国产麻豆一精品一av一免费,亚洲av无码日韩av无码网址,夜精品无码a片一区二区蜜桃,A级成人片一区二区三区

ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 4B

Accord sur les March閟 Publics (AMP de 1994)

Cet accord a été modifié le 30 mars 2012 et a été entièrement remplacé par l'AMP 2012 le 1er janvier 2021

(Article XIII ?XXIV)

haut de page

Article XIII: Pr閟entation, r閏eption et ouverture des soumissions, et adjudication des march閟

1.         La pr閟entation, la r閏eption et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'adjudication des march閟, seront conformes ?ce qui suit:

            a)         normalement, les soumissions seront pr閟ent閑s par 閏rit, direc璽ement ou par la poste. S'il est autoris?de pr閟enter des soumissions par t閘ex, t閘間ramme ou t閘閏opie, la soumission ainsi pr閟ent閑 devra contenir tous les renseignements n閏es璼aires ?son 関aluation, notamment le prix d閒initif propos?par le soumissionnaire et une d閏laration par laquelle le soumission璶aire accepte toutes les modalit閟, conditions et dispositions de l'invitation ?soumissionner. La soumission devra 阾re confirm閑 dans les moindres d閘ais par lettre ou par l'envoi d'une copie sign閑 du t閘ex, du t閘間ramme ou de la t閘閏opie. La pr閟en璽ation des soumissions par t閘閜hone ne sera pas autoris閑. Le contenu du t閘ex, du t閘間ramme ou de la t閘閏opie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute docu璵entation re鐄e apr鑣 l'expiration du d閘ai; et
 

            b)         les possibilit閟 qui pourront 阾re accord閑s aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du march?ne seront pas de nature ?donner lieu ?des pratiques discriminatoires.

R閏eption des soumissions

2.         Aucun fournisseur ne sera p閚alis?si, par suite d'un retard imputable uniquement ?l'entit? sa soumission est re鐄e apr鑣 l'expiration du d閘ai par le service d閟ign?dans la documentation relative ?l'appel d'offres. Les soumissions pourront 間alement 阾re prises en consid閞ation dans d'autres circonstances exceptionnelles si les proc閐ures de l'entit?concern閑 en disposent ainsi.

Ouverture des soumissions

3.         Toutes les soumissions demand閑s par des entit閟 dans le cadre de proc閐ures ouvertes ou s閘ectives seront re鐄es et ouvertes conform閙ent ?des proc閐ures et conditions garantissant la r間ularit?de l'ouverture. La r閏eption et l'ouverture des soumissions seront 間alement conformes aux dispositions du pr閟ent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. Les renseignements relatifs ? l'ouverture des soumissions resteront entre les mains de l'entit? concern閑 et ?la dispo璼ition des autorit閟 publiques dont elle rel鑦e, pour 阾re utilis閟 si besoin est pour les proc閐ures pr関ues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.

Adjudication des march閟

4.         a)         Pour 阾re consid閞閑s en vue de l'adjudication, les soumissions devront 阾re conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles sp閏ifi閑s dans les avis ou dans la documentation rela璽ive ?l'appel d'offres, et avoir 閠?d閜os閑s par un fournisseur remplissant les conditions de participation. Si une entit?a re鐄 une soumission anormalement inf閞ieure aux autres soumissions pr閟ent閑s, elle pourra se renseigner aupr鑣 du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte ?satisfaire aux modalit閟 du march?

            b)         Sauf si elle d閏ide, pour des raisons d'int閞阾 public, de ne pas passer le march? l'entit?l'adjugera au soumissionnaire qui aura 閠?reconnu pleinement capable d'ex閏uter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou sur des produits ou services d'autres Parties, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura 閠?reconnue comme 閠ant la plus avantageuse selon les crit鑢es d'関a璴uation sp閏ifi閟 dans les avis ou dans la documentation relative ?l'appel d'offres.
 

            c)         Les adjudications seront faites conform閙ent aux crit鑢es et aux conditions essentielles sp閏ifi閟 dans la documentation relative ?l'appel d'offres.

Options

5.         Les options ne seront pas utilis閑s de mani鑢e ?tourner les dispo璼itions de l'Accord.

haut de page

Article XIV: N間ociation

1.         Une Partie pourra pr関oir que les entit閟 proc鑔ent ?des n間ociations:

            a)         dans le contexte des march閟 publics pour lesquels elles ont indiqu?qu'elles en avaient l'intention, ?savoir dans l'avis mentionn?au paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation ? participer ?la proc閐ure pour le projet de march?faite aux fournisseurs); ou
 

            b)         lorsqu'il r閟ulte de l'関aluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les crit鑢es d'関aluation sp閏ifi閟 dans les avis ou la documentation relative ?l'appel d'offres.

