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R蒔ERTOIRE DES RAPPORTS DE L扥RGANE D扐PPEL

Accord OTC

T.4.1 Annexe 1, paragraphe 1 ?D閒inition du 搑鑗lement technique?nbsp;    haut de page

T.4.1.1 CE ?Amiante, paragraphe 67
(WT/DS135/AB/R)

L掗l閙ent essentiel de la d閒inition d抲n 搑鑗lement technique?est qu抲n 揹ocument?doit 撻noncer? ??savoir, exposer, stipuler ou pr関oir ?les ?i>caract閞istiques d抲n produit? Le terme 揷aract閞istique?a un certain nombre de synonymes qui peuvent aider ?comprendre son sens ordinaire, dans ce contexte. Ainsi, les 揷aract閞istiques?d抲n produit incluent, ? notre avis, les 損articularit閟? 搎ualit閟? 揳ttributs? ou autre 搈arque distinctive? objectivement d閒inissables d抲n produit. Ces 揷aract閞istiques?pourraient concerner, entre autres, la composition, la dimension, la forme, la couleur, la texture, la duret? la t閚acit? l抜nflammabilit? la conductivit? la densit?ou la viscosit?d抲n produit. Dans la d閒inition d抲n 搑鑗lement technique?figurant ?l扐nnexe 1.1, l?i>Accord OTC lui-m阭e donne certains exemples de 揷aract閞istiques d抲n produit? 搕erminologie, ?symboles, ?prescriptions en mati鑢e d抏mballage, de marquage ou d掗tiquetage? Ces exemples indiquent que les 揷aract閞istiques d抲n produit?incluent non seulement les particularit閟 et qualit閟 intrins鑡ues du produit lui-m阭e, mais aussi des caract閞istiques connexes, telles que les moyens d抜dentification, la pr閟entation et l抋pparence d抲n produit. En outre, selon la d閒inition figurant ?l扐nnexe 1.1 de l?i>Accord OTC, un 搑鑗lement technique?peut 閚oncer les 揹ispositions administratives qui s拝 appliquent?aux produits qui ont certaines 揷aract閞istiques? Par ailleurs, nous notons que la d閒inition d抲n 搑鑗lement technique?pr関oit qu抲n tel r鑗lement 損eut aussi traiter en partie ou en totalit?/i> de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati鑢e d抏mballage, de marquage ou d掗tiquetage? (pas d抜talique dans l抩riginal) L抲tilisation ici de l抏xpression 揺n totalit閿 et de la conjonction disjonctive 搊u?indique qu抲n 搑鑗lement technique?peut se limiter ?閚oncer seulement une ou quelques 揷aract閞istiques d抲n produit?

T.4.1.2 CE ?Amiante, paragraphe 68
(WT/DS135/AB/R)

La d閒inition d抲n 搑鑗lement technique?figurant ?l扐nnexe 1.1 de l?i>Accord OTC indique 間alement que le ?i>respect?des 揷aract閞istiques d抲n produit?閚onc閑s dans le 揹ocument?doit 阾re ?i>obligatoire? Autrement dit, un 搑鑗lement technique?doit r間lementer les 揷aract閞istiques? des produits d抲ne mani鑢e contraignante ou obligatoire. Il s抏nsuit que, en ce qui concerne les produits, un 搑鑗lement technique?a pour effet de prescrire ou d?i>imposer une ou plusieurs 揷aract閞istiques??損articularit閟? 搎ualit閟? 揳ttributs? ou autre 搈arque distinctive?

T.4.1.3 CE ?Amiante, paragraphe 69
(WT/DS135/AB/R)

Les 揷aract閞istiques d抲n produit?peuvent, ?notre avis, 阾re prescrites ou impos閑s, en ce qui concerne les produits, sous une forme soit positive, soit n間ative. Autrement dit, le document peut pr関oir, d抲ne mani鑢e positive, que les produits doivent poss閐er certaines 揷aract閞istiques? ou bien, d抲ne mani鑢e n間ative, que les produits ne doivent pas poss閐er certaines 揷aract閞istiques? Dans les deux cas, la cons閝uence juridique est la m阭e: le document 撻nonce?certaines 揷aract閞istiques?contraignantes en ce qui concerne les produits, dans un cas d抲ne mani鑢e affirmative et, dans l抋utre, par inf閞ence n間ative.

