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ACCORD DE MARRAKECH

Annexe 1B: Accord G閚閞al sur le Commerce des Services

(Article XXVII ?XXIX)

Partie VI: Dispositions Finales

Article XXVII: Refus d'accorder des avantages

Un Membre pourra refuser d'accorder les avantages d閏oulant du pr閟ent accord:

a)       pour la fourniture d'un service, s'il 閠ablit que ce service est fourni en provenance du territoire ou sur le territoire d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;
 

b)       dans le cas de la fourniture d'un service de transport maritime, s'il 閠ablit que ce service est fourni:
 

i)        par un navire immatricul?conform閙ent ?la l間islation d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC, et
 

ii)       par une personne qui exploite et/ou utilise le navire en totalit?ou en partie mais qui est d'un pays non Membre ou d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC;
 

c)       ?un fournisseur de services qui est une personne morale, s'il 閠ablit qu'il n'est pas un fournisseur de services d'un autre Membre ou qu'il est un fournisseur de services d'un Membre auquel il n'applique pas l'Accord sur l'OMC.

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Article XXVIII: D閒initions

Aux fins du pr閟ent accord,

a)       le terme 搈esure?s'entend de toute mesure prise par un Membre, que ce soit sous forme de loi, de r間lementation, de r鑗le, de proc 閐ure, de d閏ision, de d閏ision administrative, ou sous toute autre forme;
 

b)       la 揻ourniture d'un service?comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service;
 

c)       les 搈esures des Membres qui affectent le commerce des services? comprennent les mesures concernant
 

i)        l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service;
 

ii)       l'acc鑣 et le recours, ?l'occasion de la fourniture d'un service, ?des services dont ces Membres exigent qu'ils soient offerts au public en g閚閞al;
 

iii)      la pr閟ence, y compris la pr閟ence commerciale, de personnes d'un Membre pour la fourniture d'un service sur le territoire d'un autre Membre;
 

d)       l'expression 損r閟ence commerciale?s'entend de tout type d'閠ablissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme
 

i)        de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou
 

ii)       de la cr閍tion ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de repr閟entation,
 

sur le territoire d'un Membre en vue de la fourniture d'un service;
 

e)       le terme 搒ecteur?d'un service s'entend,
 

i)        en rapport avec un engagement sp閏ifique, d'un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalit?des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est sp閏ifi?dans la Liste du Membre,
 

ii)       autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalit?de ses sous-secteurs;
 

f)       l'expression 搒ervice d'un autre Membre?s'entend d'un service qui est fourni
 

i)        en provenance du territoire ou sur le territoire de cet autre Membre ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatricul? conform閙ent ?la l間islation de cet autre Membre ou par une personne de cet autre Membre qui fournit le service gr鈉e ? l'exploitation d'un navire et/ou ?son utilisation totale ou partielle;  ou
 

ii)       dans le cas de la fourniture d'un service gr鈉e ?une pr閟ence commerciale ou ?la pr閟ence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet autre Membre;
 

g)       l'expression 揻ournisseur de services?s'entend de toute personne qui fournit un service(12);
 

h)       l'expression 揻ournisseur monopolistique d'un service?s'entend de toute personne, publique ou priv閑, qui sur le march?pertinent du territoire d'un Membre est agr殫 ou 閠abli formellement ou dans les faits par ce Membre comme 閠ant le fournisseur exclusif de ce service;
 

i)       l'expression 揷onsommateur de services?s'entend de toute personne qui re鏾it ou utilise un service;
 

j)       le terme 損ersonne?s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale;
 

k)       l'expression 損ersonne physique d'un autre Membre?s'entend d'une personne physique qui r閟ide sur le territoire de cet autre Membre ou de tout autre Membre et qui, conform閙ent ?la l間islation de cet autre Membre:
 

i)        est un ressortissant de cet autre Membre;  ou
 

ii)       a le droit de r閟idence permanente dans cet autre Membre, lorsqu'il s'agit d'un Membre qui:
 

1.       n'a pas de ressortissants;  ou

 

