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ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A

Accord sur la Mise en Oeuvre de l'Article VII de l'Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce de 1994

(Annexe I ?III)

Annexe I: Notes Interpr閠atives

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Note g閚閞ale 

Application successive des m閠hodes d'関aluation

1.         Les articles premier ?7 d閒inissent la mani鑢e dont la valeur en douane des marchandises import閑s doit 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions du pr閟ent accord. Les m閠hodes d'関aluation sont 閚onc閑s dans l'ordre o?elles sont applicables. La m閠hode premi鑢e pour l'関aluation en douane est d閒inie ?l'article premier, et les marchandises import閑s doivent 阾re 関alu閑s conform閙ent aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions pr関ues sont remplies.

2.         Lorsque la valeur en douane ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions de l'article premier, il y a lieu de passer successivement aux articles suivants jusqu'au premier de ces articles qui permettra de d閠erminer la valeur en douane. Sous r閟erve des dispositions de l'article 4, c'est seulement lorsque la valeur en douane ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions d'un article donn?qu'il est loisible de recourir aux dispositions de l'article qui vient imm閐iatement apr鑣 lui dans l'ordre d'application.

3.         Si l'importateur ne demande pas que l'ordre des articles 5 et 6 soit invers? l'ordre d'application normal doit 阾re respect? Si l'importateur fait cette demande, mais qu'il se r関鑜e ensuite impossible de d閠erminer la valeur en douane par application des dispositions de l'article 6, la valeur en douane doit 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions de l'article 5 si cela est possible.

4.         Lorsque la valeur en douane ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions d'aucun des articles premier ?6, elle doit l'阾re par application des dispositions de l'article 7.

Application de principes de comptabilit?g閚閞alement admis

1.         Les 損rincipes de comptabilit?g閚閞alement admis?sont ceux qui font l'objet, dans un pays et ?un moment donn?, d'un consensus reconnu ou d'une large adh閟ion de sources faisant autorit? et qui d閠erminent quelles sont les ressources et les obligations 閏onomiques ?enregistrer ?l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient 阾re enregistr閟, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient 阾re mesur閟, quels renseignements devraient 阾re divulgu閟 et de quelle mani鑢e, et quels 閠ats financiers devraient 阾re 閠ablis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices d'application g閚閞ale aussi bien qu'en pratiques et proc閐ures d閠aill閑s.

2.         Aux fins du pr閟ent accord, l'administration des douanes de chaque Membre utilisera les renseignements 閠ablis d'une mani鑢e compatible avec les principes de comptabilit?g閚閞alement admis dans le pays qui convient selon l'article dont il s'agit. Par exemple, les b閚閒ices et frais g閚閞aux habituels, au sens des dispositions de l'article 5, seraient d閠ermin閟 en utilisant des renseignements 閠ablis d'une mani鑢e compatible avec les principes de comptabilit?g閚閞alement admis dans le pays d'importation. Par contre, les b閚閒ices et frais g閚閞aux habituels, au sens des dispositions de l'article 6, seraient d 閠ermin閟 en utilisant des renseignements 閠ablis d'une mani鑢e compatible avec les principes de comptabilit?g閚閞alement admis dans le pays de production. Autre exemple: la d閠ermination d'un 閘閙ent vis? au paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, qui serait effectu閑 dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une mani鑢e compatible avec les principes de comptabilit?g閚閞alement admis dans ce pays.

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Note relative ?l'article premier 

Prix effectivement pay?ou ?payer

1.         Le prix effectivement pay?ou ?payer est le paiement total effectu?ou ?effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au b 閚閒ice de celui-ci, pour les marchandises import閑s. Le paiement ne doit pas n閏essairement 阾re fait en argent. Il pourra 阾re fait par lettres de cr閐it ou instruments n間ociables. Il pourra s'effectuer directement ou indirectement. Un exemple de paiement indirect serait le r鑗lement total ou partiel, par l'acheteur, d'une dette du vendeur.

2.         Les activit閟 entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est pr関u ? l'article 8, ne sont pas consid閞閑s comme un paiement indirect au vendeur, m阭e si l'on peut consid閞er que le vendeur en b閚閒icie. Il en r閟ulte que, pour la d閠ermination de la valeur en douane, le co鹴 de ces activit閟 ne sera pas ajout?au prix effectivement pay? ou ?payer.

3.         La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou co鹴s ci-apr鑣, ?la condition qu'ils soient distincts du prix effectivement pay?ou ?payer pour les marchandises import閑s:

a)         frais relatifs ?des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris apr鑣 l'importation en ce qui concerne des marchandises .import閑s, telles que des installations, des machines ou du mat閞iel industriels;
 

b)          co鹴 du transport apr鑣 l'importation;
 

c)         droits et taxes du pays d'importation.

4.         Le prix effectivement pay?ou ?payer s'entend du prix des marchandises import閑s. Ainsi, les transferts de dividendes et les autres paiements de l'acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises import閑s ne font pas partie de la valeur en douane.

Paragraphe 1 a) iii)

Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement pay?ou ?payer inacceptable figurent les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait 阾re le cas, par exemple, lorsqu'un vendeur demande ?un acheteur d'automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date d閠ermin閑 marquant le d閎ut de l'ann閑 pour les mod鑜es en question.

Paragraphe 1 b)

1.         Si la vente ou le prix sont subordonn閟 ?des conditions ou ?des prestations dont la valeur, dans le cas des marchandises ?関aluer, ne peut pas 阾re d閠ermin閑, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable ?des fins douani鑢es. Il pourra s'agir, par exemple, des situations suivantes:

a)         le vendeur 閠ablit le prix des marchandises import閑s en le subordonnant ?la condition que l'acheteur ach鑤era 間alement d'autres marchandises en quantit閟 d閠ermin閑s;
 

b)         le prix des marchandises import閑s d閜end du ou des prix auxquels l'acheteur des marchandises import閑s vend d'autres marchandises au vendeur desdites marchandises import閑s;
 

c)         le prix est 閠abli sur la base d'un mode de paiement sans rapport avec les marchandises import閑s: par exemple, lorsque les marchandises import閑s sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis ?la condition de recevoir une quantit?d閠ermin閑 de produits finis.

