de cet article.
Pour ces raisons, nous concluons que l抏xpression 搕raitement non moins favorable?contenue ?l抋rticle II:1 de l扐GCS doit 阾re interpr閠閑 comme incluant la discrimination de facto aussi bien que de jure. ?/p>
M.2.2.2 CE ?Bananes
III, paragraphe 241
(WT/DS27/AB/R)
Nous ne voyons, ni dans l抋rticle II ni dans l抋rticle XVII de l扐GCS, rien qui permette express閙ent d抋ffirmer que les 揵uts et effets?d抲ne mesure soient pertinents, de quelque mani鑢e que ce soit, lorsqu抜l s抋git de d閠erminer si cette mesure est incompatible avec lesdites dispositions. Dans le contexte du GATT, la th閛rie des 揵uts et effets?tire son origine du principe 閚onc??l抋rticle III:1 selon lequel les taxes ou impositions ou autres r間lementations int閞ieures 搉e devront pas 阾re appliqu閑s aux produits import閟 ou nationaux de mani鑢e ?prot間er la production nationale? Il n抷 a pas de disposition comparable dans l扐GCS. ?/p>
M.2.2.3 Canada ?Automobiles, paragraphes
170-171
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Le libell?de cette disposition indique que l抏xamen de la compatibilit?d抲ne mesure avec l抋rticle II:1 devrait 阾re effectu?en plusieurs 閠apes. Premi鑢ement, comme nous l抋vons vu, il faut une d閠ermination initiale au titre de l抋rticle I:1 閠ablissant que la mesure est couverte par l扐GCS. Cette d閠ermination doit 閠ablir qu抜l s抋git de 揷ommerce des services?selon l抲n des quatre modes de fourniture et qu抜l s抋git aussi d抲ne mesure qui 揳ffecte?le commerce des services. Nous avons d閖?dit que le Groupe sp閏ial avait n間lig? d抏ffectuer cette analyse.
Si la d閠ermination initiale 閠ablit que la mesure est couverte par l扐GCS, l掗tape suivante consiste ? appr閏ier la compatibilit?de la mesure avec les exigences de l抋rticle II:1. Le texte de l抋rticle II:1 nous oblige, essentiellement, ?comparer le traitement accord?par un Membre aux 搒ervices et fournisseurs de services?de tout autre Membre ?celui qu抜l accorde aux services 搒imilaires?et fournisseurs de services 搒imilaires?de 搕out autre pays? ?partir de ces 閘閙ents juridiques essentiels, le Groupe sp閏ial aurait d抋bord d?donner son interpr閠ation de l抋rticle II:1. Il aurait d?ensuite 閠ablir des constatations de fait relatives au traitement des services de commerce de gros et des fournisseurs de services de v閔icules automobiles de diff閞ents Membres ayant une pr閟ence commerciale au Canada. Enfin, il aurait d?appliquer son interpr閠ation de l抋rticle II:1 aux faits tels qu抜l les avait 閠ablis.
M.2.2.4 Canada ?Automobiles, paragraphe 181
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Manifestement, le Groupe sp閏ial confond ici l?i>application de l抏xemption des droits d抜mportation aux fabricants avec son effet 関entuel sur les grossistes. ?notre avis, le Groupe sp閏ial a examin?cette mesure sous l抋ngle du 揷ommerce des marchandises?et a simplement extrapol?aux fournisseurs de services de gros de v閔icules automobiles son analyse de la fa鏾n dont l抏xemption des droits d抜mportation affecte les fabricants. Il a pr閟um? sans avoir analys?l抏ffet de la mesure sur les grossistes en tant que fournisseurs de services, que l抏xemption des droits d抜mportation, accord閑 ?un nombre limit? de fabricants, affectait ipso facto les conditions de concurrence entre grossistes en leur qualit? de fournisseurs de services. Comme nous l抋vons dit pr閏閐emment ? propos de la question de savoir si la mesure en cause 揳ffecte le commerce des services? le Groupe sp閏ial n抋 pas montr? comment l抏xemption des droits d抜mportation accord閑 ?certains fabricants, mais non ? d抋utres fabricants, affectait la fourniture de services de commerce de gros et les fournisseurs de services de commerce de gros de v閔icules automobiles. Pour parvenir ?ses conclusions concernant l抋rticle II:1 de l扐GCS, le Groupe sp閏ial n抋 ni appr閏i?les faits pertinents ?nous ne voyons aucune analyse d抋ucun 閘閙ent de preuve concernant la fourniture des services de commerce de gros de v閔icules automobiles ?ni interpr閠?l抋rticle II de l扐GCS pour appliquer cette interpr閠ation aux faits qu抜l avait constat閟.
M.2.3 Article 4 de l扐ccord sur les ADPIC
haut de page
M.2.3.1 蓆ats-Unis
?Article
211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 317
(WT/DS176/AB/R)
Le fait que l抋rticle 515.201 du Titre 31 du CFR pourrait 間alement s抋ppliquer ?un ressortissant 閠ranger non cubain ne signifie cependant pas qu抜l compenserait dans tous les cas le traitement discriminatoire impos?par l抋rticle 211 a) 2) et l抋rticle 211 b) aux titulaires initiaux cubains. 匩ous ne sommes donc pas convaincus que l抋rticle 515.201 compenserait le traitement moins favorable en soi 閠abli par l抋rticle 211 a) 2) et l抋rticle 211 b) dans tous les cas.
Les textes reproduits ici n抩nt pas le statut juridique des documents
originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l扥MC ?Gen鑦e.