2.       accorde substantiellement le m阭e traitement ?ses r閟idents permanents qu'? ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services, ainsi qu'il l'a notifi?lors de son acceptation de l'Accord sur l'OMC ou de son accession audit accord, 閠ant entendu qu'aucun Membre n'est tenu d'accorder ?ces r閟idents permanents un traitement plus favorable que celui qui serait accord?par cet autre Membre ?ces r閟idents permanents.  Ladite notification comprendra l'assurance qu'il assumera, pour ce qui est de ces r閟idents permanents, conform閙ent ?ses lois et r間lementations, les m阭es responsabilit閟 que celles que cet autre Membre a ?l'間ard de ses ressortissants;
 

l)        l'expression 損ersonne morale?s'entend de toute entit?juridique d鹠ent constitu閑 ou autrement organis閑 conform閙ent ?la l間islation applicable, ?des fins lucratives ou non, et d閠enue par le secteur priv?ou le secteur public, y compris toute soci閠? soci閠?de fiducie (搕rust?, soci閠?de personnes (損artnership?, coentreprise, entreprise individuelle ou association;
 

m)      l'expression 損ersonne morale d'un autre Membre?s'entend d'une personne morale:
 

i)        qui est constitu閑 ou autrement organis閑 conform閙ent ?la l間islation de cet autre Membre et qui effectue d'importantes op閞ations commerciales sur le territoire de ce Membre ou de tout autre Membre;  ou

 

ii)       dans le cas de la fourniture d'un service gr鈉e ?une pr閟ence commerciale, qui est d閠enue ou contr鬺閑:
 

1.       par des personnes physiques de ce Membre;  ou
 

2.       par des personnes morales de ce Membre telles qu'elles sont identifi閑s ?l'alin閍 i);
 

n)       une personne morale
 

i)        揺st d閠enue?par des personnes d'un Membre si plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine propri閠??des personnes de ce Membre;

 

ii)       揺st contr鬺閑?par des personnes d'un Membre si ces personnes ont la capacit?de nommer une majorit?des administrateurs, ou sont autrement habilit閑s en droit ?diriger ses op閞ations;
 

iii)      揺st affili閑??une autre personne lorsqu'elle contr鬺e cette autre personne ou est contr鬺 閑 par elle;  ou lorsqu'elle-m阭e et l'autre personne sont toutes deux contr鬺閑s par la m阭e personne;
 

o)       l'expression 搃mp魌s directs?englobe tous les imp魌s sur le revenu total, sur le capital total ou sur des 閘閙ents du revenu ou du capital, y compris les imp魌s sur les plus-values r閍lis閑s sur la cession de biens, les imp魌s sur les mutations par d閏鑣, les successions et les donations, et les imp魌s sur les montants totaux des salaires ou traitements vers閟 par les entreprises, ainsi que les imp魌s sur les plus-values en capital.

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Article XXIX: Annexes

Les annexes du pr閟ent accord font partie int間rante de cet accord.

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Annexe sur les Exemptions des Obligations Enonc閑s ?l'Article II

Port閑

1.       La pr閟ente annexe d閒init les conditions dans lesquelles un Membre, au moment de l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, est exempt?de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II.

2.       Toute nouvelle exemption demand閑 apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC rel鑦era du paragraphe 3 de l'article IX dudit accord.

R閑xamen

3.       Le Conseil du commerce des services r閑xaminera toutes les exemptions accord閑s pour une p閞iode de plus de cinq ans.  Le premier de ces r閑xamens aura lieu cinq ans au plus tard apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

4.       Lors d'un r閑xamen, le Conseil du commerce des services:

a)       d閠erminera si les conditions qui ont rendu l'exemption n閏essaire existent encore;  et
 

b)       d閠erminera la date d'un nouveau r閑xamen 関entuel.

Expiration

5.       L'exemption de ses obligations au titre du paragraphe 1 de l'article II de l'Accord accord閑 ?un Membre en ce qui concerne une mesure d閠ermin閑 viendra ?expiration ?la date pr関ue dans l'exemption.

6.       En principe, les exemptions ne devraient pas d閜asser une p閞iode de 10 ans.  En tout cas, elles feront l'objet de n間ociations lors des s閞ies de lib閞alisation des 閏hanges ult閞ieures.

7.       Un Membre informera le Conseil du commerce des services, ? l'expiration de la p閞iode d'exemption, que la mesure incompatible a 閠?mise en conformit?avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.

Liste d'exemptions des obligations 閚onc閑s ?l'article II

[Les listes convenues des exemptions au titre du paragraphe 2 de l'article II seront annex閑s ici dans  la version sur papier de trait?de l'Accord sur l'OMC.]


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Annexe sur le Mouvement des Personnes Physiques Fournissant des Services Relevant de l'Accord

1.       La pr閟ente annexe s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d'un Membre et les personnes physiques d'un Membre qui sont employ閑s par un fournisseur de services d'un Membre, pour la fourniture d'un service.

2.       L'Accord ne s'appliquera pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent ?acc閐er au march?du travail d'un Membre, ni aux mesures concernant la citoyennet? la r閟idence ou l'emploi ?titre permanent. 

