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> Article 21:5 du M閙orandum d抋ccord ?
搈esures prises pour se conformer?/a>
> Article 21:5 du M閙orandum d抋ccord ?nouvelles all間ations
> Article 21:5 du M閙orandum d抋ccord ?effet des d閏isions de
l扥RD dans le diff閞end initial. Voir aussi Statut des rapports de groupes sp閏iaux et de
l扥rgane d抋ppel (S.8)
R.4.1 Article 21:5 du M閙orandum d抋ccord ?揗esures prises pour se conformer?nbsp; haut de page
R.4.1.1 Canada ?A閞onefs (article
21:5 ?Br閟il), paragraphe 36
(WT/DS70/AB/RW)
Les proc閐ures au titre de l抋rticle 21:5 n抜nt閞essent pas simplement l抲ne ou l抋utre mesure d抲n Membre de l扥MC; ces proc閐ures ne concernent plut魌 que les 搈esures prises pour se conformer aux recommandations et d閏isions?de l扥RD. ?notre avis, le membre de phrase 搈esures prises pour se conformer?d閟igne les mesures qui ont 閠?ou auraient d?阾re adopt閑s par un Membre pour faire en sorte d抩bserver les recommandations et d閏isions de l扥RD. En principe, une mesure qui a 閠?損rise pour se conformer aux recommandations et d閏isions?de l扥RD ne sera pas la m阭e que celle qui a fait l抩bjet du diff閞end initial, de sorte que, en principe, il y aura deux mesures diff閞entes et distinctes: la mesure initiale qui a donn?lieu aux recommandations et d閏isions de l扥RD, et les 搈esures prises pour se conformer?qui ont 閠??ou auraient d?阾re ?adopt閑s pour mettre en 渦vre ces recommandations et d閏isions. Dans la pr閟ente proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5, la mesure en cause est une nouvelle mesure, le programme PTC r関is?/i>, qui est entr?en vigueur le 18 novembre 1999 et que le Canada d閏rit comme une 搈esure prise pour se conformer aux recommandations et d閏isions?de l扥RD.
R.4.1.2 Canada ?A閞onefs (article 21:5
?Br閟il), paragraphe 38
(WT/DS70/AB/RW)
Nous ajoutons par ailleurs que l抏xamen des 搈esures prises pour se conformer?s抋ppuie sur les faits pertinents qui ont 閠?閠ablis par le plaignant devant le Groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5, dans le cadre de la proc閐ure. Le 揷rit鑢e de mise en 渦vre minimal? qui a 閠? 閚onc?par le Groupe sp閏ial form?au titre de l抋rticle 21:5 et sur lequel les parties se seraient 揺ffectivement? accord閑s, devrait donc 阾re consid閞?avec circonspection. Le Groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 a dit que la mise en 渦vre du Canada devrait 搾garantir?que l抋ide que le PTC pourrait accorder ?l抋venir au secteur canadien des a閞onefs de transport r間ional ne sera[it] pas subordonn閑 de facto aux r閟ultats ?l抏xportation? (pas d抜talique dans l抩riginal) L抏mploi dans ce crit鑢e des mots 揼arantir?et 撪 l抋venir? s抜ls sont pris trop au pied de la lettre, pourrait 阾re interpr閠?comme signifiant que le Groupe sp閏ial cherchait ?obtenir une garantie stricte ou une assurance absolue au sujet de la gestion du programme PTC r関is??l抋venir. Cependant, il serait tr鑣 difficile, sinon impossible, de respecter un crit鑢e, s抜l 閠ait interpr閠?ainsi, puisque personne ne peut pr閐ire comment des fonctionnnaires que l抩n ne conna顃 pas appliqueront, dans un avenir incertain, une mesure de mise en 渦vre, m阭e lorsque celle-ci a 閠?con鐄e avec le plus grand soin.
