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蒰alement sur cette page:
- Article premier Port閑 et d閒inition
- Article II Traitement de la nation la plus favoris閑
- Article III Transparence
- Article III bis Divulgation de renseignements confidentiels
- Article IV Participation croissante des pays en d関eloppement
- Article V Int間ration 閏onomique
- Article V bis Accords d'int間ration des march閟 du travail
- Article VI R間lementation int閞ieure
- Article VII Reconnaissance
- Article VIII Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
- Article IX Pratiques commerciales
- Article X Mesures de sauvegarde d'urgence
- Article XI Paiements et transferts
- Article XII Restrictions destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des paiements
- Article XIII March閟 publics
- Article XIV Exceptions g閚閞ales
- Article XIV bis Exceptions concernant la s閏urit?/a>
- Article XV Subventions
- Article XVI Acc鑣 aux march閟
- Article XVII Traitement national
- Article XVIII Engagements additionnels
- Article XIX N間ociation des engagements sp閏ifiques
- Article XX Listes d'engagements sp閏ifiques
- Article XXI Modification des Listes
- Article XXII Consultations
- Article XXIII R鑗lement des diff閞ends et ex閏ution des obligations
- Article XXIV Conseil du commerce des services
- Article XXV Coop閞ation technique
- Article XXVI Relations avec d'autres organisations internationales
- Article XXVII Refus d'accorder des avantages
- Article XXVIII D閒initions
- Article XXIX Annexes
- Annexe sur les Exemptions des Obligations Enonc閑s ?l'Article II
- Annexe sur le Mouvement des Personnes Physiques Fournissant des Services Relevant de l'Accord
- Annexe sur les Services de Transport A閞ien
- Annexe sur les Services Financiers
- Seconde Annexe sur les Services Financiers
- Annexe sur les Negociations sur les Services de Transport Maritime
- Annexe sur les T閘閏ommunications
- Annexe sur les N間ociations sur les T閘閏ommunications de Base
Les Membres,
Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance et le d関eloppement de l'閏onomie mondiale,
D閟ireux d'閠ablir un cadre multilat閞al de principes et de r鑗les pour le commerce des services, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de lib閞alisation progressive et comme moyen de promouvoir la croissance 閏onomique de tous les partenaires commerciaux et le d関eloppement des pays en d関eloppement,
D閟ireux d'obtenir sans tarder une 閘関ation progressive des niveaux de lib閞alisation du commerce des services par des s閞ies de n間ociations multilat閞ales successives visant ?promouvoir les int閞阾s de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et ? assurer un 閝uilibre global des droits et des obligations, compte d鹠ent tenu des objectifs de politique nationale,
Reconnaissant le droit des Membres de r間lementer la fourniture de services sur leur territoire et d'introduire de nouvelles r間lementations ?cet 間ard afin de r閜ondre ?des objectifs de politique nationale et, vu les asym閠ries existantes pour ce qui est du degr ?de d関eloppement des r間lementations relatives aux services dans les diff閞ents pays, le besoin particulier qu'ont les pays en d関eloppement d'exercer ce droit,
D閟ireux de faciliter la participation croissante des pays en d関eloppement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services gr鈉e, entre autres, au renforcement de leur capacit?nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la comp閠itivit?de ce secteur,
Tenant particuli鑢ement compte des graves difficult閟 qu'ont les pays les moins avanc閟 en raison de leur situation 閏onomique sp閏iale et des besoins de leur d関eloppement, de leur commerce et de leurs finances,
Conviennent de ce qui suit:
Partie
I: Port閑 et D閒inition
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Article premier: Port閑 et d閒inition
1. Le pr閟ent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services.
2. Aux fins du pr閟ent accord, le commerce des services est d閒ini comme 閠ant la fourniture d'un service:
a) en provenance du territoire d'un Membre et ?destination du
territoire de tout autre Membre;
b) sur le territoire d'un Membre ?l'intention d'un consommateur de
services de tout autre Membre;
c) par un fournisseur de services d'un Membre, gr鈉e ?une pr閟ence
commerciale sur le territoire de tout autre Membre;
d) par un fournisseur de services d'un Membre, gr鈉e ?la pr閟ence de personnes physiques d'un Membre sur le territoire de tout autre Membre.
a) les 搈esures des Membres?s'entendent de mesures prises par:
i) des gouvernements et administrations centraux, r間ionaux ou locaux;
et
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs d閘間u閟
par des gouvernements ou administrations centraux, r間ionaux ou
locaux;
dans
la mise en oeuvre de ses obligations et engagements au titre de
l'Accord, chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son
pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et
administrations r間ionaux et locaux et les organismes non
gouvernementaux les respectent;
b) les 搒ervices?comprennent tous les services de tous les secteurs
?l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir
gouvernemental;
c) un 搒ervice fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental? s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.
Partie II: Obligations et Disciplines G閚閞ales
haut de pageArticle II: Traitement de la nation la plus favoris閑
1. En ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le pr閟ent accord, chaque Membre accordera imm閐iatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
2. Un Membre pourra maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 pour autant que celle-ci figure ?l'Annexe sur les exemptions des obligations 閚onc?es ?l'article II et satisfasse aux conditions qui sont indiqu閑s dans ladite annexe.
3. Les dispositions du pr閟ent accord ne seront pas interpr閠閑s comme emp阠hant un Membre de conf閞er ou d'accorder des avantages ? des pays limitrophes pour faciliter les 閏hanges, limit閟 aux zones fronti鑢es contigu雜, de services qui sont produits et consomm閟 localement.
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Article
III: Transparence
1. Chaque Membre publiera dans les moindres d閘ais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entr閑 en vigueur, toutes les mesures d'application g閚閞ale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du pr閟ent accord. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont un Membre est signataire seront 間alement publi閟.
2. Dans les cas o?la publication vis閑 au paragraphe 1 ne sera pas r閍lisable, ces renseignements seront mis ?la disposition du public d'une autre mani鑢e.
