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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur l'Application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires

(Article 1 ?11)

Les Membres,

         R閍ffirmant qu'aucun Membre ne devrait 阾re emp阠h? d'adopter ou d'appliquer des mesures n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux, sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres o?les m阭es conditions existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce international,

         D閟ireux d'am閘iorer la sant?des personnes et des animaux et la situation phytosanitaire dans tous les Membres,

         Notant que les mesures sanitaires et phytosanitaires sont souvent appliqu閑s sur la base d'accords ou protocoles bilat閞aux,

         D閟ireux de voir 閠ablir un cadre multilat閞al de r鑗les et disciplines pour orienter l'閘aboration, l'adoption et l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires afin de r閐uire au minimum leurs effets n間atifs sur le commerce,

         Reconnaissant la contribution importante que les normes, directives et recommandations internationales peuvent apporter ?cet 間ard,

         D閟ireux de favoriser l'utilisation de mesures sanitaires et phytosanitaires harmonis閑s entre les Membres, sur la base de normes, directives et recommandations internationales 閘abor閑s par les organisations internationales comp閠entes, dont la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des 閜izooties, et les organisations internationales et r間ionales comp閠entes op閞ant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux, sans exiger d'aucun Membre qu'il modifie le niveau de protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou de pr閟ervation des v間閠aux qu'il juge appropri?

         Reconnaissant que les pays en d関eloppement Membres peuvent rencontrer des difficult閟 sp閏iales pour se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires des Membres importateurs et, en cons閝uence, pour acc閐er aux march閟, et aussi pour formuler et appliquer des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur leur propre territoire, et d閟ireux de les aider dans leurs efforts ?cet 間ard,

         D閟ireux, par cons閝uent, d'閘aborer des r鑗les pour l'application des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent ?l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier les dispositions de l'article XX b)(1),

         Conviennent de ce qui suit:


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Article premier: Dispositions g閚閞ales

1.      Le pr閟ent accord s'applique ?toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront 閘abor閑s et appliqu閑s conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord.

2.      Aux fins du pr閟ent accord, les d閒initions donn閑s ?l'Annexe A seront d'application.

3.      Les annexes du pr閟ent accord font partie int間rante de cet accord.

4.      Aucune disposition du pr閟ent accord n'affectera les droits que les Membres tiennent de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce en ce qui concerne les mesures n'entrant pas dans le champ du pr閟ent accord.

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Article 2: Droits et obligations fondamentaux

1.      Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux ?condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.

2.      Les Membres feront en sorte qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliqu閑 que dans la mesure n閏essaire pour prot間er la sant? et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux, qu'elle soit fond閑 sur des principes scientifiques et qu'elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est pr関u au paragraphe 7 de l'article 5.

3.      Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'閠ablissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres o?existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer une restriction d間uis閑 au commerce international.

4.      Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord seront pr閟um閑s satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent ?l'utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l'article XX b).

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Article 3: Harmonisation

1.      Afin d'harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres 閠abliront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les cas o?il en existe, sauf disposition contraire du pr閟ent accord, et en particulier les dispositions du paragraphe 3.

2.      Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront r閜ut閑s 阾re n閏essaires ?la protection de la vie et de la sant?des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux, et pr閟um?es 阾re compatibles avec les dispositions pertinentes du pr閟ent accord et du GATT de 1994.

3.      Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entra頽ent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus 閘ev ?que celui qui serait obtenu avec des mesures fond閑s sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s'il y a une justification scientifique ou si cela est la cons閝uence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'un Membre juge appropri? conform閙ent aux dispositions pertinentes des paragraphes 1 ?8 de l'article 5.(2) Nonobstant ce qui pr閏鑔e, aucune mesure qui entra頽e un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire diff閞ent de celui qui serait obtenu avec des mesures fond閑s sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre disposition du pr閟ent accord.

4.      Les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activit閟 des organisations internationales comp閠entes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius et l'Office international des 閜izooties, et les organisations internationales et r間ionales op閞ant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux, afin de promouvoir, dans ces organisations, l'閘aboration et l'examen p閞iodique de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.

