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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY
Accord sur les March閟 Publics (AMP de 1994)
Cet accord a été modifié le 30 mars 2012 et a été entièrement remplacé par l'AMP 2012 le 1er janvier 2021
(Article I ?XII)
蒰alement sur cette page:
- Article premier Port閑 et champ d'application
- Article II Evaluation des march閟
- Article III Traitement national et non-discrimination
- Article IV R鑗les d'origine
- Article V Traitement sp閏ial et diff閞enci?en faveur des pays en d関eloppement
- Article VI Sp閏ifications techniques
- Article VII Proc閐ures de passation des march閟
- Article VIII Qualification des fournisseurs
- Article IX Invitation ?soumissionner pour des march閟 envisag閟
- Article X Proc閐ures de s閘ection
- Article XI D閘ais pour la pr閟entation des soumissions et la livraison
- Article XII Documentation relative ?l'appel d'offres
- Article XIII Pr閟entation, r閏eption et ouverture des soumissions, et adjudication des march閟
- Article XIV N間ociation
- Article XV Appel d'offres limit?/a>
- Article XVI Op閞ations de compensation
- Article XVII Transparence
- Article XVIII Information et examen concernant les obligations des entit閟
- Article XIX Information et examen concernant les obligations des Parties
- Article XX Proc閐ures de contestation
- Article XXI Institutions
- Article XXII Consultations et r鑗lement des diff閞ends
- Article XXIII Exceptions ?l'accord
- Article XXIV Dispositions finales
- Notes
Les Parties au pr閟ent accord (ci-apr鑣 d閚omm閑s les 揚arties?,
Reconnaissant qu'un cadre multilat閞al efficace de droits et d'obligations concernant les lois, r鑗lements, proc閐ures et pratiques en mati鑢e de march閟 publics est n閏essaire en vue de r閍liser l'expansion et une lib閞ation plus large du commerce mondial et d'am閘iorer le cadre international qui r間it le commerce mondial,
Reconnaissant que les lois, r鑗lements, proc閐ures et pratiques en mati鑢e de march閟 publics ne devraient pas 阾re 閘abor閟, adopt閟, ou appliqu閟 aux produits et aux services 閠rangers ou nationaux ni aux fournisseurs 閠rangers ou nationaux de fa鏾n ? accorder une protection aux produits ou aux services nationaux ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas 閠ablir de discrimi璶ation entre des produits ou des services 閠rangers ou entre des fournisseurs 閠rangers,
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, r鑗lements, proc閐ures et pratiques en mati鑢e de march閟 publics,
Reconnaissant la n閏essit?d'instituer des proc閐ures internationales de notification, de consultation, de surveillance et de r鑗lement des diff閞ends en vue d'assurer la mise en oeuvre 閝uitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les march閟 publics et de maintenir l'閝uilibre des droits et des obligations au niveau le plus 閘ev?possible,
Reconnaissant la n閏essit?de tenir compte des besoins du d関elop璸ement, des finances et du commerce des pays en d関eloppement, et en particulier des moins avanc閟 d'entre eux,
D閟ireuses, conform閙ent ?l'article IX:6 b) de l'Accord relatif aux march閟 publics fait le 12 avril 1979, tel qu'il a 閠?modifi?le 2 f関rier 1987, d'閘argir et d'am閘iorer l'Accord sur une base de r閏iprocit?mutuelle et d'閠endre son champ d'application aux march閟 de services,
D閟ireuses d'encourager les gouvernements qui ne sont pas parties au pr閟ent accord ?l'accepter et ?y acc閐er,
Ayant engag?de nouvelles n間ociations conform閙ent ?ces objectifs,
Conviennent de ce qui suit:
haut de page
Article premier: Port閑 et champ
d'application
1. Le pr閟ent accord s'applique ?toute loi, tout r鑗lement, ainsi qu'?toute proc閐ure ou pratique concernant tout march?pass? par les entit閟 vis閑s par le pr閟ent accord, telles qu'elles sont sp閏ifi閑s ?l'Appendice I.(1)
2. Le pr閟ent accord s'applique aux march閟 pass閟 par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de cr閐it-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat, comprenant toute combinaison, quelle qu'elle soit, de produits et de services.
