国产麻豆一精品一av一免费,亚洲av无码日韩av无码网址,夜精品无码a片一区二区蜜桃,A级成人片一区二区三区

Cliquer ici pour chercher et t閘閏harger les documents officiels de l'OMC

ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur la Mise en Oeuvre de l'Article VII de l'Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

(Article 1 ?24)

Introduction G閚閞ale

1.         La base premi鑢e pour la d閠ermination de la valeur en douane dans le cadre du pr閟ent accord est la 搗aleur transactionnelle?telle qu'elle est d閒inie ?l'article premier.  Cet article doit 阾re lu conjointement avec l'article 8 qui pr関oit, entre autres, des ajustements au prix effectivement pay?nbsp; ou ?payer, lorsque certains 閘閙ents sp閏ifiques qui sont consid閞閟 comme faisant partie de la valeur en douane sont ?la charge de l'acheteur mais ne sont pas inclus dans le prix effectivement pay?ou ?payer pour les marchandises import閑s.  L'article 8 pr関oit 間alement l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services d閠ermin閟 plut魌 que sous forme d'argent.  Les articles 2 ?7 閚oncent les m閠hodes ?utiliser pour d閠erminer la valeur en douane si cette d閠ermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article premier.

2.         Lorsque la valeur en douane ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions de l'article premier, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour d間ager la base de la valeur par application des dispositions de l'article 2 ou de l'article 3.  Il peut arriver, par exemple, que l'importateur poss鑔e des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires import閑s dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement.  A l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires import閑s auxquels l'importateur n'a pas facilement acc鑣.  Une consultation entre les deux parties permettra d'閏hanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de d閠erminer la base correcte pour l'関aluation en douane.

3.         Les articles 5 et 6 fournissent deux bases de d閠ermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut pas 阾re d閠ermin閑 sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises import閑s ou de marchandises identiques ou similaires import閑s.  En vertu du paragraphe 1 de l'article 5, la valeur en douane est d閠ermin閑 sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'閠at o? elles sont import閑s ?un acheteur qui n'est pas li?au vendeur dans le pays d'importation.  L'importateur a 間alement le droit, ?sa demande, de faire 関aluer par application des dispositions de l'article 5 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation apr鑣 l'importation.  En vertu de l'article 6, la valeur en douane est d閠ermin閑 sur la base de la valeur calcul閑.  Ces deux m閠hodes pr閟entent certaines difficult閟 et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 4, de choisir l'ordre dans lequel les deux m閠hodes seront appliqu閑s.

4.            L'article 7 閚once la mani鑢e de d閠erminer la valeur en douane dans les cas o?aucun des articles pr閏閐ents ne le permet.

Les Membres,

            Eu 間ard aux N間ociations commerciales multilat閞ales,

            D閟ireux de favoriser la r閍lisation des objectifs du GATT de 1994 et d'assurer des avantages suppl閙entaires au commerce international des pays en d関eloppement,

            Reconnaissant l'importance des dispositions de l'article VII du GATT de 1994 et d閟ireux d'閘aborer des r鑗les pour leur application en vue d'assurer plus d'uniformit?et de certitude dans leur mise en oeuvre,

            Reconnaissant la n閏essit?d'un syst鑝e 閝uitable, uniforme et neutre d'関aluation en douane des marchandises, qui exclut l'utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives,

            Reconnaissant que la base de l'関aluation en douane des marchandises devrait, dans toute la mesure du possible, 阾re la valeur transactionnelle des marchandises ?関aluer,

            Reconnaissant que la valeur en douane devrait 阾re 閠ablie selon des crit鑢es simples et 閝uitables, compatibles avec la pratique commerciale, et que les proc閐ures d'関aluation devraient 阾re d'application g閚閞ale, sans distinction entre sources d'approvisionnement,

            Reconnaissant que les proc閐ures d'関aluation ne devraient pas 阾re utilis閑s pour combattre le dumping,

            Conviennent de ce qui suit:


