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ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A
Accord sur l'Application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires
(Article 12 ?14)
蒰alement sur cette page:
- Article premier Dispositions g閚閞ales
- Article 2 Droits et obligations fondamentaux
- Article 3 Harmonisation
- Article 4 Equivalence
- Article 5 Evaluation des risques et d閠ermination du niveau appropri? de protection sanitaire ou phytosanitaire
- Article 6 Adaptation aux conditions r間ionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones ?faible pr関alence de parasites ou de maladies
- Article 7 Transparence
- Article 8 Proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation
- Article 9 Assistance technique
- Article 10 Traitement sp閏ial et diff閞enci?/a>
- Article 11 Consultations et r鑗lement des diff閞ends
- Article 12 Administration
- Article 13 Mise en oeuvre
- Article 14 Dispositions finales
- Annexe A Definitions
- Annexe B Transparence des reglementations sanitaires et Phytosanitaires
- Annexe C Procedures de controle, dinspection et d'homologation
Article 12: Administration
1. Un Comit?des mesures sanitaires et phytosanitaires est institu? qui permettra de tenir r間uli鑢ement des consultations. Il exercera les fonctions n閏essaires ?la mise en oeuvre des dispositions du pr閟ent accord et ?la r閍lisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l'harmonisation. Il prendra ses d閏isions par consensus.
2. Le Comit?encouragera et facilitera des consultations ou des n間ociations sp閏iales entre les Membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires sp閏ifiques. Il encouragera l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, ?cet 間ard, fera proc閐er ?des consultations et ?des 閠udes techniques dans le but d'accro顃re la coordination et l'int間ration entre les syst鑝es et approches adopt閟 aux niveaux international et national pour l'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou l'閠ablissement de tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
3. Le Comit?entretiendra des relations 閠roites avec les organisations internationales comp閠entes dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l'Office international des 閜izooties et le Secr閠ariat de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux, afin d'obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l'administration du pr閟ent accord et d'関iter toute duplication inutile des efforts.
4. Le Comit?閘aborera une proc閐ure pour surveiller le processus d'harmonisation internationale et l'utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. A cette fin, le Comit?devrait, conjointement avec les organisations internationales comp閠entes, 閠ablir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il d閠erminera qu'elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des Membres, pr閏isant les normes, directives ou recommandations internationales qu'ils appliquent en tant que conditions d'importation ou sur la base desquelles les produits import閟 qui sont conformes ?ces normes peuvent avoir acc鑣 ?leurs march閟. Dans les cas o?un Membre n'appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d'importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, pr閏iser s'il consid鑢e que la norme n'est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa position, apr鑣 avoir indiqu?qu'il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d'importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secr閠ariat ainsi que les organisations internationales comp閠entes, ?moins que cette notification et cette explication ne soient pr閟ent閑s conform閙ent aux proc閐ures 閚onc閑s ?l'Annexe B.
5. Afin d'関iter une duplication inutile, le Comit?pourra d閏ider, selon qu'il sera appropri? d'utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des proc閐ures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales comp閠entes.
6. Le Comit?pourra, ?l'initiative de l'un des Membres, inviter par les voies appropri閑s les organisations internationales comp閠entes ou leurs organes subsidiaires ?examiner des questions sp閏ifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particuli鑢e, y compris le fondement des explications relatives ?la non-utilisation donn閑s conform閙ent au paragraphe 4.
7. Le Comit?examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du pr閟ent accord trois ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas o?cela sera appropri? le Comit?pourra pr閟enter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d'amendements du texte du pr閟ent accord compte tenu, entre autres choses, de l'exp閞ience acquise au cours de sa mise en oeuvre.
haut de pageArticle 13: Mise en oeuvre
Les Membres sont pleinement responsables au titre du pr閟ent accord du respect de toutes les obligations qui y sont 閚onc閑s. Les Membres 閘aboreront et mettront en oeuvre des mesures et des m閏anismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du pr閟ent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entit閟 non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes r間ionaux dont des entit閟 comp閠entes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d'obliger ou d'encourager ces entit閟 r間ionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, ?agir d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions du pr閟ent accord. Les Membres feront en sorte de n'avoir recours aux services d'entit閟 non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entit閟 se conforment aux dispositions du pr閟ent accord.