3.       Conform閙ent aux Parties III et IV de l'Accord, les Membres pourront n間ocier des engagements sp閏ifiques s'appliquant au mouvement de toutes les cat間ories de personnes physiques fournissant des services relevant de l'Accord.  Les personnes physiques vis閑s par un engagement sp閏ifique seront autoris閑s ?fournir le service conform閙ent aux modalit閟 de cet engagement.

4.       L'Accord n'emp阠hera pas un Membre d'appliquer des mesures pour r間lementer l'admission ou le s閖our temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures n閏essaires pour prot間er l'int間rit? de ses fronti鑢es et assurer le passage ordonn?de ses fronti鑢es par les personnes physiques, ?condition que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de mani鑢e ?annuler ou ?compromettre les avantages d閏oulant pour tout Membre des modalit閟 d'un engagement sp閏ifique.(13)


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Annexe sur les Services de Transport A閞ien

1.       La pr閟ente annexe s'applique aux mesures qui affectent le commerce des services de transport a閞ien, qu'ils soient r間uliers ou non, et des services auxiliaires.  Il est confirm?qu'aucun engagement ou obligation sp閏ifique contract?en vertu du pr閟ent accord ne r閐uira ni n'affectera les obligations d閏oulant pour un Membre d'accords bilat閞aux ou multilat閞aux en vigueur ?la  date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2.       L'Accord, y compris les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends qui y sont pr関ues, ne s'appliquera pas aux mesures qui affectent:

a)       les droits de trafic, quelle que soit la fa鏾n dont ils ont 閠? accord閟;  ou
 

b)       les services directement li閟 ?l'exercice des droits de trafic,

exception faite de ce qui est pr関u au paragraphe 3 de la pr閟ente annexe.

3.       L'Accord s'appliquera aux mesures qui affectent:

a)       les services de r閜aration et de maintenance des a閞onefs;
 

b)       la vente ou la commercialisation des services de transport a閞ien;
 

c)       les services de syst鑝es informatis閟 de r閟ervation (SIR).

4.       Les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends pr関ues dans l'Accord ne pourront 阾re invoqu閑s que dans les cas o?nbsp; des obligations ou des engagements sp閏ifiques auront 閠?contract閟 par les Membres concern閟 et apr鑣 que les possibilit?s de r鑗lement des diff閞ends pr関ues dans les accords ou arrangements bilat閞aux et les autres accords ou arrangements multilat閞aux auront  閠? 閜uis閑s.

5.       Le Conseil du commerce des services examinera p閞iodiquement, et au moins tous les cinq ans, l'関olution de la situation dans le secteur des transports a閞iens et le fonctionnement de la pr閟ente annexe en vue d'envisager la possibilit?d'appliquer plus largement l'Accord dans ce secteur.

6.       D閒initions:

a)       L'expression ?i>services de r閜aration et de maintenance des a閞onefs? s'entend desdites activit閟 lorsqu'elles sont effectu閑s sur un a閞onef ou une partie d'un a閞onef retir?du service et ne comprend pas la maintenance dite en ligne.
 

b)       L'expression ?i>vente et commercialisation des services de transport a閞ien?s'entend de la possibilit?pour le transporteur a閞ien concern?de vendre et de commercialiser librement ses services de transport a閞ien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l'閠ude des march閟, la publicit?et la distribution.  Ces activit閟 ne comprennent pas la tarification des services de transport a閞ien ni les conditions applicables.
 

c)       L'expression ?i>services de syst鑝es informatis閟 de r閟ervation (SIR)?s'entend des services fournis par des syst鑝es informatis閟 contenant des renseignements au sujet des horaires des transporteurs a閞iens, des places disponibles, des tarifs et des r鑗les de tarification, et par l'interm閐iaire desquels des r閟ervations peuvent 阾re effectu閑s ou des billets d閘ivr閟.
 

d)       L'expression ?i>droits de trafic?s'entend du droit pour les services r間uliers ou non de fonctionner et/ou de transporter des passagers, du fret et du courrier moyennant r閙un閞ation ou location en provenance, ?destination, ?l'int閞ieur ou au-dessus du territoire d'un Membre, y compris les points ?desservir, les itin閞aires ?exploiter, les types de trafic ?assurer, la capacit??fournir, les tarifs ?appliquer et leurs conditions, et les crit鑢es de d閟ignation des compagnies a閞iennes, dont des crit鑢es tels que le nombre, la propri閠?et le contr鬺e.