3. Chaque Membre informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais, et au moins chaque ann閑, de l'adoption de toutes les nouvelles lois, r間lementations ou directives administratives, ou de toutes les modifications des lois, r間lementations ou directives administratives existantes, qui affectent notablement le commerce des services vis閟 par les engagements sp閏ifiques qu'il a souscrits au titre du pr閟ent accord.
4. Chaque Membre r閜ondra dans les moindres d閘ais ?toutes les demandes de renseignements sp閏ifiques 閙anant de tout autre Membre et concernant telle ou telle de ses mesures d'application g閚閞ale ou tout accord international au sens du paragraphe 1. Chaque Membre 閠ablira aussi un ou plusieurs points d'information charg閟 de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements sp閏ifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises ?la prescription de notification 閚onc閑 au paragraphe 3. Ces points d'information seront 閠ablis dans les deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC (d閚omm?dans le pr閟ent accord l'揂ccord sur l'OMC?. Il pourra 阾re convenu de m閚ager ?tel ou tel pays en d関eloppement Membre une flexibilit?appropri閑 en ce qui concerne le d閘ai fix? pour l'閠ablissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'阾re d閜ositaires des lois et r間lementations.
5. Tout Membre pourra notifier au Conseil du commerce des services toute mesure prise par tout autre Membre qui, selon lui, affecte le fonctionnement du pr閟ent accord.
haut de pageArticle IIIbis: Divulgation de renseignements confidentiels
Aucune disposition du pr閟ent accord n'obligera un Membre ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ?l'application des lois ou serait d'une autre mani鑢e contraire ? l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.
haut de pageArticle IV: Participation croissante des pays en d関eloppement
1. La participation croissante des pays en d関eloppement Membres au commerce mondial sera facilit閑 par des engagements sp閏ifiques n 間oci閟 pris par diff閞ents Membres conform閙ent aux Parties III et IV du pr閟ent accord et se rapportant:
a) au renforcement de leur capacit?nationale de fournir des services
ainsi que de l'efficience et de la comp閠itivit?de ce secteur,
entre autres choses, par un acc鑣 ?la technologie sur une base
commerciale;
b) ?l'am閘ioration de leur acc鑣 aux circuits de distribution et aux
r閟eaux d'information; et
c) ?la lib閞alisation de l'acc鑣 aux march閟 dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les int閞essent du point de vue des exportations.
2. Les pays d関elopp閟 Membres et, autant que possible, les autres Membres 閠abliront des points de contact dans les deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'acc鑣 des fournisseurs de services des pays en d関eloppement Membres aux renseignements, en rapport avec leurs march閟 respectifs, concernant:
a) les
aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services;
b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des qualifications
professionnelles; et
c) la disponibilit?de technologie des services.
3. Une priorit?sp閏iale sera accord閑 aux pays les moins avanc閟 Membres dans la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficult閟 que les pays les moins avanc閟 ont ?accepter des engagements sp閏ifiques n間oci閟 en raison de leur situation 閏onomique sp閏iale et des besoins de leur d関eloppement, de leur commerce et de leurs finances.
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Article
V:
Int間ration 閏onomique
1. Le pr閟ent accord n'emp阠hera aucun des Membres d'阾re partie ou de participer ?un accord lib閞alisant le commerce des services entre deux parties audit accord ou plus, ?condition que cet accord:
a) couvre un nombre substantiel de secteurs(1),
et
b) pr関oie l'absence ou l'閘imination pour l'essentiel de toute
discrimination, au sens de l'article XVII, entre deux parties ou
plus, dans les secteurs vis閟 ?l'alin閍 a), par:
i) l'閘imination des mesures discriminatoires
existantes, et/ou
ii) l'interdiction de nouvelles mesures discriminatoires ou de mesures
plus discriminatoires,
soit ?l'entr閑 en vigueur dudit accord, soit sur la base d'un calendrier raisonnable, sauf pour les mesures autoris閑s au titre des articles XI, XII, XIV et XIVbis.
2. Pour 関aluer s'il est satisfait aux conditions 閚onc閑s au paragraphe 1 b), il pourra 阾re tenu compte du rapport entre l'accord et un processus plus large d'int間ration 閏onomique ou de lib閞alisation des 閏hanges entre les pays concern閟.
3. a) Dans les cas o?des pays en d関eloppement sont parties ?un accord du type vis?au paragraphe 1, une certaine flexibilit? leur sera m閚ag閑 pour ce qui est des conditions 閚onc閑s audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alin閍 b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de d関eloppement tant global que par secteur et sous-secteur.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, dans le cas d'un accord du type vis?au paragraphe 1 auquel ne participent que des pays en d関eloppement, un traitement plus favorable pourra 阾re accord?aux personnes morales d閠enues ou contr鬺閑s par des personnes physiques des parties audit accord.
4. Tout accord vis?au paragraphe 1 sera destin?nbsp; ? faciliter les 閏hanges entre les parties et ne rel鑦era pas, ?l'間ard de tout Membre en dehors de l'accord, le niveau g閚閞al des obstacles au commerce des services dans les secteurs ou sous-secteurs respectifs par rapport au niveau applicable avant un tel accord.
5. Si, lors de la conclusion, de l'閘argissement ou d'une modification notable de tout accord vis?au paragraphe 1, un Membre a l'intention de retirer ou de modifier un engagement sp閏ifique d'une mani鑢e incompatible avec les conditions et modalit閟 閚onc閑s dans sa Liste, il annoncera cette modification ou ce retrait 90 jours au moins ? l'avance et les proc閐ures 閚onc閑s aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
6. Un fournisseur de services de tout autre Membre qui est une personne morale constitu閑 conform閙ent ?la l間islation d'une partie ?un accord vis?au paragraphe 1 aura droit au traitement accord?en vertu dudit accord, ?condition qu'il effectue des op閞ations commerciales substantielles sur le territoire des parties audit accord.