3. Dans les cas o?des entit閟, en ce qui concerne les march閟 vis閟 par le pr閟ent accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionn閑s ?l'Appendice I passent des march閟 conform閙ent ?des prescriptions particuli鑢es, l'article III s'appliquera mutatis mutandis ?ces prescriptions.
4. Le pr閟ent accord s'applique ?tout march?d'une valeur non inf閞ieure aux valeurs de seuil sp閏ifi閑s ?l'Appendice I qui sont d'application.
haut de pageArticle II: Evaluation des march閟
1. Les dispositions ci-apr鑣 seront d'application pour la d閠ermination de la valeur des march閟(2) aux fins de la mise en oeuvre du pr閟ent accord.
2. L'関aluation tiendra compte de toutes les formes de r閙un閞ation, y compris toute prime, r閠ribution ou commission et tous int閞阾s ?recevoir.
3. La m閠hode d'関aluation ne sera pas choisie par l'entit? et les quantit閟 ?acqu閞ir ne seront en aucun cas scind閑s, dans l'intention d'関iter que le pr閟ent accord ne s'applique.
4. Si la quantit??acqu閞ir est telle que plus d'un march? soit conclu ou que des march閟 soient pass閟 par lots s閜ar閟, la base de l'関aluation sera:
5. En ce qui concerne les march閟 de produits ou de services pass閟 sous forme de cr閐it-bail, location ou location-vente, ou les march閟 qui ne pr関oient pas express閙ent de prix total, la base de l'関aluation sera la suivante:
6. Lorsqu'un march?envisag?pr関oit express閙ent des options, la base de l'関aluation sera la valeur totale du march?maximal autoris? y compris les options.
haut de pageArticle III: Traitement national et non-discrimination
1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les r鑗lements, ainsi que toutes les proc閐ures et pratiques concernant les march閟 publics vis閟 par le pr閟ent accord, chaque Partie accordera imm閐iatement et sans condition, aux produits et services des autres Parties et ? leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable:
a) | que celui accord?
aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni |
|
b) | que celui accord?aux produits et services de toute autre Partie et ?leurs fournisseurs. |
2. En ce qui concerne toutes les lois, tous les r鑗lements, ainsi que toutes les proc閐ures et pratiques concernant les march閟 publics vis閟 par le pr閟ent accord, chaque Partie fera en sorte:
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature per鐄s ?l'importation ou ?l'occasion de l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres r鑗lements et formalit閟 d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, r鑗lements, proc閐ures et pratiques concernant les march閟 publics vis閟 par le pr閟ent accord.
haut de pageArticle IV: R鑗les d'origine
1. Une Partie n'appliquera pas, ?des produits import閟 ou ? des services fournis aux fins d'un march?public vis?par le pr閟ent accord et en provenance d'autres Parties, des r鑗les d'origine diff閞entes de celles qui s'appliqueront, dans des op閞ations commerciales normales et au moment de la transaction en question, aux impor璽ations des m阭es produits ou aux fournitures des m阭es services en provenance des m阭es Parties.
2. Apr鑣 l'ach鑦ement du programme de travail pour l'harmoni璼ation des r鑗les d'origine des marchandises qui sera ex閏ut?dans le cadre de l'Accord sur les r鑗les d'origine figurant ?l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci朼pr鑣 d閚omm?l'揂ccord sur l'OMC? et apr鑣 la conclusion des n間ociations sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des r閟ultats de ce programme de travail et de ces n間ociations lorsqu'elles modifieront le paragraphe 1 selon qu'il sera appropri?
haut de pageArticle V: Traitement sp閏ial et diff閞enci?en faveur des pays en d関eloppement
Objectifs
1. Dans la mise en oeuvre et l'administration du pr閟ent accord, les Parties tiendront d鹠ent compte, par l'application des dispositions du pr閟ent article, des besoins du d関eloppement, des finances et du commerce des pays en d関eloppement, et en particulier des moins avanc閟 d'entre eux, consid閞ant la n閏essit?o?ils se trouvent:
2. Conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord, chaque Partie, lorsqu'elle 閘aborera et appliquera des lois, r鑗lements ou proc閐ures touchant les march閟 publics, facilitera l'accroissement des importations en provenance des pays en d関eloppement, en tenant pr閟ents ?l'esprit les probl鑝es sp閏iaux des pays les moins avanc閟 et des pays dont le d関elop璸ement 閏onomique en est ? ses premiers stades.