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Annexe sur les Services Financiers

1.       Port閑 et d閒inition

a)       La pr閟ente annexe s'applique aux mesures qui affectent la fourniture de services financiers.  Dans la pr閟ente annexe, la fourniture d'un service financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord.
 

b)       Aux fins de l'alin閍 3 b) de l'article premier de l'Accord, les 搒ervices fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental? s'entendent de ce qui suit:
 

i)        activit閟 men閑s par une banque centrale ou une autorit?mon閠aire ou par toute autre entit?publique dans l'application de la politique mon閠aire ou de la politique de taux de change;
 

ii)       activit閟 faisant partie d'un r間ime de s閏urit?sociale institu? par la loi ou de plans de retraite publics;  et
 

iii)      autres activit閟 men閑s par une entit?publique pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financi鑢es de l'Etat.
 

c)       Aux fins de l'alin閍 3 b) de l'article premier de l'Accord, si un Membre permet qu'une activit?vis閑 ?l'alin閍 b) ii) ou b) iii) du pr閟ent paragraphe soit men閑 par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entit? publique ou un fournisseur de services financiers, les 搒ervices? comprendront une telle activit?
 

d)       L'alin閍 3 c) de l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux services couverts par la pr閟ente annexe.

2.       R間lementation int閞ieure

a)       Nonobstant toute autre disposition de l'Accord, un Membre ne sera pas emp阠h?de prendre des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour la protection des investisseurs, des d閜osants, des titulaires de polices ou des personnes ?qui un droit de garde est d?par un fournisseur de services financiers, ou pour assurer l'int間rit ?et la stabilit?du syst鑝e financier.  Dans les cas o?de telles mesures ne seront pas conformes aux dispositions de l'Accord, elles ne seront pas utilis閑s par un Membre comme un moyen d'関iter ses engagements ou obligations au titre de l'Accord.
 

b)       Aucune disposition de l'Accord ne sera interpr閠閑 comme obligeant un Membre ?r関閘er des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des diff閞ents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entit閟 publiques.

3.       Reconnaissance

a)       Un Membre pourra reconna顃re les mesures prudentielles de tout autre pays pour d閠erminer comment les mesures du Membre se rapportant aux services financiers seront appliqu閑s.  Cette reconnaissance, qui pourra se faire par une harmonisation ou autrement, pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec le pays concern?ou 阾re accord 閑 de mani鑢e autonome.
 

b)       Un Membre partie ?un accord ou arrangement vis??l'alin閍 a), futur ou existant, m閚agera aux autres Membres int閞ess閟 une possibilit?ad閝uate de n間ocier leur accession ?cet accord ou arrangement ou de n間ocier des accords ou arrangements comparables avec lui dans des circonstances o?il y aurait 閝uivalence au niveau de la r間lementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la r間lementation et, s'il y a lieu, des proc閐ures concernant le partage de renseignements entre les parties ?l'accord ou ?l'arrangement.  Dans les cas o?un Membre accordera la reconnaissance de mani鑢e autonome, il m閚agera ?tout autre Membre une possibilit?ad閝uate de d閙ontrer que de telles circonstances existent.
 

c)       Dans les cas o?un Membre envisagera de reconna顃re les mesures prudentielles de tout autre pays, le paragraphe 4 b) de l'article VII ne sera pas d'application.

4.       R鑗lement des diff閞ends

          Les groupes sp閏iaux charg閟 d'examiner les diff閞ends concernant des questions prudentielles et d'autres questions financi鑢es auront les comp閠ences n閏essaires en rapport avec le service financier sp閏ifique faisant l'objet du diff閞end. 

5.       D閒initions

Aux fins de la pr閟ente annexe:

a)       Un service financier est tout service de caract鑢e financier offert par un fournisseur de services financiers d'un Membre.  Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (?l'exclusion de l'assurance).  Les services financiers comprennent les activit閟 ci-apr鑣:

          Services d'assurance et services connexes

i)        Assurance directe (y compris coassurance):
 

A)       sur la vie
 

B)       autre que sur la vie
 

ii)       R閍ssurance et r閠rocession;
 

iii)      Interm閐iation en assurance, par exemple activit閟 de courtage et d'agence;
 

iv)      Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'関aluation du risque et service de liquidation des sinistres.
 

Services bancaires et autres services financiers (?l'exclusion de l'assurance)
 

v)       Acceptation de d閜魌s et d'autres fonds remboursables du public;
 

vi)      Pr阾s de tout type, y compris cr閐it ?la consommation, cr閐it hypoth閏aire, affacturage et financement de transactions commerciales;
 

vii)     Cr閐it-bail;
 

viii)    Tous services de r鑗lement et de transferts mon閠aires, y compris cartes de cr閐it, de paiement et similaires, ch鑡ues de voyage et traites;
 

ix)      Garanties et engagements;
 

x)       Op閞ations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un march?hors cote ou autre, sur:
 

A)       instruments du march?mon閠aire (y compris ch鑡ues, effets, certificats de d閜 魌);

 