5.      Le Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires vis?aux paragraphes 1 et 4 de l'article 12 (d閚omm?dans le pr閟ent accord le 揅omit閿) 閘aborera une proc閐ure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et coordonner les efforts en la mati鑢e avec les organisations internationales comp閠entes.

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Article 4: Equivalence

1.      Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d'autres Membres comme 閝uivalentes, m阭e si ces mesures diff鑢ent des leurs ou de celles qui sont utilis閑s par d'autres Membres s'occupant du commerce du m阭e produit, si le Membre exportateur d閙ontre objectivement au Membre importateur qu'avec ses mesures le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A cette fin, un acc鑣 raisonnable sera m閚ag? au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres proc閐ures pertinentes.

2.      Les Membres se pr阾eront sur demande ?des consultations en vue de parvenir ?des accords bilat閞aux et multilat閞aux sur la reconnaissance de l'閝uivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires sp閏ifi閑s.

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Article 5: Evaluation des risques et d閠ermination du niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire

1.      Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient 閠ablies sur la base d'une 関aluation, selon qu'il sera appropri?en fonction des circonstances, des risques pour la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pour la pr閟ervation des v間閠aux, compte tenu des techniques d'関aluation des risques 閘abor閑s par les organisations internationales comp閠entes.

2.      Dans l'関aluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des proc閐閟 et m閠hodes de production pertinents; des m閠hodes d'inspection, d'閏hantillonnage et d'essai pertinentes; de la pr関alence de maladies ou de parasites sp閏ifiques; de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions 閏ologiques et environnementales pertinentes; et des r間imes de quarantaine ou autres.

3.      Pour 関aluer le risque pour la sant?et la vie des animaux ou pour la pr閟ervation des v間閠aux et d閠erminer la mesure ?appliquer pour obtenir le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs 閏onomiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination d'un parasite ou d'une maladie; des co鹴s de la lutte ou de l'閞adication sur le territoire du Membre importateur; et du rapport co鹴-efficacit? d'autres approches qui permettraient de limiter les risques.

4.      Lorsqu'ils d閠ermineront le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l'objectif qui consiste ?r閐uire au minimum les effets n間atifs sur le commerce.

5.      En vue d'assurer la coh閞ence dans l'application du concept du niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la sant?ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la pr閟ervation des v間閠aux, chaque Membre 関itera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu'il consid鑢e appropri閟 dans des situations diff閞entes, si de telles distinctions entra頽ent une discrimination ou une restriction d間uis閑 au commerce international. Les Membres coop閞eront au Comit? conform閙ent aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 12, pour 閘aborer des directives visant ?favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour 閘aborer ces directives, le Comit?tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caract鑢e exceptionnel des risques pour leur sant?auxquels les personnes s'exposent volontairement.

6.      Sans pr閖udice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3, lorsqu'ils 閠abliront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'ils jugent appropri? compte tenu de la faisabilit?technique et 閏onomique.(3)

7.      Dans les cas o?les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui 閙anent des organisations internationales comp閠entes ainsi que ceux qui d閏oulent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliqu閑s par d'autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront d'obtenir les renseignements additionnels n閏essaires pour proc閐er ?une 関aluation plus objective du risque et examineront en cons閝uence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un d閘ai raisonnable.

8.      Lorsqu'un Membre aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire sp閏ifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu'elle n'est pas fond閑 sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n'existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra 阾re demand閑 et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.

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Article 6: Adaptation aux conditions r間ionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies

1.      Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adapt閑s aux caract閞istiques sanitaires ou phytosanitaires de la r間ion d'origine et de destination du produit - qu'il s'agisse de la totalit?d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalit?ou de parties de plusieurs pays. Pour 関aluer les caract閞istiques sanitaires ou phytosanitaires d'une r間ion, les Membres tiendront compte, entre autres choses, du degr?de pr関alence de maladies ou de parasites sp閏ifiques, de l'existence de programmes d'閞adication ou de lutte, et des crit鑢es ou directives appropri閟 qui pourraient 阾re 閘abor閟 par les organisations internationales comp閠entes.

