SUR CETTE PAGE:
> Article II:1 du GATT de 1994. Voir aussi Accord sur
l抋griculture, article 4:2 et note de bas de page 1
(A.1.9-13)
> Interpr閠ation et clarification des concessions tarifaires
> Relation entre les listes de concessions et le GATT de 1994
> Relation entre les Listes des Membres et l扐ccord sur l抋griculture.
Voir aussi Accord sur l抋griculture, relation entre
l扐ccord sur l抋griculture et le GATT de 1994 (A.1.37)
> Interpr閠ation des Listes des Membres. Voir aussi AGCS, Listes,
Interpr閠ation des listes (G.1.2.1)
T.1.1 Article II:1 du GATT de 1994.Voir aussi Accord sur l抋griculture, article 4:2 et note de bas de page 1 (A.1.9-13) haut de page
T.1.1.1 Argentine ?
Chaussures, textiles et
v阾ements, paragraphe 45
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
?Le paragraphe a) de l抋rticle II:1 interdit d抲ne mani鑢e g閚閞ale d抋ccorder un traitement moins favorable aux importations que celui qui est pr関u dans la liste d抲n Membre. Le paragraphe b) interdit un type de pratique sp閏ifique qui sera toujours incompatible avec le paragraphe a), ?savoir l抋pplication de droits de douane proprement dits plus 閘ev閟 que ceux qui sont pr関us dans la liste. 蓆ant donn?que le libell?de la premi鑢e phrase de l抋rticle II:1 b) est plus adapt??l抋ffaire qui nous int閞esse, notre analyse interpr閠ative commence par cette disposition et est ax閑 sur elle.
T.1.1.2 Argentine ?
Chaussures, textiles et
v阾ements, paragraphe 55
(WT/DS56/AB/R, WT/DS56/AB/R/Corr.1)
Nous concluons que l抋pplication d抲n type de droits diff閞ent de celui qui est pr関u dans la liste d抲n Membre est incompatible avec la premi鑢e phrase de l抋rticle II:1 b) du GATT de 1994 dans la mesure o?il en r閟ulte que les droits de douane proprement dits qui sont per鐄s sont plus 閘ev閟 que ceux qui sont pr関us dans la liste de ce Membre. Nous constatons donc en l抏sp鑓e que l扐rgentine a agi d抲ne mani鑢e incompatible avec les obligations qui d閏oulent pour elle de la premi鑢e phrase de l抋rticle II:1 b) du GATT de 1994, parce que le r間ime des DIEM, de par sa structure et sa conception, se traduit, pour une certaine fourchette de prix ?l抜mportation concernant toute cat間orie tarifaire pertinente ? laquelle il s抋pplique, par la perception de droits de douane plus 閘ev閟 que le taux consolid?de 35 pour cent ad valorem pr関u dans la Liste de l扐rgentine.
T.1.1.3 Canada ?Produits laitiers, paragraphe
134
(WT/DS103/AB/R,
WT/DS113/AB/R,
WT/DS103/AB/R/Corr.2,
WT/DS113/AB/R/Corr.2)
?En vertu de l抋rticle II:1 b) du GATT de 1994, un Membre accorde des concessions en mati鑢e d抋cc鑣 aux march閟 ?i>compte tenu?des 揷onditions ou clauses sp閏iales qui ?sont stipul閑s [dans sa liste]? (pas d抜talique dans l抩riginal) ?notre avis, le sens ordinaire de l抏xpression 揷ompte tenu?est que ces concessions sont sans pr閖udice des 揷onditions ou clauses sp閏iales?inscrites dans la Liste d抲n Membre et y sont subordonn閑s et sont donc limit閑s par ces conditions ou clauses sp閏iales. Nous pensons que le rapport entre le contingent tarifaire de 64 500 tonnes et les 揳utres modalit閟 et conditions?stipul閑s dans la Liste du Canada est de cette nature. L抏xpression 搈odalit閟 et conditions?est une expression composite qui, dans son sens ordinaire, d閚ote l抜mposition de restrictions ou conditions introduisant une limitation. Il y a d鑣 lors de fortes raisons de penser que le libell?qui figure dans la Liste d抲n Membre sous 揂utres modalit閟 et conditions?a un effet limitatif ou restrictif sur la teneur ou la port閑 fondamentale de la concession ou de l抏ngagement.