2.         Les n間ociations serviront principalement ?d閠erminer les points forts et les points faibles des soumissions.

3.         Les entit閟 traiteront les soumissions de mani鑢e confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destin閑 ?aider des participants d閠ermin閟 ?porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

4.         Au cours des n間ociations, les entit閟 ne feront pas de discrimination entre les diff閞ents fournisseurs. En parti璫ulier, elles feront en sorte que:

            a)         l'閘imination de tout participant se fasse selon les crit鑢es 閚onc閟 dans les avis et la documentation relative ?l'appel d'offres;
 

            b)         toutes les modifications apport閑s aux crit鑢es et aux prescriptions techniques soient communiqu閑s par 閏rit ?tous les participants aux n間ociations qui restent en lice;
 

            c)         tous les participants qui restent en lice aient la possibilit? de pr閟enter des soumissions nouvelles ou modifi閑s sur la base des prescriptions r関is閑s;
 

            d)         lorsque les n間ociations seront achev閑s, tous les participants aux n間ociations qui restent en lice soient autoris閟 ?pr閟enter des soumissions finales dans un d閘ai qui sera le m阭e pour tous.

haut de page

Article XV:  Appel d'offres limit?

1.         Les dispositions des articles VII ?XIV, qui s'appliquent aux proc閐ures d'appel d'offres ouvertes ou s閘ectives, ne seront pas n閏essai璻ement applicables dans les circonstances d閒inies ci-apr鑣, ?la condition que l'appel d'offres limit?ne soit pas utilis?en vue de ramener la concur璻ence en de玎 du maximum possible, ou d'une mani鑢e qui constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties ou de protection des producteurs ou des fournisseurs nationaux:

            a)         lorsque aucune soumission n'aura 閠?d閜os閑 en r閜onse ? un appel d'offres fait selon une proc閐ure ouverte ou s閘ective, ou lorsque les soumissions d閜os閑s auront 閠?concert閑s ou ne seront pas en conformit?avec les conditions essentielles de l'appel d'offres, ou 閙aneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation pr関ues conform閙ent au pr閟ent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substan璽iellement modifi閑s pour le march?qui sera adjug?
 

            b)         lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons li閑s ?la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduction, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront 阾re fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raison璶ablement satisfaisant;
 

            c)         pour autant que cela sera strictement n閏essaire lorsque, pour des raisons d'extr阭e urgence dues ?des 関閚ements qui ne pouvaient 阾re pr関us par l'entit? les proc閐ures ouvertes ou s閘ectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu;
 

            d)            lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles ?assurer par le fournisseur initial et portant sur des pi鑓es de rechange pour des fournitures d閖?faites ou des installations d閖?livr閑s, ou destin閑s ?compl閠er ces fournitures, services ou installations, et qu'un changement de fournisseur aboutirait ?la livraison de mat閞iel ou de services ne r閜ondant pas ?des conditions d'interchangeabilit? avec un mat閞iel ou service d閖?existant(5);
 

            e)          lorsqu'une entit?passera un march?pour se procurer des proto璽ypes ou un produit ou service nouveau mis au point ?sa demande au cours de l'ex閏ution d'un contrat particulier de recherche, d'exp閞imen璽ation, d'閠ude ou de d関eloppement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront 閠? ex閏ut閟, les march閟 ult閞ieurs de produits ou de services seront assu璲ettis aux dispositions des articles VII ?XIV(6);
 

            f)          lorsque des services de construction additionnels qui n'閠aient pas inclus dans le march?initial mais qui correspondaient aux objectifs de la documentation relative ?l'appel d'offres initial sont, ?la suite de circonstances impr関isibles, devenus n閏es璼aires pour achever la fourniture des services de construction d閏rits dans ledit march? et lorsque l'entit?doit adjuger des march閟 portant sur les services de construction additionnels ?l'entrepreneur fournissant les services de construction concern閟 parce que s閜arer les services de construction additionnels du march?initial lui causerait des diffi璫ult閟 pour des raisons techniques ou 閏onomiques ou la g阯erait notablement. Toutefois, la valeur totale des march閟 adjug閟 pour les services de construction additionnels ne pourra pas d閜asser 50 pour cent du montant du march?principal;
 

            g)         pour de nouveaux services de construction consistant en la r閜閠ition de services de construction analogues qui sont conformes ?un projet de base pour lequel un march?initial a 閠?adjug?conform閙ent aux articles VII ?XIV et pour lequel l'entit?a indiqu?dans l'avis de march?envisag?concernant le service de construction initial que la proc閐ure d'appel d'offres limit?pourra 阾re utilis閑 aux fins de l'adjudication des march閟 pour ces nouveaux services de construction;
 

            h)         pour des produits achet閟 sur un march?de produits de base;
 

            i)          pour des achats effectu閟 dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se pr閟entent qu'?tr鑣 court terme. La pr閟ente disposition vise ?couvrir l'閏oulement inhabituel de produits par des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la cession d'avoirs d'entreprises en liqui璬ation ou administration judiciaire. Elle n'est pas cens閑 couvrir les achats courants effectu閟 aupr鑣 de fournisseurs ordinaires;
 

            j)          dans le cas de march閟 adjug閟 au laur閍t d'un concours, ? condition que le concours ait 閠?organis?d'une mani鑢e conforme aux principes du pr閟ent accord, notamment en ce qui concerne la publication, au sens de l'article IX, d'une invitation, adress閑 aux fournisseurs d鹠ent qualifi閟, ?participer ?un tel concours, qui sera jug?par un jury ind閜endant, en vue de l'adjudication de march閟 aux laur閍ts.