2.            Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent ? la production ou ?la commercialisation des marchandises import閑s n'entra頽eront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l'acheteur fournit au vendeur des travaux d'ing閚ierie ou des plans ex閏ut閟 dans le pays d'importation n'entra頽era pas le rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l'article premier. De m阭e, si l'acheteur entreprend pour son propre compte, m阭e dans le cadre d'un accord avec le vendeur, des activit閟 se rapportant ? la commercialisation des marchandises import閑s, la valeur de ces activit閟 ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activit閟 n'entra頽eront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.

Paragraphe 2

1.         Les paragraphes 2 a) et 2 b) pr関oient diff閞ents moyens d'閠ablir l'acceptabilit?d'une valeur transactionnelle.

2.         Le paragraphe 2 a) pr関oit que, lorsque l'acheteur et le vendeur sont li閟, les circonstances propres ?la vente seront examin閑s et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n'ont pas influenc?le prix. Il ne faut pas entendre par l?que les circonstances de la vente devraient 阾re examin閑s chaque fois que l'acheteur et le vendeur sont li閟. Cet examen ne sera exig?que lorsqu'il y aura doute quant ? l'acceptabilit?du prix. Lorsque l'administration des douanes n'a aucun doute quant ?l'acceptabilit?du prix, celui-ci devrait 阾re accept?sans que l'importateur soit tenu de fournir des renseignements compl閙entaires. Par exemple, l'administration des douanes peut avoir examin?pr閏閐emment la question des liens, ou 阾re d閖?en possession de renseignements d閠aill閟 concernant l'acheteur et le vendeur, et 阾re d閖?convaincue, sur la base de cet examen ou de ces renseignements, que les liens n'ont pas influenc? le prix.

3.         Lorsque l'administration des douanes n'est pas en mesure d'accepter la valeur transactionnelle sans compl閙ent d'enqu阾e, elle devrait donner ?l'importateur la possibilit?de fournir tous les autres renseignements d閠aill閟 qui pourraient 阾re n閏essaires pour lui permettre d'examiner les circonstances de la vente. A cet 間ard, l'administration des douanes devrait 阾re pr阾e ?examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la fa鏾n dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la fa鏾n dont le prix en question a 閠?arr阾? afin de d閠erminer si les liens ont influenc?le prix. S'il pouvait 阾re prouv?que l'acheteur et le vendeur, bien que li閟 au sens de l'article 15, ach鑤ent et vendent l'un ?l'autre comme s'ils n'閠aient pas li閟, il serait ainsi d閙ontr?que les liens n'ont pas influenc?le prix. Par exemple, si le prix avait 閠?arr阾?de mani鑢e compatible avec les pratiques normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la fa鏾n dont le vendeur arr阾e ses prix pour les ventes ?des acheteurs qui ne lui sont pas li閟, cela d閙ontrerait que les liens n'ont pas influenc?le prix. De m阭e, lorsqu'il serait prouv?que le prix est suffisant pour couvrir tous les co鹴s et assurer un b閚閒ice repr閟entatif du b閚閒ice global r閍lis?par l'entreprise sur une p閞iode repr閟entative (par exemple sur une base annuelle) pour des ventes de marchandises de la m阭e nature ou de la m阭e esp鑓e, il serait ainsi d閙ontr?que le prix n'a pas 閠?influenc?

4.         Le paragraphe 2 b) pr関oit que l'importateur aura la possibilit?de d閙ontrer que la valeur transactionnelle est tr鑣 proche d'une valeur 揷rit鑢e?pr閏閐emment accept閑 par l'administration des douanes et qu'elle est par cons閝uent acceptable selon les dispositions de l'article premier. Lorsqu'il est satisfait ?l'un des crit鑢es pr関us au paragraphe 2 b), il n'est pas n閏essaire d'examiner la question de l'influence vis閑 au paragraphe 2 a). Si l'administration des douanes est d閖? en possession de renseignements suffisants pour 阾re convaincue, sans recherches plus approfondies, qu'il est satisfait ?l'un des crit鑢es pr関us au paragraphe 2 b), elle n'aura pas de raison d'exiger de l'importateur qu'il en apporte la d閙onstration. Dans le paragraphe 2 b), l'expression 揳cheteurs non li閟? s'entend d'acheteurs qui ne sont li閟 au vendeur dans aucun cas particulier.

Paragraphe 2 b)

Un certain nombre d'閘閙ents doivent 阾re pris en consid閞ation pour d閠erminer si une valeur 揺st tr鑣 proche?d'une autre valeur. Il s'agit notamment de la nature des marchandises import閑s, de la nature de la branche de production consid閞閑, de la saison pendant laquelle les marchandises sont import閑s, et du point de savoir si la diff閞ence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces 閘閙ents peuvent varier d'un cas ?l'autre, il serait impossible d'appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu'un pourcentage fixe. Par exemple, pour d閠erminer si la valeur transactionnelle est tr鑣 proche des valeurs 揷rit鑢es? 閚onc閑s au paragraphe 2 b) de l'article premier, une petite diff閞ence de valeur pourrait 阾re inacceptable dans un cas concernant tel type de marchandise, tandis qu'une diff閞ence importante serait peut-阾re acceptable dans un cas concernant tel autre type de marchandise.

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Note relative ?l'article 2 

1.         Lors de l'application de l'article 2, l'administration des douanes se r閒閞era, chaque fois que cela sera possible, ?une vente de marchandises identiques, r閍lis閑 au m阭e niveau commercial et portant sensiblement sur la m阭e quantit?que la vente des marchandises ?関aluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se r閒閞er ?une vente de marchandises identiques r閍lis閑 dans l'une quelconque des trois situations suivantes:

a)         vente au m阭e niveau commercial, mais portant sur une quantit? diff閞ente;

 

b)         vente ?un niveau commercial diff閞ent, mais portant sensiblement sur une m阭e quantit? ou
 

c)         vente ?un niveau commercial diff閞ent et portant sur une quantit?diff閞ente.

2.         S'il y a eu vente constat閑 dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront op閞閟 pour tenir compte, selon le cas,

a)         uniquement du facteur quantit?
 

b)         uniquement du facteur niveau commercial, ou
 

c)         ?la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit?

3.         L'expression 揺t/ou?donne la facult?de se r閒閞er aux ventes et d'op閞er les ajustements n閏essaires dans l'une quelconque des trois situations d閏rites ci-dessus.

4.         Aux fins de l'article 2, la valeur transactionnelle de marchandises import閑s identiques s'entend d'une valeur en douane, ajust閑 conform閙ent aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a d閖?閠?accept閑 en vertu de l'article premier.