T.4.1.4 CE ?Amiante, paragraphe 70
(WT/DS135/AB/R)

Un 搑鑗lement technique?doit, bien entendu, 阾re applicable ?un produit, ou groupe de produits, identifiable. Sinon, l抋pplication du r鑗lement sera impossible sur le plan pratique. Cette consid閞ation sous-tend aussi l抩bligation formelle, 閚onc閑 ?l抋rticle 2.9.2 de l?i>Accord OTC, qui incombe aux Membres de notifier aux autres Membres, par l抜nterm閐iaire du Secr閠ariat de l扥MC, 搇es produits qui seront vis閟?par un 搑鑗lement technique?projet? (pas d抜talique dans l抩riginal) Manifestement, le respect de cette obligation impose d抜dentifier les produits vis閟 par un r鑗lement technique. Cependant, ?la diff閞ence de ce que le Groupe sp閏ial a donn?? entendre, cela ne signifie pas qu抲n 搑鑗lement technique? doit s抋ppliquer ?des produits ?i>donn閟?qui sont effectivement nomm閟, identifi閟 ou d閒inis dans le r鑗lement. (pas d抜talique dans l抩riginal) Bien que l?i>Accord OTC s抋pplique clairement aux 損roduits?d抲ne mani鑢e g閚閞ale, rien dans le texte de cet accord ne donne ?entendre que ces produits doivent 阾re nomm閟 ou bien express閙ent identifi閟 dans un 搑鑗lement technique? En outre, il peut y avoir des raisons administratives parfaitement valables pour formuler un 搑鑗lement technique? d抲ne fa鏾n qui n抜dentifie pas express閙ent les produits par leur nom, mais les rend simplement identifiables ?par exemple, au moyen de la 揷aract閞istique?qui fait l抩bjet du r鑗lement.

T.4.1.5 CE ?Amiante, paragraphe 72
(WT/DS135/AB/R)

?Il importe de relever ici que, bien qu抏lle soit formul閑 d抲ne mani鑢e n間ative ?les produits contenant de l抋miante sont interdits ?la mesure, ?cet 間ard, prescrit ou impose effectivement certaines particularit閟, qualit閟 ou 揷aract閞istiques?objectives pour tous les produits. Autrement dit, en fait, la mesure pr関oit que tous les produits ne doivent pas contenir de fibres d抋miante. Cette interdiction frappant les produits contenant de l抋miante s抋pplique ?un grand nombre de produits et, s抜l est effectivement vrai que les produits auxquels elle s抋pplique ne peuvent pas 阾re d閒inis ?partir des termes de la mesure elle-m阭e, il nous semble que les produits qu抏lle vise sont identifiables: tous les produits doivent 阾re d閜ourvus d抋miante. Tout produit contenant de l抋miante est interdit. ?/p>

T.4.1.6 CE ?Sardines, paragraphes 175-176
(WT/DS231/AB/R)

Comme nous l抋vons expliqu?dans l抋ffaire CE ?Amiante [paragraphe 59], la question de savoir si une mesure est un 搑鑗lement technique?est une question liminaire parce que la r閜onse ?cette question d閠ermine le point de savoir si l?i>Accord OTC est applicable. Si la mesure qui nous est soumise n抏st pas un 搑鑗lement technique? alors elle ne rel鑦e pas du champ d抋pplication de l?i>Accord OTC. ?/p>

Nous avons interpr閠?cette d閒inition dans l抋ffaire CE ?Amiante [paragraphes 66-70]. Ce faisant, nous avons 閚onc? trois crit鑢es auxquels un document doit satisfaire pour r閜ondre ?la d閒inition d抲n 搑鑗lement technique? figurant dans l?i>Accord OTC. Premi鑢ement, le document doit s抋ppliquer ?un produit, ou groupe de produits, identifiable. Cependant, il n抏st pas n閏essaire que le produit ou groupe de produits identifiable soit express閙ent identifi?/i> dans le document. Deuxi鑝ement, le document doit 閚oncer une ou plus d抲ne caract閞istique du produit. Ces caract閞istiques du produit peuvent 阾re intrins鑡ues, ou elles peuvent se rapporter au produit. Elles peuvent 阾re prescrites ou impos閑s sous une forme soit positive, soit n間ative. Troisi鑝ement, le respect des caract閞istiques du produit doit 阾re obligatoire.

