SUR CETTE PAGE:
> Article 1:2 ?d閒inition de la 損ropri閠?
intellectuelle?/a>
> Article 2:1 ?conventions relatives ?la propri閠?intellectuelle. Voir aussi
Convention de Paris (1967) (P.2)
> Article 15:1 ?marques de fabrique ou de commerce ?
搊bjet de la protection?/a>
> Article 15:2 ?marques de fabrique ou de commerce ?refus de la protection pour
d抋utres motifs
> Article 16:1 ?marques de fabrique ou de commerce ?droits exclusifs conf閞閟 au titulaire
> Article 16:1 ?marques de fabrique ou de commerce ?d閠ermination de la propri閠?/a>
> Article 33 ?brevets ?揹ur閑 de la
protection?/a>
> Article 33 ?relation avec l抋rticle 62:2
> Article 33 ?relation avec l抋rticle 70:2
> Article 42 ?proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives
> Article 70 ?relation entre les paragraphes 1 et 2
> Article 70:1 ?actes qui ont 閠?accomplis avant la date
d抋pplication de l扐ccord sur les ADPIC
> Article 70:2 ?揚rotection des objets
existants?/a>
> Article 70:8 a) ?d閜魌 de demandes dans la
揵o顃e aux lettres?/a>
> Article 70:9 ?droits exclusifs de commercialisation
T.9.1 Article 1:2 ?D閒inition de la 損ropri閠?intellectuelle?nbsp; haut de page
T.9.1.1 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 335
(WT/DS176/AB/R)
Le Groupe sp閏ial a interpr閠?le membre de phrase 搇抏xpression 損ropri閠?intellectuelle? d閟igne tous les secteurs de la propri閠?intellectuelle qui font l?i>objet des sections 1 ?7 de la Partie II?(pas d抜talique dans l抩riginal) comme s抜l signifiait 搇a propri閠?intellectuelle s抏ntend des secteurs de la propri閠?intellectuelle qui figurent dans les titres des sections 1 ?7 de la Partie II? ?notre sens, l抜nterpr閠ation donn閑 par le Groupe sp閏ial ne tient pas compte des termes m阭es de l抋rticle 1:2, car elle passe sous silence le fait que le membre de phrase 揻ont l抩bjet des sections 1 ?7 de la Partie II?vise non seulement les secteurs de la propri閠?intellectuelle indiqu閟 dans chaque titre de section, mais d抋utres objets 間alement. ?/p>
T.9.1.2 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)
?nous infirmons la constatation du Groupe sp閏ial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l?i>Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l扥MC ont l抩bligation en vertu de l?i>Accord sur les ADPIC d抋ssurer la protection des noms commerciaux.
T.9.2 Article 2:1 ?Conventions relatives ?la propri閠?intellectuelle. Voir aussi Convention de Paris
(1967) (P.2) haut de page
T.9.2.1 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 331
(WT/DS176/AB/R)
?le Groupe sp閏ial a interpr閠?les termes 損our ce qui est des? ?l抋rticle 2:1, comme limitant l抜ncorporation des dispositions de la Convention de Paris (1967), y compris l抋rticle 8, dans les Parties II, III et IV de l?i>Accord sur les ADPIC. ?/p>
T.9.2.2 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphes 336-338
(WT/DS176/AB/R)
?l抋rticle 2:1. Celui-ci incorpore express閙ent l抋rticle 8 de la Convention de Paris (1967) dans l?i>Accord sur les ADPIC.
Le Groupe sp閏ial 閠ait d抋vis que les termes 損our ce qui est des?figurant ?l抋rticle 2:1 ont pour effet de 搒ubordonner?les obligations des Membres au titre des articles de la Convention de Paris (1967) qui sont incorpor閟 dans l?i>Accord sur les ADPIC, le r閟ultat 閠ant que les noms commerciaux ne sont pas couverts. Nous ne sommes pas d抋ccord.
L抋rticle 8 de la Convention de Paris (1967) ne vise que la protection des noms commerciaux; il n抋 pas d抋utre objet. Si l抜ntention des n間ociateurs 閠ait d抏xclure les noms commerciaux de la protection, il n抷 aurait eu aucune raison d抜nclure l抋rticle 8 dans la liste des dispositions de la Convention de Paris (1967) qui ont 閠?express閙ent incorpor閑s dans l?i>Accord sur les ADPIC. Adopter l抋pproche du Groupe sp閏ial reviendrait ?vider l抋rticle 8 de la Convention de Paris (1967), tel qu抜l est incorpor? dans l?i>Accord sur les ADPIC aux termes de l抋rticle 2:1 de cet accord, de tout son sens et de tout son effet. ?/p>
T.9.2.3 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)
?nous infirmons la constatation du Groupe sp閏ial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l?i>Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l扥MC ont l抩bligation en vertu de l?i>Accord sur les ADPIC d抋ssurer la protection des noms commerciaux.