2.         Les entit閟 dresseront proc鑣-verbal de chaque march?adjug? confor璵閙ent aux dispositions du paragraphe 1. Chaque proc鑣-verbal mentionnera le nom de l'entit?contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du march? ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un expos?indiquant celles des circonstances vis閑s au pr閟ent article dans lesquelles le march?a 閠?adjug? Ce proc鑣-verbal restera entre les mains de l'entit? concern閑 et ?la disposition des autorit閟 publiques dont elle rel鑦e, pour 阾re utilis?si besoin est pour les proc閐ures pr関ues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.

haut de page

Article XVI: Op閞ations de compensation

1.         Dans la qualification et la s閘ection des fournisseurs, produits ou services, ou dans l'関aluation des soumissions et l'adjudication des march閟, les entit閟 n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront d'op閞ations de compensation.(7)

2.            Toutefois, eu 間ard aux consid閞ations de politique g閚閞ale, y compris celles qui concernent le d関eloppement, un pays en d関eloppement pourra, au moment de son accession, n間ocier des conditions pour l'utilisation des op閞ations de compensation, telles que des prescriptions pour l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces prescriptions seront utilis閑s uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des march閟 et non pas comme crit鑢es pour l'adjudication des march閟. Les conditions seront objec璽ives, clairement d閒inies et non discriminatoires. Elles seront 閚onc閑s ?l'Appendice I du pays et pourront comprendre des limitations pr閏ises ?l'imposition d'op閞ations de compensation dans tout march?vis?par le pr閟ent accord. L'existence de telles conditions sera notifi閑 au Comit?et indiqu閑 dans l'avis de march?envisag?et autre documentation.

haut de page

Article XVII: Transparence

1.            Chaque Partie encouragera les entit閟 ?indiquer les modalit閟 et conditions, y compris toute diff閞ence par rapport aux proc閐ures d'appel d'offres avec mise en concurrence ou aux possibilit閟 de recours aux proc閐ures de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situ閟 dans des pays qui ne sont pas Parties au pr閟ent accord mais qui n閍nmoins, en vue de rendre transparentes leurs propres adjudications de march閟:

            a)         donnent des sp閏ifications pour leurs march閟 conform閙ent ?l'article VI (sp閏ifications techniques);
 

            b)         font para顃re les avis de march閟 vis閟 ?l'article IX, y compris, dans la version de l'avis mentionn?au paragraphe 8 de l'article IX (r閟um?de l'avis de march?envisag? qui est publi?dans une langue officielle de l'OMC, une indication des modalit閟 et conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situ閟 dans des pays Parties au pr閟ent accord;
 

            c)         sont dispos閟 ?faire en sorte que leurs r鑗lements en mati鑢e de passation des march閟 ne soient normalement pas modifi閟 au cours de la passation d'un march?et, dans le cas o?une telle modification s'av鑢e in関itable, ?faire en sorte qu'il existe un moyen de r閜aration satisfaisant.

2.         Les gouvernements qui ne sont pas Parties ?l'Accord et qui respectent les conditions 閚onc閑s aux paragraphes 1 a) ? 1 c) auront le droit, s'ils en informent les Parties, de participer aux r閡nions du Comit?en qualit?d'observateurs.

haut de page

Article XVIII: Information et examen concernant les obligations des entit閟

1.         Les entit閟 feront para顃re un avis dans la publication appropri閑 indiqu閑 ?l'Appendice II 72 jours au plus tard apr鑣 l'adjudication de chaque march?au titre des articles XIII ? XV. Ces avis contiendront les renseignements suivants:

            a)         nature et quantit?des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication;
 

            b)         nom et adresse de l'entit?passant le march?
 

            c)         date de l'adjudication;
 

            d)         nom et adresse de l'adjudicataire;
 

            e)         valeur de l'adjudication ou de l'offre la plus 閘ev閑 et la plus basse dont il a 閠?tenu compte dans l'adjudication du march?
 

            f)          dans les cas o?cela sera appropri? moyen d'identifier l'avis publi?conform閙ent au paragraphe 1 de l'article IX ou justification, confor璵閙ent ?l'article XV, du recours ? cette proc閐ure; et
 

            g)         type de proc閐ure utilis?

2.        Chaque entit? ?la demande d'un fournisseur d'une Partie, communiquera dans les moindres d閘ais:

            a)         des explications sur ses pratiques et proc閐ures en mati鑢e de passation des march閟;
 

            b)         des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la demande de qualification du fournisseur a 閠?rejet閑, les raisons pour lesquelles il a 閠?mis fin ?sa qualification, et les raisons pour lesquelles il n'a pas 閠?s閘ectionn?
 

            c)         ?un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas 閠? retenue et les caract閞istiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.

3.         Les entit閟 informeront dans les moindres d閘ais les fournisseurs participants des d閏isions prises concernant l'adjudication du march? et par 閏rit si demande leur en est faite.