B)       devises;
 

C)       produits d閞iv閟, y compris, mais non exclusivement, instruments ? terme et options;
 

D)       instruments du march?des changes et du march?mon閠aire, y compris swaps, accords de taux ?terme;
 

E)       valeurs mobili鑢es n間ociables;
 

F)       autres instruments et actifs financiers n間ociables, y compris m閠al;
 

xi)      Participation ?des 閙issions de tout type de valeurs mobili鑢es, y compris garantie et placement en qualit?d'agent (dans le public ou ?titre priv? et prestation de services relatifs ?ces 閙issions;
 

xii)     Courtage mon閠aire;
 

xiii)    Gestion d'actifs, par exemple gestion de tr閟orerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de d閜ositaire et services fiduciaires;
 

xiv)    Services de r鑗lement et de compensation aff閞ents ?des actifs financiers, y compris valeurs mobili鑢es, produits d閞iv閟 et autres instruments n間ociables;
 

xv)     Fourniture et transfert d'informations financi鑢es, et traitement de donn閑s financi鑢es et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;
 

xvi)    Services de conseil, d'interm閐iation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activit閟 閚um閞閑s aux alin閍s v) ?xv), y compris cote de cr閐it et analyse financi鑢e, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en mati鑢e d'acquisitions, de restructurations et de strat間ies d'entreprises.
 

b)       Un fournisseur de services financiers s'entend de toute personne physique ou morale d'un Membre qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, mais l'expression 揻ournisseur de services financiers?n'englobe pas une entit?publique.
 

c)       L'expression 揺ntit?publique?s'entend:
 

i)        de pouvoirs publics, d'une banque centrale ou d'une autorit?mon閠aire d'un Membre, ou d'une entit?d閠enue ou contr鬺閑 par un Membre, qui sont principalement engag閟 dans l'ex閏ution de fonctions gouvernementales ou d'activit閟 ?des fins gouvernementales, ? l'exclusion de toute entit?principalement engag閑 dans la fourniture de services financiers ?des conditions commerciales;  ou

 

ii)       d'une entit?priv閑, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorit?mon閠aire, lorsqu'elle exerce ces fonctions.


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Seconde Annexe sur les Services Financiers

1.       Nonobstant l'article II de l'Accord et les paragraphes 1 et 2 de l'Annexe sur les exemptions des obligations 閚onc閑s ?l'article II, un Membre pourra, pendant une p閞iode de 60 jours commen鏰nt quatre mois apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, 閚um閞er dans cette annexe les mesures relatives aux services financiers qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 de l'article II de l'Accord.

2.       Nonobstant l'article XXI de l'Accord, un Membre pourra, pendant une p閞iode de 60 jours commen鏰nt quatre mois apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, am閘iorer, modifier ou retirer en totalit?ou en partie les engagements sp閏ifiques concernant les services financiers inscrits dans sa Liste.

3.       Le Conseil du commerce des services 閠ablira toutes proc閐ures n閏essaires ?l'application des paragraphes 1 et 2.


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Annexe sur les Negociations sur les Services de Transport Maritime

1.       L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations 閚onc閑s ?l'article II, y compris l'obligation d'閚um閞er dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favoris閑 qu'un Membre maintiendra, n'entreront en vigueur pour les transports maritimes internationaux, les services auxiliaires et l'acc鑣 et le recours aux installations portuaires:

a)       qu'?la date de mise en oeuvre devant 阾re d閠ermin閑 conform閙ent au paragraphe 4 de la D?cision minist閞ielle sur les n間ociations sur les services de transport maritime;  ou

 

b)       si les n間ociations n'aboutissent pas, qu'?la date du rapport final du Groupe de n間ociation sur les services de transport maritime pr関ue dans cette d閏ision.

2.       Le paragraphe 1 ne s'appliquera ?aucun engagement sp閏ifique concernant les services de transport maritime qui est inscrit dans la Liste d'un Membre.

3.       A compter de l'ach鑦ement des n間ociations mentionn閑s au paragraphe 1, et avant la date de mise en oeuvre, un Membre pourra am閘iorer, modifier ou retirer en totalit?ou en partie ses engagements sp閏ifiques dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI.


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Annexe sur les T閘閏ommunications

1.       Objectifs

          Reconnaissant les sp閏ificit閟 du secteur des services de t閘閏ommunication et, en particulier, le double r鬺e qu'il joue en tant que secteur d'activit?閏onomique distinct et en tant que moyen de transport fondamental pour d'autres activit閟 閏onomiques, les Membres ont accept?l'Annexe ci-apr 鑣 dans le but de compl閠er les dispositions de l'Accord pour ce qui est des mesures qui affectent l'acc鑣 et le recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications.  En cons閝uence, la pr閟ente annexe contient des notes et des dispositions additionnelles se rapportant ? l'Accord.