T.9.3 Article 15:1 ?Marques de fabrique ou
de commerce ?搊bjet de la protection?nbsp; haut de page
T.9.3.1 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphes 154-156
(WT/DS176/AB/R)
?Pour nous, le titre de l抋rticle 15:1 ? 搊bjet de la protection??indique que cet article donne une d閒inition de ce qui peut constituer une marque. Les Membres de l扥MC sont tenus au titre de l抋rticle 15:1 de faire en sorte que les signes ou combinaisons de signes r閜ondant aux crit鑢es relatifs au caract鑢e distinctif 閚onc閟 ?l抋rticle 15:1 ?et par cons閝uent, propres ?constituer une marque ?soient susceptibles d掙tre enregistr閟 comme marques dans le cadre de la l間islation nationale.
?Identifier certains signes qui sont propres ?/i> 阾re enregistr閟 et imposer aux Membres de l扥MC l抩bligation de faire en sorte que ces signes soient susceptibles d掙tre enregistr閟 dans le cadre de la l間islation nationale n抏st pas la m阭e chose que d抜mposer ?ces Membres l抩bligation d抏nregistrer automatiquement absolument tous les signes ou combinaisons de signes qui sont propres ?/i> 阾re enregistr閟 et susceptibles d掙tre enregistr閟 au titre de l抋rticle 15:1. Cet article explique quelles marques sont 損ropres??阾re enregistr閑s. Il ne dit pas que toutes les marques propres ?阾re enregistr閑s 搒eront enregistr閑s? Cet article dit que de tels signes ou combinaisons de signes 搒eront susceptibles d掙tre enregistr閟?comme marques. Il ne dit pas qu抜ls 搒eront enregistr閟? Pour nous ces distinctions font une diff閞ence. De plus, comme nous l抋vons dit, ces distinctions sont 閠ay閑s par le fait que le titre de cet article dans la version anglaise parle d抩bjet 損rotectable?et non 搕o be protected? Ainsi, le titre de l抋rticle 15 exprime l抜d閑 que l抩bjet vis?par la disposition est un objet remplissant les conditions requises pour 阾re prot間? mais n抋yant pas forc閙ent droit ?une protection.
Il s抏nsuit que le libell?de l抋rticle 15:1 autorise les Membres de l扥MC ?d閒inir dans leur l間islation nationale des conditions d抏nregistrement des marques qui ne traitent pas de la d閒inition de l挀objet de la protection?ni de ce qui constitue une marque.
T.9.4 Article 15:2 ?Marques de fabrique ou
de commerce ?refus de la protection pour d抋utres motifs
haut de page
T.9.4.1 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphes 171, 174, 177
(WT/DS176/AB/R)
La r閒閞ence sp閏ifique ?l抋rticle 15:1 faite ?l抋rticle 15:2 montre clairement que les 揳utres motifs?de refuser l抏nregistrement auquel l抋rticle 15:2 fait r閒閞ence sont diff閞ents de ceux qui sont mentionn閟 ?l抋rticle 15:1. Cela 閠ant, l掗l閙ent cl?concernant la question dont nous sommes saisis est la limitation 閚onc閑 dans la derni鑢e phrase de l抋rticle 15:2, qui exige que ces motifs 搉e d閞ogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967)?
?/p>
?La question dont nous sommes saisis s抋gissant de l抋rticle 15:2 est plut魌 celle de savoir dans quelle mesure, le cas 閏h閍nt, les Membres sont autoris閟 ?refuser l抏nregistrement d抲ne marque pour des motifs autres que ceux qui sont express閙ent pr関us dans l?i>Accord sur les ADPIC et la Convention de Paris (1967).
?/p>
Par cons閝uent, il n抏st pas n閏essaire qu抲ne condition soit express閙ent mentionn閑 dans la Convention de Paris (1967) pour qu抜l n抷 soit pas 揹閞og閿. Le fait de refuser l抏nregistrement pour d挀autres motifs?d閞ogerait ?la Convention de Paris (1967) uniquement si les motifs du refus 閠aient incompatibles avec les dispositions de cette convention.
T.9.5 Article 16:1 ?Marques de fabrique ou
de commerce ?droits exclusifs conf閞閟 au titulaire
haut de page
T.9.5.1 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphes 186-188
(WT/DS176/AB/R)
?l抋rticle 16 conf鑢e au titulaire d抲ne marque enregistr閑 un niveau minimal de 揹roits exclusifs? convenu ?l掗chelle internationale que tous les Membres de l扥MC doivent garantir dans leur l間islation nationale. Ces droits exclusifs prot鑗ent le titulaire contre les atteintes que des tiers non autoris閟 pourraient porter ?la marque enregistr閑.