5.         Une condition de tout ajustement effectu?en raison de diff閞ences de niveau commercial ou de quantit?est qu'un tel ajustement, qu'il conduise ?une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit op閞?que sur la base d'閘閙ents de preuve produits, 閠ablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur o?figurent des prix qui se rapportent ?des niveaux diff閞ents ou ?des quantit閟 diff閞entes. Par exemple, si les marchandises import閑s ?関aluer consistent en un envoi de 10 unit閟, que les seules marchandises import閑s identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont 閠?vendues en quantit?de 500 unit閟, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantit? l'ajustement n閏essaire pourra 阾re op閞?en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable ?une vente de 10 unit閟. Il n'est pas n閏essaire pour cela qu'une vente de 10 unit閟 ait eu lieu, d鑣 lors qu'il aura 閠?閠abli, du fait de ventes portant sur des quantit閟 diff閞entes, que le prix courant est sinc鑢e et v閞itable. Toutefois, en l'absence d'un tel crit鑢e objectif, la d閠ermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 2 n'est pas appropri閑.

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Note relative ?l'article 3 

1.         Lors de l'application de l'article 3, l'administration des douanes se r閒閞era, chaque fois que cela sera possible, ?une vente de marchandises similaires, r閍lis閑 au m阭e niveau commercial et portant sensiblement sur la m阭e quantit?que la vente des marchandises ?関aluer. En l'absence de telles ventes, il sera possible de se r閒閞er ?une vente de marchandises similaires, r閍lis閑 dans l'une quelconque des trois situations suivantes:

a)         vente au m阭e niveau commercial, mais portant sur une quantit? diff閞ente;
 

b)         vente ?un niveau commercial diff閞ent, mais portant sensiblement sur une m阭e quantit? ou

 

c)         vente ?un niveau commercial diff閞ent et portant sur une quantit?diff閞ente.

2.         S'il y a eu vente constat閑 dans l'une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront op閞閟 pour tenir compte, selon le cas,

a)         uniquement du facteur quantit?
 

b)         uniquement du facteur niveau commercial, ou
 

c)         ?la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantit?

3.         L'expression 揺t/ou?donne la facult?de se r閒閞er aux ventes et d'op閞er les ajustements n閏essaires dans l'une quelconque des trois situations d閏rites ci-dessus.

4.         Aux fins de l'article 3, la valeur transactionnelle de marchandises import閑s similaires s'entend d'une valeur en douane, ajust閑 conform閙ent aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2 dudit article, qui a d閖?閠?accept閑 en vertu de l'article premier.

5.         Une condition de tout ajustement effectu?en raison de diff閞ences de niveau commercial ou de quantit?est qu'un tel ajustement, qu'il conduise ?une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit op閞?que sur la base d'閘閙ents de preuve produits, 閠ablissant clairement qu'il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur o?figurent des prix qui se rapportent ?des niveaux diff閞ents ou ?des quantit閟 diff閞entes. Par exemple, si les marchandises import閑s ?関aluer consistent en un envoi de 10 unit閟, que les seules marchandises import閑s similaires pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle ont 閠?vendues en quantit?de 500 unit閟, et qu'il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantit? l'ajustement n閏essaire pourra 阾re op閞?en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable ?une vente de 10 unit閟. Il n'est pas n閏essaire pour cela qu'une vente de 10 unit閟 ait eu lieu, d鑣 lors qu'il aura 閠?閠abli, du fait de ventes portant sur des quantit閟 diff閞entes, que le prix courant est sinc鑢e et v閞itable. Toutefois, en l'absence d'un tel crit鑢e objectif, la d閠ermination de la valeur en douane selon les dispositions de l'article 3 n'est pas appropri閑.

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Note relative ?l'article 5 

1.            L'expression 損rix unitaire correspondant aux ventes ... totalisant la quantit?la plus 閘ev閑?s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unit閟 est vendu, lors de ventes ?des personnes qui ne sont pas li閑s aux personnes auxquelles elles ach鑤ent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.

2.         Par exemple: des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantit閟.

Quantit? par vente

Prix unitaire

Nombre de ventes

Quantit? totale vendue ?chaque prix

1 ?10 unit閟

100

10 ventes de 5 unit閟
5 ventes de 3 unit閟

65

11 ?25 unit閟

95

5 ventes de 11 unit閟

55

plus de 25 unit閟

90

1 vente de 30 unit閟
1 vente de 50 unit閟

80

Le plus grand nombre d'unit閟 vendues ?un prix donn?est de 80; en cons閝uence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit?la plus 閘ev閑 est de 90.

3.       Autre exemple: deux ventes ont lieu. Dans la premi鑢e, 500 unit閟 sont vendues au prix de 95 unit閟 mon閠aires chacune. Dans la seconde, 400 unit閟 sont vendues au prix de 90 unit閟 mon閠aires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unit閟 vendues ?un prix donn?est de 500; en cons閝uence, le prix unitaire correspondant ?la vente totalisant la quantit?la plus 閘ev閑 est de 95.

4.          Troisi鑝e exemple: dans la situation suivante, diverses quantit閟 sont vendues ?des prix diff閞ents.

a)         Ventes

Quantit?par vente

Prix unitaire

40 unit閟

100

30 unit閟

90

15 unit閟

100

50 unit閟

95

25 unit閟

105

35 unit閟

90

 5 unit閟

100

 

b)         Totaux

Quantit?totale vendue

Prix unitaire

65

90

50

95

60

100

25

105

Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unit閟 vendues ?un prix donn? est de 65; en cons閝uence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit?la plus 閘ev閑 est de 90.

5.         Une vente effectu閑 dans le pays d'importation, dans les conditions d閏rites au paragraphe 1 ci-dessus, ?une personne qui fournit, directement ou indirectement et sans frais ou ?co鹴 r閐uit, pour 阾re utilis? dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises import閑s, l'un quelconque des 閘閙ents pr閏is閟 au paragraphe 1 b) de l'article 8 ne devrait pas 阾re prise en consid閞ation pour 閠ablir le prix unitaire aux fins de l'article 5.