Champ d'application
3. En vue de faire en sorte que les pays en d関eloppement puissent adh閞er au pr閟ent accord ?des conditions compatibles avec les besoins de leur d関eloppement, de leurs finances et de leur commerce, il sera d鹠ent tenu compte des objectifs 閚onc閟 au paragraphe 1 au cours des n間ociations relatives aux march閟 publics des pays en d関eloppement auxquels s'appliqueront les dispositions du pr閟ent accord. Lorsqu'ils 閠abliront leurs listes d'entit閟 et de services vis閟 auxquels s'appliqueront les dispositions du pr閟ent accord, les pays d関elopp閟 s'efforceront d'y inclure les entit閟 qui passent des march閟 portant sur des produits et services dont l'exportation int閞esse les pays en d関eloppement.
Exceptions convenues
4. Un pays en d関eloppement pourra n間ocier avec les autres parti璫ipants aux n間ociations dans le cadre du pr閟ent accord des exceptions mutuellement acceptables aux r鑗les du traitement national, en ce qui concerne certaines entit閟 ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entit閟 et de services vis閟, eu 間ard aux circonstances particuli鑢es de chaque cas. Au cours de ces n間ociations, il sera d鹠ent tenu compte des consid閞ations mentionn閑s aux alin閍s 1 a) ?nbsp;1 c). Un pays en d関eloppement participant aux arrangements r間ionaux ou mondiaux entre pays en d関elop璸ement auxquels il est fait r閒閞ence ? l'alin閍 1 d) pourra 間alement n間ocier des exceptions ? ses listes d'entit閟 et de services vis閟, eu 間ard aux circons璽ances particuli鑢es de chaque cas, compte tenu entre autres des dispo璼itions relatives aux march閟 publics contenues dans les arrangements r間ionaux ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services qui feraient l'objet de programmes de d関eloppement industriel communs.
5. Apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, un pays en d関eloppement qui y est Partie pourra modifier ses listes d'entit閟 et de services vis閟 conform閙ent aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV relatives ?la modification desdites listes, eu 間ard aux besoins de son d関eloppement, de ses finances et de son commerce, ou demander au Comit?des march閟 publics (ci朼pr鑣 d閚omm?le 揅omit閿) de consentir ?des exceptions aux r鑗les du traitement national en ce qui concerne certaines entit閟 ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entit閟 et de services vis閟, eu 間ard aux circonstances particuli鑢es de chaque cas et compte d鹠ent tenu des dispositions des alin閍s 1 a) ?nbsp;1 c). Apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, un pays en d関eloppement qui y est Partie pourra 間alement demander au Comit?de consentir ?des exceptions en ce qui concerne certaines entit閟 ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entit閟 et de services vis閟, en raison de sa participation ?des arrangements r間ionaux ou mondiaux entre pays en d関eloppement, eu 間ard aux circonstances particuli鑢es de chaque cas et compte d鹠ent tenu des dispositions de l'alin閍 1 d). Toute demande adress閑 au Comit?par un pays en d関eloppement Partie ?l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagn閑 d'une documentation pertinente et de tout renseignement qui pourra 阾re n閏essaire pour l'examen de la question.
6. Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en d関eloppement qui acc閐eront au pr閟ent accord apr鑣 son entr閑 en vigueur.
7. Les exceptions convenues vis閑s aux paragraphes 4, 5 et 6 feront l'objet d'un examen conform閙ent aux dispositions du paragraphe 14 ci朼pr鑣.
Assistance technique aux pays en d関eloppement Parties ?l'Accord
8. Chaque pays d関elopp?Partie au pr閟ent accord fournira, sur demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropri閑 aux pays en d関e璴oppement Parties ?l'Accord, en vue de la solution des probl鑝es de ces pays en mati鑢e de march閟 publics.
9. Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimination entre pays en d関eloppement Parties ?l'Accord, portera entre autres:
— sur la solution de probl鑝es techniques particuliers
concernant la passation de march閟 d閠ermin閟; et
— sur tous autres probl鑝es que la Partie ayant pr閟ent?la demande et une autre Partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance.
10. L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC d閟ign閑 par l'entit? des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en d関eloppement Parties ? l'Accord, ?moins que les pays d関elopp閟 Parties ?l'Accord ne jugent que la traduction serait une t鈉he trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en d関eloppement Parties ? l'Accord qui en feront la demande soit aux pays d関elopp閟 Parties ?l'Accord, soit ?leurs entit閟.