T.4.1.7 CE ?Sardines, paragraphe 180
(WT/DS231/AB/R)

?Ainsi, il n抏st pas n閏essaire qu抲n produit soit mentionn? explicitement dans un document pour que ce produit soit un produit identifiable. Identifiable ne signifie pas express閙ent identifi?

T.4.1.8 CE ?Sardines, paragraphe 183
(WT/DS231/AB/R)

?Nous relevons que le R鑗lement CE n抜dentifie pas express閙ent Sardinops sagax. Cependant, cela ne signifie pas n閏essairement que Sardinops sagax n抏st pas un produit identifiable. Comme nous l抋vons dit dans l抋ffaire CE ? Amiante [paragraphe 70], il n抏st pas n閏essaire qu抲n produit soit express閙ent identifi?dans le document pour qu抜l soit identifiable.

T.4.1.9 CE ?Sardines, paragraphes 190-191
(WT/DS231/AB/R)

Nous ne jugeons pas n閏essaire, en l抏sp鑓e, de d閏ider si la d閒inition de 搑鑗lement technique?figurant dans l?i>Accord OTC fait une distinction entre la 揹閚omination?et l掗tiquetage. ?Comme nous l抋vons indiqu?plus haut, le R鑗lement CE identifie express閙ent un produit, ?savoir les 揷onserves de sardines? Par ailleurs, l抋rticle 2 du R鑗lement CE dispose que, pour 阾re commercialis閟 en tant que 揷onserves de sardines? les produits doivent 阾re pr閜ar閟 exclusivement ?partir de poissons de l抏sp鑓e Sardina pilchardus. ?/p>

En tout 閠at de cause, comme nous l抋vons dit dans l抋ffaire CE ?Amiante [paragraphe 67], un 搈oyen d抜dentification? est une caract閞istique d抲n produit. Un nom identifie clairement un produit; de fait, les Communaut閟 europ閑nnes conc鑔ent qu抲n nom est un 搈oyen d抜dentification?


T.4.2 Annexe 1, paragraphe 2 ?normes     haut de page

T.4.2.1 CE ?Sardines, paragraphes 222-223
(WT/DS231/AB/R)

??notre avis, le texte de la Note explicative 閠aye la conclusion selon laquelle le consensus n抏st pas requis s抋gissant de normes adopt閑s par la communaut? internationale ?activit?normative. La derni鑢e phrase de cette note fait r閒閞ence aux 揹ocuments? Le terme 揹ocument?est aussi employ?au singulier dans la premi鑢e phrase de la d閒inition d抲ne 搉orme? Selon nous, le terme 揹ocument(s)?doit 阾re interpr閠?comme ayant le m阭e sens dans la d閒inition et dans la Note explicative. Les Communaut閟 europ閑nnes en conviennent. Ainsi interpr閠? le terme 揹ocuments?figurent ?la derni鑢e phrase de la Note explicative doit d閟igner les normes en g閚閞al, et non pas seulement celles qui ont 閠?adopt閑s par des entit閟 autres que des organismes internationaux, comme les Communaut閟 europ閑nnes l抋ll鑗uent.