6.         Il convient de noter que les 揵閚閒ices et frais g閚閞aux?vis閟 au paragraphe 1 de l'article 5 devraient 阾re consid 閞閟 comme un tout. Le chiffre retenu pour cette d閐uction devrait 阾re d閠ermin?sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, ? moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises import閑s de la m阭e nature ou de la m阭e esp鑓e dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant ?retenir pour les b?n閒ices et frais g閚閞aux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont 閠?fournis par l'importateur ou en son nom.

7.         Les 揻rais g閚閞aux? comprennent les co鹴s directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.

8.         Les imp魌s locaux ? payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu ?d閐uction en vertu des dispositions du paragraphe 1 a) iv) de l'article 5 devront 阾re d閐uits conform閙ent aux dispositions du paragraphe 1 a) i) de l'article 5.

9.         Pour d閠erminer les commissions ou les b閚閒ices et frais g閚閞aux habituels conform閙ent aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, la question de savoir si certaines marchandises sont 揹e la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature?que d'autres marchandises doit 阾re tranch 閑 cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait 阾re proc閐? ?un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le plus 閠roit de marchandises import閑s de la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature, comprenant les marchandises ?関aluer, sur lesquelles les renseignements n閏essaires peuvent 阾re fournis. Aux fins de l'article 5, les 搈archandises de la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature?englobent les marchandises import閑s du m阭e pays que les marchandises ?関aluer, ainsi que les marchandises import閑s en provenance d'autres pays.

10.        Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 5, la 揹ate la plus proche?sera la date ? laquelle les marchandises import閑s ou des marchandises identiques ou similaires import閑s sont vendues en quantit?suffisante pour que le prix unitaire puisse 阾re 閠abli.

11.            Lorsqu'il est recouru ?la m閠hode du paragraphe 2 de l'article 5, les d閐uctions op閞閑s pour tenir compte de la valeur ajout 閑 par l'ouvraison ou la transformation ult閞ieure se fonderont sur des donn閑s objectives et quantifiables relatives au co鹴 de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et m閠hodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.

12.        Il est reconnu que la m閠hode d'関aluation vis閑 au paragraphe 2 de l'article 5 ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ult閞ieure, les marchandises import閑s ont perdu leur identit? Toutefois, il peut y avoir des cas o? bien que les marchandises import閑s aient perdu leur identit? la valeur ajout閑 par l'ouvraison ou la transformation peut 阾re d閠ermin閑 avec pr閏ision sans difficult?excessive. A l'inverse, il peut se pr閟enter des cas o?les marchandises import閑s conservent leur identit? mais constituent un 閘閙ent tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours ?cette m閠hode d'関aluation serait injustifi? Etant donn?les consid閞ations qui pr閏鑔ent, les situations de ce type doivent 阾re examin閑s cas par cas.

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Note relative ?l'article 6  

1.         En r鑗le g閚閞ale, la valeur en douane est d閠ermin閑, en vertu du pr閟ent accord, sur la base de renseignements imm閐iatement disponibles dans le pays d'importation. Toutefois, afin de d閠erminer une valeur calcul閑, il pourra 阾re n閏essaire d'examiner les co鹴s de production des marchandises ?関aluer et d'autres renseignements qui devront 阾re obtenus en dehors du pays d'importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des marchandises ne rel鑦era pas de la juridiction des autorit閟 du pays d'importation. L'utilisation de la m閠hode de la valeur calcul閑 sera, en g閚閞al, limit閑 aux cas o? l'acheteur et le vendeur sont li閟 et o?le producteur est dispos? ?communiquer les donn閑s n閏essaires concernant l'閠ablissement des co鹴s aux autorit閟 du pays d'importation et ?accorder des facilit閟 pour toutes v閞ifications ult閞ieures qui pourraient 阾re n閏essaires.

2.         Le 揷o鹴 ou la valeur?vis?au paragraphe 1 a) de l'article 6 est ?d閠erminer sur la base de renseignements relatifs ?la production des marchandises ?関aluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se fondera sur la comptabilit?commerciale du producteur, ?condition que cette comptabilit?soit compatible avec les principes de comptabilit?g閚閞alement admis qui sont appliqu閟 dans le pays de production des marchandises.

3.         Le 揷o鹴 ou la valeur?comprendra le co鹴 des 閘閙ents pr閏is閟 au paragraphe 1 a) ii) et iii) de l'article 8. Il comprendra aussi la valeur, imput閑 dans les proportions appropri閑s conform閙ent aux dispositions de la note relative ?l'article 8, de tout 閘閙ent sp閏ifi?au paragraphe 1 b) dudit article qui aura 閠?fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour 阾re utilis?lors de la production des marchandises import閑s. La valeur des travaux sp閏ifi閟 au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 qui sont ex閏ut閟 dans le pays d'importation ne sera incluse que dans la mesure o?ces travaux sont mis ?la charge du producteur. Il devra 阾re entendu que le co鹴 ou la valeur d'aucun des 閘閙ents vis閟 dans ce paragraphe ne devra 阾re compt?deux fois dans la d閠ermination de la valeur calcul閑.

4.         Le 搈ontant pour les b閚閒ices et frais g閚閞aux?vis?au paragraphe 1 b) de l'article 6 devra 阾re d閠ermin?sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, ?moins que les chiffres qu'il communique ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature que les marchandises ?関aluer, r閍lis閑s par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation ? destination du pays d'importation.

5.         Il convient de noter, ?ce sujet, que le 搈ontant pour les b閚閒ices et frais g閚閞aux? doit 阾re consid閞?comme un tout. Il s'ensuit que, si, dans un cas particulier, le b閚閒ice du producteur est faible et ses frais g閚閞aux 閘ev閟, son b閚閒ice et ses frais g閚閞aux pris ensemble pourront n閍nmoins 阾re compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature. Tel pourrait 阾re le cas, par exemple, si on lan鏰it un produit dans le pays d'importation et si le producteur se contentait d'un b閚閒ice nul ou faible pour contrebalancer les frais g閚閞aux 閘ev閟 aff閞ents au lancement. Lorsque le producteur peut d 閙ontrer que c'est en raison de circonstances commerciales particuli鑢es qu'il prend un b閚閒ice faible sur ses ventes des marchandises import閑s, les chiffres de ses b閚閒ices effectifs devraient 阾re pris en consid閞ation ?la condition qu'il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix refl鑤e les politiques de prix habituelles de la branche de production concern閑. Tel pourrait 阾re le cas, par exemple, lorsque des producteurs ont 閠? contraints d'abaisser temporairement leurs prix en raison d'une diminution impr関isible de la demande, ou lorsqu'ils vendent des marchandises pour compl閠er une gamme de marchandises produites dans le pays d'importation et qu'ils se contentent d'un b閚閒ice faible afin de maintenir leur comp閠itivit? Lorsque les chiffres des b閚閒ices et frais g閚閞aux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature que les marchandises ?関aluer, r閍lis閑s par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation ?destination du pays d'importation, le montant des b閚閒ices et frais g閚閞aux pourra se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui auront 閠?fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.