7. a) Les Membres qui sont parties ?tout accord vis?au paragraphe 1 notifieront dans les moindres d閘ais au Conseil du commerce des services tout accord de ce genre et tout 閘argissement ou toute modification notable d'un tel accord. En outre, ils mettront ?la disposition du Conseil les renseignements pertinents que celui-ci pourra leur demander. Le Conseil pourra 閠ablir un groupe de travail charg? d'examiner un tel accord ou l'閘argissement ou la modification d'un tel accord et de lui pr閟enter un rapport sur la compatibilit?dudit accord avec le pr閟ent article.
b) Les Membres qui sont parties ?tout accord vis?au paragraphe 1
qui est mis en oeuvre sur la base d'un calendrier adresseront p閞iodiquement
au Conseil du commerce des services un rapport sur sa mise en oeuvre.
Le Conseil pourra 閠ablir un groupe de travail charg?
d'examiner ces rapports s'il juge un tel groupe n閏essaire.
c) Sur la base des rapports des groupes de travail vis閟 aux alin閍s a) et b), le Conseil pourra adresser aux parties les recommandations qu'il jugera appropri閑s.
8. Un Membre qui est partie ?un accord vis?au paragraphe 1 ne pourra pas demander de compensation pour les avantages commerciaux qu'un autre Membre pourrait tirer dudit accord.
haut de pageArticle Vbis: Accords d'int間ration des march閟 du travail
Le pr閟ent accord n'emp阠hera aucun des Membres d'阾re partie ?un accord 閠ablissant une int間ration totale(2) des march閟 du travail entre deux parties audit accord ou plus, ?condition que cet accord:
a) exempte les citoyens des parties ?l'accord des prescriptions
concernant les permis de r閟idence et de travail;
b) soit notifi?au Conseil du commerce des services.
haut de pageArticle VI: R間lementation int閞ieure
1. Dans les secteurs o? des engagements sp閏ifiques seront contract閟, chaque Membre fera en sorte que toutes les mesures d'application g閚閞ale qui affectent le commerce des services soient administr閑s d'une mani鑢e raisonnable, objective et impartiale.
2. a) Chaque Membre maintiendra, ou instituera aussit魌 que possible, des tribunaux ou des proc閐ures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettront, ?la demande d'un fournisseur de services affect? de r関iser dans les moindres d閘ais les d閏isions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas o?cela sera justifi? de prendre des mesures correctives appropri閑s. Dans les cas o?ces proc閐ures ne seront pas ind閜endantes de l'organisme charg?de prendre la d閏ision administrative en question, le Membre fera en sorte qu'elles permettent en fait de proc閐er ?une r関ision objective et impartiale.
b) Les dispositions de l'alin閍 a) ne seront pas interpr閠閑s comme obligeant un Membre ?instituer de tels tribunaux ou proc閐ures dans les cas o?cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son syst鑝e juridique.
3. Dans les cas o?une autorisation sera exig閑 pour la fourniture d'un service pour lequel un engagement sp閏ifique aura 閠?pris, les autorit閟 comp閠entes d'un Membre informeront le requ閞ant, dans un d閘ai raisonnable apr鑣 la pr閟entation d'une demande jug閑 compl鑤e au regard des lois et r間lementations int閞ieures, de la d閏ision concernant la demande. A la demande du requ閞ant, les autorit閟 comp閠entes du Membre fourniront, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.
4. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et proc閐ures en mati鑢e de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en mati鑢e de licences ne constituent pas des obstacles non n閏essaires au commerce des services, le Conseil du commerce des services 閘aborera, par l'interm閐iaire des organismes appropri閟 qu'il pourra 閠ablir, toutes disciplines n閏essaires. Ces disciplines viseront ?faire en sorte que ces prescriptions, entre autres choses:
a) soient fond閑s sur des crit鑢es objectifs et transparents, tels que
la comp閠ence et l'aptitude ?fournir le service;
b) ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est n閏essaire pour assurer
la qualit?du service;
c) dans le cas des proc閐ures de licences, ne constituent pas en soi une restriction ?la fourniture du service.
5. a) Dans les secteurs o?un Membre aura contract?des engagements sp閏ifiques en attendant l'entr閑 en vigueur des disciplines 閘abor閑s dans ces secteurs conform閙ent au paragraphe 4, ledit Membre n'appliquera pas de prescriptions en mati鑢e de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements sp閏ifiques, d'une mani鑢e:
i) qui n'est pas conforme aux crit鑢es indiqu閟 aux alin閍s 4 a),
b) ou c); et
ii) ?laquelle on n'aurait raisonnablement pas pu s'attendre de la
part de ce Membre au moment o?les engagements sp閏ifiques dans ces
secteurs ont 閠?pris.
b) Pour d閠erminer si un Membre se conforme ?l'obligation 閚onc閑 au paragraphe 5 a), on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales comp閠entes(3) appliqu閑s par ce Membre.
6. Dans les secteurs o?des engagements sp閏ifiques concernant des services professionnels seront contract閟, chaque Membre pr関oira des proc閐ures ad閝uates pour v閞ifier la comp閠ence des professionnels de tout autre Membre.
haut de pageArticle VII: Reconnaissance
1. S'agissant d'assurer, en totalit?ou en partie, le respect de ses normes ou crit鑢es concernant la d閘ivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous r閟erve des prescriptions du paragraphe 3, un Membre pourra reconna顃re l'閐ucation ou l'exp?rience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accord閟 dans un pays d閠ermin? Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concern?ou 阾re accord閑 de mani鑢e autonome.
2. Un Membre partie ?un accord ou arrangement du type vis?au paragraphe 1, existant ou futur, m閚agera aux autres Membres int閞ess閟 une possibilit?ad閝uate de n間ocier leur accession ? cet accord ou arrangement ou de n間ocier des accords ou arrangements qui lui sont comparables. Dans les cas o?un Membre accordera la reconnaissance de mani鑢e autonome, il m閚agera ?tout autre Membre une possibilit?ad閝uate de d閙ontrer que l'閐ucation ou l'exp閞ience acquise, les licences ou les certificats obtenus, ou les prescriptions remplies sur le territoire de cet autre Membre devraient 阾re reconnus.