haut de pageArticle 14: Dispositions finales
Les pays les moins avanc閟 Membres pourront diff閞er l'application des dispositions du pr閟ent accord pendant une p閞iode de cinq ans ? compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires affectant l'importation ou les produits import閟. Les autres pays en d関eloppement Membres pourront diff閞er l'application des dispositions du pr閟ent accord, autres que celles du paragraphe 8 de l'article 5 et de l'article 7, pendant une p閞iode de deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes affectant l'importation ou les produits import閟, lorsque cette application sera emp阠h閑 par l'absence de connaissances techniques, d'infrastructure technique ou de ressources.
haut de page
Annexe A: D閒initions(4)
1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire — Toute mesure appliqu閑:
a)
pour prot間er, sur le territoire du Membre, la sant?et la vie des
animaux ou pr閟erver les v間閠aux des risques d閏oulant de l'entr閑,
de l'閠ablissement ou de la diss閙ination de parasites, maladies,
organismes porteurs de maladies ou organismes pathog鑞es;
b) pour prot間er, sur
le territoire du Membre, la sant?et la vie des personnes et des
animaux des risques d閏oulant des additifs, contaminants, toxines ou
organismes pathog鑞es pr閟ents dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux;
c)
pour prot間er, sur le territoire du Membre, la sant?et la vie des
personnes des risques d閏oulant de maladies v閔icul閑s par des
animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l'entr閑, de l'閠ablissement
ou de la diss閙ination de parasites; ou
d) pour emp阠her ou limiter, sur le territoire du Membre, d'autres dommages d閏oulant de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination de parasites.
Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous d閏rets, toutes r間lementations, toutes prescriptions et toutes proc閐ures pertinents, y compris, entre autres choses, les crit鑢es relatifs au produit final; les proc閐閟 et m閠hodes de production; les proc閐ures d'essai, d'inspection, de certification et d'homologation; les r間imes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes li閑s au transport d'animaux ou de v間閠aux ou aux mati鑢es n閏essaires ? leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux m閠hodes statistiques, proc閐ures d'閏hantillonnage et m閠hodes d'関aluation des risques pertinentes; et les prescriptions en mati鑢e d'emballage et d'閠iquetage directement li閑s ?l'innocuit?des produits alimentaires.
2. Harmonisation — Etablissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par diff閞ents Membres.
3. Normes, directives et recommandations internationales
a)
pour l'innocuit?des produits alimentaires, les normes, directives et
recommandations 閠ablies par la Commission du Codex Alimentarius en
ce qui concerne les additifs alimentaires, les r閟idus de m閐icaments
v閠閞inaires et de pesticides, les contaminants, les m閠hodes
d'analyse et d'閏hantillonnage, ainsi que les codes et les directives
en mati鑢e d'hygi鑞e;
b)
pour la sant?des animaux et les zoonoses, les normes, directives et
recommandations 閘abor閑s sous les auspices de l'Office
international des 閜izooties;
c)
pour la pr閟ervation des v間閠aux, les normes, directives et
recommandations internationales 閘abor閑s sous les auspices du Secr閠ariat
de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux en
coop閞ation avec les organisations r間ionales op閞ant dans le cadre
de ladite Convention; et
d) pour les questions qui ne rel鑦ent pas des organisations susmentionn閑s, les normes, directives et recommandations appropri?es promulgu閑s par d'autres organisations internationales comp閠entes ouvertes ? tous les Membres et identifi閑s par le Comit?
4. Evaluation des risques — Evaluation de la probabilit?de l'entr閑, de l'閠ablissement ou de la diss閙ination d'un parasite ou d'une maladie sur le territoire d'un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient 阾re appliqu閑s, et des cons閝uences biologiques et 閏onomiques qui pourraient en r閟ulter; ou 関aluation des effets n間atifs que pourrait avoir sur la sant? des personnes et des animaux la pr閟ence d'additifs, de contaminants, de toxines ou d'organismes pathog鑞es dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.