Partie I: R鑗les d'Evaluation en Douane

haut de page

Article premier

1.         La valeur en douane des marchandises import閑s sera la valeur transactionnelle, c'est-?dire le prix effectivement pay?ou ? payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation ?destination du pays d'importation, apr鑣 ajustement conform閙ent aux dispositions de l'article 8, pour autant

a)         qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui
 

i)          sont impos閑s ou exig閑s par la loi ou par les autorit閟 publiques du pays d'importation,
 

ii)         limitent la zone g閛graphique dans laquelle les marchandises peuvent 阾re revendues, ou
 

iii)        n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
 

b)         que la vente ou le prix n'est pas subordonn??des conditions ou ?des prestations dont la valeur n'est pas d閠erminable pour ce qui se rapporte aux marchandises ?関aluer;
 

c)         qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ult閞ieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement appropri?peut 阾re op閞?en vertu des dispositions de l'article 8; et
 

d)         que l'acheteur et le vendeur ne sont pas li閟 ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable ?des fins douani鑢es en vertu des dispositions du paragraphe 2.

2.         a)         Pour d閠erminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur sont li閟 au sens de l'article 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour consid閞er la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres ?la vente seront examin閑s, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'ont pas influenc?le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de consid閞er que les liens ont influenc?le prix, elle communiquera ses motifs ?l'importateur et lui donnera une possibilit?raisonnable de r閜ondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui seront communiqu閟 par 閏rit.

b)         Dans une vente entre personnes li閑s, la valeur transactionnelle sera accept閑 et les marchandises seront 関alu?es conform閙ent aux dispositions du paragraphe 1 lorsque l'importateur d閙ontrera que ladite valeur est tr鑣 proche de l'une des valeurs ci-apr鑣, se situant au m阭e moment ou ?peu pr鑣 au m阭e moment:
 

i)          valeur transactionnelle lors de ventes, ?des acheteurs non li閟, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation ? destination du m阭e pays d'importation;
 

ii)         valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est d閠ermin閑 par application des dispositions de l'article 5;
 

iii)        valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est d閠ermin閑 par application des dispositions de l'article 6.
 

Dans l'application des crit鑢es qui pr閏鑔ent, il sera d鹠ent tenu compte des diff閞ences d閙ontr 閑s entre les niveaux commerciaux, les quantit閟, les 閘閙ents 閚um閞閟 ?l'article 8, et les co鹴s support閟 par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur ne sont pas li閟 et qu'il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l'acheteur sont li閟.
 

c)         Les crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe 2 b) sont ? utiliser ?l'initiative de l'importateur, et ?des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas 阾re 閠ablies en vertu du paragraphe 2 b).

haut de page

Article 2

1.         a)         Si la valeur en douane des marchandises import閑s ne peut pas 阾re d閠ermin?e par application des dispositions de l'article premier, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation ?destination du m阭e pays d'importation et export閑s au m阭e moment ou ?peu pr鑣 au m阭e moment que les marchandises ?関aluer.

b)         Lors de l'application du pr閟ent article, la valeur en douane sera d閠ermin閑 en se r閒閞ant ?la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au m阭e niveau commercial et sensiblement en m阭e quantit?que les marchandises ?関aluer. En l'absence de telles ventes, on se r閒閞era ?la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues ?un niveau commercial diff閞ent et/ou en quantit?diff閞ente, ajust閑 pour tenir compte des diff閞ences que le niveau commercial et/ou la quantit?auraient pu entra頽er, ?la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent ?une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des 閘閙ents de preuve produits 閠ablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2.         Lorsque les co鹴s et frais vis閟 au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajust閑 pour tenir compte des diff閞ences notables qui peuvent exister entre les co鹴s et frais aff閞ents, d'une part aux marchandises import閑s, et d'autre part aux marchandises identiques consid閞閑s, par suite de diff閞ences dans les distances et les modes de transport.

3.         Si, lors de l'application du pr閟ent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constat閑, on se r閒閞era ?la valeur transactionnelle la plus basse pour d閠erminer la valeur en douane des marchandises import閑s.

haut de page

Article 3

1.         a)         Si la valeur en douane des marchandises import閑s ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions des articles premier et 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation ?destination du m阭e pays d'importation et export閑s au m阭e moment ou ?peu pr鑣 au m阭e moment que les marchandises ?関aluer.

b)         Lors de l'application du pr閟ent article, la valeur en douane sera d閠ermin閑 en se r閒閞ant ?la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au m阭e niveau commercial et sensiblement en m阭e quantit?que les marchandises ?関aluer. En l'absence de telles ventes, on se r閒閞era ?la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues ?un niveau commercial diff閞ent et/ou en quantit?diff閞ente, ajust閑 pour tenir compte des diff閞ences que le niveau commercial et/ou la quantit?auraient pu entra頽er, ?la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent ?une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des 閘閙ents de preuve produits 閠ablissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.