Nous soulignons que l抋rticle 16:1 conf鑢e ces droits exclusifs au 搕itulaire?d抲ne marque enregistr閑. Tel qu抜l est utilis?dans cette disposition conventionnelle, le terme 搕itulaire? dans son sens ordinaire, peut 阾re d閒ini comme d閟ignant le propri閠aire ou la personne qui d閠ient le titre ou a la propri閠?du bien que constitue la marque. Nous pensons comme le Groupe sp閏ial que ce sens ordinaire ne pr閏ise pas comment la propri閠?d抲ne marque doit 阾re d閠ermin閑. Nous pensons 間alement comme le Groupe sp閏ial que l抋rticle 16:1 ne pr閏ise pas express閙ent comment d閠erminer la propri閠?d抲ne marque enregistr閑. Cet article conf鑢e des droits exclusifs au 搕itulaire? mais ne dit pas qui est ce 搕itulaire?
Comme nous le rappellent les 蓆ats-Unis et comme l抋dmettent les Communaut閟 europ閑nnes, la derni鑢e phrase de l抋rticle 16:1 reconna顃 que les Membres de l扥MC pourront subordonner l抏xistence des droits 撪 l抲sage?de la marque. Nous interpr閠ons cela comme autorisant les Membres de l扥MC ?subordonner les 揹roits exclusifs?pr関us ?l抋rticle 16:1 dans leurs juridictions respectives ?l抏nregistrement ou ?l抲sage. Le Groupe sp閏ial a conclu que l抋rticle 16:1 envisageait diff閞entes formes de droits existant dans la l間islation des Membres, et nous sommes d抋ccord. Toutefois, l?i>Accord sur les ADPIC n掗tablit ni ne prescrit aucun r間ime de propri閠?des marques.
T.9.6 Article 16:1 ?Marques de fabrique ou
de commerce ?d閠ermination de la propri閠?nbsp;
haut de page
T.9.6.1 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 195
(WT/DS176/AB/R)
?nous concluons que ni l抋rticle 16:1 de l?i>Accord sur les ADPIC, ni aucune autre disposition soit de l?i>Accord sur les ADPIC, soit de la Convention de Paris (1967), ne d閠erminent qui est ou n抏st pas titulaire d抲ne marque.
T.9.6.2 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 199
(WT/DS176/AB/R)
Nous rappelons que les Communaut閟 europ閑nnes soutiennent que le Groupe sp閏ial a 閠abli une distinction artificielle entre le titulaire d抲ne marque enregistr閑 et la marque elle-m阭e. Nous n抋dmettons pas l抜d閑 de l抋ssimilation apparente de l抏nregistrement d抲ne marque ?la propri閠?de cette marque avanc閑 par les Communaut閟 europ閑nnes. L?encore, il nous semble que les Communaut閟 europ閑nnes ne tiennent pas compte de la distinction juridique qu抜l est n閏essaire d掗tablir entre un r間ime des marques o?la propri閠?est fond閑 sur l抏nregistrement et un r間ime des marques o?elle est fond閑 sur l抲sage. Comme nous l抋vons d閖?not?? plusieurs reprises, la l間islation des 蓆ats-Unis conf鑢e des droits de marque exclusifs, non sur la base de l抏nregistrement, mais sur la base de l抲sage. Rien dans l抋rticle 16:1 n抩blige les 蓆ats-Unis ?fonder la protection des droits exclusifs sur l抏nregistrement. En effet, comme nous l抋vons 間alement fait observer ?plusieurs reprises, la derni鑢e phrase de l抋rticle 16:1 confirme que les Membres de l扥MC peuvent subordonner l抏xistence de ces droits ?l抲sage. C抏st ce que les 蓆ats-Unis ont fait. Il s抏nsuit donc n閏essairement qu抏n vertu de la l間islation des 蓆ats-Unis, l抏nregistrement ne d閠ermine pas de fa鏾n d閒initive qui est le titulaire d抲ne marque. Certes, en vertu de cette l間islation, l抏nregistrement d抲ne marque 閠ablit une pr閟omption prima facie que le d閜osant est le titulaire de la marque enregistr閑 et qu抜l a le droit exclusif d抲tiliser cette marque dans le commerce. Mais, tout en convenant avec le Groupe sp閏ial que le titulaire pr閟um?de la marque enregistr閑 doit pouvoir b閚閒icier, en vertu de la l間islation des 蓆ats-Unis, des droits exclusifs d閏oulant de l抋rticle 16:1 ?moins et jusqu掄 ce que la pr閟omption r閟ultant de l抏nregistrement soit contest閑 avec succ鑣 par voie judiciaire ou administrative, nous n抋dmettons pas l抜d閑 de l抋ssimilation 関idente de l抏nregistrement ?la propri閠?avanc閑 par les Communaut閟 europ閑nnes.
T.9.7 Article 33 ?Brevets ?揇ur閑 de
la protection?nbsp; haut de pafge
T.9.7.1 Canada ?Dur閑
d抲n brevet,
paragraphe 90
(WT/DS170/AB/R)
Nous consid閞ons, comme le Groupe sp閏ial, qu掄 l抋rticle 33 de l?i>Accord sur les ADPIC, le mot 揳vailable?signifie 搊fferte en droit? c抏st-?dire offerte de droit et de fa鏾n certaine en vertu de la l間islation.