R.4.1.3 CE ?Linge de lit (article 21:5
?Inde), paragraphe 78
(WT/DS141/AB/RW)
?Comme dans les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends initiales, la 搎uestion?relevant d抲ne proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5 consiste en deux 閘閙ents: les mesures sp閏ifiques en cause et le fondement juridique de la plainte (c抏st-?dire les all間ations). Si une all間ation conteste une mesure qui n抏st pas une 搈esure prise pour se conformer? cette all間ation ne peut pas 阾re d鹠ent formul閑 dans une proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5. Nous pensons comme le Groupe sp閏ial qu抜l appartient, en derni鑢e analyse, ?un groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 ?et non au plaignant ou au d閒endeur ?de d閠erminer quelles sont les mesures 閚um閞閑s dans la demande d掗tablissement de ce groupe qui sont des 搈esures prises pour se conformer? ?/p>
R.4.1.4 CE ?Linge de lit (article 21:5
?Inde), paragraphe 79
(WT/DS141/AB/RW)
?Nous avons expliqu?alors que le mandat des groupes sp閏iaux 閠ablis au titre de l抋rticle 21:5 閠ait d抏xaminer soit l挀existence?de 搈esures prises pour se conformer?ou, plus fr閝uemment, la ?i>compatibilit? avec un accord vis?/i>?de mesures de mise en 渦vre. Cela signifie qu抲n groupe sp閏ial 閠abli au titre de l抋rticle 22:5 ne doit pas se borner ?examiner les 搈esures prises pour se conformer?du point de vue des all間ations, arguments et circonstances factuelles li閟 ?la mesure qui a fait l抩bjet de la proc閐ure initiale. En outre, les faits pertinents qui ont trait ?la 搈esure prise pour se conformer?peuvent 阾re diff閞ents de ceux qui int閞essaient la mesure en cause dans la proc閐ure initiale. Il faut donc s抋ttendre ?ce que les all間ations, arguments et circonstances factuelles li閟 ?la 搈esure prise pour se conformer?ne soient pas n閏essairement les m阭es que ceux qui 閠aient li閟 ?la mesure dans le diff閞end initial. De fait, dans une proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5, un plaignant peut fort bien pr閟enter des all間ations, arguments et circonstances factuelles nouveaux diff閞ents de ceux qui ont 閠?pr閟ent閟 dans la proc閐ure initiale, parce qu抲ne 搈esure prise pour se conformer?peut 阾re incompatible avec les obligations dans le cadre de l扥MC de fa鏾ns diff閞entes par rapport ?la mesure initiale. ?notre avis, par cons閝uent, un groupe sp閏ial 閠abli au titre de l抋rticle 21:5 ne pourrait pas d鹠ent s抋cquitter de son mandat consistant ?関aluer si une 搈esure prise pour se conformer?est pleinement compatible avec les obligations dans le cadre de l扥MC s抜l ne pouvait pas examiner des all間ations additionnelles aux all間ations formul閑s dans la proc閐ure initiale et diff閞entes de celles-ci.
R.4.2 Article 21:5 du M閙orandum d抋ccord ?Nouvelles all間ations
haut de page
R.4.2.1 Canada ?A閞onefs (article 21:5
?Br閟il), paragraphes 40-41
(WT/DS70/AB/RW)
Nous avons d閖?fait observer que cette proc閐ure, au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord, int閞esse la 揷ompatibilit閿 du programme PTC r関is? avec l抋rticle 3.1 a) de l?i>Accord SMC. Par cons閝uent, nous ne sommes pas d抋ccord avec le Groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 lorsqu抜l dit que la port閑 de cette proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends au titre de l抋rticle 21:5 se limite ?搇a question de savoir si le Canada a ou n抋 pas mis en 渦vre la recommandation de l扥RD? ?Il s抏nsuit donc qu抏n l抏sp鑓e, la t鈉he du Groupe sp閏ial form?au titre de l抋rticle 21:5 consistait, en r閍lit? ?se prononcer sur la question de savoir si la nouvelle mesure ?le programme PTC r関is??閠ait compatible avec l抋rticle 3.1 a) de l?i>Accord SMC.