3. Un Membre n'accordera pas la reconnaissance d'une mani鑢e qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l'application de ses normes ou crit鑢es concernant la d閘ivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, ou une restriction d間uis閑 au commerce des services.
a) informera le Conseil du commerce des services, dans un d閘ai de 12
mois ?compter de la date ?laquelle l'Accord sur l'OMC prendra
effet pour lui, de ses mesures de reconnaissance existantes et
indiquera si ces mesures sont fond閑s sur des accords ou arrangements
du type vis?au paragraphe 1;
b) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais,
aussi longtemps ?l'avance que possible, de l'ouverture de n 間ociations
au sujet d'un accord ou arrangement du type vis?au paragraphe 1
afin de m閚ager ?tout autre Membre une possibilit?ad閝uate de
faire savoir s'il souhaite participer aux n間ociations, avant que
celles-ci n'entrent dans une phase de fond;
c) informera le Conseil du commerce des services dans les moindres d閘ais lorsqu'il adoptera de nouvelles mesures de reconnaissance ou modifiera notablement des mesures existantes, et indiquera si les mesures sont fond閑s sur un accord ou arrangement du type vis?au paragraphe 1.
5. Chaque fois que cela sera appropri? la reconnaissance devrait 阾re fond閑 sur des crit鑢es convenus multilat閞alement. Dans les cas o?cela sera appropri? les Membres collaboreront avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales comp閠entes ?l'閠ablissement et ?l'adoption de normes et crit鑢es internationaux communs pour la reconnaissance et de normes internationales communes pour l'exercice des activit閟 et professions pertinentes en rapport avec les services.
haut de pageArticle VIII: Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
1. Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le march?consid閞? d'une mani鑢e incompatible avec les obligations du Membre au titre de l'article II et ses engagements sp閏ifiques.
2. Dans les cas o?tout fournisseur monopolistique d'un Membre entrera en concurrence, soit directement, soit par l'interm閐iaire d'une soci閠?affili閑, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements sp閏ifiques de la part dudit Membre, le Membre fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une mani鑢e incompatible avec ces engagements.
3. Le Conseil du commerce des services pourra, ?la demande d'un Membre qui a des raisons de croire qu'un fournisseur monopolistique d'un service de tout autre Membre agit d'une mani鑢e incompatible avec les paragraphes 1 ou 2, inviter le Membre qui 閠ablit, maintient ou autorise un tel fournisseur ?fournir des renseignements sp閏ifiques concernant les op閞ations pertinentes.
4. Si, apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un Membre accorde des droits monopolistiques en ce qui concerne la fourniture d'un service vis?nbsp; par ses engagements sp閏ifiques, ledit Membre le notifiera au Conseil du commerce des services trois mois au moins avant la date pr関ue pour l'octroi effectif de droits monopolistiques, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXI seront d'application.
5. Les dispositions du pr閟ent article s'appliqueront 間alement, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, un Membre a) autorise ou 閠ablit un petit nombre de fournisseurs de services et b) emp阠he substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.
haut de pageArticle IX: Pratiques commerciales
1. Les Membres reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui rel鑦ent de l'article VIII, peuvent limiter la concurrence et par l?restreindre le commerce des services.
2. Chaque Membre se pr阾era, ?la demande de tout autre Membre, ?des consultations en vue d'閘iminer les pratiques vis閑s au paragraphe 1. Le Membre auquel la demande sera adress閑 l'examinera de mani鑢e approfondie et avec compr閔ension et coop閞era en fournissant les renseignements non confidentiels ?la disposition du public qui pr閟entent un int閞阾 en l'esp鑓e. Il fournira 間alement au Membre qui a pr閟ent?nbsp; la demande d'autres renseignements disponibles, sous r閟erve de sa l間islation int閞ieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caract鑢e confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a pr閟ent?la demande.
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Article
X: Mesures de sauvegarde d'urgence
1. Des n間ociations multilat閞ales fond閑s sur le principe de la non-discrimination auront lieu au sujet des mesures de sauvegarde d'urgence. Les r閟ultats de ces n間ociations entreront en application ? une date qui ne sera pas post閞ieure de plus de trois ans ?celle de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
2. Au cours de la p閞iode ant閞ieure ?l'entr閑 en application des r閟ultats des n間ociations vis閑s au paragraphe 1, tout Membre pourra, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article XXI, notifier au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement sp?cifique apr鑣 qu'un an se sera 閏oul?? compter de la date ?laquelle l'engagement sera entr?en vigueur, ? condition que le Membre puisse montrer au Conseil qu'il a des raisons de ne pas attendre, pour proc閐er ?cette modification ou ?ce retrait, que la p閞iode de trois ans pr関ue au paragraphe 1 de l'article XXI se soit 閏oul閑.
3. Les dispositions du paragraphe 2 cesseront de s'appliquer trois ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
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Article
XI: Paiements et transferts
1. Sauf dans les cas envisag閟 ?l'article XII, un Membre n'appliquera pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes ayant un rapport avec ses engagements sp閏ifiques.
2. Aucune disposition du pr閟ent accord n'affectera les droits et obligations r閟ultant pour les membres du Fonds mon閠aire international des Statuts du Fonds, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, 閠ant entendu qu'un Membre n'imposera pas de restrictions ?des transactions en capital d'une mani鑢e incompatible avec les engagements sp閏ifiques qu'il aura pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'article XII ou ?la demande du Fonds.
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Article
XII: Restrictions destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance
des paiements
1. Au cas o?sa balance des paiements et sa situation financi鑢e ext閞ieure posent ou menacent de poser de graves difficult閟, un Membre pourra adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquels il aura contract?des engagements sp閏ifiques, y compris aux paiements ou transferts pour les transactions li閑s ?de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particuli鑢es s'exer鏰nt sur la balance des paiements d'un Membre en voie de d関eloppement 閏onomique ou engag?dans un processus de transition 閏onomique pourront n閏essiter le recours ?des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d'un niveau de r閟erves financi鑢es suffisant pour l'ex閏ution de son programme de d関eloppement 閏onomique ou de transition 閏onomique.