T.1.2 Interpr閠ation et clarification des concessions tarifaires
haut de page
T.1.2.1 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 84
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
Le but de l抜nterpr閠ation des trait閟 conform閙ent ?l抋rticle 31 de la Convention de Vienne est d掗tablir les intentions communes des parties. Ces intentions communes ne peuvent pas 阾re 閠ablies sur la base des 揳ttentes?subjectives et d閠ermin閑s de mani鑢e unilat閞ale d?i>une des parties ?un trait? Les concessions tarifaires reprises dans la liste d抲n Membre ?dont l抜nterpr閠ation est en cause dans la pr閟ente affaire ?sont r閏iproques et r閟ultent d抲ne n間ociation mutuellement avantageuse entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Une liste devient partie int間rante du GATT de 1994 en vertu de l抋rticle II:7 du GATT de 1994. En cons閝uence, les concessions reprises dans cette liste font partie des termes du trait? De ce fait, les seules r鑗les qui peuvent 阾re appliqu閑s pour interpr閠er une concession sont les r鑗les g閚閞ales d抜nterpr閠ation des trait閟 閚onc閑s dans la Convention de Vienne.
T.1.2.2 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphes 89-90
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?Nous pensons toutefois que pour interpr閠er correctement la Liste LXXX, il aurait fallu examiner le Syst鑝e harmonis? et ses Notes explicatives.
?nous consid閞ons que pour interpr閠er les concessions tarifaires reprises dans la Liste LXXX, les d閏isions de l扥MC peuvent 阾re pertinentes ?/p>
T.1.2.3 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 92
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?Compte tenu de nos observations relatives 揳ux circonstances dans lesquelles le trait?a 閠?conclu? en tant que moyen compl閙entaire d抜nterpr閠ation au titre de l抋rticle 32 de la Convention de Vienne, nous consid閞ons que la pratique de classement en vigueur dans les Communaut閟 europ閑nnes pendant le Cycle d扷ruguay fait partie des 揷irconstances dans lesquelles?l?i>Accord sur l扥MC 揳 閠?conclu?et peut 阾re utilis閑 comme moyen compl閙entaire d抜nterpr閠ation au sens de l抋rticle 32 de la Convention de Vienne. ?/p>
T.1.2.4 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 93
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?Le but de l抜nterpr閠ation d抲n trait? est d掗tablir l抜ntention commune des parties au trait? Pour 閠ablir cette intention, la pratique ant閞ieure d?i>une des parties seulement peut 阾re pertinente, mais elle pr閟ente manifestement un int閞阾 plus limit?que la pratique de toutes les parties. Dans le cas sp閏ifique de l抜nterpr閠ation d抲ne concession tarifaire reprise dans une liste, la pratique de classement du Membre importateur peut, en fait, rev阾ir une grande importance. Cependant, le Groupe sp閏ial s抏st tromp? lorsqu抜l a constat?que la pratique de classement des 蓆ats-Unis n掗tait pas pertinente.