4.         Toutefois, les entit閟 pourront d閏ider que certains renseignements concernant l'adjudication du march? mentionn閟 aux paragraphes 1) et 2) c), ne seront pas communiqu閟 dans les cas o?leur divulgation ferait obstacle ?l'application des lois, serait autrement contraire ?l'int閞阾 public, porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s, ou pourrait nuire ?une concurrence loyale entre fournisseurs.

haut de page

Article XIX: Information et examen concernant les obligations des Parties

1.            Chaque Partie publiera dans les moindres d閘ais toutes lois, tous r鑗lements, ainsi que toutes d閏isions judiciaires, d閏isions adminis璽ratives d'application g閚閞ale, et proc閐ures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux march閟 publics vis閟 par le pr閟ent accord, dans les publications appropri閑s dont la liste figure ? l'Appendice IV, et de fa鏾n ?permettre aux autres Parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque Partie se tiendra pr阾e ?fournir des explications sur ses proc閐ures de passation des march閟 publics ?toute autre Partie qui en fera la demande.

2.         Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est Partie au pr閟ent accord pourra, sans pr閖udice des dispositions de l'article XXII, demander les renseignements additionnels qui pourront 阾re n閏essaires sur la passation du march?pour s'assurer qu'elle a 閠?effectu閑 dans des conditions d'閝uit?et d'impartialit? A cet effet, l'autorit?publique contractante fournira des renseignements sur les caract閞istiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra 阾re divulgu?par le gouver璶ement du soumissionnaire non retenu ?la condition qu'il use de ce droit avec discr閠ion. Au cas o?cette divulgation serait de nature ?nuire ?la concurrence lors d'appels d'offres ult閞ieurs, ce renseignement ne sera divulgu? qu'apr鑣 consultation et avec l'accord de la Partie qui l'aura communiqu?au gouvernement du soumissionnaire non retenu.

3.         Les renseignements disponibles concernant la passation de march閟 par les entit閟 vis閑s et les march閟 qu'elles auront adjug閟 seront commu璶iqu閟 ?toute autre Partie qui en fera demande.

4.         Les renseignements confidentiels fournis ?une Partie, dont la divul璯ation ferait obstacle ?l'application des lois, serait autrement contraire ?l'int閞阾 public, porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s, ou pourrait nuire ? une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgu閟 sans l'autorisation formelle de la Partie qui les aura fournis.

5.         Chaque Partie 閠ablira ses statistiques annuelles des march閟 vis閟 par le pr閟ent accord et les communiquera au Comit? Ces communications contiendront les renseignements ci-apr鑣 sur les march閟 adjug閟 par toutes les entit閟 contractantes vis閑s par le pr閟ent accord:

            a)         pour les entit閟 mentionn閑s ?l'Annexe 1, statistiques indiquant globa璴ement et par entit?la valeur estim閑 des march閟 adjug閟, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entit閟 mentionn閑s aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant globalement et par cat間orie d'entit閟 la valeur estim閑 des march閟 adjug閟 au-dessus de la valeur de seuil;
 

            b)         pour les entit閟 mentionn閑s ?l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des march閟 adjug閟 au-dessus de la valeur de seuil, ventil閑s par entit?et par cat間orie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entit閟 mentionn閑s aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur estim閑 des march閟 adjug閟 au-dessus de la valeur de seuil, ventil閑s par cat間orie d'entit閟 et par cat間orie de produits ou de services;
 

            c)         pour les entit閟 mentionn閑s ?l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des march閟 adjug閟 dans chacune des circonstances vis閑s ?l'article XV, ventil閑s par entit?et par cat間orie de produits et services; pour les cat間ories d'entit閟 mentionn閑s aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des march閟 adjug閟 au-dessus de la valeur de seuil dans chacune des circonstances vis閑s ?l'article XV; et
 

            d)         pour les entit閟 mentionn閑s ?l'Annexe 1, statistiques, ventil閑s par entit? indiquant le nombre et la valeur totale des march閟 adjug閟 au titre des d閞ogations ?l'Accord 閚onc閑s aux Annexes pertinentes; pour les cat間ories d'entit閟 mentionn閑s aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des march閟 adjug閟 au titre des d閞ogations ?l'Accord 閚onc閑s aux Annexes pertinentes.

Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque Partie communiquera des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achet閟 par ses entit閟. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le Comit?donnera des indications concernant les m閠hodes ?utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des march閟 vis閟 par le pr閟ent accord, le Comit?pourra d閏ider ?l'unanimit?de modifier les prescriptions 閚onc閑s aux alin閍s a) ?d) pour ce qui concerne la nature et l'閠endue des renseignements statistiques ?communiquer, ainsi que les ventilations et les classifications ?utiliser.

haut de page

Article XX: Proc閐ures de contestation

Consultations

1.         En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du pr閟ent accord dans le cadre de la passation d'un march? chaque Partie encouragera ce fournisseur ?chercher ?r間ler la question en consultation avec l'entit?contractante. En pareil cas, l'entit?contrac璽ante examinera la plainte avec impartialit?et rapidement, d'une mani鑢e qui n'entravera pas l'adoption de mesures correctives dans le contexte du m閏anisme de contestation.

Contestation

2.            Chaque Partie 閠ablira des proc閐ures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de pr閠endues violations de l'Accord dans le cadre de la passation de march閟 dans lesquels ils ont, ou ont eu, un int閞阾.