2.         Lorsque les co鹴s et frais vis閟 au paragraphe 2 de l'article 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajust閑 pour tenir compte des diff閞ences notables qui peuvent exister entre les co鹴s et frais aff閞ents, d'une part aux marchandises import閑s, et d'autre part aux marchandises similaires consid閞閑s, par suite de diff閞ences dans les distances et les modes de transport.

3.         Si, lors de l'application du pr閟ent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constat閑, on se r閒閞era ?la valeur transactionnelle la plus basse pour d閠erminer la valeur en douane des marchandises import閑s.

haut de page

Article 4

Si la valeur en douane des marchandises import閑s ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions des articles premier, 2 et 3, la valeur en douane sera d閠ermin閑 par application des dispositions de l'article 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas 阾re d閠ermin閑 par application de cet article, par application des dispositions de l'article 6; toutefois, ?la demande de l'importateur, l'ordre d'application des articles 5 et 6 sera invers?

haut de page

Article 5

1.         a)         Si les marchandises import閑s, ou des marchandises identiques ou similaires import閑s, sont vendues dans le pays d'importation en l'閠at o?elles sont import閑s, la valeur en douane des marchandises import閑s, d閠ermin閑 par application des dispositions du pr閟ent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises import閑s ou de marchandises identiques ou similaires import閑s totalisant la quantit ?la plus 閘ev閑, ainsi faites ?des personnes non li閑s aux vendeurs, au moment ou ?peu pr鑣 au moment de l'importation des marchandises ?関aluer, sous r閟erve de d閐uctions se rapportant aux 閘閙ents ci-apr鑣:

i)          commissions g閚閞alement pay閑s ou convenues, ou marges g閚閞alement pratiqu?es pour b閚閒ices et frais g閚閞aux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises import閑s de la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature;
 

ii) rais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation;
 

iii)        le cas 閏h閍nt, co鹴s et frais vis閟 au paragraphe 2 de l'article 8; et
 

iv)        droits de douane et autres taxes nationales ?payer dans le pays d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
 

b)         Si ni les marchandises import閑s, ni des marchandises identiques ou similaires import閑s, ne sont vendues au moment ou ?peu pr鑣 au moment de l'importation des marchandises ?関aluer, la valeur en douane se fondera, sous r閟erve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises import閑s, ou des marchandises identiques ou similaires import閑s, sont vendues dans le pays d'importation en l'閠at o? elles sont import閑s, ?la date la plus proche qui suit l'importation des marchandises ?関aluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.

2.         Si ni les marchandises import閑s, ni des marchandises identiques ou similaires import閑s, ne sont vendues dans le pays d'importation en l'閠at o?elles sont import閑s, la valeur en douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises import閑s totalisant la quantit?la plus 閘ev閑, faites apr鑣 ouvraison ou transformation ult閞ieure, ?des personnes, dans le pays d'importation, qui ne sont pas li閑s aux vendeurs, compte d鹠ent tenu de la valeur ajout閑 par l'ouvraison ou la transformation et des d閐uctions pr関ues au paragraphe 1 a).

haut de page

Article 6

1.         La valeur en douane des marchandises import閑s, d閠ermin閑 par application des dispositions du pr閟ent article, se fondera sur une valeur calcul閑. La valeur calcul閑 sera 間ale ?la somme

a)         du co鹴 ou de la valeur des mati鑢es et des op閞ations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises import閑s,
 

b)         d'un montant pour les b閚閒ices et frais g閚閞aux, 間al ?celui qui entre g閚 閞alement dans les ventes de marchandises de la m阭e nature ou de la m阭e esp鑓e que les marchandises ?関aluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation ?destination du pays d'importation,
 

c)         du co鹴 ou de la valeur de toute autre d閜ense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en mati鑢e d'関aluation choisie par chaque Membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 8.