2.      Les Membres reconna顃ront, en particulier, les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies. La d閠ermination de ces zones se fera sur la base de facteurs tels que la g閛graphie, les 閏osyst鑝es, la surveillance 閜id閙iologique et l'efficacit?des contr鬺es sanitaires ou phytosanitaires.

3.      Les Membres exportateurs qui d閏larent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves n閏essaires afin de d閙ontrer objectivement au Membre importateur que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies, respectivement. A cette fin, un acc鑣 raisonnable sera m閚ag?au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres proc閐ures pertinentes.

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Article 7: Transparence

Les Membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures conform閙ent aux dispositions de l'Annexe B.

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Article 8: Proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation

Les Membres se conformeront aux dispositions de l'Annexe C dans l'application des proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation, y compris les syst鑝es nationaux d'homologation de l'usage d'additifs ou d'閠ablissement de tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs proc閐ures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.

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Article 9: Assistance technique

1.      Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique ?d'autres Membres, en particulier aux pays en d関eloppement Membres, soit au plan bilat閞al, soit par l'interm閐iaire des organisations internationales appropri閑s. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour l'閠ablissement d'organismes r間lementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de cr閐its, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que d'activit閟 de formation et de mat閞iel, afin de permettre aux pays vis閟 de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires n閏essaires pour arriver au niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs march閟 d'exportation.

2.      Dans les cas o?des investissements substantiels seront n閏essaires pour qu'un pays en d関eloppement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en d関eloppement Membre de maintenir et d'accro顃re ses possibilit閟 d'acc鑣 au march? pour le produit en question.

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Article 10: Traitement sp閏ial et diff閞enci?

1.      Dans l'閘aboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins sp閏iaux des pays en d関eloppement Membres, et en particulier des pays les moins avanc閟 Membres.

2.      Dans les cas o?le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilit?d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des d閘ais plus longs devraient 阾re accord閟 pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits pr閟entant de l'int閞阾 pour les pays en d関eloppement Membres, afin de pr閟erver les possibilit閟 d'exportation de ces derniers.

3.      En vue de permettre aux pays en d関eloppement Membres de se conformer aux dispositions du pr閟ent accord, le Comit?est habilit??les faire b閚閒icier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions sp閏ifi閑s et limit閑s dans le temps, totales ou partielles, aux obligations r閟ultant du pr閟ent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur d関eloppement.

4.      Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en d関eloppement Membres aux travaux des organisations internationales comp閠entes.

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Article 11: Consultations et r鑗lement des diff閞ends

1.      Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends au titre du pr閟ent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.

2.      Dans un diff閞end relevant du pr閟ent accord et qui soul鑦e des questions scientifiques ou techniques, un groupe sp閏ial devrait demander l'avis d'experts choisis par lui en consultation avec les parties au diff閞end. A cette fin, le groupe sp閏ial pourra, lorsqu'il le jugera appropri? 閠ablir un groupe consultatif d'experts techniques, ou consulter les organisations internationales comp閠entes, ?la demande de l'une ou l'autre des parties au diff閞end ou de sa propre initiative.

3.      Aucune disposition du pr閟ent accord ne portera atteinte aux droits que les Membres tiennent d'autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux m閏anismes de r鑗lement des diff閞ends d'autres organisations internationales ou 閠ablis dans le cadre de tout accord international.

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Note:

  • 1. Dans le pr閟ent accord, la r閒閞ence ?l'article XX b) inclut aussi le chapeau dudit article. Back to text
  • 2. Aux fins du paragraphe 3 de l'article 3, il y a une justification scientifique si, sur la base d'un examen et d'une 関aluation des renseignements scientifiques disponibles conform閙ent aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord, un Membre d閠ermine que les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes ne sont pas suffisantes pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu'il juge appropri? Back to text
  • 3. Aux fins du paragraphe 6 de l'article 5, une mesure n'est pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'est requis ?moins qu'il n'existe une autre mesure raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilit?technique et 閏onomique qui permette d'obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire appropri?et soit sensiblement moins restrictive pour le commerce. Back to text

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur Mesures Sanitaires et Phytosanitaires.

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