Centres d'information
11. Les pays d関elopp閟 Parties au pr閟ent accord cr閑ront, individuel璴ement ou conjointement, des centres d'information charg閟 de r閜ondre aux demandes raisonnables de renseignements 閙anant de pays en d関eloppement Parties ?l'Accord et concernant, entre autres, les lois, r鑗lements, proc閐ures et pratiques en mati鑢e de march閟 publics, les avis relatifs aux march閟 envisag閟 qui ont 閠?publi閟, les adresses des entit閟 vis閑s par le pr閟ent accord, ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont faire l'objet d'un march? y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comit?pourra aussi cr閑r un centre d'information.
Traitement sp閏ial en faveur des pays les moins avanc閟
12. Eu 間ard au paragraphe 6 de la D閏ision des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 du 28 novembre 1979 concernant le traitement diff閞enci?et plus favorable, la r閏iprocit? et la participation plus compl鑤e des pays en voie de d関eloppement (IBDD, S26/223?25), un traitement sp閏ial sera accord?aux pays les moins avanc閟 qui sont Parties au pr閟ent accord et aux fournisseurs 閠ablis dans ces Parties, pour ce qui concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de toutes mesures g閚閞ales ou sp閏ifiques en faveur des pays en d関eloppement Parties ?l'Accord. Une Partie pourra 間alement accorder le b閚閒ice du pr閟ent accord aux fournisseurs 閠ablis dans les pays les moins avanc閟 qui n'y sont pas Parties, pour ce qui est des produits ou services originaires de ces pays.
13. Chaque pays d関elopp?Partie au pr閟ent accord fournira, sur demande, l'assistance qu'il jugera appropri閑 aux soumissionnaires potentiels 閠ablis dans les pays les moins avanc閟 pour la pr閟entation de leurs soumissions et la s閘ection des produits ou services susceptibles de pr閟enter de l'int閞阾 pour ses entit閟 ainsi que pour les fournisseurs 閠ablis dans les pays les moins avanc閟, et il les aidera en outre ?se conformer aux r鑗lements techniques et aux normes concernant les produits ou services faisant l'objet du march? envisag?
Examen
14. Le Comit?examinera chaque ann閑 l'application et l'efficacit? des dispositions du pr閟ent article, et, sur la base de rapports qui seront pr閟ent閟 par les Parties, il proc閐era tous les trois ans ?un examen approfondi afin d'en 関aluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver ?la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du pr閟ent accord, y compris en particulier son article III, et eu 間ard ?la situation du d関eloppement, des finances et du commerce des pays en d関eloppement concern閟, le Comit?examinera le point de savoir si les exceptions pr関ues conform閙ent aux dispositions des paragraphes 4 ?nbsp;6 du pr閟ent article doivent 阾re modifi閑s ou prorog閑s.
15. Au cours des nouvelles s閞ies de n間ociations qui seront engag閑s conform閙ent aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en d関elop璸ement Partie au pr閟ent accord prendra en consid閞ation la possibilit?d'ajouter de nouvelles entit閟 et de nouveaux services ?ses listes, en tenant compte de sa situation 閏onomique, financi鑢e et commerciale.
haut de pageArticle VI: Sp閏ifications techniques
1. Les sp閏ifications techniques d閒inissant les caract閞istiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un march? telles que la qualit? les propri閠閟 d'emploi, la s閏urit?et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'閠iquetage, ou les proc閐閟 et m閠hodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux proc欖dures d'関aluation de la conformit?d閒inies par les entit閟 contractantes, ne seront pas 閠ablies, adopt閑s, ni appliqu閑s en vue de cr閑r des obstacles non n閏essaires au commerce international, ni de telle fa鏾n qu'elles aient cet effet.
2. Les sp閏ifications techniques prescrites par des entit閟 contractantes seront, s'il y a lieu,
a) | d閒inies en fonction des propri閠閟 d'emploi du produit plut魌 que de sa conception ou de ses caract閞istiques descriptives; et | |
b) | fond閑s sur des normes internationales, dans les cas o?il en existe, sinon sur des r鑗lements techniques nationaux(3), des normes nationales reconnues(4) ou des codes du b鈚iment. |
3. Il ne devra pas 阾re exig?ou mentionn?de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de mod鑜es ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs d閠ermin閟, ?moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment pr閏is ou intelligible de d閏rire les conditions du march?et ?la condition que des termes tels que 搊u l'閝uivalent? figurent dans la documentation relative ?l'appel d'offres.