De plus, le texte de la derni鑢e phrase de la Note explicative, qui fait r閒閞ence aux documents qui ne sont pas fond閟 sur un consensus, ne comporte absolument rien qui indique qu抜l s掗carte du sujet de la phrase imm閐iatement pr閏閐ente, laquelle traite des normes adopt閑s par des organismes internationaux. ?/p>


T.4.3 Article 2.4 ?揘ormes internationales ?comme base de leurs r鑗lements techniques? Voir aussi Charge de la preuve, g閚閞alit閟 (B.3.1); Application temporelle des droits et obligations, Accord OTC (T.5.3)     haut de page

T.4.3.1 CE ?Sardines, paragraphe 248
(WT/DS231/AB/R)

Il ne nous para顃 pas n閏essaire ici de d閒inir en g閚閞al la nature de la relation qui doit exister pour qu抲ne norme internationale serve 揹e base 鄶 un r鑗lement technique. En l抏sp鑓e, nous devons simplement examiner la mesure en cause pour d閠erminer si elle satisfait ?cette obligation. ?notre avis, on peut certainement dire ??tout le moins ?que quelque chose ne peut pas 阾re consid閞?comme une 揵ase?de quelque chose d抋utre si les deux choses sont contradictoires. Par cons閝uent, en vertu de l抋rticle 2.4, si le r鑗lement technique et la norme internationale se contredisent mutuellement, on ne peut d鹠ent conclure que la norme internationale a 閠?utilis閑 揷omme base du?r鑗lement technique.

T.4.3.2 CE ?Sardines, paragraphe 250
(WT/DS231/AB/R)

Pour faire cette d閠ermination, nous notons tout d抋bord que l抋rticle 2.4 de l扐ccord OTC dispose que 搇es Membres utiliseront [ces normes internationales] ou leurs 閘閙ents pertinents comme base de leurs r鑗lements techniques? (pas d抜talique dans l抩riginal) ?notre avis, l抏xpression 搇eurs 閘閙ents pertinents?/i> d閒init l抩bjet appropri?d抲ne analyse visant ?d閠erminer si une norme internationale pertinente a 閠? utilis閑 揷omme base d挃un r鑗lement technique. En d抋utres termes, l抏xamen doit 阾re limit?aux 閘閙ents des normes internationales pertinentes qui se rapportent ?l抩bjet des prescriptions ou conditions contest閑s. De plus, l抏xamen doit 阾re de port閑 assez large pour traiter de tous ces 閘閙ents pertinents: le Membre qui r間lemente n抏st pas autoris??ne choisir que quelques-uns des 撻l閙ents pertinents?d抲ne norme internationale. Si un 撻l閙ent?est 損ertinent? ce doit 阾re l抲n des 閘閙ents qui sont ?la 揵ase du? r鑗lement technique.


T.4.4 Article 2.4 ?揝auf lorsque ces normes internationales ou ces 閘閙ents seraient inefficaces ou inappropri閟?nbsp;    haut de page

T.4.4.1 CE ?Sardines, paragraphe 285
(WT/DS231/AB/R)

?nous avons d閖?pris note de l抋vis du Groupe sp閏ial selon lequel les termes 搃nefficace ou inappropri閿 renvoyaient ?deux questions ?la question de l?i>efficacit?/i> de la mesure et la question du caract鑢e appropri?/i> de la mesure ?et que ces deux questions, bien qu掗troitement li閑s, 閠aient de nature diff閞ente. Le Groupe sp閏ial a soulign?que le terme 搃nefficace?搒抏ntend[ait] de quelque chose qui 搉抂avait] pas la fonction d抋ccomplir? 搉抂avait] pas de r閟ultat? ou 搉抂avait] pas d抜nfluence? tandis que le terme 搃nappropri閿 s抏ntend[ait] de quelque chose qui n抂閠ait] pas 搒p閏ialement ad閝uat? 揷orrect?ou 揳dapt閿? Il a aussi indiqu? ce qui suit:

Ainsi, dans le contexte de l抋rticle 2.4, un moyen inefficace est un moyen qui n抋 pas la fonction d抋ccomplir l抩bjectif l間itime recherch? tandis qu抲n moyen inappropri?est un moyen qui n抏st pas sp閏ialement ad閝uat pour r閍liser l抩bjectif l間itime recherch? ?La question de l抏fficacit? concerne les r閟ultats du moyen employ? tandis que la question du caract鑢e appropri?se rapporte davantage ?la nature de ce moyen. (italique dans l抩riginal)

Nous souscrivons ?l抜nterpr閠ation du Groupe sp閏ial.