2.         Aucun Membre ne pourra requ閞ir ou obliger une personne ne r閟idant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilit?ou d'autres pi鑓es, ou de permettre l'acc鑣 ?une comptabilit?ou ? d'autres pi鑓es, aux fins de la d閠ermination d'une valeur calcul閑. N閍nmoins, les renseignements communiqu閟 par le producteur des marchandises aux fins de la d閠ermination de la valeur en douane par application des dispositions du pr 閟ent article pourront 阾re v閞ifi閟 dans un autre pays par les autorit閟 du pays d'importation, avec l'accord du producteur et ?la condition que ces autorit閟 donnent un pr閍vis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition ?l'enqu阾e.

haut de page

Article 7

1.         Si la valeur en douane des marchandises import閑s ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions des articles premier ?6, elle sera d閠ermin閑 par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions g閚閞ales du pr閟ent accord et de l'article VII du GATT de 1994 et sur la base des donn閑s disponibles dans le pays d'importation.

2.         La valeur en douane d閠ermin閑 par application des dispositions du pr閟ent article ne se fondera pas

a)         sur le prix de vente, dans le pays d'importation, de marchandises produites dans ce pays,
 

b)         sur un syst鑝e pr関oyant l'acceptation, ?des fins douani鑢es, de la plus 閘ev閑 de deux valeurs possibles,
 

c)         sur le prix de marchandises sur le march?int閞ieur du pays d'exportation,
 

d)         sur le co鹴 de production, autre que les valeurs calcul閑s qui auront 閠?d閠ermin閑s pour des marchandises identiques ou similaires conform閙ent aux dispositions de l'article 6,
 

e)         sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation ?destination d'un pays autre que le pays d'importation,
 

f)          sur des valeurs en douane minimales, ou
 

g)         sur des valeurs arbitraires ou fictives.

3.         S'il en fait la demande, l'importateur sera inform?par 閏rit de la valeur en douane d閠ermin閑 par application des dispositions du pr? sent article et de la m閠hode utilis閑 pour la d閠erminer.

haut de page

Article 8

1.         Pour d閠erminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article premier, on ajoutera au prix effectivement pay?ou ? payer pour les marchandises import閑s

a)         les 閘閙ents suivants, dans la mesure o?ils sont support閟 par l'acheteur mais n'ont pas 閠?inclus dans le prix effectivement pay? ou ?payer pour les marchandises:
 

i)          commissions et frais de courtage, ?l'exception des commissions d'achat,
 

ii)         co鹴 des contenants trait閟, ?des fins douani鑢es, comme ne faisant qu'un avec la marchandise,
 

iii)        co鹴 de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les mat閞iaux;

 

b)         la valeur, imput閑 de fa鏾n appropri閑, des produits et services ci-apr鑣 lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou ?co鹴 r閐uit, et utilis閟 lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises import閑s, dans la mesure o?cette valeur n'a pas 閠?incluse dans le prix effectivement pay?ou ?payer:
 

i)          mati鑢es, composants, parties et 閘閙ents similaires incorpor閟 dans les marchandises import閑s,
 

ii)         outils, matrices, moules et objets similaires utilis閟 pour la production des marchandises import閑s,
 

iii)        mati鑢es consomm閑s dans la production des marchandises import閑s,
 

iv)        travaux d'ing閚ierie, d'閠ude, d'art et de design, plans et croquis, ex閏ut閟 ailleurs que dans le pays d'importation et n閏essaires pour la production des marchandises import閑s;
 

c)         les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises ? 関aluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises ? 関aluer, dans la mesure o?ces redevances et droits de licence n'ont pas 閠?inclus dans le prix effectivement pay?ou ?payer;
 

d)         la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ult閞ieure des marchandises import閑s qui revient directement ou indirectement au vendeur.

2.         Lors de l'閘aboration de sa l間islation, chaque Membre prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalit?ou en partie, les 閘閙ents suivants:

a)         frais de transport des marchandises import閑s jusqu'au port ou lieu d'importation,
 

b)         frais de chargement, de d閏hargement et de manutention connexes au transport des marchandises import閑s jusqu'au port ou lieu d'importation, et
 

c)         co鹴 de l'assurance.

3.         Tout 閘閙ent qui sera ajout?par application des dispositions du pr閟ent article au prix effectivement pay?ou ?payer sera fond? exclusivement sur des donn閑s objectives et quantifiables.