T.9.7.2 Canada ?Dur閑
d抲n brevet,
paragraphe 91
(WT/DS170/AB/R)
?Le fait que la dur閑 du brevet exig閑 ?l抋rticle 33 peut 阾re la cons閝uence d抲n ralentissement possible du processus de d閘ivrance des brevets ne signifie pas que cette dur閑 est offerte, de droit et de fa鏾n certaine en vertu de la l間islation, ?chaque d閜osant sans exception, d抲ne demande de brevet vis?par l抋ncienne loi au Canada.
T.9.7.3 Canada ?Dur閑
d抲n brevet,
paragraphe 92
(WT/DS170/AB/R)
Pour d閙ontrer que la dur閑 des brevets pr関ue ?l抋rticle 33 est 搊fferte? il ne suffit pas de montrer, comme le fait le Canada, qu抜l existe un ensemble de proc閐ures qui, utilis閑s dans un ordre particulier ou d抲ne fa鏾n particuli鑢e, peuvent conduire ?une p閞iode de 20 ans. La possibilit?d抩btenir une dur閑 de brevet de 20 ans ne doit pas 阾re 搊fferte?seulement ?ceux qui sont capables, d抲ne fa鏾n ou d抲ne autre, de man渦vrer avec succ鑣 dans un d閐ale de proc閐ures administratives. La possibilit?d抩btenir une dur閑 de 20 ans doit 阾re un droit facilement discernable et sp閏ifique et il doit 阾re clairement per鐄 en tant que tel par le d閜osant au moment o?il d閜ose sa demande de brevet. La d閘ivrance du brevet doit suffire en elle-m阭e ?obtenir la dur閑 minimale prescrite ? l抋rticle 33. L抲tilisation du mot 搊fferte??l抋rticle 33 n抋ffaiblit pas cette obligation mais, au contraire, la souligne.
T.9.7.4 Canada ?Dur閑
d抲n brevet,
paragraphe 95
(WT/DS170/AB/R)
Le texte de l抋rticle 33 n掗taye pas la notion d抲ne dur閑 揺ffective?de protection par opposition ?une dur閑 搉ominale?de protection. Au contraire, l抩bligation 閚onc閑 ? l抋rticle 33 est simple et imp閞ative: fournir, en tant que droit sp閏ifique, une dur閑 de protection ne prenant pas fin avant l抏xpiration d抲ne p閞iode de 20 ans ?compter de la date du d閜魌.
T.9.8 Article 33 ?Relation avec l抋rticle
62:2 haut de page
T.9.8.1 Canada ?Dur閑
d抲n brevet,
paragraphe 97
(WT/DS170/AB/R)
?L抋rticle 62:2 traite des proc閐ures relatives ?l抋cquisition de droits de propri閠?intellectuelle. Il ne traite pas de la dur閑 de ces droits une fois qu抜ls ont 閠? acquis. ?Cet article, purement proc閐ural, ne peut 阾re utilis? pour modifier le crit鑢e clair et fondamental 閚onc??l抋rticle 33 afin de supposer l抏xistence d抲n nouveau crit鑢e, celui de la protection 揺ffective? Il est tr鑣 possible que chaque Membre de l扥MC ait sa propre id閑 subjective de ce qui constitue un 揹閘ai raisonnable?non seulement pour la d閘ivrance des brevets en g閚閞al, mais aussi pour la d閘ivrance des brevets dans des secteurs ou des domaines de complexit?sp閏ifiques. Si les arguments du Canada 閠aient accept閟, chaque Membre de l扥MC sans exception serait libre d抋dopter pour les brevets une dur閑 de protection 揺ffective?qui, selon lui, satisferait aux crit鑢es du 揹閘ai raisonnable?et du 搑accourcissement injustifi?de la p閞iode de protection? et de pr閠endre que sa dur閑 de protection est fondamentalement 撻quivalente??celle qui est pr関ue ? l抋rticle 33. ?/p>
T.9.9 Article 33 ?Relation avec l抋rticle
70:2 haut de page
T.9.9.1 Canada ?Dur閑
d抲n brevet,
paragraphe 77
(WT/DS170/AB/R)
?L抋rticle 70:2 applique les obligations r閟ultant de l?i>Accord sur les ADPIC ?搕ous les objets existant ?et qui sont prot間閟??la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC pour un Membre. Un Membre est tenu, ?compter de cette date, de s抋cquitter de toutes les obligations r閟ultant de l?i>Accord sur les ADPIC pour ce qui est de ces objets existants. Cela inclut l抩bligation 閚onc閑 ?l抋rticle 33. Nous ne voyons dans le texte aucune base permettant de s閜arer ou d抜soler l抩bligation 閚onc閑 ?l抋rticle 33, relative ?la dur閑 des brevets, des autres obligations relatives aux brevets qui figurent aussi dans la section 5 de l?i>Accord sur les ADPIC. ?/p>
T.9.10 Article 42 ?Proc閐ures et mesures
correctives civiles et administratives haut de page
T.9.10.1 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 205
(WT/DS176/AB/R)
L抋rticle 42 fait partie de la Partie III, intitul閑 揗oyens de faire respecter les droits de propri閠? intellectuelle? La Partie III a une vaste port閑. Elle s抋pplique ?tous les droits de propri閠?intellectuelle couverts par l?i>Accord sur les ADPIC. Conform閙ent ?l抋rticle 1:2 de l?i>Accord sur les ADPIC, l抏xpression 損ropri閠?intellectuelle? d閟igne 搕ous les secteurs de la propri閠?intellectuelle qui font l抩bjet des sections 1 ?7 de la Partie II?de cet accord.