2.       Port閑

a)       La pr閟ente annexe s'appliquera ?toutes les mesures d'un Membre qui affectent l'acc鑣 et le recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications.(14)
 

b)       La pr閟ente annexe ne s'appliquera pas aux mesures affectant la distribution par c鈈le et la diffusion de programmes radiophoniques ou t閘関isuels.
 

c)       Aucune disposition de la pr閟ente annexe ne sera interpr閠閑:
 

i)        comme obligeant un Membre ?autoriser un fournisseur de services de tout autre Membre ?閠ablir, ?nbsp; construire, ?acqu閞ir, ? louer, ?exploiter ou ?fournir des r閟eaux ou services de transport des t閘閏ommunications autrement que selon les modalit閟 pr関ues dans sa Liste;  ou
 

ii)       comme obligeant un Membre (ou comme prescrivant ?un Membre d'obliger les fournisseurs de services relevant de sa juridiction)  ?閠ablir, ?construire, ?acqu閞ir, ?louer, ?exploiter ou ?fournir des r閟eaux ou services de transport des t閘閏ommunications qui ne sont pas offerts au public en g閚閞al.

3.       D閒initions

          Aux fins de la pr閟ente annexe:

a)       Le terme 搕閘閏ommunications?s'entend de la transmission et de la r閏eption de signaux par tout moyen 閘ectromagn閠ique.

 

b)       L'expression 搒ervice public de transport des t閘閏ommunications? s'entend de tout service de transport des t閘閏ommunications qu'un Membre oblige, express閙ent ou de fait, ?offrir au public en g閚閞al.  De tels services peuvent inclure, entre autres, les services t閘間raphiques et t閘閜honiques, le t閘ex et les services de transmission de donn閑s qui supposent d'une mani鑢e g閚閞ale la transmission en temps r 閑l d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question.
 

c)       L'expression 搑閟eau public de transport des t閘閏ommunications? s'entend de l'infrastructure publique de t閘閏ommunication qui permet les t閘閏ommunications entre deux extr閙it閟 terminales d閒inies du r閟eau ou plus.
 

d)       L'expression 揷ommunications internes des soci閠閟?s'entend des t閘閏ommunications par lesquelles une soci閠?communique sur le plan interne ou avec ses filiales, succursales et, sous r閟erve des lois et r間lementations int閞ieures d'un Membre, avec ses soci閠閟 affili閑s et par lesquelles lesdites filiales, succursales et soci閠閟 affili閑s communiquent entre elles.  A ces fins, les 揻iliales? 搒uccursales?et, dans les cas o?cela sera applicable, 搒oci閠閟 affili閑s? seront celles qui seront d閒inies par chaque Membre.  L'expression 揷ommunications internes des soci閠閟?utilis閑 dans la pr閟ente annexe ne s'applique pas aux services commerciaux ou non commerciaux qui sont fournis ?des soci閠閟 qui ne sont pas des filiales, succursales ou soci閠閟 affili閑s li閑s, ou qui sont offerts ?des clients ou ?des clients potentiels.
 

e)       Toute r閒閞ence ?un paragraphe ou alin閍 de la pr閟ente annexe inclut toutes les subdivisions de celui-ci.

4.       Transparence

          Dans l'application de l'article III de l'Accord, chaque Membre fera en sorte que les renseignements pertinents sur les conditions affectant l'acc鑣 et le recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications soient mis ?la disposition du public, y compris en ce qui concerne:  les tarifs et autres modalit閟 et conditions du service;  les sp閏ifications des interfaces techniques avec ces r閟eaux et services;  les renseignements sur les organismes responsables de l'閘aboration et de l'adoption de normes affectant cet acc鑣 et ce recours;  les conditions ?remplir pour le raccordement des 閝uipements terminaux ou autres;  et les prescriptions en mati鑢e de notification, d'enregistrement ou d'octroi de licences, le cas 閏h閍nt.