4. Les entit閟 ne solliciteront ni n'accepteront, d'une mani鑢e qui aurait pour effet d'emp阠her la concurrence, un avis pouvant 阾re utilis?pour l'閠ablissement des sp閏ifications relatives ?un march?d閠ermin? de la part d'une soci閠?qui pourrait avoir un int閞阾 commercial dans le march?
haut de pageArticle VII: Proc閐ures de passation des march閟
1. Chaque Partie fera en sorte que les proc閐ures de passation des march閟 suivies par ses entit閟 soient appliqu閑s de fa鏾n non discrimi璶atoire et soient conformes aux dispositions des articles VII ?XVI.
2. Les entit閟 ne devront pas donner ?un fournisseur des informations concernant un march?d閠ermin?d'une mani鑢e qui aurait pour effet d'emp阠her la concurrence.
haut de pageArticle VIII: Qualification des fournisseurs
Dans la qualification des fournisseurs, les entit閟 ne feront de discrimination ni entre les fournisseurs des autres Parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres Parties. Les proc閐ures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes:
haut de pageArticle IX: Invitation ?soumissionner pour des march閟 envisag閟
1. Conform閙ent aux paragraphes 2 et 3, les entit閟 feront para顃re une invitation ?soumissionner pour tous les march閟 envisag閟, sauf dispo璼ition contraire de l'article XV (appel d'offres limit?. Cet avis para顃ra dans la publication appropri閑 qui est indiqu閑 ?l'Appendice II.
2. L'invitation ?soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de march? d閏rit au paragraphe 6.
3. Les entit閟 閚um閞閑s aux Annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation ?soumissionner un avis de march? programm? d閏rit au para璯raphe 7, ou un avis concernant un syst鑝e de qualification, d閏rit au paragraphe 9.
4. Les entit閟 qui utilisent pour l'invitation ?soumissionner un avis de march?programm?inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront d閏lar閟 int閞ess閟 ?le confirmer sur la base de renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont 閚um閞閟 au paragraphe 6.
5. Les entit閟 qui utilisent pour l'invitation ?soumissionner un avis concernant un syst鑝e de qualification fourniront, sous r閟erve des consid閞ations mentionn閑s au paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des renseignements qui permettront ?tous ceux qui se seront d閏lar閟 int閞ess閟 d'avoir une occasion valable d'関aluer leur int閞阾 ?soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les avis vis閟 aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis ?un fournisseur int閞ess?seront communiqu閟 de fa鏾n non discriminatoire aux autres fournisseurs int閞ess閟.
6. Chaque avis de projet de march?vis?au paragraphe 2 contiendra les renseignements suivants:
a) | nature et quantit? y compris toutes options concernant des
march閟 compl閙entaires et, si possible, d閘ai estim?pour
l'exercice de ces options; dans le cas de march閟 renouvelables,
nature et quantit? et, si possible, d閘ai estim?de publication
des avis d'appel d'offres ult閞ieurs pour les produits ou services
devant faire l'objet du march? |
|
b) | caract鑢e de la proc閐ure: ouvert, s閘ectif ou comportant une n間ociation; |
|
c) | le cas 閏h閍nt, date ?laquelle commencera ou s'ach鑦era la
livraison des produits ou services; |
|
d) | adresse et date limite pour le d閜魌 des demandes visant ?