2. Les restrictions vis閑s au paragraphe 1:
a) n'閠abliront pas de discrimination entre Membres;
b) seront compatibles avec les Statuts du Fonds mon閠aire
international;
c) 関iteront de l閟er inutilement les int閞阾s commerciaux, 閏onomiques
et financiers de tout autre Membre;
d) n'iront pas au-del?de ce qui est n閏essaire pour faire face aux
circonstances d閏rites au paragraphe 1;
e) seront temporaires et seront supprim閑s progressivement, au fur et ?mesure que la situation envisag閑 au paragraphe 1 s'am閘iorera.
3. Lorsqu'ils d閠ermineront l'incidence de ces restrictions, les Membres pourront donner la priorit??la fourniture de services qui sont plus essentiels ?leurs programmes 閏onomiques ou ?leurs programmes de d関eloppement. Toutefois, ces restrictions ne devront pas 阾re adopt閑s ni maintenues dans le but de prot間er un secteur de services donn?
4. Toute restriction adopt閑 ou maintenue au titre du paragraphe 1, ou toute modification qui y aura 閠?apport閑, sera notifi閑 dans les moindres d閘ais au Conseil g閚閞al.
5. a) Les Membres appliquant les dispositions du pr閟ent article entreront en consultation dans les moindres d閘ais avec le Comit? des restrictions appliqu閑s pour des raisons de balance des paiements au sujet des restrictions adopt閑s au titre du pr閟ent article.
b) La Conf閞ence minist閞ielle 閠ablira des
proc閐ures(4) de consultation p閞iodique dans le but de
permettre que les recommandations qu'elle pourra juger appropri閑s
soient faites au Membre concern?
c) Les consultations auront pour objet d'関aluer la situation de
la balance des paiements du
Membre concern?et les restrictions qu'il a adopt閑s ou qu'il
maintient au titre du pr閟ent article, compte tenu, entre autres
choses, de facteurs tels que:
i) la nature et l'閠endue des difficult閟 pos閑s par sa balance
des paiements et sa situation financi?re ext閞ieure;
ii) l'environnement 閏onomique et commercial ext閞ieur du Membre
appel?en consultation;
iii) les mesures correctives alternatives auxquelles il serait
possible de recourir.
d) Les consultations porteront sur la conformit?de toutes
restrictions avec le paragraphe 2, en particulier sur l'閘imination
progressive des restrictions conform閙ent au paragraphe 2 e).
e) Au cours de ces consultations, toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui seront communiqu閑s par le Fonds mon閠aire international en mati鑢e de change, de r閟erves mon閠aires et de balance des paiements seront accept閑s et les conclusions seront fond閑s sur l'関aluation par le Fonds de la situation de la balance des paiements et de la situation financi鑢e ext閞ieure du Membre appel?en consultation.
6. Si un Membre qui n'est pas membre du Fonds mon閠aire international souhaite appliquer les dispositions du pr閟ent article, la Conf閞ence minist?rielle 閠ablira une proc閐ure d'examen et toutes autres proc閐ures n閏essaires.
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Article
XIII: March閟 publics
1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, r間lementations ou prescriptions r間issant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achet閟 pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour 阾re revendus dans le commerce ou pour servir ?la fourniture de services destin閟 ?la vente dans le commerce.
2. Des n間ociations multilat閞ales sur les march閟 publics de services relevant du pr閟ent accord auront lieu dans un d閘ai de deux ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
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Article
XIV: Exceptions g閚閞ales
Sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ? constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o?des conditions similaires existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce des services, aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr?t閑 comme emp阠hant l'adoption ou l'application par tout Membre de mesures:
a) n閏essaires ?la protection de la moralit?publique ou au
maintien de l'ordre public(5);
b) n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des
personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux;
c) n閏essaires pour assurer le respect des lois ou r間lementations
qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent
accord, y compris celles qui se rapportent:
i) ?la pr関ention des pratiques de nature ?induire en erreur
et frauduleuses ou aux moyens de rem閐ier aux effets d'un manquement
?des contrats de services;
ii) ?la protection de la vie priv閑 des personnes pour ce qui
est du traitement et de la diss閙ination de donn閑s personnelles,
ainsi qu'?la protection du caract鑢e confidentiel des dossiers et
comptes personnels;
d) incompatibles avec l'article XVII, ?condition que la
diff閞ence de traitement vise ?assurer l'imposition ou le
recouvrement 閝uitable ou effectif(6) d'imp魌s directs pour ce qui est des services ou des
fournisseurs de services d'autres Membres;
e) incompatibles avec l'article II, ?condition que la diff閞ence de traitement d閏oule d'un accord visant ?関iter la double imposition ou de dispositions visant ?関iter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel le Membre est li?
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Article
XIVbis: Exceptions concernant la s閏urit?
1. Aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑:
a) comme obligeant un Membre ?fournir des renseignements dont la
divulgation serait, ?son avis, contraire aux int閞阾s essentiels
de sa s閏urit?
b) ou comme emp阠hant un Membre de prendre toutes mesures qu'il
estimera n閏essaires ?la protection des int閞阾s essentiels de sa
s閏urit?
i) se rapportant ?la fourniture de services destin閟 directement ou
indirectement ?assurer l'approvisionnement des forces arm閑s;
ii) se rapportant aux mati鑢es fissiles et fusionables ou aux mati鑢es
qui servent ?leur fabrication;
iii) appliqu閑s en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;
c) ou comme emp阠hant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la s閏urit?internationales.
2. Le Conseil du commerce des services sera inform?dans toute la mesure du possible des mesures prises au titre du paragraphe 1 b) et c) et de leur abrogation.