5.       Acc鑣 et recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications

a)       Chaque Membre fera en sorte que tout fournisseur de services de tout autre Membre se voie accorder l'acc鑣 aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications et l'usage de ces r閟eaux et services suivant des modalit閟 et ?des conditions raisonnables et non discriminatoires, pour assurer la fourniture d'un service repris dans sa Liste.  Cette obligation sera mise en oeuvre, entre autres, par l'application des paragraphes b) ?nbsp; f).(15)
 

b)       Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre aient acc鑣 ?tout r閟eau ou service public de transport des t閘閏ommunications offert ?l'int閞ieur ou au-del? de la fronti鑢e dudit Membre, y compris les circuits lou閟 priv閟, et en aient l'usage et, ?cette fin, il fera en sorte, sous r閟erve des paragraphes e) et f), que ces fournisseurs soient autoris閟 ?
 

i)        acheter ou louer et raccorder les 閝uipements terminaux ou autres qui sont reli閟 au r閟eau et n閏essaires pour que le fournisseur fournisse ses services;
 

ii)       interconnecter des circuits lou閟 ou d閠enus par le secteur priv? avec des r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications ou avec des circuits lou閟 ou d閠enus par un autre fournisseur de services;  et

 

iii)      utiliser des protocoles d'exploitation choisis par le fournisseur de services, dans la fourniture de tout service, autres que ceux qui sont n閏essaires pour que les r閟eaux et services de transport des t閘閏ommunications puissent 阾re mis ?la disposition du public en g閚閞al.
 

c)       Chaque Membre fera en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre puissent recourir aux r閟eaux et services publics de transport des t閘?communications pour assurer le transport d'informations, y compris les communications internes des soci閠閟 de ces fournisseurs de services, ?l'int閞ieur des fronti鑢es et au-del? et pour acc閐er aux informations contenues dans des bases de donn閑s ou autrement stock閑s sous forme exploitable par machine sur le territoire de tout Membre.  Toute mesure nouvelle ou modifi閑 d'un Membre qui affectera notablement cette utilisation sera notifi閑 et soumise ?consultation conform閙ent aux dispositions pertinentes de l'Accord.
 

d)       Nonobstant les dispositions du paragraphe pr閏閐ent, un Membre pourra prendre les mesures n閏essaires pour assurer la s閏urit?et la confidentialit?des messages, pour autant que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction d間uis閑 au commerce des services.
 

e)       Chaque Membre fera en sorte que l'acc鑣 et le recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications ne soient subordonn閟 ?aucune condition autre que celles qui sont n閏essaires:
 

i)        pour sauvegarder les responsabilit閟 des fournisseurs de r閟eaux et services de transport des t閘閏ommunications, en tant que services publics, en particulier leur capacit?de mettre leurs r閟eaux ou services ?la disposition du public en g閚閞al;
 

ii)       pour prot間er l'int間rit?technique des r閟eaux ou services publics de transport des t?l閏ommunications;  ou
 

iii)      pour faire en sorte que les fournisseurs de services de tout autre Membre ne fournissent des services que s'ils sont autoris閟 ?le faire conform閙ent aux engagements repris dans la Liste du Membre.
 

f)       A condition qu'elles satisfassent aux crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe e), les conditions d'acc鑣 et de recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications pourront comprendre:
 

i)        des restrictions ?la revente ou ?l'utilisation partag閑 de ces services;
 

ii)       une obligation d'utiliser des interfaces techniques sp閏ifi閑s, y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec ces r閟eaux et services;
 

iii)      des prescriptions, dans les cas o?cela sera n閏essaire, pour garantir l'interop閞abilit?de ces services et encourager la r閍lisation des objectifs 閚onc閟 au paragraphe 7 a);
 

iv)      l'homologation des 閝uipements terminaux ou autres qui sont reli閟 aux r閟eaux et prescriptions techniques concernant le raccordement de ces 閝uipements aux r閟eaux;

 

v)       des restrictions ?l'interconnexion des circuits lou閟 ou d閠enus par le secteur priv?avec ces r閟eaux ou services ou avec des circuits lou閟 ou d閠enus par un autre fournisseur de services;  ou
 

vi)      la notification, l'enregistrement et l'octroi de licences.
 

g)       Nonobstant les paragraphes pr閏閐ents de la pr閟ente section, un pays en d関eloppement Membre pourra, en fonction de son niveau de d関eloppement, subordonner l'acc鑣 et le recours aux r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications, ?des conditions raisonnables, n閏essaires pour renforcer son infrastructure nationale de t閘閏ommunication et sa capacit?de fournir des services de t閘閏ommunication et pour accro顃re sa participation au commerce international de ces services.  Ces conditions seront sp閏ifi閑s dans la Liste du Membre concern?