6.         Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront 閠 ?fournis par le producteur ou en son nom seront utilis閟 afin de d閠erminer une valeur calcul閑, les autorit閟 du pays d'importation informeront l'importateur, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des donn閑s utilis閑s et des calculs effectu閟 sur la base de ces donn閑s, sous r閟erve des dispositions de l'article 10.

7.         Les 揻rais g閚閞aux? vis閟 au paragraphe 1 b) de l'article 6 comprennent les co鹴s directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du paragraphe 1 a) dudit paragraphe.

8.         Pour d閠erminer si certaines marchandises sont 揹e la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature?que d'autres marchandises, il faudra proc閐er cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour d閠erminer les b閚閒ices et frais g閚閞aux habituels conform閙ent aux dispositions de l'article 6, il devrait 阾re proc閐??un examen des ventes, pour l'exportation ?destination du pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, de marchandises le plus 閠roit, comprenant les marchandises ?関aluer, sur lesquelles les renseignements n閏essaires peuvent 阾re fournis. Aux fins de l'article 6, les 搈archandises de la m阭e esp鑓e ou de la m阭e nature?doivent provenir du m阭e pays que les marchandises ?関aluer.

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Note relative ?l'article 7 

1.         Les valeurs en douane d閠ermin閑s par application des dispositions de l'article 7 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane d閠ermin閑s ant閞ieurement.

2.         Les m閠hodes d'関aluation ?employer en vertu de l'article 7 devraient 阾re celles que d閒inissent les articles premier ?6 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l'application de ces m閠hodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l'article 7.

3.         Quelques exemples montreront ce qu'il faut entendre par souplesse raisonnable:

a)         Marchandises identiques — la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient 阾re export閑s au m阭e moment ou ?peu pr鑣 au m阭e moment que les marchandises ?関aluer pourrait 阾re interpr閠閑 avec souplesse; des marchandises import閑s identiques, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises ?関aluer, pourraient fournir la base de l'関aluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises import閑s identiques, d閖?d閠ermin閑s par application des dispositions des articles 5 et 6.
 

b)         Marchandises similaires — la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient 阾re export閑s au m阭e moment ou ?peu pr鑣 au m阭e moment que les marchandises ?関aluer pourrait 阾re interpr閠閑 avec souplesse; des marchandises import閑s similaires, produites dans un pays autre que le pays d'exportation des marchandises ?関aluer, pourraient fournir la base de l'関aluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises import閑s similaires, d閖?d閠ermin閑s par application des dispositions des articles 5 et 6.
 

c)         M閠hode d閐uctive — la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir 閠? vendues 揺n l'閠at o?elles sont import閑s? qui figure au paragraphe 1 a) de l'article 5, pourrait 阾re interpr閠閑 avec souplesse; le d閘ai de ?0 jours?pourrait 阾re modul? avec souplesse.

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Note relative ?l'article 8  

Paragraphe 1 a) i)

L'expression 揷ommissions d'achat?s'entend des sommes vers閑s par un importateur ?son agent pour le service qui a consist??le repr閟enter ?l'閠ranger en vue de l'achat des marchandises ?関aluer.

Paragraphe 1 b) ii)

1.         Deux consid閞ations interviennent dans l'imputation des 閘閙ents pr閏is閟 au paragraphe 1 b) ii) de l'article 8, sur les marchandises import閑s, ?savoir la valeur de l'閘閙ent lui-m阭e et la fa鏾n dont cette valeur doit 阾re imput閑 sur les marchandises import閑s. L'imputation de ces 閘閙ents devrait s'op閞er de fa鏾n raisonnable, appropri閑 aux circonstances et conforme aux principes de comptabilit?g閚閞alement admis.

2.         En ce qui concerne la valeur de l'閘閙ent, si l'importateur acquiert ledit 閘閙ent d'un vendeur qui ne lui est pas li? pour un co 鹴 donn? ce co鹴 constitue la valeur de l'閘閙ent. Si l'閘閙ent a 閠?produit par l'importateur ou par une personne qui lui est li閑, sa valeur serait le co鹴 de sa production. Si l'閘閙ent a 閠?utilis?pr閏閐emment par l'importateur, qu'il ait ou non 閠?acquis ou produit par celui-ci, le co鹴 initial d'acquisition ou de production devrait 阾re minor?pour tenir compte de cette utilisation, afin d'obtenir la valeur de l'閘閙ent.

3.         Une fois d閠ermin閑 la valeur de l'閘閙ent, il est n閏essaire de l'imputer sur les marchandises import閑s. Il existe diverses possibilit閟 ?cet effet. Par exemple, la valeur pourrait 阾re enti鑢ement imput閑 sur le premier envoi, si l'importateur d閟ire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale. Autre exemple: l'importateur peut demander que la valeur soit imput閑 sur le nombre d'unit閟 produites jusqu'au moment du premier envoi. Autre exemple encore: l'importation peut demander que la valeur soit imput閑 sur la totalit?de la production pr関ue, si des contrats ou des engagements fermes existent pour cette production. La m閠hode d'imputation utilis閑 d閜endra de la documentation fournie par l'importateur.

4.         A titre d'illustration de ce qui pr閏鑔e, on peut consid閞er le cas d'un importateur qui fournit au producteur un moule ?utiliser pour la production des marchandises ?importer et qui passe avec lui un contrat d'achat portant sur 10 000 unit閟. Au moment de l'arriv閑 du premier envoi, qui comprend 1 000 unit閟, le producteur a d閖?produit 4 000 unit閟. L'importateur peut demander ?l'administration des douanes d'imputer la valeur du moule sur 1 000, 4 000 ou 10 000 unit閟.