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Article
XV: Subventions
1. Les Membres reconnaissent que, dans certaines circonstances, les subventions peuvent avoir des effets de distorsion sur le commerce des services. Les Membres engageront des n間ociations en vue d'閘aborer les disciplines multilat閞ales n閏essaires pour 関iter ces effets de distorsion.(7) Les n間ociations porteront aussi sur le bien-fond?de proc閐ures de compensation. Ces n間ociations reconna顃ront le r鬺e des subventions en rapport avec les programmes de d関eloppement des pays en d関eloppement et tiendront compte des besoins des Membres, en particulier des pays en d関eloppement Membres, en mati鑢e de flexibilit?dans ce domaine. Aux fins de ces n間ociations, les Membres 閏hangeront des renseignements au sujet de toutes les subventions en rapport avec le commerce des services qu'ils accordent ?leurs fournisseurs de services nationaux.
2. Tout Membre qui consid鑢e qu'une subvention accord閑 par un autre Membre lui est pr閖udiciable pourra demander ?engager des consultations avec cet autre Membre ?ce sujet. Ces demandes seront examin閑s avec compr閔ension.
Partie III: Engagements
Sp閏ifiques
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Article XVI: Acc鑣 aux march閟
1. En ce qui concerne l'acc鑣 aux march閟 suivant les modes de fourniture identifi閟 ?l'article premier, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est pr関u en application des modalit閟, limitations et conditions convenues et sp閏ifi閑s dans sa Liste.(8)
2. Dans les secteurs o? des engagements en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟 seront contract閟, les mesures qu'un Membre ne maintiendra pas, ni n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision r間ionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, ?moins qu'il ne soit sp閏ifi?autrement dans sa Liste, se d閒inissent comme suit:
a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce
soit sous forme de contingents num閞iques, de monopoles, de
fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des
besoins 閏onomiques;
b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en
rapport avec les services, sous forme de contingents num閞iques ou de
l'exigence d'un examen des besoins 閏onomiques;
c) limitations concernant le nombre total d'op閞ations de
services ou la quantit?totale de services produits, exprim閑s en
unit閟 num閞iques d閠ermin閑s, sous forme de contingents ou de
l'exigence d'un examen des besoins 閏onomiques(9);
d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui
peuvent 阾re employ閑s dans un secteur de services particulier, ou
qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont n閏essaires
pour la fourniture d'un service sp閏ifique, et s'en occupent
directement, sous forme de contingents num閞iques ou de l'exigence
d'un examen des besoins 閏onomiques;
e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types sp閏ifiques
d'entit?juridique ou de coentreprise par l'interm閐iaire desquels
un fournisseur de services peut fournir un service; et
f) limitations concernant la participation de capital 閠ranger, exprim閑s sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la d閠ention d'actions par des 閠rangers, ou concernant la valeur totale d'investissements 閠rangers particuliers ou des investissements 閠rangers globaux.
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Article
XVII: Traitement national
1. Dans les secteurs inscrits dans sa Liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiqu閑s, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ?ses propres services similaires et ?ses propres fournisseurs de services similaires.(10)
2. Un Membre pourra satisfaire ?la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre soit un traitement formellement identique ?celui qu'il accorde ?ses propres services similaires et ?ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement diff閞ent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement diff閞ent sera consid閞?comme 閠ant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre Membre.
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Article
XVIII: Engagements additionnels
Les Membres pourront n間ocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas ?inscrire dans les listes en vertu des articles XVI ou XVII, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements seront inscrits dans la Liste d'un Membre.
Partie IV: Lib閞alisation Progressive
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Article XIX: N間ociation des engagements sp閏ifiques
1. Conform閙ent aux objectifs du pr閟ent accord, les Membres engageront des s閞ies de n間ociations successives, qui commenceront cinq ans au plus tard apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC et auront lieu p閞iodiquement par la suite, en vue d'閘ever progressivement le niveau de lib?ralisation. Ces n間ociations viseront ?r閐uire ou ?閘iminer les effets d閒avorables de certaines mesures sur le commerce des services, de fa鏾n ? assurer un acc鑣 effectif aux march閟. Ce processus aura pour objet de promouvoir les int閞阾s de tous les participants sur une base d'avantages mutuels et d'assurer un 閝uilibre global des droits et des obligations.
2. Le processus de lib閞alisation respectera d鹠ent les objectifs de politique nationale et le niveau de d関eloppement des diff閞ents Membres, tant d'une mani鑢e globale que dans les diff閞ents secteurs. Une flexibilit?appropri閑 sera m 閚ag閑 aux diff閞ents pays en d関eloppement Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, lib閞aliser moins de types de transactions, 閘argir progressivement l'acc鑣 ?leurs march閟 en fonction de la situation de leur d関eloppement et, lorsqu'ils accorderont l'acc鑣 ?nbsp; leurs march閟 ?des fournisseurs de services 閠rangers, assortir un tel acc鑣 de conditions visant ?atteindre les objectifs mentionn閟 ?l'article IV.
3. Pour chacune de ces s閞ies de n間ociations, des lignes directrices et des proc閐ures seront 閠ablies. Aux fins d'閠ablissement de ces lignes directrices, le Conseil du commerce des services proc閐era ?une 関aluation du commerce des services d'une mani鑢e globale et sur une base sectorielle en se r閒閞ant aux objectifs du pr閟ent accord, y compris ceux qui sont 閚onc閟 au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices 閠abliront les modalit閟 du traitement de la lib閞alisation entreprise de fa鏾n autonome par les Membres depuis les n間ociations pr閏閐entes, ainsi que du traitement sp閏ial en faveur des pays les moins avanc閟 Membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article IV.
4. Le processus de lib閞alisation progressive sera poursuivi ? chacune de ces s閞ies de n間ociations, par voie de n間ociations bilat 閞ales, plurilat閞ales ou multilat閞ales destin閑s ?accro顃re le niveau g閚閞al des engagements sp閏ifiques contract閟 par les Membres au titre du pr閟ent accord.