T.9.10.2 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 206
(WT/DS176/AB/R)
La section 1 de la Partie III 閚once les 揙bligations g閚閞ales?des Membres. Conform閙ent ?l抋rticle 41:1 de la section 1, les Membres sont tenus de faire en sorte que leur l間islation comporte des proc閐ures destin閑s ? faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle telles que celles qui sont 閚onc閑s dans la Partie III 揹e mani鑢e ? permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propri閠?intellectuelle couverts par l扐ccord [sur les ADPIC]? Ces proc閐ures doivent inclure des mesures correctives rapides destin閑s ?pr関enir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ult閞ieure. Parall鑜ement, ces proc閐ures doivent 阾re appliqu閑s de mani鑢e ?関iter la cr閍tion d抩bstacles au commerce l間itime et ?offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Elles pr関oient un standard minimum convenu au niveau international que les Membres sont tenus de mettre en 渦vre dans le cadre de leur l間islation nationale.
T.9.10:3 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 207
(WT/DS176/AB/R)
La section 2 de la Partie III est intitul閑 揚roc閐ures et mesures correctives civiles et administratives? L抋rticle 42 a trait aux mesures visant ? faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle dans le cadre de proc閐ures judiciaires, et contient des prescriptions d閠aill閑s garantissant que les 損roc閐ures judiciaires civiles?sont 搇oyales et 閝uitables? Comme la section 1 de la Partie III, la section 2 pr関oit une norme minimale internationale que les Membres sont tenus de mettre en 渦vre dans le cadre de leur l間islation nationale.
T.9.10.4
蓆ats-Unis ?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 215
(WT/DS176/AB/R)
La premi鑢e phrase de l抋rticle 42 impose aux Membres de donner aux d閠enteurs de droits 揳cc鑣? (搕o make available? ?certaines proc閐ures judiciaires civiles. Donner ?i>acc鑣??quelque chose signifie faire en sorte que quelque chose 損uisse 阾re obtenu? le mettre 撪 la port閑 de quelqu抲n?et 撪 la disposition de quelqu抲n?d抲ne mani鑢e dot閑 d抲ne force ou d抲ne efficacit? suffisante. Nous souscrivons au point de vue du Groupe sp閏ial selon lequel le sens ordinaire de l抏xpression 搕o make available? employ閑 dans le texte anglais donne ?penser que les 揹閠enteurs de droits?sont habilit閟 au titre de l抋rticle 42 ?avoir acc鑣 ?des proc閐ures judiciaires civiles qui sont efficaces en ce sens qu抏lles permettent de faire respecter leurs droits couverts par l扐ccord.
T.9.10.5 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 216
(WT/DS176/AB/R)
La premi鑢e phrase de l抋rticle 42 ne d閒init pas ce qu抏nglobe l抏xpression 損roc閐ures judiciaires civiles?en l抏sp鑓e. En cons閝uence, l?i>Accord sur les ADPIC donne aux Membres, sous r閟erve des normes de proc閐ure minimales 閚onc閑s dans l扐ccord, une certaine marge de man渦vre ?cet 間ard, compte tenu des 揹iff閞ences entre les syst鑝es juridiques nationaux? ?/p>
T.9.10.6 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 217
(WT/DS176/AB/R)
Conform閙ent ?la premi鑢e phrase de l抋rticle 42, les 揹閠enteurs de droits?de propri閠? intellectuelle couverts par l?i>Accord sur les ADPIC doivent avoir acc鑣 ?des proc閐ures judiciaires civiles afin de pouvoir prot間er ces droits contre toute atteinte. ?Nous pensons comme le Groupe sp閏ial que l抏xpression 揹閠enteurs de droits? telle qu抏lle est utilis閑 ?l抋rticle 42 ne se limite pas aux personnes dont il a 閠?閠abli qu抏lles sont titulaires de marques. Lorsque l?i>Accord sur les ADPIC conf鑢e des droits exclusivement aux 揹閠enteurs?d抲n droit, il ne le fait pas express閙ent, comme en atteste l抋rticle 16:1, qui fait r閒閞ence au 搕itulaire d抲ne marque de fabrique ou de commerce? Au contraire, l抏xpression 揹閠enteurs de droits?au sens de l抋rticle 42 inclut 間alement les personnes qui all鑗uent 阾re habilit閑s ?revendiquer des droits. ?/p>
T.9.10.7 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphes 218-221
(WT/DS176/AB/R)
?nous pensons comme le Groupe sp閏ial que les 揹閠enteurs de droits?auxquels les Membres doivent donner acc鑣 aux droits proc閐uraux pr関us ?l抋rticle 42 englobent les d閜osants de marques qui en sont les titulaires pr閟um閟 en vertu de la l間islation des 蓆ats-Unis. Nous estimons que ces droits proc閐uraux valent 間alement pour tous les autres 揹閠enteurs de droits?