T.4.4.2 CE ?Sardines, paragraphe 286
(WT/DS231/AB/R)

Pour ce qui est de la deuxi鑝e question, nous estimons que le Groupe sp閏ial a aussi eu raison de conclure que 搇es 搊bjectifs l間itimes?vis閟 ?l抋rticle 2.4 [devaient] 阾re interpr閠閟 dans le contexte de l抋rticle 2.2? qui fait aussi r閒閞ence aux 搊bjectifs l間itimes?et comprend une description de ce que la nature de certains de ces objectifs peut 阾re. Deux cons閝uences d閏oulent de l抜nterpr閠ation du Groupe sp閏ial. Premi鑢ement, l抏xpression 搊bjectifs l間itimes?figurant ?l抋rticle 2.4, comme l抋 conclu le Groupe sp閏ial, doit viser les objectifs explicitement mentionn閟 ?l抋rticle 2.2, ?savoir: 搇a s閏urit? nationale, la pr関ention de pratiques de nature ?induire en erreur, la protection de la sant?ou de la s閏urit?des personnes, de la vie ou de la sant?des animaux, la pr閟ervation des v間閠aux ou la protection de l抏nvironnement? Deuxi鑝ement, compte tenu de l抲tilisation de l抏xpression 揺ntre autres??l抋rticle 2.2, les objectifs vis閟 par l抏xpression 搊bjectifs l間itimes?figurant ?l抋rticle 2.4 vont au-del?de la liste des objectifs sp閏ifiquement mentionn閟 ?l抋rticle 2.2. En outre, nous partageons l抋vis du Groupe sp閏ial selon lequel la deuxi鑝e partie de l抋rticle 2.4 implique qu抜l faut examiner et d閠erminer la l間itimit?des objectifs de la mesure.


T.4.5 Article 2.4 ?蒷aboration, adoption et poursuite de l抋pplication des r鑗lements existants     haut de page

T.4.5.1 CE ?Sardines, paragraphe 205
(WT/DS231/AB/R)

?Nous ne voyons pas comment les termes 揹ans les cas o?des r鑗lements techniques sont requis? 揺xistent? 搒ur le point de? 搖tiliseront?et 揷omme base de?indiquent de quelque mani鑢e que ce soit que l抋rticle 2.4 ne s抋pplique qu抋ux deux 閠apes de l?i>閘aboration et de l?i>adoption des r鑗lements techniques. Au contraire, comme le Groupe sp閏ial l抋 not? l抲tilisation du pr閟ent sugg鑢e une obligation permanente concernant les mesures existantes et non pas une obligation limit閑 aux r鑗lements 閘abor閟 et adopt閟 apr鑣 l抏ntr閑 en vigueur de l?i>Accord OTC. ?/p>

T.4.5.2 CE ?Sardines, paragraphe 208
(WT/DS231/AB/R)

En outre, comme l抋rticle 5:1 et 5:5 de l?i>Accord SPS, l抋rticle 2.4 est une 揹isposition centrale? de l?i>Accord OTC, et on ne peut donc pas simplement supposer qu抲ne telle disposition centrale ne s抋pplique pas aux mesures existantes. L?encore, suivant notre raisonnement dans l抋ffaire CE ?Hormones, nous devons conclure que, si les n間ociateurs avaient voulu exempter le groupe tr鑣 閠endu des r鑗lements techniques existants des disciplines d抲ne disposition aussi importante que l抋rticle 2.4 de l?i>Accord OTC, ils l抋uraient dit explicitement. On ne trouve aucune exemption explicite de ce type dans les termes 揹ans les cas o? des r鑗lements techniques sont requis? 揺xistent? 搒ur le point de? 搖tiliseront? ou 揷omme base de?

T.4.5.3 CE ?Sardines, paragraphe 215
(WT/DS231/AB/R)

??notre avis, le fait d抏xclure les r鑗lements techniques existants des obligations 閚onc閑s ?l抋rticle 2.4 affaiblirait le r鬺e important des normes internationales dans la poursuite de ces objectifs de l?i>Accord OTC. De fait, cela irait pr閏is閙ent dans la direction oppos閑.

 


Les textes reproduits ici n抩nt pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l扥MC ?Gen鑦e.