5. Niveau appropri?de protection sanitaire ou phytosanitaire — Niveau de protection consid閞?appropri?par le Membre 閠ablissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux sur son territoire.
NOTE: De nombreux Membres d閚omment ce concept 搉iveau acceptable de risque?
6. Zone exempte de parasites ou de maladies — Zone, qu'il s'agisse de la totalit?d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalit? ou de parties de plusieurs pays, identifi閑 par les autorit閟 comp閠entes, dans laquelle un parasite ou une maladie sp閏ifique n'existe pas.
NOTE: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, 阾re entour閑 par une zone ou 阾re adjacente ?une zone — qu'il s'agisse d'une partie d'un pays ou d'une r間ion g閛graphique englobant des parties ou la totalit?de plusieurs pays - dans laquelle il est connu qu'un parasite ou une maladie sp閏ifique existe mais qui fait l'objet de mesures r間ionales de contr鬺e telles que l'閠ablissement d'une protection, d'une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou 閞adiqueront le parasite ou la maladie en question.
7. Zone ?faible pr関alence de parasites ou de maladies — Zone, qu'il s'agisse de la totalit?d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalit?ou de parties de plusieurs pays, identifi閑 par les autorit閟 comp閠entes, dans laquelle un parasite ou une maladie sp閏ifique existe ?des niveaux faibles et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'閞adication.
haut de pageAnnexe B: Transparence des r間lementations sanitaires et phytosanitaires
Publication des r間lementations
1. Les Membres feront en sorte que toutes les r間lementations sanitaires et phytosanitaires(5) qui auront 閠?adopt閑s soient publi閑s dans les moindres d閘ais de mani鑢e ?permettre aux Membres int閞ess閟 d'en prendre connaissance.
2. Sauf en cas d'urgence, les Membres m閚ageront un d閘ai raisonnable entre la publication d'une r間lementation sanitaire ou phytosanitaire et son entr閑 en vigueur, afin de laisser aux producteurs des Membres exportateurs, en particulier des pays en d関eloppement Membres, le temps d'adapter leurs produits et m閠hodes de production aux exigences du Membre importateur.
Points d'information
3. Chaque Membre fera en sorte qu'il existe un point d'information qui soit charg?de r閜ondre ?toutes les questions raisonnables pos 閑s par des Membres int閞ess閟 et de fournir les documents pertinents concernant:
a)
toutes r間lementations sanitaires ou phytosanitaires adopt閑s
ou projet閑s sur son territoire;
b)
toutes proc閐ures de contr鬺e et d'inspection, tous r間imes
de production et de quarantaine et toutes proc閐ures relatives ?la
tol閞ance concernant les pesticides et ?l'homologation des additifs
alimentaires, appliqu閟 sur son territoire;
c)
les proc閐ures d'関aluation des risques, les facteurs pris en
consid閞ation, ainsi que la d閠ermination du niveau appropri?de
protection sanitaire ou phytosanitaire;
d) l'appartenance ou la participation de ce Membre, ou d'organismes comp閠ents de son ressort territorial, ?des organisations et syst 鑝es sanitaires et phytosanitaires internationaux et r間ionaux ainsi qu'?des accords et arrangements bilat閞aux et multilat閞aux relevant du pr閟ent accord, et le texte de ces accords et arrangements.
4. Les Membres feront en sorte que, dans les cas o?des exemplaires de documents seront demand閟 par des Membres int閞ess閟, ces exemplaires soient fournis aux demandeurs au m阭e prix (le cas 閏h閍nt), abstraction faite des frais d'exp閐ition, qu'aux ressortissants(6) du Membre concern?