Paragraphe 1 b) iv)

1.         Les valeurs ? ajouter pour les 閘閙ents pr閏is閟 au paragraphe 1 b) iv) de l'article 8 devraient se fonder sur des donn閑s objectives et quantifiables. Afin de r閐uire au minimum la t鈉he que repr閟ente, pour l'importateur et pour l'administration des douanes, la d? termination des valeurs ?ajouter, il conviendrait d'utiliser, dans la mesure du possible, les donn閑s imm閐iatement disponibles dans le syst鑝e d'閏ritures commerciales de l'acheteur.

2.         Pour les 閘閙ents fournis par l'acheteur et qu'il a achet閟 ou pris en location, la valeur ?ajouter serait le co鹴 de l'achat ou de la location. Les 閘閙ents qui sont du domaine public ne donneront lieu ?aucune autre addition que celle du co鹴 des copies.

3.         Les valeurs ? ajouter pourront 阾re calcul閑s avec plus ou moins de facilit? selon la structure de l'entreprise consid閞閑, ses pratiques de gestion et ses m閠hodes comptables.

4.         Par exemple, il peut arriver qu'une entreprise qui importe divers produits en provenance de plusieurs pays tienne la comptabilit?de son centre de design, situ? hors du pays d'importation, de mani鑢e ?faire appara顃re avec exactitude les co鹴s imputables sur un produit donn? En pareil cas, un ajustement direct pourra 阾re op 閞?de fa鏾n appropri閑 par application des dispositions de l'article 8.

5.         D'autre part, il peut arriver qu'une entreprise passe les co鹴s de son centre de design, situ?hors du pays d'importation, dans ses frais g閚閞aux, sans les imputer sur des produits d閠ermin閟. En pareils cas, il serait possible d'op閞er, par application des dispositions de l'article 8, un ajustement appropri?en ce qui concerne les marchandises import閑s, en imputant le total des co鹴s du centre de design sur l'ensemble de la production qui b閚閒icie des services de ce centre et en ajoutant les co鹴s ainsi imput閟 au prix des marchandises import閑s, en fonction du nombre d'unit閟.

6.         Les variations des circonstances susmentionn閑s n閏essiteront, bien entendu, la prise en consid閞ation de facteurs diff閞ents pour la d閠ermination de la m閠hode d'imputation appropri閑.

7.         Dans les cas o?la production de l'閘閙ent en question fait intervenir un certain nombre de pays et s'閏helonne sur un certain laps de temps, l'ajustement devrait 阾re limit??la valeur effectivement ajout閑 ?cet 閘閙ent en dehors du pays d'importation.

Paragraphe 1 c)

1.         Les redevances et les droits de licence vis閟 au paragraphe 1 c) de l'article 8 peuvent comprendre, entre autres, les paiements effectu閟 au titre des brevets, marques de fabrique ou de commerce et droits d'auteur. Toutefois, lors de la d閠ermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises import閑s dans le pays d'importation ne seront pas ajout閟 au prix effectivement pay? ou ?payer pour les marchandises import閑s.

2.         Les paiements effectu閟 par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises import閑s ne seront pas ajout閟 au prix effectivement pay?ou ?payer pour les marchandises import閑s si ces paiements ne sont pas une condition de la vente, pour l'exportation, des marchandises import閑s ?destination du pays d'importation.

Paragraphe 3

Lorsqu'il n'existe pas de donn閑s objectives et quantifiables en ce qui concerne les 閘閙ents qu'il est prescrit d'ajouter conform閙ent aux dispositions de l'article 8, la valeur transactionnelle ne peut pas 阾re d閠ermin閑 par application des dispositions de l'article premier. Tel peut 阾re le cas, par exemple, dans la situation suivante: une redevance est vers閑 sur la base du prix de vente, dans le pays d'importation, d'un litre d'un produit donn? qui a 閠? import?au kilogramme et transform?en solution apr鑣 l'importation. Si la redevance se fonde en partie sur les marchandises import?es et en partie sur d'autres 閘閙ents qui n'ont aucun rapport avec celles-ci (par exemple, lorsque les marchandises import閑s sont m閘ang閑s ? des ingr閐ients d'origine nationale et ne peuvent plus 阾re identifi閑s s閜ar閙ent, ou lorsque la redevance ne peut 阾re distingu閑 d'arrangements financiers sp閏iaux entre l'acheteur et le vendeur), il serait inappropri?de tenter d'ajouter un 閘閙ent correspondant ?cette redevance. Toutefois, si le montant de la redevance ne se fonde que sur les marchandises import閑s et peut 阾re facilement quantifi? on peut ajouter un 閘閙ent au prix effectivement pay? ou ?payer.

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Note relative ? l'article

Aux fins de l'article 9, le 搈oment de l'importation?peut 阾re celui de la d閏laration en douane.

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Note relative ?l'article 11 

1.            L'article 11 conf鑢e ?l'importateur un droit d'appel contre une d閠ermination de la valeur faite par l'administration des douanes concernant les marchandises ?関aluer. Il pourra 阾re fait appel d'abord devant une autorit?sup閞ieure de l'administration des douanes, mais l'importateur aura le droit, en dernier ressort, d'interjeter appel devant les instances judiciaires.

2.            L'expression 搉'entra頽ant aucune p閚alit閿 signifie que l'importateur ne sera pas passible ou menac?d'une amende pour la simple raison qu'il aura choisi d'exercer son droit d'appel. Les frais normaux de justice et les honoraires d'avocats ne seront pas consid閞閟 comme une amende.

3.            Toutefois, aucune des dispositions de l'article 11 n'emp阠hera un Membre d'exiger que les droits de douane fix閟 soient int間ralement acquitt閟 avant que l'appel ne soit interjet?

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Note relative ?l'article 15 

Paragraphe 4

Aux fins de l'article 15, le terme 損ersonnes?s'applique, le cas 閏h閍nt, ?une personne morale.

Paragraphe 4 e)

Aux fins du pr閟ent accord, une personne sera r閜ut閑 en contr鬺er une autre lorsqu'elle sera, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

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Annexe II: Comit?Technique de l'Evaluation en Douane 

1.            Conform閙ent ?l'article 18 du pr閟ent accord, le Comit?technique sera institu?sous les auspices du CCD en vue d'assurer, au niveau technique, l'uniformit?d'interpr閠ation et d'application du pr閟ent accord.