T.1.2.5 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 95
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?Une pratique de classement ant閞ieure coh閞ente peut souvent 阾re pertinente. Une pratique de classement incoh閞ente, par contre, ne peut pas 阾re pertinente pour interpr閠er une concession tarifaire. ?/p>
T.1.2.6 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 97
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?nous concluons que le Groupe sp閏ial a commis une erreur lorsqu抜l a constat?que les 揳ttentes l間itimes?d抲n Membre exportateur 閠aient pertinentes aux fins d抜nterpr閠er les termes de la Liste LXXX et de d閠erminer si les Communaut閟 europ閑nnes enfreignaient les dispositions de l抋rticle II:1 du GATT de 1994. ?/p>
T.1.2.7 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphes 109-110
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?Les n間ociations tarifaires sont un processus d抏xigences et de concessions r閏iproques, d挀offres?et de 揹emandes? Il est tout ?fait normal que les Membres importateurs d閒inissent leurs offres (et les obligations qui en d閏oulent) dans des termes qui correspondent ? leurs besoins. D抲n autre c魌? les Membres exportateurs doivent s抋ssurer que leurs droits correspondants sont 閚onc閟 dans les listes des Membres importateurs de telle mani鑢e que leurs int閞阾s en mati鑢e d抏xportation, tels qu抜ls ont 閠?convenus lors des n間ociations, soient garantis. Des dispositions sp閏iales ont 閠? prises pour cela lors du Cycle d扷ruguay. A cet effet, il y a eu un processus de v閞ification des listes tarifaires du 15 f関rier au 25 mars 1994, qui a permis aux participants du Cycle d扷ruguay de v閞ifier et de contr鬺er, dans le cadre de consultations avec leurs partenaires de n間ociation, la port閑 et la d閒inition des concessions tarifaires. En r閍lit? le fait que les listes des Membres font partie int間rante du GATT de 1994 indique que, si chacune d抏lles repr閟ente les engagements tarifaires pris par un Membre, elles ne repr閟entent pas moins un accord commun entre tous les Membres.
?Nous consid閞ons que s抜l est n閏essaire de pr閏iser la port閑 des concessions tarifaires au cours des n間ociations, cette t鈉he incombe ? toutes les parties int閞ess閑s.
T.1.2.8 蓆ats-Unis
?Jeux, paragraphes 233
(WT/DS285/AB/R)
?le texte introductif de l抋rticle XVI:2 ? envisage ?les circonstances dans lesquelles la liste d抲n Membre inclut un engagement d抋utoriser l抋cc鑣 aux march閟, et souligne que la fonction des alin閍s de l抋rticle XVI:2 est de d閒inir certaines limitations qui sont prohib閑s ?moins qu抏lles ne soient sp閏ifiquement inscrites dans la liste du Membre. Clairement, les r閐acteurs de l抋lin閍 a) songeaient ?des limitations qui imposeraient une limite maximum sup閞ieure ?/i> z閞o. De m阭e, l抋rticle II:1 b) du GATT de 1994 interdit aux Membres d抜mposer des droits 損lus 閘ev閟 que?le taux de droit consolid? Ce taux de droit consolid?sera habituellement sup閞ieur ?/i> z閞o. Pourtant cela ne veut pas dire que l抋rticle II:1 b) ne fait pas aussi r閒閞ence aux taux consolid閟 fix閟 ?z閞o.
T.1.3 Relation entre les listes de concessions
et le GATT de 1994 haut de page
T.1.3.1 CE ?Bananes III, paragraphes 154-155
(WT/DS27/AB/R)
Les concessions en mati鑢e d抋cc鑣 aux march閟 pour les produits agricoles qui ont 閠?accord閑s lors des n間ociations commerciales multilat閞ales du Cycle d扷ruguay sont reprises dans les listes des Membres annex閑s au Protocole de Marrakech et font partie int間rante du GATT de 1994. Selon les termes du Protocole de Marrakech, les listes sont des 搇istes annex閑s au GATT de 1994? et l抋rticle II:7 du GATT de 1994 dispose que 搇es Listes annex閑s au pr閟ent Accord font partie int間rante de la Partie I de cet Accord? S抋gissant des concessions inscrites dans les listes annex閑s au GATT de 1947, le Groupe sp閏ial charg?de l抋ffaire Etats-Unis ?Restrictions ?l抜mportation de sucre (?i>Restrictions ?l抜mportation de sucre? a constat?ce qui suit:
?l抋rticle II semble permettre aux parties contractantes d抜nclure dans leurs Listes des dispositions amoindrissant des droits conf閞閟 par l扐ccord g閚閞al, mais pas des dispositions diminuant des obligations au titre de cet accord.