4.         Pour la d閠ermination de la valeur en douane, aucun 閘閙ent ne sera ajout?au prix effectivement pay?ou ?payer, ?l'exception de ceux qui sont pr関us par le pr閟ent article.

haut de page

Article 9

1.            Lorsqu'il sera n閏essaire de convertir une monnaie pour d閠erminer la valeur en douane, le taux de change ?utiliser sera celui qui aura 閠?d鹠ent publi?par les autorit閟 comp閠entes du pays d'importation concern?et refl閠era de fa鏾n aussi effective que possible, pour chaque p閞iode couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprim閑 dans la monnaie du pays d'importation.

2.         Le taux de conversion ?utiliser sera celui en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l'importation, selon ce qui sera pr関u par chaque Membre.

haut de page

Article 10

Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis ?titre confidentiel aux fins de l'関aluation en douane, seront trait閟 comme strictement confidentiels par les autorit閟 concern閑s qui ne les divulgueront pas sans l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure o?elles pourraient 阾re tenues de le faire dans le cadre de proc閐ures judiciaires.

haut de page

Article 11

1.         La l間islation de chaque Membre pr関oira un droit d'appel n'entra頽ant aucune p閚alit? concernant toute d閠ermination de la valeur en douane, pour l'importateur ou toute autre personne qui pourrait 阾re redevable des droits.

2.         Un premier droit d'appel n'entra頽ant aucune p閚alit?pourra 阾re ouvert devant une instance de l'administration des douanes ou un organe ind 閜endant, mais la l間islation de chaque Membre pr関oira un droit d'appel n'entra頽ant aucune p閚alit?devant une instance judiciaire.

3.            Notification de la d閏ision rendue en appel sera faite ?l'appelant et les raisons de la d閏ision seront expos閑s par 閏rit. L'appelant sera 間alement inform?de tous droits 関entuels ?un appel ult閞ieur.

haut de page

Article 12

Les lois, r鑗lements, d閏isions judiciaires et d閏isions administratives d'application g閚閞ale donnant effet au pr閟ent accord seront publi閟 par le pays d'importation concern?conform閙ent ?l'article X du GATT de 1994.

haut de page

Article 13

Si, au cours de la d閠ermination de la valeur en douane de marchandises import閑s, il devient n閏essaire de diff閞er la d 閠ermination d閒initive de cette valeur, l'importateur des marchandises pourra n閍nmoins les retirer de la douane, ?condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un d閜魌 ou d'un autre instrument appropri? couvrant l'acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en d閒initive 阾re passibles. La l間islation de chaque Membre pr関oira des dispositions applicables dans ces circonstances.

haut de page

Article 14

Les notes figurant ?l'Annexe I du pr閟ent accord font partie int間rante de cet accord, et les articles de l'Accord doivent ?tre lus et appliqu閟 conjointement avec les notes qui s'y rapportent. Les Annexes II et III font 間alement partie int間rante du pr閟ent accord.

haut de page

Article 15

1.         Dans le pr閟ent accord,

a)         l'expression 搗aleur en douane des marchandises import閑s? s'entend de la valeur des marchandises d閠ermin閑 en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises import閑s;
 

b)         l'expression 損ays d'importation?s'entend du pays ou territoire douanier d'importation; et
 

c)         le terme 損roduites?signifie 間alement cultiv閑s, fabriqu閑s ou extraites.

2.         Dans le pr閟ent accord,

a)         l'expression 搈archandises identiques?s'entend des marchandises qui sont les m阭es ?tous 間ards, y compris les caract閞istiques physiques, la qualit?et la r閜utation. Des diff閞ences d'aspect mineures n'emp阠heraient pas des marchandises conformes par ailleurs ?la d閒inition d' 阾re consid閞閑s comme identiques;
 

b)         l'expression 搈archandises similaires?s'entend des marchandises qui, sans 阾re pareilles ?tous 間ards, pr閟entent des caract閞istiques semblables et sont compos閑s de mati鑢es semblables, ce qui leur permet de remplir les m阭es fonctions et d'阾re commercialement interchangeables. La qualit?des marchandises, leur r閜utation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs ?prendre en consid閞ation pour d閠erminer si des marchandises sont similaires;
 

c)         les expressions 搈archandises identiques?et 搈archandises similaires?ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ing閚ierie, d'閠ude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a 閠?fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 du fait que ces travaux ont 閠?ex閏ut閟 dans le pays d'importation;
 

d)         des marchandises ne seront consid閞閑s comme 搈archandises identiques?ou 搈archandises similaires?que si elles ont 閠 ? produites dans le m阭e pays que les marchandises ?関aluer;
 

e)         des marchandises produites par une personne diff閞ente ne seront prises en consid閞ation que s'il n'existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la m阭e personne que les marchandises ?関aluer.