Proc閐ures de notification
5. Chaque fois qu'il n'existera pas de norme, directive ou recommandation internationale, ou que la teneur d'une r間lementation sanitaire ou phytosanitaire projet閑 ne sera pas en substance la m阭e que celle d'une norme, directive ou recommandation internationale, et si la r間lementation peut avoir un effet notable sur le commerce d'autres Membres, les Membres:
a)
publieront un avis sans tarder de mani鑢e ?permettre aux Membres
int閞ess閟 de prendre connaissance du projet d'adoption d'une r間lementation
d閠ermin閑;
b)
notifieront aux autres Membres, par l'interm閐iaire du Secr閠ariat,
les produits qui seront vis閟 par la r間lementation, en indiquant
bri鑦ement l'objectif et la raison d'阾re de la r間lementation
projet閑. Ces notifications seront faites sans tarder, lorsque des
modifications pourront encore 阾re apport閑s et que les observations
pourront encore 阾re prises en compte;
c)
fourniront, sur demande, aux autres Membres le texte de la r間lementation
projet閑 et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les 閘閙ents
qui diff鑢ent en substance des normes, directives ou recommandations
internationales;
d) m閚ageront, sans discrimination, un d閘ai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations et des r閟ultats de ces discussions.
6. Toutefois, dans les cas o?des probl鑝es urgents de protection de la sant?se poseront ou menaceront de se poser ?un Membre, celui-ci pourra, selon qu'il le jugera n閏essaire, omettre telle ou telle des d閙arches 閚um閞閑s au paragraphe 5 de la pr閟ente annexe ? condition de:
a)
notifier imm閐iatement aux autres Membres, par l'interm閐iaire du
Secr閠ariat, la r間lementation en question et les produits vis閟,
en indiquant bri鑦ement l'objectif et la raison d'阾re de la r間lementation,
y compris la nature du (des) probl鑝e(s) urgent(s);
b)
fournir, sur demande, le texte de la r間lementation aux autres
Membres;
c) m閚ager aux autres Membres la possibilit?de pr閟enter leurs observations par 閏rit, discuter de ces observations si demande lui en est faite, et tenir compte de ces observations et des r閟ultats de ces discussions.
7. Les notifications adress閑s au Secr閠ariat seront 閠ablies en fran鏰is, en anglais ou en espagnol.
8. Les pays d関elopp閟 Membres, si d'autres Membres leur en font la demande, fourniront, en fran鏰is, en anglais ou en espagnol, des exemplaires ou, s'il s'agit de documents volumineux, des r閟um閟 des documents vis閟 par une notification sp閏ifique.
9. Le Secr閠ariat communiquera dans les moindres d閘ais le texte de la notification ?tous les Membres et ?toutes les organisations internationales int閞ess閑s, et il appellera l'attention des pays en d関eloppement Membres sur toute notification relative ?des produits qui pr閟entent pour eux un int閞阾 particulier.
10. Les Membres d閟igneront une seule autorit?du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre, ?l'閏helon national, des dispositions relatives aux proc閐ures de notification, conform閙ent aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de la pr閟ente annexe.
R閟erves g閚閞ales
11. Aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑 comme imposant:
a)
la communication de d閠ails ou de textes de projets ou la publication
de textes dans une autre langue que celle du Membre, sous r閟erve des
dispositions du paragraphe 8 de la pr閟ente annexe; ou
b) la divulgation par les Membres de renseignements confidentiels qui ferait obstacle ?l'application de la l間islation sanitaire ou phytosanitaire ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises.
haut de pageAnnexe C: Proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation(7)
1. En ce qui concerne toutes proc閐ures visant ?v閞ifier et ? assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:
a)
que ces proc閐ures soient engag閑s et achev閑s sans retard
injustifi?et d'une mani鑢e non moins favorable pour les produits
import閟 que pour les produits similaires d'origine nationale;
b)
que la dur閑 normale de chaque proc閐ure soit publi閑 ou que la dur閑
pr関ue soit communiqu?e au requ閞ant s'il le demande; que,
lorsqu'il recevra une demande, l'organisme comp閠ent examine dans les
moindres d閘ais si la documentation est compl鑤e et informe le requ閞ant
de mani鑢e pr閏ise et compl鑤e de toutes les lacunes; que
l'organisme comp閠ent communique les r閟ultats de la proc閐ure au
requ閞ant aussit魌 que possible et de mani鑢e pr閏ise et compl鑤e
afin que des correctifs puissent 阾re apport閟 en cas de n閏essit?