Ce principe s抋pplique de la m阭e fa鏾n aux concessions et aux engagements en mati鑢e d抋cc鑣 aux march閟 pour les produits agricoles figurant dans les Listes annex閑s au GATT de 1994. Le sens ordinaire du terme 揷oncessions?donne ?penser qu抲n Membre peut amoindrir des droits et accorder des avantages, mais qu抜l ne peut pas diminuer ses obligations. Cette interpr閠ation est confirm閑 par le paragraphe 3 du Protocole de Marrakech, qui est ainsi libell?
La mise en oeuvre des concessions et des engagements repris dans les listes annex閑s au pr閟ent protocole sera soumise, sur demande, ?un examen multilat閞al de la part des Membres. Cela serait sans pr閖udice des droits et obligations des Membres r閟ultant des Accords figurant dans l扐nnexe 1A de l扐ccord sur l扥MC. (les italiques ne figurent pas dans le texte original)
Reste ?savoir si en vertu des dispositions de l?i>Accord sur l抋griculture, les concessions en mati鑢e d抋cc鑣 aux march閟 pour les produits agricoles peuvent s掗carter de l抋rticle XIII du GATT de 1994. Le pr閍mbule de l?i>Accord sur l抋griculture indique qu抜l 閠ablit 搖ne base pour entreprendre un processus de r閒orme du commerce des produits agricoles?et que ce processus de r閒orme 揹evrait 阾re entrepris par la n間ociation d抏ngagements concernant le soutien et la protection et par l掗tablissement de r鑗les et disciplines du GATT renforc閑s et rendues plus efficaces dans la pratique? Le rapport entre les dispositions du GATT de 1994 et l?i>Accord sur l抋griculture est indiqu??l抋rticle 21:1 de l?i>Accord sur l抋griculture:
Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilat閞aux figurant ?l扐nnexe 1A de l扐ccord sur l扥MC seront applicables sous r閟erve des dispositions du pr閟ent accord.
En cons閝uence, les dispositions du GATT de 1994, y compris l抋rticle XIII, s抋ppliquent aux engagements en mati鑢e d抋cc鑣 aux march閟 concernant les produits agricoles, sauf dans la mesure o?l?i>Accord sur l抋griculture contient des dispositions sp閏ifiques traitant express閙ent du m阭e sujet.
T.1.3.2 CE ?Volailles, paragraphe 98
(WT/DS69/AB/R)
?Le sens ordinaire du terme 揷oncessions?donne ?penser qu抲n Membre peut amoindrir ou abandonner certains de ses propres droits et accorder des avantages ?d抋utres Membres, mais qu抜l ne peut pas unilat閞alement diminuer ses propres obligations. ?/p>
T.1.3.3 CE ?Volailles, paragraphe 99
(WT/DS69/AB/R)
En cons閝uence, les concessions reprises dans la Liste LXXX concernant le contingent tarifaire pour la viande de volaille congel閑 doivent 阾re compatibles avec les articles premier et XIII du GATT de 1994.
T.1.4 Relation entre les Listes des Membres et
l扐ccord sur l抋griculture. Voir aussi Accord sur l抋griculture,
relation entre l扐ccord sur l抋griculture et le GATT de 1994 (A.1.37)
haut de page
T.1.4.1 CE ?Subventions
?l抏xportation de sucre, paragraphes 220-223
(WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R)
?nous ne trouvons dans l?i>Accord sur l抋griculture aucune disposition autorisant les Membres ? s掗carter, dans leurs Listes, de leurs obligations au titre de cet accord. En fait, comme nous l抋vons not? l抋rticle 8 exige que, lorsqu抜ls accordent des subventions, les Membres se conforment tant aux dispositions de l?i>Accord sur l抋griculture qu抋ux engagements en mati鑢e de subventions ?l抏xportation sp閏ifi閟 dans leurs Listes. Cela n抏st possible que si les engagements inscrits sur les Listes sont en conformit?avec les dispositions de l?i>Accord sur l抋griculture. Ainsi, nous ne voyons rien qui 閠aye l抋ffirmation des Communaut閟 europ閑nnes selon laquelle elles pouvaient s掗carter de leurs obligations au titre de l?i>Accord sur l抋griculture au moyen de l抏ngagement all間u?閚onc?dans la note de bas de page 1.