obtenir une invitation ?soumissionner ou la qualification pour
inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la r閏eption des
soumissions, ainsi que langue ou langues autoris閑s pour leur
pr閟entation; |
|
e) | adresse de l'entit?qui doit passer le march?et fournir les
renseignements n閏essaires pour l'obtention du cahier des charges et
autres documents; |
|
f) | conditions de caract鑢e 閏onomique et technique, garanties
financi鑢es et renseignements exig閟 des fournisseurs; |
|
g) | montant et modalit閟 de versement de toute somme ?payer pour
obtenir la documentation relative ?l'appel d'offres; et |
|
h) | forme du march?faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, cr閐it-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes. |
7. Chaque avis de march?programm? vis?au paragraphe 3, contiendra le maximum de renseignements 閚um閞閟 au paragraphe 6 qui sera disponible. Il contiendra en tout 閠at de cause les rensei璯nements 閚um閞閟 au paragraphe 8 et:
a) | mention du fait que les fournisseurs
int閞ess閟 devraient
faire part ?l'entit?de leur int閞阾 pour le march? |
|
b) | mention de la personne ou du service en contact avec l'entit?aupr鑣 duquel des renseignements additionnels pourront 阾re obtenus. |
8. Pour chaque march?envisag? l'entit?publiera un avis r閟um? dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les indications suivantes:
a) | objet du march? |
|
b) | d閘ai de pr閟entation des soumissions ou des demandes visant
?obtenir une invitation ?soumissionner; et |
|
c) | adresses o?les documents relatifs au march?peuvent 阾re demand閟. |
9. Dans le cas des proc閐ures s閘ectives, les entit閟 qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifi閟 feront para顃re chaque ann閑, dans l'une des publications indiqu閑s ? l'Appendice III, un avis contenant les rensei璯nements ci-apr鑣:
a) | 閚um閞ation des listes
existantes, y compris les intitul閟
de ces listes, en relation avec les produits ou services ou cat間ories
de produits ou services devant faire l'objet de march閟 sur la base
de ces listes; |
|
b) | conditions ?remplir par les fournisseurs pour 阾re inscrits
sur ces listes, et m閠hodes de v閞ification de chacune de ces
conditions par l'entit?concern閑; et |
|
c) | dur閑 de validit?des listes et formalit閟 de leur
renouvellement. Dans les cas o?un tel avis sera utilis?pour l'invitation ? soumissionner, conform閙ent au paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseignements suivants: |
|
d) | nature des produits ou services en question; |
|
e) | mention du fait que l'avis constitue une invitation ?soumissionner. |
Toutefois, dans les cas o?la dur閑 du syst鑝e de qualification sera de trois ans ou moins, et si la dur閑 du syst鑝e est pr閏is閑 dans l'avis et qu'il est 間alement pr閏is?que d'autres avis ne seront pas publi閟, il suffira de publier l'avis une seule fois, au d閎ut de la p閞iode d'application du syst鑝e. Un tel syst鑝e ne sera pas utilis? de mani鑢e ?tourner les dispositions du pr閟ent accord.
10. Si, apr鑣 la parution d'une invitation ?soumissionner pour n'importe quel march?envisag? mais avant la date fix閑 pour l'ouverture ou la r閏eption des soumissions qui aura 閠?pr閏is閑 dans l'avis ou la documentation relative ?l'appel d'offres, il devient n閏essaire de modifier l'avis ou de le faire para顃re de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la m阭e diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout 閘閙ent d'information significatif communiqu??un fournisseur au sujet d'un march?envisag?particulier sera communiqu? simultan閙ent ?tous les autres fournisseurs concern閟, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en cons閝uence.
11. Les entit閟 pr閏iseront, dans les avis vis閟 dans le pr閟ent article ou dans la publication o?les avis paraissent, que le march? est couvert par l'Accord.
haut de pageArticle X: Proc閐ures de s閘ection
1. Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des proc閐ures d'appel d'offres s閘ectives, les entit閟, pour chaque march?envisag? inviteront ?soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties, compatible avec le fonctionnement efficace du m閏anisme de passation des march閟. Elles s閘ectionneront d'une fa鏾n loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis ?participer ?ces proc閐ures.
2. Les entit閟 qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifi閟 pourront s閘ectionner les fournisseurs qui seront invit閟 ?soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute s閘ection donnera des chances 閝uitables aux fournisseurs figurant sur les listes.
3. Les fournisseurs demandant ?soumissionner pour un march? envisag?particulier seront autoris閟 ?le faire et seront pris en consid閞ation ?la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifi閟, que la proc閐ure de qualification puisse 阾re accomplie en temps voulu confor璵閙ent aux articles VIII et IX. Le nombre des fournisseurs additionnels autoris閟 ?soumissionner ne sera limit?que par la n閏essit?de sauve璯arder le fonctionnement efficace du m閏anisme de passation des march閟.