que, m阭e lorsque la demande comportera des lacunes, l'organisme comp閠ent
m鑞e la proc閐ure aussi loin que cela sera r閍lisable, si le requ閞ant
le demande; et que, s'il le demande, le requ閞ant soit inform?du
stade de la proc閐ure, ainsi que des raisons d'関entuels retards;
c)
que les demandes de renseignements soient limit閑s ?ce qui est n閏essaire
pour que les proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation,
y compris l'homologation de l'usage d'additifs ou l'閠ablissement de
tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les
boissons ou les aliments pour animaux, soient appropri閑s;
d)
que le caract鑢e confidentiel des renseignements concernant les
produits import閟, qui peuvent r閟ulter du contr鬺e, de
l'inspection et de l'homologation ou 阾re fournis ?cette occasion,
soit respect?d'une fa鏾n non moins favorable que dans le cas des
produits d'origine nationale et de mani鑢e ?ce que les int閞阾s
commerciaux l間itimes soient prot間閟;
e)
que toute demande de sp閏imens d'un produit, aux fins du contr鬺e,
de l'inspection et de l'homologation, soit limit閑 ?ce qui est
raisonnable et n閏essaire;
f)
que les redevances 関entuellement impos閑s pour les proc閐ures
concernant les produits import閟 soient 閝uitables par rapport ?
celles qui seraient per鐄es pour des produits similaires d'origine
nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus 閘ev閑s
que le co鹴 effectif du service;
g)
que les crit鑢es employ閟 pour le choix de l'emplacement des
installations utilis閑s pour les proc閐ures et le pr閘鑦ement des
閏hantillons soient les m阭es pour les produits import閟 que pour
les produits d'origine nationale de fa鏾n ?r閐uire au minimum la g阯e
pour les requ閞ants, les importateurs, les exportateurs ou leurs
agents;
h)
que chaque fois que les sp閏ifications d'un produit seront modifi閑s
apr鑣 le contr鬺e et l'inspection de ce produit ?la lumi鑢e des r間lementations
applicables, la proc閐ure pour le produit modifi?soit limit閑 ?
ce qui est n閏essaire pour d閠erminer s'il existe une assurance
suffisante que le produit r閜ond encore aux r間lementations en
question; et
i) qu'il existe une proc閐ure pour examiner les plaintes concernant l'application de ces proc閐ures et apporter des correctifs lorsqu'une plainte est justifi閑.
Dans les cas o?un Membre importateur appliquera un syst鑝e d'homologation de l'usage d'additifs alimentaires ou d'閠ablissement de tol閞ances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint l'acc鑣 de produits ?ses march閟 int閞ieurs pour cause d'absence d'homologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre l'acc鑣 en attendant qu'une d閠ermination finale soit 閠ablie.
2. Dans les cas o?une mesure sanitaire ou phytosanitaire pr関oira un contr鬺e au niveau de la production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira l'assistance n閏essaire pour faciliter ce contr鬺e et le travail des autorit閟 qui l'effectuent.
3. Aucune disposition du pr閟ent accord n'emp阠hera les Membres d'effectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.
< Pr閏閐ente
Note:
- 4. Aux fins de ces d閒initions, le terme 揳nimaux?englobe les poissons et la faune sauvage; le terme 搗間閠aux?englobe les for阾s et la flore sauvage; le terme 損arasites?englobe les mauvaises herbes; et le terme 揷ontaminants?englobe les r閟idus de pesticides et de m閐icaments v閠閞inaires et les corps 閠rangers. Back to text
- 5. Mesures sanitaires et phytosanitaires telles que lois, d閏rets ou ordonnances d'application g閚閞ale. Back to text
- 6. Lorsqu'il est question de 搑essortissants?dans le pr閟ent accord, ce terme sera r閜ut?couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domicili閑s ou ont un 閠ablissement industriel ou commercial r閑l et effectif sur ce territoire douanier. Back to text
- 7. Les proc閐ures de contr鬺e, d'inspection et d'homologation comprennent, entre autres, les proc閐ures d'閏hantillonnage, d'essai et de certification. Back to text
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.