En cons閝uence, lorsqu抜l proc鑔e ?son examen au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord, un groupe sp閏ial ne doit pas se borner ?examiner les 搈esures prises pour se conformer?dans l抩ptique des all間ations, des arguments et des 閘閙ents de fait ayant trait ?la mesure qui a fait l抩bjet de la proc閐ure initiale. Bien que ceux-ci puissent avoir une certaine pertinence dans une proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord, une proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5 n抜nt閞esse pas, en principe, la mesure initiale, mais plut魌 une nouvelle mesure diff閞ente dont le groupe sp閏ial initial n掗tait pas saisi. En outre, les faits pertinents qui ont trait ?la 搈esure prise pour se conformer?peuvent 阾re diff閞ents de ceux qui avaient trait ?la mesure en cause dans la proc閐ure initiale. Il est donc naturel que les all間ations, arguments et 閘閙ents de fait qui sont pertinents en ce qui concerne la 搈esure prise pour se conformer?ne soient pas n閏essairement les m阭es que ceux qui 閠aient pertinents dans le cadre du diff閞end initial. En v閞it? l抲tilit?de l抏xamen pr関u ?l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord serait s閞ieusement remise en question si un groupe sp閏ial devait se limiter ?examiner la nouvelle mesure dans l抩ptique des all間ations, des arguments et des 閘閙ents de fait ayant trait ?la mesure initiale, parce qu抲n groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 ne serait pas alors en mesure d抏xaminer de fa鏾n approfondie la 揷ompatibilit?avec un accord vis?de[s] mesures prises pour se conformer? comme il est tenu de le faire aux termes de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord.
R.4.2.2 蓆ats-Unis
?Crevettes (article
21:5 ?Malaisie), paragraphes 86-88
(WT/DS58/AB/RW)
Comme nous l抋vons 閠abli dans notre rapport sur l抋ffaire Canada ?A閞onefs (article 21:5), une proc閐ure de groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord n抜nt閞esse pas, en principe, la mesure initiale, mais une mesure nouvelle et diff閞ente dont le groupe sp閏ial initial n掗tait pas saisi. En cons閝uence, 搇orsqu抜l proc鑔e ?son examen au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord, un groupe sp閏ial ne doit pas se borner ?examiner la 搈esure [] prise [] pour se conformer?dans l抩ptique des all間ations, des arguments et des 閘閙ents de fait ayant trait ? la mesure qui a fait l抩bjet de la proc閐ure initiale.
Lorsque la question concerne la compatibilit?d抲ne nouvelle mesure 損rise pour se conformer? la t鈉he d抲n groupe sp閏ial pour ce qui est d抲ne question qui lui a 閠?soumise par l扥RD en vue d抲ne proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5 consiste ?examiner la nouvelle mesure dans son int間ralit? Pour accomplir cette t鈉he, un groupe sp閏ial doit examiner ?la fois la mesure proprement dite et l抋pplication de cette mesure. Comme il ressort clairement du titre de l抋rticle 21, la t鈉he des groupes sp閏iaux au titre de l抋rticle 21:5 fait partie du processus de ?i>Surveillance de la mise en 渦vre des recommandations et d閏isions?de l扥RD. ?cette fin, la t鈉he d抲n groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 consiste ? examiner la 揷ompatibilit?avec un accord vis?de mesures prises pour se conformer aux recommandations et d閏isions?de l扥RD. Cette t鈉he est circonscrite par les all間ations sp閏ifiques formul閑s par le plaignant lorsque la question est d閒閞閑 par l扥RD en vue d抲ne proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5. Examiner une all間ation qui n抋 pas 閠?formul閑 ne fait pas partie de la t鈉he d抲n groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5.