En tout 閠at de cause, nous notons que l抋rticle 21 de l?i>Accord sur l抋griculture dispose que 揫l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilat閞aux figurant ?l扐nnexe 1A de l扐ccord sur l扥MC seront applicables sous r閟erve des dispositions du pr閟ent accord? En d抋utres termes, les Membres ont explicitement reconnu qu抜l pouvait y avoir des conflits entre l?i>Accord sur l抋griculture et le GATT de 1994 et ont explicitement pr関u, gr鈉e ?l抋rticle 21, que l?i>Accord sur l抋griculture pr関audrait dans la limite de ces conflits. De m阭e, la Note interpr閠ative g閚閞ale relative ?l扐nnexe 1A de l扐ccord sur l扥MC dispose qu挀[e]n cas de conflit entre une disposition [du GATT de 1994] et une disposition d抲n autre accord figurant ?l扐nnexe 1A ? la disposition de l抋utre accord pr関audra dans la limite du conflit? L?i>Accord sur l抋griculture figure ?l扐nnexe 1A de l?i>Accord sur l扥MC.
Comme nous l抋vons not?ci-dessus, la note de bas de page 1 faisant partie de la Liste des Communaut閟 europ閑nnes, elle fait partie int間rante du GATT de 1994 en vertu de l抋rticle 3:1 de l?i>Accord sur l抋griculture. Par cons閝uent, conform閙ent ? l抋rticle 21 de l?i>Accord sur l抋griculture, les dispositions de l?i>Accord sur l抋griculture pr関alent sur la note de bas de page 1?.
Nous notons, en tant que question distincte, que les Communaut閟 europ閑nnes affirment que la note de bas de page 1 a 閠?搉間oci閑?avec leurs partenaires dans le cadre des n間ociations du Cycle d扷ruguay et qu抏lle a 閠?搑espect閑? En cons閝uence, la note de bas de page 1 fait partie du trait?ratifi?par les Membres de l扥MC. De m阭e, les Pays ACP all鑗uent que la note de bas de page 1 揳 閠?n間oci閑 et convenue?ou accept閑 par les parties plaignantes avant la fin du Cycle d扷ruguay. Le Groupe sp閏ial a constat? toutefois, que 揫l]es 閘閙ents de preuve et les communications pr閟ent閟 par toutes les parties montrent que les plaignants n抩nt consenti ?aucun des 閏arts des Communaut閟 europ閑nnes par rapport ?l?i>Accord sur l抋griculture? Il a conclu que 搇es participants au Cycle d扷ruguay et les Membres de l扥MC n抂avaient] pas consenti ?l抜nclusion de la note de bas de page 1 des Communaut閟 europ閑nnes en tant qu掗cart convenu par rapport aux obligations fondamentales des Communaut閟 europ閑nnes au titre de l?i>Accord sur l抋griculture? En cons閝uence, nous ne voyons rien dans les rapports du Groupe sp閏ial qui 閠aye l抋ffirmation des Communaut閟 europ閑nnes et des Pays ACP selon laquelle les parties plaignantes ou les Membres de l扥MC ont n間oci?la note de bas de page 1 ou y ont consenti en tant qu掗cart par rapport aux obligations des Communaut閟 europ閑nnes au titre de l?i>Accord sur l抋griculture.
T.1.5 Interpr閠ation des Listes des Membres.