Les Membres de l扥MC doivent par ailleurs garantir ?toutes les 損arties?le droit de 搄ustifier leurs all間ations? conform閙ent ?la quatri鑝e phrase de l抋rticle 42. L抲tilisation des mots 搇eurs all間ations? donne ?penser que, en vertu de l抋rticle 42, le choix des all間ations ou du nombre des questions ?soulever dans le cadre de proc閐ures judiciaires civiles est laiss??la discr閠ion de chaque partie. L抲tilisation du verbe 搄ustifier?sugg鑢e que les parties ont le droit de faire plus que de pr閟enter des all間ations; les Membres doivent d鹠ent habiliter toutes les parties ?撻tayer?ou 搈otiver?leurs all間ations pour prouver la v閞acit?d抲ne accusation, et la d閙ontrer ou la v閞ifier ?l抋ide d掗l閙ents de preuve.
En vertu de la quatri鑝e phrase de l抋rticle 42, les requ閞ants sont par ailleurs habilit閟 ? 損r閟enter tous les 閘閙ents de preuve pertinents dans le cadre de ces proc閐ures? Ce libell?indique que les parties ont le droit de pr閟enter aux tribunaux 搕ous les 閘閙ents de preuve pertinents??l抋ppui de leurs all間ations.
Compte tenu de tout ce qui pr閏鑔e, nous consid閞ons que les droits auxquels, en vertu de l抋rticle 42, les Membres sont tenus de donner acc鑣 aux d閠enteurs de droits sont par nature proc閐uraux. Ces droits proc閐uraux garantissent un standard minimum international pour les ressortissants des autres Membres au sens de l抋rticle 1:3 de l?i>Accord sur les ADPIC.
T.9.10.8 蓆ats-Unis
?Article 211, Loi
portant ouverture de cr閐its, paragraphe 226
(WT/DS176/AB/R)
?notre sens, une conclusion formul閑 par un tribunal sur la base de l抋rticle 211 et apr鑣 application des R鑗les f閐閞ales de proc閐ure civile et des R鑗les f閐閞ales de pr閟entation de la preuve, selon laquelle une proc閐ure en mati鑢e de respect n抋 pas permis d掗tablir la propri閠??une prescription de droit positif ?de sorte qu抜l est impossible pour le tribunal de se prononcer en faveur de la revendication d抲n droit de marque par le plaignant ou le d閒endeur en question, ne constitue pas une violation de l抋rticle 42. Rien dans les obligations proc閐urales 閚onc閑s ? l抋rticle 42 n抏mp阠he un Membre, dans une telle situation, de d閠erminer par voie l間islative si ses tribunaux doivent examiner ou non chaque prescription de droit positif en cause avant de rendre une d閏ision.
T.9.11 Article 70 ?Relation entre les
paragraphes 1 et 2 haut de page
T.9.11.1 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 69
(WT/DS170/AB/R)
Comme le Groupe sp閏ial, nous estimons que l抋rticle 70:1 et l抋rticle 70:2 portent sur deux questions distinctes et s閜ar閑s. Le premier porte sur les 揳ctes?pass閟 alors que le deuxi鑝e porte sur les 搊bjets?existant ?la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC. L抋rticle 70:1 de l?i>Accord sur les ADPIC a seulement pour effet d抏xclure toutes obligations pour ce qui est des 揳ctes qui ont 閠? accomplis?avant la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC mais il n抏xclut pas les droits et obligations pour ce qui est des situations qui continuent. Au contraire, les 搊bjets existant ? qui sont prot間閟?constituent manifestement une situation qui continue, qu抜ls soient consid閞閟 comme des inventions prot間閑s ou les droits de brevet qui leur sont associ閟. Les 搊bjets existant ?qui sont prot間閟?n抏ntrent pas dans le champ d抋pplication de l抋rticle 70:1 et, par cons閝uent, la clause 揫s]auf disposition contraire?figurant ? l抋rticle 70:2 ne peut s抷 appliquer. ?/p>
T.9.11.2 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 70
(WT/DS170/AB/R)
Nous voulons signaler que notre interpr閠ation de l抋rticle 70 ne conduit pas ?une application 搑閠roactive?de l?i>Accord sur les ADPIC. L抋rticle 70:1 seul porte sur des circonstances 搑閠roactives?et les exclut d抲ne fa鏾n g閚閞ale du champ d抋pplication de l扐ccord. L抋pplication de l抋rticle 33 aux inventions prot間閑s par les brevets vis閟 par l抋ncienne loi est justifi閑 au titre de l抋rticle 70:2 et non de l抋rticle 70:1. Un trait?s抋pplique aux droits existants, m阭e quand ces droits r閟ultent d挀actes qui ont 閠?accomplis?avant l抏ntr閑 en vigueur du trait?