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Article
XX: Listes d'engagements sp閏ifiques
1. Chaque Membre indiquera dans une liste les engagements sp閏ifiques qu'il contracte au titre de la Partie III du pr閟ent accord. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contract閟, chaque Liste pr閏isera:
a) les
modalit閟, limitations et conditions concernant l'acc鑣 aux march閟;
b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
c) les engagements relatifs
?
des engagements additionnels;
d) dans les cas appropri閟, le d閘ai pour la mise en oeuvre de ces
engagements; et
e) la date d'entr閑 en vigueur de ces engagements.
2. Les mesures incompatibles ?la fois avec les articles XVI et XVII seront inscrites dans la colonne relative ?l'article XVI . Dans ce cas, l'inscription sera consid閞閑 comme introduisant une condition ou une restriction concernant 間alement l'article XVII.
3. Les listes d'engagements sp閏ifiques seront annex閑s au pr閟ent accord et feront partie int間rante de cet accord.
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Article
XXI: Modification des Listes
1. a) Un Membre (d閚omm?dans le pr閟ent article le 揗embre apportant la modification? pourra modifier ou retirer tout engagement figurant sur sa Liste, ?tout moment apr鑣 que trois ans se seront 閏oul閟 ?compter de la date ?laquelle cet engagement est entr?en vigueur, conform閙ent aux dispositions du pr閟ent article.
b) Le Membre apportant la modification notifiera au Conseil du commerce des services son intention de modifier ou de retirer un engagement conform閙ent au pr閟ent article, trois mois au plus tard avant la date envisag閑 pour la mise en oeuvre de la modification ou du retrait.
2. a) A la demande de tout Membre dont les avantages au titre du pr閟ent accord peuvent 阾re affect閟 (d閚omm?dans le pr?sent article un 揗embre affect閿) par une modification ou un retrait projet? notifi?conform閙ent ?l'alin閍 1 b), le Membre apportant la modification se pr阾era ?des n間ociations en vue d'arriver ?un accord sur toute compensation n閏essaire. Au cours de ces n間ociations et dans cet accord, les Membres concern閟 s'efforceront de maintenir un niveau g閚閞al d'engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le commerce que celui qui 閠ait pr?vu dans les Listes d'engagements sp閏ifiques avant les n間ociations.
b) La compensation se fera sur la base du principe de la nation la plus favoris閑.
3. a) Si un accord n'intervient pas entre le Membre apportant la modification et tout Membre affect?avant la fin de la p閞iode pr関ue pour les n間ociations, ledit Membre affect?pourra soumettre la question ?arbitrage. Tout Membre affect?qui souhaite faire valoir un droit qu'il pourrait avoir en mati鑢e de compensation devra participer ?l'arbitrage.
b) Si aucun Membre affect?n'a demand?qu'il y ait arbitrage, le Membre apportant la modification sera libre de mettre en oeuvre la modification ou le retrait projet?
4. a) Le Membre apportant la modification ne pourra pas modifier ou retirer son engagement tant qu'il n'aura pas accord?de compensation conform閙ent aux conclusions de l'arbitrage.
b) Si le Membre apportant la modification met en oeuvre la modification ou le retrait projet?et ne se conforme pas aux conclusions de l'arbitrage, tout Membre affect?nbsp; qui a particip??l'arbitrage pourra modifier ou retirer des avantages substantiellement 閝uivalents conform閙ent ?ces conclusions. Nonobstant les dispositions de l'article II, une telle modification ou un tel retrait pourra 阾re mis en oeuvre uniquement ?l'間ard du Membre apportant la modification.
5. Le Conseil du commerce des services 閠ablira des proc閐ures pour la rectification ou la modification des Listes. Tout Membre qui aura modifi?ou retir ?des engagements inscrits dans sa Liste au titre du pr閟ent article modifiera sa Liste conform閙ent ?ces proc閐ures.
Partie V: Dispositions
Institutionnelles
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Article XXII: Consultations
1. Chaque Membre examinera avec compr閔ension les repr閟entations que pourra lui adresser tout autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du pr閟ent accord et m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation sur ces repr閟entations. Le M閙orandum d'accord sur le r?glement des diff閞ends s'appliquera ?ces consultations.
2. Le Conseil du commerce des services ou l'Organe de r鑗lement des diff閞ends (ORD) pourra, ?la demande d'un Membre, entrer en consultation avec un ou plusieurs Membres, sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pas pu 阾re trouv閑 au moyen des consultations pr関ues au paragraphe 1.
3. Un Membre ne pourra pas invoquer l'article XVII, que ce soit au titre du pr閟ent article ou au titre de l'article XXIII, pour ce qui est d'une mesure d'un autre Membre qui rel鑦e d'un accord international conclu entre eux pour 関iter la double imposition. En cas de d閟accord entre les Membres sur la question de savoir si une mesure rel鑦e d'un tel accord conclu entre eux, l'un ou l'autre Membre aura la facult?de porter cette question devant le Conseil du commerce des services.(11) Le Conseil soumettra la question ?arbitrage. La d閏ision de l'arbitre sera d閒initive et contraignante pour les Membres.
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Article
XXIII: R鑗lement des diff閞ends et ex閏ution des obligations
1. Au cas o?un Membre consid閞erait que tout autre Membre ne remplit pas les obligations ou engagements sp閏ifiques qu'il a contract 閟 au titre du pr閟ent accord, ledit Membre pourra, en vue d'arriver ?un r鑗lement mutuellement satisfaisant de la question, recourir au M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.
2. Si l'ORD consid鑢e que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, il pourra autoriser un ou plusieurs Membres ?suspendre, ?l'間ard de tel autre ou tels autres Membres, l'application d'obligations et engagements sp閏ifiques conform閙ent ?l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends.