2.         Les attributions du Comit?technique seront les suivantes:

a)         examiner les probl鑝es techniques sp閏ifiques qui se poseront dans l'administration quotidienne des syst鑝es d'?valuation en douane des Membres, et donner des avis consultatifs concernant les solutions appropri閑s, sur la base des faits pr閟ent閟;
 

b)         閠udier, sur demande, les lois, proc閐ures et pratiques en mati鑢e d'関aluation, dans la mesure o?elles rel鑦ent du pr閟ent accord, et 閠ablir des rapports sur les r閟ultats de ces 閠udes;
 

c)         閠ablir et distribuer des rapports annuels sur les aspects techniques du fonctionnement et du statut du pr閟ent accord;
 

d)         donner, au sujet de toute question concernant l'関aluation en douane des marchandises import閑s, les renseignements et les avis qui pourraient 阾re demand閟 par tout Membre ou par le Comit? Ces renseignements et avis pourront prendre la forme d'avis consultatifs, de commentaires ou de notes explicatives;
 

e)         faciliter, sur demande, l'octroi d'une assistance technique aux Membres en vue de promouvoir l'acceptation du pr閟ent accord sur le plan international;
 

f)         examiner les questions dont il aura 閠?saisi par un groupe sp閏ial conform閙ent aux dispositions de l'article 19 du pr閟ent accord; et
 

g)         exercer toutes autres attributions que pourra lui confier le Comit?

Consid閞ations g閚閞ales

3.         Le Comit?technique s'efforcera de mener ?leur terme dans un d閘ai raisonnablement court ses travaux sur des questions sp?cifiques, notamment celles dont il aura 閠?saisi par des Membres, par le Comit?ou par un groupe sp閏ial. Ainsi qu'il est pr関u au paragraphe 4 de l'article 19, un groupe sp閏ial fixera un d閘ai pour la r閏eption d'un rapport du Comit?technique et celui-ci remettra son rapport dans ce d?lai.

4.         Dans ses activit閟, le Comit?technique sera assist?comme il conviendra par le Secr閠ariat du CCD.

Repr閟entation

5.         Chaque Membre aura le droit d'阾re repr閟ent?au Comit?technique. Chaque Membre pourra d閟igner un d閘間u?et un ou plusieurs suppl閍nts pour le repr閟enter au Comit?technique. Tout Membre ainsi repr閟ent?au Comit? technique est d閚omm?dans la pr閟ente annexe 搈embre du Comit? technique? Les repr閟entants des membres du Comit?technique pourront se faire assister par des conseillers. Le Secr閠ariat de l'OMC pourra 間alement assister aux r閡nions du Comit?en qualit? d'observateur.

6.         Les membres du CCD qui ne sont pas Membres de l'OMC pourront se faire repr閟enter aux r閡nions du Comit?technique par un d閘間u?et un ou plusieurs suppl閍nts. Ces repr閟entants assisteront aux r閡nions du Comit?technique en qualit?d'observateurs.

7.         Sous r閟erve de l'agr閙ent du Pr閟ident du Comit?technique, le Secr閠aire g閚閞al du CCD (d閚omm ?dans la pr閟ente annexe le 揝ecr閠aire g閚閞al? pourra inviter des repr閟entants de gouvernements qui ne sont ni Membres de l'OMC, ni membres du CCD, ainsi que des repr閟entants d'organisations gouvernementales et professionnelles internationales, ?assister aux r閡nions du Comit?technique en qualit? d'observateurs.

8.         Les noms des d閘間u閟, suppl閍nts et conseillers qui auront 閠?d閟ign閟 pour participer aux r閡nions du Comit?technique seront communiqu閟 au Secr閠aire g閚閞al.

R閡nions du Comit?technique

9.         Le Comit?technique se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire, mais au moins deux fois l'an. La date de chaque r閡nion sera fix閑 par le Comit?technique ?sa session pr閏閐ente. La date de la r閡nion pourra 阾re modifi閑 soit ?la demande d'un membre du Comit?technique confirm閑 par la majorit?simple des membres de ce Comit?soit, pour les cas urgents, ?la demande du Pr閟ident. Nonobstant les dispositions de la premi鑢e phrase du pr閟ent paragraphe, le Comit?technique se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire pour examiner les questions dont il aura 閠? saisi par un groupe sp閏ial conform閙ent aux dispositions de l'article 19 du pr閟ent accord.

10.        Les r閡nions du Comit? technique se tiendront au si鑗e du CCD, sauf d閏ision contraire.

11.        Sauf dans les cas urgents, le Secr閠aire g閚閞al informera au moins 30 jours ?l'avance de la date d'ouverture de chaque session du Comit?technique tous les membres du Comit?et les participants vis閟 aux paragraphes 6 et 7.

Ordre du jour

12.        Un ordre du jour provisoire de chaque session sera 閠abli par le Secr閠aire g閚閞al et communiqu?aux membres du Comit?technique et aux participants vis閟 aux paragraphes 6 et 7, au moins 30 jours avant l'ouverture de la session sauf dans les cas urgents. Cet ordre du jour comprendra tous les points dont l'inscription aura 閠?approuv閑 par le Comit? technique ?sa session pr閏閐ente, tous les points inscrits par le Pr閟ident de sa propre initiative, et tous les points dont l'inscription aura 閠?demand閑 par le Secr閠aire g閚閞al, par le Comit?ou par tout membre du Comit?technique.

13.        Le Comit?technique arr阾era son ordre du jour ?l'ouverture de chaque session. Au cours de la session, l'ordre du jour pourra 阾re modifi ??tout moment par le Comit?technique.

Composition du bureau et r鑗lement int閞ieur

14.        Le Comit?technique 閘ira parmi les d閘間u閟 de ses membres un pr閟ident et un ou plusieurs vice-pr閟idents. Le mandat du Pr閟ident et des Vice-Pr閟idents sera d'un an. Le Pr閟ident et les Vice-Pr閟idents sortants seront r殫 ligibles. Le mandat d'un pr閟ident ou d'un vice-pr閟ident qui ne repr閟entera plus un membre du Comit?technique prendra fin automatiquement.

15.        Si le Pr閟ident est absent lors d'une s閍nce ou d'une partie de s閍nce, un vice-pr閟ident assurera la pr閟idence avec les m阭es pouvoirs et les m阭es devoirs que le Pr閟ident.

16.        Le Pr閟ident de s閍nce participera aux d閎ats du Comit?technique en qualit?de pr閟ident et non en qualit?de repr閟entant d'un membre du Comit?technique.