3.            Chaque Partie 閠ablira ses proc閐ures de contestation par 閏rit et les rendra g閚閞alement accessibles.

4.            Chaque Partie fera en sorte que la documentation relative ?tous les aspects de la passation des march閟 vis閟 par le pr閟ent accord soit conserv閑 pendant trois ans.

5.         Le fournisseur int閞ess?pourra 阾re tenu d'engager une proc閐ure de contestation et d'adresser une notification ?l'entit? contractante dans des d閘ais sp閏ifi閟 qui courront ?compter de la date ?laquelle le fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir 閠?connu, et qui ne seront en aucun cas inf閞ieurs ?dix jours.

6.         Les contestations seront soumises ?un tribunal ou ?un organe d'examen impartial et ind閜endant n'ayant aucun int閞阾 dans le r閟ultat de l'adjudication et dont les membres sont ?l'abri d'une influence ext閞ieure pendant la dur閑 du mandat. Dans les cas o?l'organe d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il appliquera des proc閐ures en vertu desquelles:

            a)         les participants pourront 阾re entendus avant qu'une opinion soit donn閑 ou une d閏ision rendue;
 

            b)         les participants pourront se faire repr閟enter et accompagner;
 

            c)         les participants auront acc鑣 ?toute la proc閐ure;
 

            d)         la proc閐ure pourra 阾re publique;
 

            e)         les opinions ou d閏isions seront rendues par 閏rit, avec un expos?indiquant leurs motifs;
 

            f)          des t閙oins pourront 阾re entendus;
 

            g)         les documents seront communiqu閟 ?l'organe d'examen.

7.         Les proc閐ures de contestation pr関oiront:

            a)         des mesures transitoires rapides pour rem閐ier aux violations de l'Accord et pr閟erver les possibilit閟 commerciales. Cette action pourra entra頽er la suspension du processus de passation du march? Toutefois, les proc閐ures pourront pr関oir que des cons閝uences d閒avorables primordiales pour les int閞阾s concern閟, y compris l'int閞阾 public, pourront 阾re prises en compte lorsqu'il faudra d閏ider si de telles mesures devraient 阾re appliqu閑s. En pareil cas, tout d閒aut d'action sera motiv?par 閏rit;
 

            b)         une 関aluation et une possibilit?de d閏ision concernant la justification de la contestation;
 

            c)         la correction de la violation de l'Accord ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui pourra 阾re limit閑 aux co鹴s de la pr閜aration de la soumission ou de la contestation.

8.         En vue de la protection des int閞阾s commerciaux et autres concern閟, la proc閐ure de contestation sera normalement achev閑 sans tarder.

haut de page

Article XXI: Institutions

1.         Il sera institu?un Comit?des march閟 publics compos?de repr欖sentants de chacune des Parties. Le Comit?閘ira son Pr閟ident et son Vice-Pr閟ident; il se r閡nira selon qu'il sera n閏essaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur toute question concernant l'application de l'Accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui 阾re conf閞閑s par les Parties.

2.         Le Comit?pourra 閠ablir des groupes de travail ou autres organes subsi璬iaires qui exerceront les attributions qui pourront leur 阾re conf閞閑s par le Comit?

haut de page

Article XXII: Consultations et r鑗lement des diff閞ends

1.         Les dispositions du M閙orandum d'accord sur les r鑗les et proc閐ures r間issant le r鑗lement des diff閞ends dans le cadre de l'Accord sur l'OMC (ci-apr鑣 d閚omm?le 揗閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends? seront applicables, sauf disposition contraire expresse des paragraphes ci-apr鑣.

2.         Dans le cas o?une Partie consid鑢e qu'un avantage r閟ultant pour elle directement ou indirectement du pr閟ent accord se trouve annul? ou compromis, ou que la r閍lisation de l'un des objectifs de l'Accord est entrav閑 du fait qu'une autre Partie ou des Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contract閑s aux termes du pr閟ent accord, ou qu'une autre Partie ou des Parties appliquent une mesure, contraire ou non aux dispositions du pr閟ent accord, elle pourra, en vue d'arriver ?un r鑗lement mutuellement satisfaisant de la question, faire des repr閟entations ou des propositions 閏rites ?l'autre ou aux autres Parties qui, ?son avis, sont en cause. Une telle action sera notifi閑 dans les moindres d閘ais ?l'Organe de r鑗lement des diff閞ends 閠abli en vertu du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends (ci朼pr鑣 d閚omm?l'揙RD?, ainsi qu'il est sp閏ifi?ci朼pr鑣. Toute Partie ainsi sollicit閑 examinera avec compr閔ension les repr閟entations ou propositions qui lui auront 閠?faites.

3.         L'ORD aura le pouvoir d'閠ablir des groupes sp閏iaux, d'adopter les rapports de groupes sp閏iaux et de l'organe d'appel, de formuler des recommandations ou de statuer sur la question, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des d閏isions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui r閟ultent du pr閟ent accord ou l'ouverture de consultations concernant les voies de recours lorsque le retrait des mesures dont il aura 閠?constat?qu'elles sont en contravention avec les dispositions de l'Accord n'est pas possible, 閠ant entendu que seuls les Membres de l'OMC qui sont Parties au pr閟ent accord prendront part au processus de prise de d閏isions ou de mesures qu'engagera l'ORD pour ce qui est des diff閞ends qui surviennent dans le cadre du pr閟ent accord.