Dans le pr閟ent appel, la Malaisie s抋ppuie sur la d閏ision que nous avons rendue dans l抋ffaire Canada ?A閞onefs (article 21:5). Nous croyons comprendre que la Malaisie fait valoir, en se fondant en partie sur notre d閏ision dans l抋ffaire Canada ?A閞onefs (article 21:5), que dans cette affaire le Groupe sp閏ial avait le devoir d抏xaminer l?i>int間ralit?/i> de la mesure des 蓆ats-Unis et d抏n d閠erminer la compatibilit? avec les dispositions pertinentes du GATT de 1994. Cela est effectivement la t鈉he d抲n groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord. Mais, comme nous l抋vons dit, la t鈉he d抲n groupe sp閏ial ne consiste pas ?aller au-del?des all間ations particuli鑢es qui ont 閠?formul閑s en ce qui concerne la compatibilit?d抲ne nouvelle mesure avec un accord vis? lorsqu抲ne question lui est soumise par l扥RD en vue d抲ne proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5. Ainsi, il n抋urait pas 閠?appropri?en l抏sp鑓e que le Groupe sp閏ial examine une all間ation qui n抋vait pas 閠?formul閑 par la Malaisie au moment o?celle-ci demandait que la question soit d閒閞閑 par l扥RD en vue d抲ne proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5.
R.4.2.3 CE ?Linge de lit (article 21:5
?Inde), paragraphes 80, 87
(WT/DS141/AB/RW)
Le pr閟ent appel, cependant, soul鑦e une question diff閞ente de la question dont nous 閠ions saisis dans l抋ffaire Canada ?A閞onefs (article 21:5 ?Br閟il). En l抏sp鑓e, l捍nde n抋 pas formul?une nouvelle all間ation devant le Groupe sp閏ial 閠abli au titre de l抋rticle 21:5; elle a plut魌 r閕t閞?dans la proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5 la m阭e all間ation que celle qu抏lle avait formul閑 devant le Groupe sp閏ial initial en ce qui concerne une composante de la mesure de mise en 渦vre qui 閠ait la m阭e que dans la mesure initiale. ?/p>
?/p>
Nous concluons, en cons閝uence, que, dans la pr閟ente proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5, l捍nde a formul? la m阭e all間ation au titre de l抋rticle 3.5 concernant les 揳utres facteurs?que celle qu抏lle avait formul閑 dans la proc閐ure initiale. Ce faisant, l捍nde cherche ?contester un aspect de la mesure initiale qui n抋 pas chang? et que les Communaut閟 europ閑nnes n抋vaient pas ?changer, afin de se conformer aux recommandations et d閏isions de l扥RD pour rendre la mesure compatible avec leurs obligations dans le cadre de l扥MC.
R.4.2.4 CE ?Linge de lit (article 21:5
?Inde), paragraphes 88-89
(WT/DS141/AB/RW)
?Nous pensons comme le Groupe sp閏ial que le diff閞end Canada ?A閞onefs (article 21:5 ?Br閟il) concernait une nouvelle all間ation contestant une nouvelle composante de la mesure prise pour se conformer qui ne faisait pas partie de la mesure initiale. La situation dans l抋ffaire Canada ?A閞onefs (article 21:5 ?Br閟il) 閠ait donc diff閞ente de la situation dans le pr閟ent appel.
?En d抋utres termes, le diff閞end 蓆ats-Unis ?FSC (article 21:5 ?CE) concernait une nouvelle all間ation contestant une composante modifi閑 de la mesure prise pour se conformer, tandis que le pr閟ent diff閞end, en revanche, concerne la m阭e all間ation ?l抏ncontre d抲ne composante non modifi閑 de la mesure de mise en 渦vre qui faisait partie de la mesure initiale et qui n抋 pas 閠?jug閑 incompatible avec les all間ations dans le cadre de l扥MC. Par cons閝uent, la situation dans l抋ffaire 蓆ats-Unis ?FSC (article 21:5 ?CE) 閠ait diff閞ente de la situation dans le pr閟ent appel.