3.         Dans le pr閟ent accord, l'expression 搈archandises de la m阭e nature ou de la m阭e esp鑓e?s'entend des marchandises class閑s dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particuli鑢e ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.

4.         Aux fins du pr閟ent accord, des personnes ne seront r閜ut閑s 阾re li閑s que

a)         si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et r閏iproquement,
 

b)         si elles ont juridiquement la qualit?d'associ閟,
 

c)         si l'une est l'employeur de l'autre,
 

d)         si une personne quelconque poss鑔e, contr鬺e ou d閠ient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts 閙ises avec droit de vote, de l'une et de l'autre,
 

e)         si l'une d'elles contr鬺e l'autre directement ou indirectement,
 

f)          si toutes deux sont directement ou indirectement contr鬺閑s par une tierce personne,
 

g)         si, ensemble, elles contr鬺ent directement ou indirectement une tierce personne, ou
 

h)         si elles sont membres de la m阭e famille.

5.         Les personnes qui sont associ閑s en affaires entre elles du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l'autre, quelle que soit la d?signation employ閑, seront r閜ut閑s 阾re li閑s aux fins du pr閟ent accord si elles r閜ondent ?l'un des crit 鑢es 閚onc閟 au paragraphe 4.

haut de page

Article 16

Sur demande pr閟ent閑 par 閏rit, l'importateur aura le droit de se faire remettre par l'administration des douanes du pays d'importation une explication 閏rite de la mani鑢e dont la valeur en douane des marchandises import閑s par lui aura 閠?d閠ermin閑.

haut de page

Article 17

Aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑 comme restreignant ou contestant les droits d'une administration des douanes de s'assurer de la v閞acit?ou de l'exactitude de toute affirmation, pi鑓e ou d閏laration pr閟ent閑 aux fins de l'関aluation en douane.


Partie II: Administration de l'Accord, Consultations et R鑗lement des Diff閞ends

haut de page

Article 18: Institutions

1.         Il est institu?un Comit?de l'関aluation en douane (d閚omm?dans le pr閟ent accord le 揅omit閿), compos?de repr閟entants de chacun des Membres. Le Comit?閘ira son Pr閟ident et se r閡nira normalement une fois l'an, ou selon les modalit閟 envisag閑s par les dispositions pertinentes du pr閟ent accord, afin de m閚ager aux Membres la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur les questions concernant l'administration du syst鑝e d'関aluation en douane par tout Membre, dans la mesure o?elle pourrait affecter le fonctionnement dudit accord ou la r閍lisation de ses objectifs, et afin d'exercer les autres attributions qui pourront lui 阾re confi閑s par les Membres. Le Secr閠ariat de l'OMC assurera le secr閠ariat du Comit?

2.         Il sera institu?un Comit?technique de l'関aluation en douane (d閚omm? dans le pr閟ent accord le 揅omit?technique?, plac?sous les auspices du Conseil de coop閞ation douani鑢e (d閚omm?dans le pr閟ent accord le 揅CD?, qui exercera les attributions 閚onc閑s ? l'Annexe II du pr閟ent accord et s'acquittera de ses fonctions conform閙ent aux r鑗les de proc閐ure reprises dans ladite annexe.

haut de page

Article 19: Consultations et r鑗lement des diff閞ends

1.         Sauf dispositions contraires du pr閟ent accord, le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends est applicable aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends au titre du pr閟ent accord.

2.         Dans le cas o?un Membre consid閞era qu'un avantage r閟ultant pour lui directement ou indirectement du pr閟ent accord se trouve annul? ou compromis, ou que la r閍lisation de l'un des objectifs dudit accord est entrav閑, du fait des actions d'un autre ou d'autres Membres, il pourra, en vue d'arriver ?une solution mutuellement satisfaisante de la question, demander ?tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec compr閔ension toute demande de consultations formul閑 par un autre Membre.