17.        Outre l'exercice des autres pouvoirs qui lui sont conf閞閟, le Pr閟ident prononcera l'ouverture et la cl魌ure de chaque s閍nce, dirigera les d閎ats, donnera la parole et, conform閙ent au pr閟ent r鑗lement, r間lera les travaux. Le Pr閟ident pourra 間alement rappeler ?l'ordre un orateur si les observations de ce dernier ne sont pas pertinentes.

18.        Lors du d閎at sur toute question, toute d閘間ation pourra pr閟enter une motion d'ordre. Dans ce cas, le Pr閟ident statuera imm閐iatement. Si sa d閏ision est contest閑, le Pr閟ident la mettra aux voix. Elle sera maintenue telle quelle si elle n'est pas infirm閑.

19.        Le Secr閠aire g閚閞al, ou les membres du Secr閠ariat du CCD qu'il d閟ignera, assureront le secr閠ariat des r閡nions du Comit?technique.

Quorum et scrutins

20.        Le quorum sera constitu? par les repr閟entants de la majorit?simple des membres du Comit? technique.

21.        Chaque membre du Comit? technique disposera d'une voix. Toute d閏ision du Comit?technique sera prise ?la majorit?des deux tiers au moins des membres pr閟ents. Quel que soit le r閟ultat du scrutin sur une question donn閑, le Comit?technique aura la facult?de pr閟enter un rapport complet sur cette question au Comit?et au CCD, en indiquant les diff閞ents points de vue exprim閟 lors des d閎ats y relatifs. Nonobstant les dispositions pr閏閐entes du pr閟ent paragraphe, sur les questions dont il aura 閠?saisi par un groupe sp閏ial, le Comit?technique prendra ses d閏isions par consensus. Dans les cas o?il ne parviendra pas ?un accord sur la question dont il aura 閠?saisi par un groupe sp閏ial, le Comit?technique pr閟entera un rapport exposant en d閠ail les faits de la cause et indiquant les points de vue des membres.

Langues et documents

22.        Les langues officielles du Comit?technique seront le fran鏰is, l'anglais et l'espagnol. Les interventions ou d閏larations prononc閑s dans l'une de ces trois langues seront imm閐iatement traduites dans les autres langues officielles, ?moins que toutes les d閘間ations ne soient convenues de renoncer ?leur traduction. Les interventions ou d閏larations prononc閑s dans une autre langue seront traduites en fran鏰is, en anglais et en espagnol sous r閟erve des m阭es conditions, mais, en l'occurrence, la d閘間ation concern閑 en fournira la traduction en fran鏰is, en anglais ou en espagnol. Le fran鏰is, l'anglais et l'espagnol seront les seules langues utilis閑s dans les documents officiels du Comit?technique. Les m閙oires et la correspondance soumis ?l'examen du Comit?technique devront 阾re pr閟ent閟 dans l'une des langues officielles.

23.        Le Comit?technique 閠ablira un rapport sur chacune de ses sessions et, si le Pr閟ident le juge n閏essaire, des proc鑣-verbaux ou des comptes rendus analytiques de ses r閡nions. Le Pr閟ident ou la personne qu'il d閟ignera pr閟entera un rapport sur les travaux du Comit?technique ?chaque r閡nion du Comit?et ?chaque r閡nion du CCD.

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Annexe III

1.         Le d閘ai de cinq ans pr関u au paragraphe 1 de l'article 20 pour l'application de l'Accord par les pays en d関eloppement Membres pourrait, dans la pratique, se r関閘er insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en d関eloppement Membre pourra, avant la fin de la p閞iode vis閑 au paragraphe 1 de l'article 20, en demander la prolongation, 閠ant entendu que les Membres examineront une telle demande avec compr閔ension si le pays en d関eloppement Membre en question peut d閙ontrer qu'il a agi ?bon droit.

2.         Les pays en d関eloppement qui 関aluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement 閠ablies pourraient souhaiter faire une r閟erve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limit閑 et ? titre transitoire suivant des modalit閟 et ?des conditions convenues par les Membres.

3.         Les pays en d関eloppement qui estiment que l'inversion de l'ordre d'application, qui est pr関ue ?l'article 4 de l'Accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur cr閑r de r閑lles difficult閟, pourraient souhaiter faire une r閟erve ?l'article 4, dans les termes suivants:

揕e gouvernement de .......... se r閟erve le droit de d閏ider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la mati鑢e ne s'appliquera que si les autorit閟 douani鑢es acc鑔ent ?la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6.?

Si des pays en d関eloppement formulent une telle r閟erve, les Membres y consentiront au titre de l'article 21 de l'Accord.

4.         Des pays en d関eloppement pourraient souhaiter faire une r閟erve au sujet du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord, dans les termes suivants:

揕e gouvernement de .......... se r閟erve le droit de d閏ider que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord seront appliqu閑s conform閙ent ?celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non.?

Si des pays en d関eloppement formulent une telle r閟erve, les Membres y consentiront au titre des dispositions de l'article 21 de l'Accord.

5.            Certains pays en d関eloppement peuvent avoir des probl鑝es dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article premier de l'Accord pour ce qui concerne les importations effectu閑s dans ces pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des probl鑝es de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en d関eloppement Membres qui appliquent l'Accord, la question sera 閠udi閑, ?la demande desdits Membres, afin de trouver des solutions appropri閑s.

6.         L'article 17 reconna顃 que, pour appliquer l'Accord, les administrations des douanes pourraient avoir besoin de se renseigner au sujet de la v閞acit? ou de l'exactitude de toute affirmation, pi鑓e ou d閏laration qui leur serait pr閟ent閑 aux fins de l'関aluation en douane. L'article admet ainsi qu'il peut 阾re proc?d??des recherches, pour v閞ifier par exemple que les 閘閙ents d'appr閏iation de la valeur qui ont 閠? d閏lar閟 ou pr閟ent閟 en douane aux fins de la d閠ermination de la valeur en douane sont complets et corrects. Les Membres, sous r閟erve de leurs lois et de leurs proc閐ures nationales, ont le droit de compter sur la pleine coop閞ation des importateurs ?ces recherches.

7.         Le prix effectivement pay?ou ?payer comprend tous les paiements effectu閟 ou ? effectuer, comme condition de la vente des marchandises import閑s, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur ?une tierce partie pour satisfaire ?une obligation du vendeur.

< Pr閏閐ente

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII (関aluation en douane).

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.