4.         Les groupes sp閏iaux auront le mandat ci朼pr鑣, ?moins que les parties au diff閞end n'en conviennent autrement dans un d閘ai de 20 jours ?compter de l'閠ablissement du groupe sp閏ial:

揈xaminer, ?la lumi鑢e des dispositions pertinentes du pr閟ent accord et de (nom de tout autre accord vis?cit?par les parties au diff閞end) la question port閑 devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ...; faire des constatations propres ?aider l'ORD ? formuler des recommandations ou ?statuer sur la question, ainsi qu'il est pr関u dans le pr閟ent accord.?

S'agissant d'un diff閞end dans lequel les dispositions ?la fois du pr閟ent accord et de l'un ou de plusieurs des autres Accords figurant ? l'Appendice 1 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends sont invoqu閑s par l'une des parties au diff閞end, le paragraphe 3 ne s'appliquera qu'aux parties du rapport du groupe sp閏ial concernant l'interpr閠ation et l'application du pr閟ent accord.

5.         Les groupes sp閏iaux 閠ablis par l'ORD pour examiner les diff閞ends qui surviennent dans le cadre du pr閟ent accord comprendront des personnes qualifi閑s dans le domaine des march閟 publics.

6.         Aucun effort ne sera m閚ag?pour acc閘閞er la proc閐ure dans toute la mesure du possible. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 12 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, le groupe sp閏ial s'efforcera de pr閟enter son rapport final aux parties au diff閞end quatre mois au plus tard, et en cas de retard sept mois au plus tard, apr鑣 la date ?laquelle la composition et le mandat du groupe sp閏ial auront 閠? arr阾閟. En cons閝uence, aucun effort ne sera m閚ag?pour r閐uire 間alement de deux mois les d閘ais pr関us au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends. En outre, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, le groupe sp閏ial s'efforcera de rendre sa d閏ision, en cas de d閟accord au sujet de l'existence ou de la compatibilit?avec un Accord vis?de mesures prises pour se conformer aux recommandations et d閏isions, dans un d閘ai de 60 jours.

7.            Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, tout diff閞end survenant dans le cadre de tout Accord figurant ?l'Appendice 1 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends autre que le pr閟ent accord n'entra頽era pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui r閟ultent du pr閟ent accord, et tout diff閞end survenant dans le cadre du pr閟ent accord n'entra頽era pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui r閟ultent de tout autre Accord figurant dans ledit Appendice 1.

haut de page

Article XXIII: Exceptions ?l'accord

1.            Aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑 comme emp阠hant une Partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime n閏essaire ?la protection des int閞阾s essentiels de sa s閏urit? se rapportant aux march閟 d'armes, de munitions ou de mat閞iel de guerre, ou aux march閟 indispensables ?la s閏urit?nationale ou aux fins de la d閒ense nationale.

2.         Sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ? constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifi? entre les pays o?les m阭es conditions existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce international, rien dans le pr閟ent accord ne sera interpr閠?comme emp阠hant une Partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures: n閏essaires ?la protection de la moralit?publique, de l'ordre public ou de la s閏urit? publique, ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux, ou ?la protection de la propri閠?intellectuelle; ou se rapportant ?des articles fabriqu閟 ou des services fournis par des personnes handicap閑s, ou dans des institutions philan璽hropiques, ou dans les prisons.

haut de page

Article XXIV: Dispositions finales

1.        Acceptation et entr閑 en vigueur

            Le pr閟ent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements(8) pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes 1 ?5 de l'Appendice I du pr閟ent accord et qui auront accept?l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, ?cette date, l'auront sign?sous r閟erve de ratification et ratifi?ult閞ieurement avant le 1er janvier 1996.

2.        Accession

            Tout gouvernement qui est Membre de l'OMC, ou avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas Partie au pr閟ent accord pourra y acc閐er, ?des conditions ?convenir entre ce gouvernement et les Parties, par d閜魌 aupr鑣 du Directeur g閚閞al de l'OMC d'un instrument d'accession 閚on鏰nt les conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui y aura acc閐?le trenti鑝e jour qui suivra la date de son accession ?l'Accord.

3.       Dispositions transitoires

            a)         Hong Kong et la Cor閑 pourront diff閞er l'application des dispositions du pr閟ent accord, exception faite des articles XXI et XXII, jusqu'?une date qui ne d閜assera pas le 1er janvier 1997. La date ?laquelle ils commenceront ?en appliquer les dispositions, si elle est ant閞ieure au 1er janvier 1997, sera notifi閑 au Directeur g閚閞al de l'OMC 30 jours ?l'avance.
 

            b)          Dans l'intervalle entre la date d'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord et celle de son application par Hong Kong, les droits et obligations entre Hong Kong et toutes les autres Parties au pr閟ent accord qui 閠aient le 15 avril 1994 Parties ?l'Accord relatif aux march閟 publics fait ?Gen鑦e le 12 avril 1979, tel qu'il a 閠?amend?le 2 f関rier 1987 (l'揂ccord de 1988?, seront r間is par les dispositions de fond(9) de l'Accord de 1988, y compris ses Annexes telles qu'elles ont 閠? modifi閑s ou rectifi閑s, dispositions qui sont incorpor閑s dans l'Accord par r閒閞ence ?cet effet et qui resteront en vigueur jusqu'au 31 d閏embre 1996.
 