3.         Le Comit?technique fournira, sur demande, des conseils et une aide aux Membres proc閐ant ?des consultations.

4.         A la demande d'une partie au diff閞end, ou de sa propre initiative, un groupe sp閏ial 閠abli pour examiner un diff閞end en rapport avec les dispositions du pr閟ent accord pourra demander au Comit? technique de proc閐er ?l'examen de toute question n閏essitant un examen technique. Le groupe sp?cial d閠erminera le mandat du Comit? technique pour le diff閞end en question et fixera un d閘ai pour la r閏eption du rapport du Comit?technique. Le groupe sp閏ial prendra le rapport du Comit?technique en consid閞ation. Au cas o?le Comit? technique ne parviendrait pas ?un consensus sur une question dont il aura 閠?saisi conform閙ent aux dispositions du pr閟ent paragraphe, le groupe sp閏ial devrait m閚ager aux parties au diff閞end la possibilit?de lui pr閟enter leurs vues sur la question.

5.         Les renseignements confidentiels communiqu閟 au groupe sp閏ial ne seront pas divulgu閟 sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorit?qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demand閟 au groupe sp閏ial mais que leur divulgation par celui-ci ne sera pas autoris閑, il en sera remis un r閟um? non confidentiel avec l'autorisation de la personne, de l'organisme ou de l'autorit?qui les aura fournis.

Partie III: Traitement Sp閏ial et Diff閞enci?/b>

haut de page

Article 20 

1.         Les pays en d関eloppement Membres qui n'閠aient pas parties ? l'Accord relatif ?la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront diff閞er l'application des dispositions du pr閟ent accord pendant une p閞iode qui n'exc閐era pas cinq ans ?compter du jour o?l'Accord sur l'OMC sera entr?en vigueur pour lesdits Membres. Les pays en d関eloppement Membres qui opteront pour une application diff閞閑 du pr閟ent accord notifieront leur d閏ision au Directeur g閚閞al de l'OMC.

2.         Outre les dispositions du paragraphe 1, les pays en d関eloppement Membres qui n'閠aient pas parties ?l'Accord relatif ?la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 12 avril 1979, pourront diff閞er l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article premier et de l'article 6 pendant une p閞iode qui n'exc閐era pas trois ans apr鑣 qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions du pr閟ent accord. Les pays en d関eloppement Membres qui opteront pour une application diff閞閑 des dispositions vis閑s au pr閟ent paragraphe notifieront leur d閏ision au Directeur g閚閞al de l'OMC.

3.         Les pays d関elopp閟 Membres fourniront, selon des modalit閟 convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en d関eloppement Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays d関elopp閟 Membres 閠abliront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'閠ablissement de mesures de mise en oeuvre, l'acc鑣 aux sources d'information concernant la m閠hodologie en mati鑢e d'関aluation en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions du pr閟ent accord.


Partie IV: Dispositions Finales

haut de page

Article 21: R閟erves  

Il ne pourra pas 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispositions du pr閟ent accord sans le consentement des autres Membres.

haut de page

Article 22: L間islation nationale 

1.         Chaque Membre assurera, au plus tard ?la date o?les dispositions du pr閟ent accord entreront en application en ce qui le concerne, la conformit?de ses lois, r鑗lements et proc閐ures administratives avec les dispositions dudit accord.

2.         Chaque Membre informera le Comit?de toute modification apport閑 ? ses lois et r鑗lements en rapport avec les dispositions du pr閟ent accord, ainsi qu'?l'administration de ces lois et r鑗lements.

haut de page

Article 23: Examen 

Le Comit?proc閐era chaque ann閑 ?un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du pr閟ent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comit?informera chaque ann閑 le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la p閞iode sur laquelle portera cet examen.

haut de page

Article 24: Secr閠ariat  

Le Secr閠ariat de l'OMC assurera le secr閠ariat du pr閟ent accord, sauf en ce qui concerne les attributions sp閏ifiquement conf閞閑s au Comit?technique dont le secr閠ariat sera assur?par le Secr閠ariat du CCD.

  Suivante >

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII (関aluation en douane).

T閘閏harger le texte int間ral en:
>
format Word (26 pages, 127 ko)
> format pdf (42 pages, 77 ko)

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.