6.       Coop閞ation technique

a)       Les Membres reconnaissent qu'une infrastructure de t閘閏ommunication efficace et perfectionn閑 dans les pays, en particulier dans les pays en d関eloppement, est essentielle ?l'expansion de leur commerce des services.  A cette fin, les Membres approuvent et encouragent la participation, dans toute la mesure o?nbsp; cela sera r閍lisable, des pays d関elopp閟 et en d関eloppement et de leurs fournisseurs de r閟eaux et de services publics de transport des t閘閏ommunications et autres entit閟 aux programmes de d関eloppement des organisations internationales et r間ionales, dont l'Union internationale des t 閘閏ommunications, le Programme des Nations Unies pour le d関eloppement et la Banque internationale pour la reconstruction et le d関eloppement.
 

b)       Les Membres encourageront et appuieront la coop閞ation en mati鑢e de t閘閏ommunication entre pays en d関eloppement, aux niveaux international, r間ional et sous-r間ional.
 

c)       En coop閞ation avec les organisations internationales comp閠entes, les Membres fourniront aux pays en d関eloppement, dans les cas o? cela sera r閍lisable, des renseignements concernant les services de t閘閏ommunication et l'関olution des t閘閏ommunications et des techniques d'information pour les aider ?renforcer leur secteur national des services de t閘閏ommunication.
 

d)       Les Membres accorderont une attention sp閏iale aux possibilit閟, pour les pays les moins avanc閟, d'encourager les fournisseurs 閠rangers de services de t閘閏ommunication ?les aider en ce qui concerne le transfert de technologie, la formation et d'autres activit閟 ? l'appui du d関eloppement de leur infrastructure de t閘閏ommunication et de l'expansion de leur commerce des services de t閘閏ommunication.

7.       Relations avec les organisations et accords internationaux

a)       Les Membres reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilit?et l'interop閞abilit?des r閟eaux et services de t閘閏ommunication ?l'閏helle mondiale et s'engagent ?promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux comp閠ents, dont l'Union internationale des t閘閏ommunications et l'Organisation internationale de normalisation.
 

b)       Les Membres reconnaissent le r鬺e jou?par les organisations et accords intergouvernementaux et non gouvernementaux dans le bon fonctionnement des services nationaux et mondiaux de t閘閏ommunication, et en particulier celui de l'Union internationale des t閘閏ommunications.  Les Membres prendront des dispositions appropri閑s, lorsqu'il y aura lieu, en vue de consultations avec ces organisations sur des questions d閏oulant de la mise en oeuvre de la pr閟ente annexe.


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Annexe sur les N間ociations sur les T閘閏ommunications de Base

1.       L'article II et l'Annexe sur les exemptions des obligations 閚onc閑s ?l'article II, y compris l'obligation d'閚um閞er dans l'Annexe toutes les mesures incompatibles avec le traitement de la nation la plus favoris閑 qu'un Membre maintiendra n'entreront en vigueur pour les t閘閏ommunications de base:

a)       qu'?la date de mise en oeuvre devant 阾re d閠ermin閑 conform閙ent au paragraphe 5 de la D?cision minist閞ielle sur les n間ociations sur les t閘閏ommunications de base;  ou
 

b)       si les n間ociations n'aboutissent pas, qu'?la date du rapport final du Groupe de n間ociation sur les t閘閏ommunications de base pr関ue dans cette d閏ision.

2.       Le paragraphe 1 ne s'appliquera ?aucun engagement sp閏ifique concernant les t閘閏ommunications de base qui est inscrit dans la Liste d'un Membre.

< Pr閏閐ente


Note:

  • 12. Dans les cas o?le service n'est pas fourni directement par une personne morale mais gr鈉e ?d'autres formes de pr閟ence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de repr閟entation, le fournisseur de services (c'est-?dire la personne morale) n'en b閚?ficiera pas moins, gr鈉e ?une telle pr閟ence, du traitement pr関u pour les fournisseurs de services en vertu de l'Accord.  Ce traitement sera accord??la pr閟ence gr鈉e ?laquelle le service est fourni et ne devra pas n閏essairement 阾re 閠endu ?d'autres parties du fournisseur situ閑s hors du territoire o?le service est fourni. Back to text
  • 13. Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains Membres et non pour celles d'autres Membres ne sera pas consid閞?comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d'un engagement sp閏ifique. Back to text
  • 14. Ce paragraphe est interpr?t?comme signifiant que chaque Membre fera en sorte que les obligations 閚onc閑s dans la pr閟ente annexe soient appliqu閑s, pour ce qui est des fournisseurs de r閟eaux et services publics de transport des t閘閏ommunications, au moyen de toutes les mesures n閏essaires. Back to text
  • 15. L'expression 搉on discriminatoire?est interpr閠閑 comme d閟ignant le traitement NPF et le traitement national d閒ini dans l'Accord et comme ayant le sens, propre au secteur, de 搈odalit閟 et conditions non moins favorables que celles qui sont accord閑s ?tout autre utilisateur de r閟eaux ou services publics de transport des t閘閏ommunications dans des circonstances similaires? Back to text

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord g閚閞al sur le commerce des services.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.