R.4.3 Article 21:5 du M閙orandum
d抋ccord ?Effet des d閏isions de l扥RD dans le diff閞end initial.
Voir aussi Statut des rapports de groupes sp閏iaux et de l扥rgane
d抋ppel (S.8) haut de page
R.4.3.1 蓆ats-Unis
?Crevettes (article
21:5 ?Malaisie), paragraphes 89, 96-97
(WT/DS58/AB/RW)
S抋gissant d抲ne all間ation qui a 閠?formul閑 lorsqu抲ne question est d閒閞閑 par l扥RD en vue d抲ne proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5, la Malaisie semble laisser entendre 間alement qu抲n groupe sp閏ial doit r閑xaminer, afin d抏n d閠erminer la compatibilit?avec les r鑗les de l扥MC, m阭e les aspects d抲ne nouvelle mesure qui faisaient partie d抲ne mesure ant閞ieure ayant fait l抩bjet d抲n diff閞end, et dont l扥rgane d抋ppel a 閠abli qu抜ls 閠aient compatibles avec les r鑗les de l扥MC dans ce diff閞end, et qui sont rest閟 inchang閟 dans le cadre de la nouvelle mesure.
?/p>
?notre sens, le Groupe sp閏ial a donc d鹠ent examin?l抋rticle 609 dans le cadre de son examen de la nouvelle mesure dans son int間ralit? a constat?avec raison que l抋rticle 609 n抋vait pas 閠?modifi?depuis la proc閐ure initiale et a conclu ?juste titre que notre d閏ision dans l抋ffaire 蓆ats-Unis ?Crevettes concernant la compatibilit?de l抋rticle 609 restait donc valuable.
Nous tenons ?rappeler que les proc閐ures de groupes sp閏iaux au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord font partie, comme l抜ndique le titre de l抋rticle 21, du processus de ?i>Surveillance de la mise en 渦vre des recommandations et d閏isions?de l扥RD. Cela inclut les rapports de l扥rgane d抋ppel. ?l掗vidence, le droit des Membres de l扥MC d抋voir recours au M閙orandum d抋ccord, y compris au titre de l抋rticle 21:5, doit 阾re respect? Cependant, il faut aussi garder pr閟ent ?l抏sprit que l抋rticle 17:14 du M閙orandum d抋ccord dispose non seulement que les rapports de l扥rgane d抋ppel 搒er[ont]?adopt閟 par l扥RD, par consensus, mais aussi que ces rapports 搒er[ont] accept閇s] sans condition par les parties au diff閞end. 厰 Ainsi, les rapports de l扥rgane d抋ppel qui sont adopt閟 par l扥RD sont, comme le dispose l抋rticle 17:14, 搮 accept閇s] sans condition par les parties au diff閞end?et, par cons閝uent, doivent 阾re trait閟 par les parties ?un diff閞end particulier comme 閠ant la r閟olution d閒initive de ce diff閞end. ?cet 間ard, nous rappelons 間alement que l抋rticle 3:3 du M閙orandum d抋ccord indique que le 搑鑗lement rapide?des diff閞ends 揺st indispensable au bon fonctionnement de l扥MC?
R.4.3.2 Mexique ?
Sirop de ma飐 (article
21:5 ?蓆ats-Unis), paragraphe 79
(WT/DS132/AB/RW)
En ce qui concerne le premier 閘閙ent, nous notons que le rapport du groupe sp閏ial initial, concernant la mesure initiale (d閠ermination initiale du SECOFI), a 閠? adopt?et que le pr閟ent recours au titre de l抋rticle 21:5 porte sur une mesure ult閞ieure (nouvelle d閠ermination du SECOFI). Nous notons 間alement que le Mexique n抋 pas fait appel du rapport du groupe sp閏ial initial et que l抋rticle 3:2 et 3:3 du M閙orandum d抋ccord t閙oigne de l抜mportance de la s閏urit? de la pr関isibilit?et du r鑗lement rapide des diff閞ends pour le syst鑝e commercial multilat閞al. Nous ne voyons aucune raison d抏xaminer la fa鏾n dont le groupe sp閏ial initial a trait?le pr閠endu accord de limitation.