T.9.12 Article 70:1 ?Actes qui ont 閠?
accomplis avant la date d抋pplication de l扐ccord sur les ADPIC
haut de page
T.9.12.1 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphes 55-56
(WT/DS170/AB/R)
L抋rticle 70:1 dispose que, quand de tels 揳ctes?搊nt 閠?accomplis?avant la date d抋pplication de l扐ccord sur les ADPIC pour un Membre, c抏st-?dire quand de tels 揳ctes?ont 閠?effectu閟, ex閏ut閟 ou achev閟 avant cette date, aucune obligation r閟ultant de l?i>Accord sur les ADPIC ne doit 阾re impos閑 ?un Membre pour ce qui est de ces 揳ctes? Ces 揳ctes?eux-m阭es ne peuvent 阾re mis en cause apr鑣 la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC pour un Membre. ?cet 間ard, nous notons que dans le pr閟ent diff閞end, les 蓆ats-Unis ont soulign??de nombreuses reprises qu抜ls ne contestaient ou ne mettaient en cause aucun 揳cte? accompli par une autorit?publique ou une partie priv閑 canadienne avant le 1er janvier 1996, date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC pour le Canada.
Toutefois, dans le domaine des droits de propri閠?intellectuelle, il est d抲ne importance fondamentale d掗tablir une distinction entre les 揳ctes?et les 揹roits?cr殫s par ces 揳ctes? ?/p>
T.9.12.2 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 57
(WT/DS170/AB/R)
En ce qui concerne l抋rticle 70:1, la question essentielle qu抜l nous faut examiner est donc la suivante: si des brevets cr殫s par des 揳ctes?accomplis par les autorit閟 publiques dans le cadre de l抋ncienne loi sont encore en vigueur ?la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC pour le Canada (c抏st-?dire le 1er janvier 1996), l抋rticle 70:1 peut-il avoir pour effet d抏xclure ces brevets du champ d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC, au motif qu抜ls ont 閠?cr殫s par des 揳ctes qui ont 閠?accomplis?avant cette date?
T.9.12.3 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 58
(WT/DS170/AB/R)
?Un 揳cte?est quelque chose qui est 揺ffectu閿 et l抲tilisation du membre de phrase 揳ctes qui ont 閠?accomplis?donne ?entendre que ce qui a 閠?effectu?est maintenant achev?ou a pris fin. Cela exclut des situations, y compris des obligations et des droits existants, qui n抩nt pas pris fin. ?/p>
T.9.12.4 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 59
(WT/DS170/AB/R)
Une interpr閠ation contraire r閐uirait sensiblement le champ d抋pplication des autres dispositions de l抋rticle 70, en particulier des dispositions explicites de l抋rticle 70:2. On peut dire de la quasi-totalit?des situations ou des droits existants qu抜ls ont 閠?cr殫s par un ou plusieurs 揳ctes?ant閞ieurs. Par exemple, on pourrait dire que la quasi-totalit?des droits contractuels et des droits de propri閠? ont 閠?cr殫s par des 揳ctes qui ont 閠?accomplis? par le pass? Si le membre de phrase 揳ctes qui ont 閠? accomplis?閠ait interpr閠?de fa鏾n ?englober toutes les situations qui continuent et dans lesquelles des brevets, y compris des droits tels que ceux qui sont conf閞閟 par des brevets vis閟 par l抋ncienne loi, ont 閠?octroy閟 avant la date d抋pplication de l扐ccord sur les ADPIC pour un Membre, alors l抋rticle 70:1 interdirait l抋pplication de la quasi-totalit?de l?i>Accord sur les ADPIC aux droits conf閞閟 par les brevets r閟ultant de tels 揳ctes? Cela n抏st pas compatible avec l抩bjet et le but de l?i>Accord sur les ADPIC tels qu抜ls sont expos閟 dans le pr閍mbule de l扐ccord.