            c)         Entre les Parties au pr閟ent accord qui sont 間alement Parties ?l'Accord de 1988, les droits et obligations au titre du  pr閟ent accord remplaceront ceux qui r閟ultent de l'Accord de 1988.
 

            d)         L'article XXII n'entrera en vigueur qu'?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article VII de l'Accord de 1988 s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord, dispositions qui sont incorpor閑s dans l'Accord par r閒閞ence ?cet effet. Ces dispositions seront appliqu閑s sous les auspices du Comit?institu?en vertu du pr閟ent accord.
 

            e)         Avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les r閒閞ences aux organes de l'OMC seront interpr閠閑s comme renvoyant ?l'organe correspondant du GATT et les r閒閞ences au Directeur g閚閞al de l'OMC et au Secr閠ariat de l'OMC seront interpr閠閑s comme 閠ant des r閒閞ences au Directeur g閚閞al des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et au Secr閠ariat du GATT, respectivement.

4.       R閟erves

            Il ne pourra 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispo璼itions du pr閟ent accord.

5.       L間islation nationale

            a)         Chaque gouvernement qui acceptera le pr閟ent accord ou qui y acc閐era assurera, au plus tard ?la date o?ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformit?de ses lois, r鑗lements et proc閐ures administratives, ainsi que des r鑗les, proc閐ures et pratiques appliqu閑s par les entit閟 reprises dans ses listes annex閑s au pr閟ent accord, avec les dispositions dudit accord.
 

b)         Chaque Partie informera le Comit?de toute modification apport閑 ?ses lois et r鑗lements en rapport avec les dispositions du pr閟ent accord, ainsi qu'?l'administration de ces lois et r鑗lements.

6.       Rectifications ou modifications

            a)         Les rectifications, les transferts d'une entit?d'une Annexe ?une autre ou, dans des cas exceptionnels, les autres modifications se rapportant aux Appendices I ?IV seront notifi閟 au Comit? accompagn閟 de renseignements concernant les cons閝uences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du pr閟ent accord. S'ils sont de pure forme ou mineurs, les rectifications, transferts ou autres modifications prendront effet ?la condition qu'aucune objection n'y ait 閠?faite dans un d閘ai de 30 jours. Dans les autres cas, le Pr閟ident du Comit?convoquera le Comit? dans les moindres d閘ais. Le Comit?examinera la proposition et toute demande d'ajustements compensatoires, afin de pr閟erver l'閝uilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement convenu du pr閟ent accord ?un niveau comparable ?son niveau ant閞ieur ?la notification. S'il n'est pas possible d'arriver ?un accord, la question pourra 阾re trait閑 ensuite selon les dispositions de l'article XXII.
 

            b)         Dans les cas o?une Partie souhaite, dans l'exercice de ses droits, retirer une entit?de l'Appendice I au motif que le contr鬺e ou l'influence que le gouvernement exerce sur cette entit? a 閠?閘imin?de mani鑢e effective, cette Partie en informera le Comit? Cette modification prendra effet le jour qui suivra la fin de la r閡nion suivante du Comit? ?la condition que cette r閡nion ait lieu 30 jours au plus t魌 ?compter de la date de la notification et qu'aucune objection n'y ait 閠?faite. En cas d'objection, la question pourra 阾re trait閑 ensuite selon les proc閐ures relatives aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends 閚onc閑s ?l'article XXII. Lors de l'examen de la modification projet閑 de l'Appendice I ainsi que de tout ajustement compensatoire qui pourrait en r閟ulter, il sera tenu compte des effets d'ouverture du march?r閟ultant de l'閘imination du contr鬺e ou de l'influence exerc?par le gouvernement.

7.       Examens, n間ociations et travaux futurs

            a)         Le Comit?proc閐era chaque ann閑 ?un examen de la mise en oeuvre et de l'application du pr閟ent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comit?informera chaque ann閑 le Conseil g閚閞al de l'OMC des faits intervenus pendant la p閞iode sur laquelle portera cet examen.
 

            b)         Au plus tard ? l'expiration de la troisi鑝e ann閑 ?compter de la date d'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord, et par la suite de fa鏾n p閞iodique, les Parties engageront de nouvelles n間ociations en vue d'am閘iorer l'Accord et d'en 閠endre le plus possible la port閑 entre toutes les Parties sur une base de r閏iprocit?mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article V relatif aux pays en d関eloppement.
 

            c)         Les Parties s'efforceront d'関iter d'adopter ou de maintenir en application des mesures et pratiques discriminatoires qui faussent les proc閐ures ouvertes de passation des march閟 et elles s'efforceront, dans le cadre des n間ociations vis閑s ?l'alin閍 b), d'閘iminer celles qui subsisteront ?la date d'entr閑 en vigueur du pr閟ent accord.