3. Si un Membre consid鑢e qu'un avantage dont il aurait raisonnablement pu s'attendre ?b閚閒icier conform閙ent ?un engagement sp閏ifique contract?par un autre Membre au titre de la Partie III du pr閟ent accord se trouve annul?ou compromis du fait de l'application d'une mesure qui ne contrevient pas aux dispositions du pr閟ent accord, ledit Membre pourra recourir au M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Si l'ORD d閠ermine que la mesure a annul?ou compromis un tel avantage, le Membre affect?aura droit ?une compensation mutuellement satisfaisante, sur la base du paragraphe 2 de l'article XXI, qui pourra inclure la modification ou le retrait de la mesure. Dans les cas o?les Membres concern閟 ne pourront pas arriver ?un accord, l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends sera d'application.
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Article
XXIV: Conseil du commerce des services
1. Le Conseil du commerce des services exercera les fonctions qui lui seront confi閑s en vue de faciliter le fonctionnement du pr閟ent accord et de favoriser la r閍lisation de ses objectifs. Le Conseil pourra 閠ablir les organes subsidiaires qu'il jugera appropri閟 pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
2. Les repr閟entants de tous les Membres pourront faire partie du Conseil et, ?moins que celui-ci n'en d閏ide autrement, de ses organes subsidiaires.
3. Le Pr閟ident du Conseil sera 閘u par les Membres.
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Article
XXV: Coop閞ation technique
1. Les fournisseurs de services des Membres qui ont besoin d'une telle assistance auront acc鑣 aux services des points de contact vis閟 au paragraphe 2 de l'article IV.
2. L'assistance technique aux pays en d関eloppement sera fournie au plan multilat閞al par le Secr閠ariat et sera d閠ermin閑 par le Conseil du commerce des services.
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Article
XXVI: Relations avec d'autres organisations internationales
Le Conseil g閚閞al prendra les dispositions appropri閑s ?des fins de consultation et de coop閞ation avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions sp閏ialis閑s du syst鑝e des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations intergouvernementales s'occupant des services.
Suivante >
Note:
- 1. Cette condition s'entend du point de vue du nombre de secteurs, du volume des 閏hanges affect閟 et des modes de fourniture. Pour y satisfaire, les accords ne devraient pas pr関oir l'exclusion a priori d'un mode de fourniture quel qu'il soit. Back to text
- 2. Une telle int間ration se caract閞ise par le fait qu'elle donne aux citoyens des parties concern閑s un droit de libre admission sur les march閟 de l'emploi des parties et inclut des mesures concernant les conditions de salaire, les autres conditions d'emploi et les prestations sociales. Back to text
- 3. L'expression 搊rganisations internationales comp?tentes?s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adh閞er les organismes comp閠ents d'au moins tous les Membres de l'OMC. Back to text
- 4. Il est entendu que les proc閐ures vis閑s au paragraphe 5 seront les m阭es que celles du GATT de 1994. Back to text
- 5. L'exception concernant l'ordre public ne peut 阾re invoqu閑 que dans les cas o? une menace v閞itable et suffisamment grave p鑣e sur l'un des int閞阾s fondamentaux de la soci閠? Back to text
- 6. Les
mesures qui visent ?assurer l'imposition ou le recouvrement 閝uitable
ou effectif d'imp魌s directs comprennent les mesures prises par un
Membre en vertu de son r間ime fiscal qui:
i) s'appliquent aux fournisseurs de services non r閟idents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-r閟idents est d 閠ermin閑 pour ce qui concerne les 閘閙ents imposables ayant leur source ou situ閟 sur le territoire du Membre; ou
ii) s'appliquent aux non-r閟idents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des imp魌s sur le territoire du Membre; ou
iii) s'appliquent aux non-r閟idents ou aux r閟idents afin d'emp阠her l'関asion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'ex閏ution; ou
iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire d'un autre Membre afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des imp魌s frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire du Membre; ou
v) distinguent les fournisseurs de services assujettis ?l'imp魌 sur les 閘閙ents imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la diff閞ence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou
vi) d閠erminent, attribuent ou r閜artissent les revenus, les b閚閒ices, les gains, les pertes, les d閐uctions ou les avoirs des personnes ou succursales r閟identes, ou entre personnes li閑s ou succursales de la m阭e personne, afin de pr閟erver la base d'imposition du Membre.
Les termes ou concepts relatifs ?la fiscalit?figurant au paragraphe d) de l'article XIV et dans la pr閟ente note de bas de page sont d閠ermin 閟 conform閙ent aux d閒initions et concepts relatifs ?la fiscalit? ou aux d閒initions et concepts 閝uivalents ou similaires, contenus dans la l間islation int閞ieure du Membre qui prend la mesure. Back to text - 7. Un programme de travail futur d閠erminera de quelle mani鑢e et dans quels d閘ais les n間ociations sur ces disciplines multilat閞ales seront men閑s. Back to text
- 8. Si un Membre contracte un engagement en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟 en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture vis??l'alin閍 2 a) de l'article premier et si le mouvement transfronti鑢es de capitaux constitue une partie essentielle du service lui‑m阭e, ledit Membre s'engage par l? ?permettre ce mouvement de capitaux. Si un Membre contracte un engagement en mati鑢e d'acc鑣 aux march閟 en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture vis ??l'alin閍 2 c) de l'article premier, il s'engage par l??permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire. Back to text
- 9. L'alin閍 2 c) ne couvre pas les mesures d'un Membre qui limitent les intrants servant ?la fourniture de services. Back to text
- 10. Les engagements sp閏ifiques contract閟 en vertu du pr閟ent article ne seront pas interpr閠閟 comme obligeant un Membre ?compenser tous d閟avantages concurrentiels intrins鑡ues qui r閟ultent du caract鑢e 閠ranger des services ou fournisseurs de services pertinents. Back to text
- 11. Pour ce qui est des accords visant ?関iter la double imposition qui existent ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, cette question pourra 阾re port閑 devant le Conseil du commerce des services uniquement si les deux parties ?un tel accord y consentent. Back to text
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord g閚閞al sur le commerce des services.
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.