Voir aussi AGCS, Listes, Interpr閠ation des listes (G.1.2.1)
haut de page
T.1.5.1 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 84
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
Le but de l抜nterpr閠ation des trait閟 conform閙ent ?l抋rticle 31 de la Convention de Vienne est d掗tablir les intentions communes des parties. Ces intentions communes ne peuvent pas 阾re 閠ablies sur la base des 揳ttentes?subjectives et d閠ermin閑s de mani鑢e unilat閞ale d?i>une des parties ?un trait? Les concessions tarifaires reprises dans la liste d抲n Membre ?dont l抜nterpr閠ation est en cause dans la pr閟ente affaire ?sont r閏iproques et r閟ultent d抲ne n間ociation mutuellement avantageuse entre Membres importateurs et Membres exportateurs. Une liste devient partie int間rante du GATT de 1994 en vertu de l抋rticle II:7 du GATT de 1994. En cons閝uence, les concessions reprises dans cette liste font partie des termes du trait? De ce fait, les seules r鑗les qui peuvent 阾re appliqu閑s pour interpr閠er une concession sont les r鑗les g閚閞ales d抜nterpr閠ation des trait閟 閚onc閑s dans la Convention de Vienne.
T.1.5.2 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 93
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?Le but de l抜nterpr閠ation d抲n trait?est d掗tablir l抜ntention commune des parties au trait? Pour 閠ablir cette intention, la pratique ant閞ieure d?i>une des parties seulement peut 阾re pertinente, mais elle pr閟ente manifestement un int閞阾 plus limit?que la pratique de toutes les parties. Dans le cas sp閏ifique de l抜nterpr閠ation d抲ne concession tarifaire reprise dans une liste, la pratique de classement du Membre importateur peut, en fait, rev阾ir une grande importance. Cependant, le Groupe sp閏ial s抏st tromp? lorsqu抜l a constat?que la pratique de classement des 蓆ats-Unis n掗tait pas pertinente.
T.1.5.3 CE ?Mat閞iels informatiques,
paragraphe 95
(WT/DS62/AB/R,
WT/DS67/AB/R,
WT/DS68/AB/R)
?Une pratique de classement ant閞ieure coh閞ente peut souvent 阾re pertinente. Une pratique de classement incoh閞ente, par contre, ne peut pas 阾re pertinente pour interpr閠er une concession tarifaire. ?/p>
T.1.5.4 CE ?Subventions
?l抏xportation de sucre, paragraphes 166-167
(WT/DS265/AB/R,
WT/DS266/AB/R,
WT/DS283/AB/R)
La question pr閘iminaire que nous avons ? examiner est celle de savoir quelles r鑗les sont applicables pour l抜nterpr閠ation des engagements en mati鑢e de subventions ? l抏xportation sp閏ifi閟 dans la Liste d抲n Membre au titre de l扐ccord sur l抋griculture. Nous notons que l抋rticle II:7 de l?i>Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le 揋ATT de 1994? dispose que 搇es listes annex閑s au pr閟ent Accord font partie int間rante de la partie I de cet Accord? De plus, l抋rticle 3:1 de l扐ccord sur l抋griculture dispose que 搇es engagements en mati鑢e ?de subventions ?l抏xportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre ?font partie int間rante du GATT de 1994?
Les r鑗les applicables pour l抜nterpr閠ation des dispositions du GATT de 1994 sont les 搑鑗les coutumi鑢es d抜nterpr閠ation du droit international public? L扥rgane d抋ppel a estim?que ces r鑗les 閠aient codifi閑s dans la Convention de Vienne sur le droit des trait閟 (la ?i>Convention de Vienne?. Les dispositions de la Liste d抲n Membre faisant 損artie des termes du trait閿, elles sont assujetties aux m阭es r鑗les d抜nterpr閠ation des traits?.
Les textes reproduits ici n抩nt pas le statut juridique des documents
originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l扥MC ?Gen鑦e.