4. Les demandes de participation ?des proc閐ures s閘ectives pourront 阾re pr閟ent閑s par t閘ex, t閘間ramme ou t閘閏opie.
haut de pageArticle XI: D閘ais pour la pr閟entation des soumissions et la livraison
Dispositions g閚閞ales
a) | Tout d閘ai fix?devra 阾re suffisant pour permettre aux fournisseurs des autres Parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de pr閜arer et de d閜oser leurs soumissions avant la cl魌ure des proc閐ures d'appel d'offres. En fixant ce d閘ai, les entit閟 tiendront compte, d'une mani鑢e compatible avec leurs besoins raisonnables, d'閘閙ents tels que la complexit?du march?envisag? l'importance des sous-traitances ?pr関oir, et le temps normalement n閏es璼aire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'閠ranger aussi bien que du pays m阭e. | |
b) | Chaque Partie fera en sorte que ses entit閟 tiennent d鹠ent compte des d閘ais de publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la r閏eption des soumissions ou pour le d閜魌 des demandes visant ?obtenir une invitation ?soumissionner. |
D閘ais
2. Sauf dans la mesure o?le paragraphe 3 en dispose autrement,
a) | dans les proc閐ures
ouvertes, le d閘ai de r閏eption des
soumissions ne sera pas inf閞ieur ?40 jours ?compter de la
parution de l'avis mentionn?au paragraphe 1 de l'article IX; |
|
b) | dans les proc閐ures s閘ectives qui ne comportent pas l'utili璼ation
d'une liste permanente de fournisseurs qualifi閟, le d閘ai de pr閟entation
d'une demande ?l'effet d'阾re invit??soumis璼ionner ne sera
pas inf閞ieur ?25 jours ?compter de la parution de l'avis
mentionn?au paragraphe 1 de l'article IX; le d閘ai de r閏eption
des soumissions ne sera en aucun cas inf閞ieur ?40 jours ?
compter de l'envoi de l'invitation ?soumissionner; |
|
c) | dans les proc閐ures s閘ectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifi閟, le d閘ai de r閏eption des soumissions ne sera pas inf閞ieur ?40 jours ?compter de l'envoi initial des invitations ?soumissionner, que la date de l'envoi initial des invitations ?soumissionner co飊cide ou non avec celle de la parution de l'avis mentionn?au paragraphe 1 de l'article IX. |
3. Les d閘ais mentionn閟 au paragraphe 2 pourront 阾re 閏ourt閟 dans les circonstances suivantes:
a) | si un avis s閜ar?a 閠?publi?entre 40 jours et 12 mois
au maximum ?l'avance, et que cet avis contient au moins:
|
|||||||||
b) | s'il s'agit d'une deuxi鑝e publication ou d'une publication
ult閞ieure concernant des march閟 renouvelables au sens du
paragraphe 6 de l'article IX, le d閘ai de 40 jours fix?
pour la r閏eption des soumissions pourra 阾re ramen??24 jours au
minimum; |
|||||||||
c) | lorsque l'urgence d鹠ent 閠ablie par l'entit?rendra inobser璿ables les d閘ais en question, les d閘ais sp閏ifi閟 au paragraphe 2 pourront 阾re 閏ourt閟, mais ils ne seront en aucun cas inf閞ieurs ?10 jours ?compter de la parution de l'avis mentionn?au paragraphe 1 de l'article IX; ou | |||||||||
d) | s'il s'agit de march閟 pass閟 par les entit閟 閚um閞閑s aux Annexes 2 et 3, les d閘ais mentionn閟 au paragraphe 2 c) pourront 阾re fix閟 par accord mutuel entre l'entit?et les fournisseurs s閘ectionn閟. En l'absence d'accord, l'entit?pourra fixer des d閘ais qui seront suffisamment longs pour permettre aux int欖ress閟 de pr閟enter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inf閞ieurs ?10 jours. |
4. D'une mani鑢e compatible avec les besoins raisonnables de l'entit? toute date de livraison devra 阾re fix閑 en tenant compte d'閘閙ents tels que la complexit?du march?envisag? l'importance des sous-traitances ?pr関oir, et le temps objectivement n閏essaire ?la production, ?la sortie de stock et au transport des marchandises ?partir des lieux d'o?elles sont fournies ou ?la fourniture des services.
haut de pageArticle XII: Documentation relative ?l'appel d'offres
1. Si, dans des proc閐ures d'appel d'offres, une entit?autorise la pr閟entation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles de l'OMC.