T.9.12.5 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 60
(WT/DS170/AB/R)
Nous concluons donc que l抋rticle 70:1 de l?i>Accord sur les ADPIC ne peut pas 阾re interpr閠?de fa鏾n ? exclure les droits existants, tels que les droits de brevet, m阭e si ces droits ont 閠?cr殫s par des actes accomplis avant la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC pour un Membre. ?/p>
T.9.13 Article 70:2 ?揚rotection des
objets existants?nbsp; haut de page
T.9.13.1 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 65
(WT/DS170/AB/R)
?Nous pouvons donc d閐uire que les 搊bjets? aux fins de l抋rticle 70:2, sont ce qui est 損rot間閿 ou ce qui 搒atisfait aux crit鑢es de protection?d閒inis dans l?i>Accord sur les ADPIC. Puisque, en l抏sp鑓e, les brevets constituent le moyen de protection, tout ce que les brevets prot鑗ent doit constituer les 搊bjets?auxquels il est fait r閒閞ence ?l抋rticle 70:2.
T.9.13.2 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 66
(WT/DS170/AB/R)
?Ces articles [28, 31 et 34] confirment la conclusion selon laquelle les inventions sont les 搊bjets?pertinents dans le cas des brevets et que les 搊bjets?mentionn閟 ?l抋rticle 70:2 d閟ignent, dans le cas des brevets, les inventions brevetables ou brevet閑s. L抋rticle 70:2 cr閑 donc des obligations pour ce qui est de toutes les inventions de ce type existant ?la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC pour un Membre.
T.9.13.3 Canada ?
Dur閑 d抲n brevet,
paragraphe 77
(WT/DS170/AB/R)
?L抋rticle 70:2 applique les obligations r閟ultant de l?i>Accord sur les ADPIC ?搕ous les objets existant ?et qui sont prot間閟??la date d抋pplication de l?i>Accord sur les ADPIC pour un Membre. Un Membre est tenu, ?compter de cette date, de s抋cquitter de toutes les obligations r閟ultant de l?i>Accord sur les ADPIC pour ce qui est de ces objets existants. ?/p>
T.9.14 Article 70:8 a) ?D閜魌 de demandes
dans la 揵o顃e aux lettres?nbsp; haut de page
T.9.14.1 Inde ?Brevets (蓆ats-Unis),
paragraphe 58
(WT/DS50/AB/R)
?nous ne sommes pas d抋ccord avec le Groupe sp閏ial lorsqu抜l dit que l抋rticle 70:8 a) oblige un Membre ?閠ablir un moyen 揹e mani鑢e ?dissiper tout doute raisonnable sur le point de savoir si les demandes pr閟ent閑s suivant le syst鑝e de la bo顃e aux lettres et les brevets ult閞ieurement accord閟 sur la base de ces demandes pourraient 阾re rejet閟 ou invalid閟 au motif que, ?la date de d閜魌 ou de priorit? l抩bjet pour lequel la protection 閠ait demand閑 n掗tait pas brevetable dans le pays en question? L捍nde a le droit, en vertu des 揹ispositions transitoires?des paragraphes 1, 2 et 4 de l抋rticle 65, de diff閞er l抋pplication de l抋rticle 27 pour les brevets pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l抋griculture jusqu抋u 1er janvier 2005. A notre avis, l捍nde est oblig閑, au titre de l抋rticle 70:8 a), d掗tablir un m閏anisme juridique pour le d閜魌 de demandes suivant le syst鑝e de la bo顃e aux lettres qui offre une base juridique solide permettant de pr閟erver ?la fois la nouveaut?des inventions et la priorit?des demandes ?compter des dates de d閜魌 et de priorit? pertinentes. Rien de plus.
T.9.14.2 Inde ?Brevets (蓆ats-Unis),
paragraphes 70-71
(WT/DS50/AB/R)
?nous ne sommes pas convaincus que les 搃nstructions administratives?de l捍nde r閟isteraient ? une action en justice au titre de la Loi sur les brevets. Et nous ne sommes donc pas convaincus que les 搃nstructions administratives?de l捍nde offrent une base juridique solide pour pr閟erver la nouveaut?des inventions et la priorit?des demandes ?compter des dates de d閜魌 et de priorit?pertinentes.
Pour ces raisons, nous souscrivons ?la conclusion du Groupe sp閏ial selon laquelle les 搃nstructions administratives?utilis閑s par l捍nde pour recevoir les demandes pr閟ent閑s suivant le syst鑝e de la bo顃e aux lettres sont incompatibles avec l抋rticle 70:8 a) de l?i>Accord sur les ADPIC.
T.9.15 Article 70:9 ?Droits exclusifs de
commercialisation haut de page
T.9.15.1 Inde ?Brevets (蓆ats-Unis),
paragraphe 84
(WT/DS50/AB/R)
?nous pensons comme le Groupe sp閏ial que l捍nde aurait d?disposer d抲n m閏anisme permettant d抋ccorder des droits exclusifs de commercialisation ?compter de la date d抏ntr閑 en vigueur de l?i>Accord sur l扥MC et, par cons閝uent, nous pensons comme le Groupe sp閏ial que l捍nde viole l抋rticle 70:9 de l?i>Accord sur les ADPIC.
Les textes reproduits ici n抩nt pas le statut juridique des documents
originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l扥MC ?Gen鑦e.