8.        Technologies de l'information

            Afin d'assurer que l'Accord ne constitue pas un obstacle non n閏essaire au progr鑣 technique, les Parties tiendront r間uli鑢ement des consultations au Comit?concernant l'関olution de l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine des march閟 publics et, si n閏essaire, n間ocieront des modifications de l'Accord. Ces consultations viseront en particulier ?assurer que l'utilisation des technologies de l'information contribue ?faire en sorte que la passation des march閟 publics se fasse de mani鑢e ouverte, non discriminatoire et efficace au moyen de proc閐ures transparentes, que les march閟 vis閟 par l'Accord soient clairement identifi閟 et que tous les renseignements disponibles concernant un march?particulier puissent 阾re identifi閟. Lorsqu'une Partie envisagera d'innover, elle s'efforcera de tenir compte des vues exprim閑s par d'autres Parties au sujet des probl鑝es qui risquent de se poser.

9.        Amendements

            Les Parties pourront modifier le pr閟ent accord eu 間ard, notamment, ?l'exp閞ience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura 閠? approuv?par les Parties conform閙ent aux proc閐ures 閠ablies par le Comit? il n'entrera en vigueur ?l'間ard d'une Partie que lorsque celle-ci l'aura accept?

10.       Retrait

            a)         Toute Partie pourra se retirer du pr閟ent accord. Ce retrait prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai de 60 jours ?compter de la date ?laquelle le Directeur g閚閞al de l'OMC en aura re鐄 notification par 閏rit. D鑣 r閏eption de cette notification, toute Partie pourra demander la r閡nion imm閐iate du Comit?
 

            b)         Si une Partie au pr閟ent accord ne devient pas Membre de l'OMC dans un d閘ai d'un an ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou cesse d'阾re Membre de l'OMC, elle cessera d'阾re Partie au pr閟ent accord avec effet ?compter de la m阭e date.

11.       Non-application du pr閟ent accord entre des Parties

            Le pr閟ent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties si l'une ou l'autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas ?cette application.

12.       Notes, Appendices et Annexes

            Les Notes, Appendices et Annexes au pr閟ent accord en font partie int間rante.

13.            Secr閠ariat

            Le Secr閠ariat de l'OMC assurera le secr閠ariat du pr閟ent accord.

14.       D閜魌

            Le pr閟ent accord sera d閜os?aupr鑣 du Directeur g閚閞al de l'OMC, qui remettra dans les moindres d閘ais ?chaque Partie une copie certifi閑 conforme de l'Accord et de toute rectification ou modification qui y aura 閠?apport閑 conform閙ent au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura 閠?apport?conform閙ent au paragraphe 9, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conform閙ent aux paragraphes 1 et 2, et de chaque d閚onciation conform閙ent au paragraphe 10, du pr閟ent article.

15.       Enregistrement

            Le pr閟ent accord sera enregistr?conform閙ent aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

            Fait ?Marrakech le 15 avril mil neuf cent quatre杤ingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues fran鏰ise, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les Appendices ci杍oints.

haut de page

Notes

            Le terme 損ays?tel qu'il est utilis?dans le pr閟ent accord, y compris les Appendices, doit 阾re interpr閠?comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au pr閟ent accord.

            S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au pr閟ent accord, dans les cas o?le qualificatif 搉ational?accompagnera une expression utilis閑 dans le pr閟ent accord, cette expression s'interpr閠era, sauf indication contraire, comme se rapportant ?ce territoire douanier.

Article premier, paragraphe 1

            Eu 間ard aux consid閞ations de politique g閚閞ale relatives ? l'aide li閑, et notamment ?l'objectif des pays en d関eloppement visant le retour ?une aide non li閑, le pr閟ent accord ne s'appliquera pas aux march閟 pass閟 dans le cadre d'une aide li閑 apport閑 aux pays en d関eloppement, aussi longtemps qu'elle sera pratiqu閑 par des Parties.

Pr閏閐ente


Note:

  • 5. Il est entendu que le 搈at閞iel existant?comprend les logiciels dans la mesure o?le march?initial de logiciels 閠ait couvert par l'Accord. retour au texte
  • 6. Le d関eloppement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limit閑 ayant pour but d'incorporer les r閟ultats d'essais sur le terrain et de d閙ontrer que le produit ou service se pr阾e ?une production ou ?une fourniture en quantit閟 conform閙ent ?des normes de qualit?acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantit閟 visant ?閠ablir la viabilit?commerciale du produit ou ?amortir les frais de recherche et d関eloppement. retour au texte
  • 7. Les op閞ations de compensation dans les march閟 publics sont des mesures utilis閑s pour encourager le d関eloppement local ou am閘iorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives ?la teneur en 閘閙ents d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en mati鑢e d'investissement, d'閏hanges compens閟 ou de prescriptions similaires. retour au texte
  • 8. Aux fins du pr閟ent accord, le terme 揼ouvernement?est r閜ut? comprendre les autorit閟 comp閠entes des Communaut閟 europ閑nnes. retour au texte
  • 9. Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 except?le Pr閍mbule, l'article VII et l'article IX, ?l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10. retour au texte

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les march閟 publics.

T閘閏harger le texte int間ral en:
>
format pdf (29 pages, 73 ko)

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.