2. La documentation relative ?l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements n閏essaires pour qu'ils puissent pr閟enter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent 阾re publi閟 dans l'avis de march? envisag? ?l'exception de ceux qui sont mentionn閟 au paragraphe 6 g) de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants:
a) | l'adresse de l'entit??qui les soumissions devraient 阾re
envoy閑s; |
|
b) | l'adresse o?les demandes d'information compl閙entaire devraient 阾re envoy閑s; |
|
c) | la ou les langues ?employer pour la pr閟entation des
soumissions et documents d'accompagnement; |
|
d) | la date limite et le d閘ai de r閏eption des
soumissions,
ainsi que la p閞iode pendant laquelle toute soumission devrait
pouvoir 阾re accept閑; |
|
e) | les personnes admises ?assister ?l'ouverture des
soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture; |
|
f) | les conditions de caract鑢e 閏onomique et technique, les
garanties financi鑢es et les renseignements ou pi鑓es, exig閟 des
fournisseurs; |
|
g) | la description compl鑤e des produits ou services demand閟 ou de toutes exigences, y compris les sp閏ifications techniques et la certification de conformit? auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions n閏essaires; | |
h) | les crit鑢es
d'adjudication, y compris tous les 閘閙ents,
autres que le prix, qui seront pris en consid閞ation lors de l'関a璴uation
des soumissions, et les 閘閙ents des co鹴s ?prendre en compte
pour l'関aluation des prix de soumission, tels que frais de
transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou
services d'autres Parties, droits de douane et autres impo璼itions ?
l'importation, taxes et monnaie du paiement; |
|
i) | les modalit閟 de paiement; |
|
j) | toutes autres modalit閟 et conditions; |
|
k) | conform閙ent ?l'article XVII, les modalit閟 et conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions 閙anant de pays qui ne sont pas Parties au pr閟ent accord, mais qui appliquent les proc閐ures pr関ues ?cet article, seront admises. |
Communication, par les entit閟, de la documentation relative ?l'appel d'offres
a) | Dans les proc閐ures ouvertes, les entit閟 communiqueront la documentation relative ?l'appel d'offres ?tout fournisseur participant qui en fera la demande, et r閜ondront dans les moindres d閘ais ?toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation. | |
b) | Dans les proc閐ures
s閘ectives, les entit閟 communi璹ueront
la documentation relative ?l'appel d'offres ?tout fournisseur qui
demandera ?participer et r閜ondront dans les moindres d閘ais ?
toute demande raisonnable d'explications concernant cette
documentation. |
|
c) | Les entit閟 r閜ondront dans les moindres d閘ais ?toute demande raisonnable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas ?ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la proc閐ure d'adjudication. |
Suivante >
Note:
- 1. Pour
chaque Partie, l'Appendice I est divis?en cinq Annexes:
— L'Annexe 1 contient la liste des entit閟 du gouvernement central.
— L'Annexe 2 contient la liste des entit閟 des gouvernements sous—centraux.
— L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entit閟 qui passent des march閟 conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord.
— L'Annexe 4 sp閏ifie les services, que la liste en soit positive ou n間ative, qui sont vis閟 par le pr閟ent accord.
— L'Annexe 5 sp閏ifie les services de construction vis閟.
- 2. Le pr閟ent accord s'applique ?tout march?dont la valeur est estim閑 ?un montant 間al ou sup閞ieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionn??l'article IX. retour au texte
- 3. Aux fins du pr閟ent accord, un r鑗lement technique est un document qui 閚once les caract閞istiques d'un produit ou d'un service ou les proc閐閟 et m閠hodes de production se rapportant ?ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalit?de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati鑢e d'emballage, de marquage ou d'閠iquetage, pour un produit, un service, un proc閐? ou une m閠hode de production donn閟. retour au texte
- 4. Aux fins du pr閟ent accord, une norme est un document approuv?par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et r閜閠閟, des r鑗les, des lignes directrices ou des caract閞istiques pour des produits ou des services ou des proc閐閟 et des m閠hodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalit?de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati鑢e d'emballage, de marquage ou d'閠iquetage, pour un produit, un service, un proc閐?ou une m閠hode de production donn閟. retour au texte
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.