R.4.3.3 Mexique ?
Sirop de ma飐 (article
21:5 ?蓆ats-Unis), paragraphe 121
(WT/DS132/AB/RW)
Le Groupe sp閏ial 閠ait charg? conform閙ent ?l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord, d抋ppr閏ier les all間ations formul閑s par les 蓆ats-Unis concernant la compatibilit?de la nouvelle d閠ermination avec les obligations du Mexique au titre de l?i>Accord antidumping. Dans le cadre de ce recours au titre de l抋rticle 21:5 du M閙orandum d抋ccord, le Groupe sp閏ial a men?ses travaux en tenant compte de la proc閐ure initiale et en connaissant parfaitement les raisons fournies par le groupe sp閏ial initial. La d閠ermination initiale et la proc閐ure du groupe sp閏ial initial de m阭e que la nouvelle d閠ermination et la proc閐ure de groupe sp閏ial au titre de l抋rticle 21:5 s抜nscrivent dans une suite d掗v閚ements. Nous estimons que le rapport du Groupe sp閏ial ne peut 阾re dissoci?de ces 関閚ements.
R.4.3.4 CE ?Linge de lit (article 21:5
?Inde), paragraphes 92-93
(WT/DS141/AB/RW)
La question soulev閑 dans le pr閟ent appel est semblable ?la question que nous avons r閟olue dans l抋ffaire 蓆ats-Unis ?Crevettes (article 21:5 ?Malaisie). Dans le pr閟ent appel, cependant, il n抋 pas 閠?fait appel dans le diff閞end initial de la constatation du Groupe sp閏ial initial concernant l抋ll間ation formul閑 par l捍nde au titre de l抋rticle 3.5 au sujet des 揳utres facteurs? Aussi la constatation du Groupe sp閏ial initial concernant cette all間ation a-t-elle 閠?adopt閑 par l扥RD dans le cadre d抲n rapport de groupe sp閏ial, et, par cons閝uent, l抋rticle 17:14, qui traite de l抋doption des rapports de l?i>Organe d抋ppel, ne r鑗le pas la question dont nous sommes saisis.
Quoi qu抜l en soit, ?notre avis, une constatation dont il n抋 pas 閠?fait appel figurant dans un rapport de groupe sp閏ial qui est adopt?/i> par l扥RD doit 阾re trait閑 comme 閠ant la r閟olution d閒initive d抲n diff閞end entre les parties pour ce qui est de l抋ll間ation particuli鑢e et de la composante sp閏ifique d抲ne mesure qui fait l抩bjet de cette all間ation. Cette conclusion est 閠ay閑 par les articles 16:4 et 19:1, les paragraphes 1 et 3 de l抋rticle 21 et l抋rticle 22:1 du M閙orandum d抋ccord. Dans les cas o?un groupe sp閏ial conclura qu抲ne mesure est incompatible avec un accord vis? ce groupe sp閏ial recommandera, conform閙ent ?l抋rticle 19:1, que le Membre concern?rende cette mesure conforme audit accord. Le rapport d抲n groupe sp閏ial, y compris les recommandations y figurant, seront adopt閑s par l扥RD dans le d閘ai sp閏ifi??l抋rticle 16:4 ??moins qu抜l n抏n soit fait appel. Les Membres doivent se conformer aux recommandations et d閏isions adopt閑s par l扥RD dans les moindres d閘ais, ou dans un d閘ai raisonnable, conform閙ent aux paragraphes 1 et 3 de l抋rticle 21 du M閙orandum d抋ccord. Un Membre qui ne se conforme pas aux recommandations et d閏isions adopt閑s par l扥RD dans ces d閘ais doit assumer les cons閝uences d閏rites ?l抋rticle 22:1, qui concernent la compensation et la suspension de concessions. Ainsi, une lecture des articles 16:4 et 19:1, des paragraphes 1 et 3 de l抋rticle 21 et de l抋rticle 22:1, pris ensemble, montre tr鑣 clairement qu抲ne constatation d抲n groupe sp閏ial dont il n抏st pas fait appel, et qui est incluse dans le rapport d抲n groupe sp閏ial adopt?/i> par l扥RD, doit 阾re accept閑 par les parties comme 閠ant la r閟olution d閒initive du diff閞end entre elles, de la m阭e fa鏾n et avec le m阭e caract鑢e d閒initif qu抲ne constatation incluse dans un rapport de l扥rgane d抋ppel adopt?par l扥RD ?pour ce qui est de l抋ll間ation particuli鑢e et de la composante sp閏ifique de la mesure qui fait l抩bjet de l抋ll間ation. ?/p>
R.4.3.5 CE ?Linge de lit (article 21:5
?Inde), paragraphe 96
(WT/DS141/AB/RW)
Nous allons maintenant examiner si le fait que le Groupe sp閏ial a rejet?l抋ll間ation de l捍nde parce que l捍nde n抋vait pas 閠abli prima facie le bien-fond?de celle-ci a une quelconque pertinence pour notre d閏ision sur l抏ffet de l抋doption par l扥RD d抲ne constatation figurant dans le rapport d抲n groupe sp閏ial dont il n抋 pas 閠?fait appel. ?En l抏sp鑓e, cependant, le Groupe sp閏ial initial a 閠abli que l捍nde n抋 pas 閠abli prima facie le bien-fond?de son all間ation au titre de l抋rticle 3.5 concernant les 揳utres facteurs? ?notre avis, l抏ffet, pour les parties, de constatations adopt閑s par l扥RD dans le cadre du rapport d抲n groupe sp閏ial est le m阭e, que le groupe sp閏ial ait constat?ou non que le plaignant n抋 pas 閠abli prima facie que la mesure est incompatible avec les obligations dans le cadre de l扥MC, le groupe sp閏ial ait constat? ou non que la mesure est pleinement compatible avec les obligations dans le cadre de l扥MC, ou que le groupe sp閏ial ait constat?ou non que la mesure n抏st pas compatible avec les obligations dans le cadre de l扥MC. ?/p>
R.4.3.6 CE ?Linge de lit (article 21:5
?Inde), paragraphes 98-99
(WT/DS141/AB/RW)
?Il serait incompatible avec la fonction et l抩bjet du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends qu抲ne all間ation puisse 阾re r閕t閞閑 dans une proc閐ure au titre de l抋rticle 21:5 apr鑣 que le groupe sp閏ial initial ou l扥rgane d抋ppel a formul?une constatation 閠ablissant que l抋spect contest?de la mesure initiale n抏st pas incompatible avec les obligations dans le cadre de l扥MC, et que le rapport a 閠?adopt? par l扥RD. ?un certain moment, les diff閞ends doivent 阾re consid閞閟 comme d閒initivement r間l閟 par le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l扥MC.
Compte tenu de ce qui pr閏鑔e, nous concluons que la constatation du Groupe sp閏ial initial relative ?l抋ll間ation formul閑 par l捍nde au titre de l抋rticle 3.5 concernant les 揳utres facteurs?constitue une 搑閟olution d閒initive?du diff閞end ?cet 間ard entre les parties, parce qu抜l n抏n a pas 閠?fait appel et qu抏lle fait partie du rapport d抲n groupe sp閏ial adopt?par l扥RD. ?/p>
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originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l扥MC ?Gen鑦e.