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R鑗les de l'OMC et politiques environmentales: les exceptions du GATT

Note: La pr閟ente page Web est 閠ablie par le Secr閠ariat sous sa propre responsabilit?et vise uniquement ?donner une explication g閚閞ale du sujet trait? Elle n'a nullement pour objectif d'offrir des indications juridiques sur les dispositions de tel ou tel accord de l'OMC ni d'en donner une interpr閠ation juridique faisant autorit? D'autre part, aucun 閘閙ent de la pr閟ente note n'affecte ni n'est cens? affecter les droits et obligations des Membres de quelque fa鏾n que ce soit.

> Pour plus de d閠ails sur les diff閞ends relatifs ?l'environnement, voir Diff閞ends relatifs ? l'environnement.

> Note d'information du Secr閠ariat sur l'application de l'article XX du GATT dans les d閏isions en mati鑢e de r鑗lement des diff閞ends rendues par l'OMC.

> Index analytique de l'OMC, article XX du GATT

> Index analytique de l'OMC, article XIV de l'AGCS


L'article XX relatif aux exceptions g閚閞ales pr関oit un certain nombre de cas particuliers dans lesquels les Membres de l'OMC peuvent 阾re exempt閟 des r鑗les du GATT. Deux exceptions concernent en particulier la protection de l'environnement: les paragraphes b) et g) de l'article XX. En vertu de ces deux paragraphes, les Membres de l'OMC peuvent adopter des mesures incompatibles avec les disciplines du GATT mais n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux (paragraphe b)), ou se rapportant ?la conservation des ressources naturelles 閜uisables (paragraphe g)).

L'article XX du GATT relatif aux exceptions g閚閞ales comprend deux prescriptions cumulatives. Pour qu'une mesure environnementale incompatible avec le GATT soit justifi閑 au regard de l'article XX, un Membre doit proc閐er ?une double analyse prouvant:

  • que sa mesure rel鑦e au moins de l'une des exceptions (par exemple, les paragraphes b) ou g), qui repr閟entent deux des dix exceptions pr関ues ? l'article XX)

  • qu'elle satisfait aux prescriptions du paragraphe introductif (le texte introductif de l'article XX), ?savoir qu'elle n'est pas appliqu閑 de fa鏾n ?constituer 搖n moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o?les m阭es conditions existent?et qu'elle n'est pas 搖ne restriction d間uis閑 au commerce international?
     


Politiques environmentales vis閑s par l'article XX

L'autonomie des Membres de l'OMC pour d閠erminer leurs propres objectifs environnementaux a 閠?r閍ffirm閑 ?plusieurs occasions (par exemple, dans les affaires 蓆ats-Unis ? Essence, Br閟il ?Pneumatiques rechap閟). Dans l'affaire 蓆ats-Unis ? Crevettes, l'Organe d'appel a 間alement not?que le fait de subordonner l'acc鑣 au march?d'un Membre au respect par les Membres exportateurs d'une politique prescrite unilat閞alement par le Membre importateur 閠ait un 閘閙ent commun aux mesures relevant de l'une ou l'autre des exceptions pr関ues ?l'article XX.

Dans des affaires ant閞ieures, il a 閠?constat?que plusieurs politiques relevaient de ces deux exceptions:

  • les politiques visant ? r閐uire la consommation de cigarettes, ?prot間er les dauphins, ?limiter les risques pour la sant?humaine pos閟 par l'amiante, ?r閐uire les risques d閏oulant, pour la sant? ou la vie des personnes ou la pr閟ervation des v間閠aux, de l'accumulation de pneumatiques de rebut (au titre de l'article XX b)); et

  • les politiques qui ont pour objet la conservation des stocks de thon, de saumon et de hareng, la conservation des dauphins et des tortues, et celle de l'air pur (au titre de l'article XX g)).

Il est int閞essant de noter que l'expression 搑essources naturelles 閜uisables? utilis閑 ?l'article XX g) a 閠?interpr閠閑 d'une mani鑢e large pour englober non seulement les ressources 搈in閞ales? ou 搉on biologiques?mais aussi les esp鑓es vivantes qui peuvent se rar閒ier, comme les tortues marines. ?l'appui de cette interpr閠ation, dans l'affaire 蓆ats-Unis? Crevettes, l'Organe d'appel a not?que les conventions et d閏larations internationales modernes font souvent r閒閞ence aux ressources naturelles comme 閠ant ?la fois des ressources biologiques et non biologiques. De plus, pour d閙ontrer le caract鑢e 撻puisable?de l'esp鑓e des tortues marines, l'Organe d'appel a fait observer qu'elle 閠ait incluse dans l'Annexe 1 de la Convention sur le commerce international des esp鑓es de faune et de flore sauvages menac閑s d'extinction (la CITES), relative aux esp鑓es menac閑s d'extinction.

Dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Crevettes, l'Organe d'appel a 間alement admis qu'une politique s'appliquant aux tortues qui vivent dans les eaux des 蓆ats-Unis, mais aussi ?celles qui vivent au-del?de leurs fronti鑢es, relevait de l'article XX g). Il a estim?qu'il existait un lien suffisant entre les populations marines migratrices et menac閑s d'extinction consid閞閑s et les 蓆ats-Unis aux fins de l'article XX g).


Degr?de lien entre l'objectif en mati鑢e de politique environnementale et les moyens de cette politique

Pour qu'une mesure environnementale li閑 au commerce puisse faire l'objet d'une exception au titre des paragraphes b) et g) de l'article XX, un Membre doit 閠ablir un lien entre son objectif d閏lar?en mati鑢e de politique environnementale et la mesure en cause. Cette mesure doit:

  • 阾re n閏essaire ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux (paragraphe b)) ou

  • se rapporter ?la conservation des ressources naturelles 閜uisables (paragraphe g)).

Pour d閠erminer si une mesure est ?span class="paraboldcolourtext">n閏essaire??la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux au sens de l'article XX b), l'Organe d'appel a eu recours ? un processus de soupesage et de mise en balance d'une s閞ie de facteurs, y compris la contribution de la mesure environnementale ?la r閍lisation de l'objectif g閚閞al, l'importance des int閞阾s ou valeurs communs que la mesure prot鑗e et l'incidence de la mesure sur le commerce international. Si cette analyse aboutit ?une conclusion pr閘iminaire 閠ablissant que la mesure est n閏essaire, ce r閟ultat doit 阾re confirm? par une comparaison entre la mesure et les solutions de rechange possibles, qui peuvent 阾re moins restrictives pour le commerce tout en apportant une contribution 閝uivalente ?la r閍lisation de l'objectif poursuivi.

Par exemple, dans l'affaire Br閟il ? Pneumatiques rechap閟, l'Organe d'appel a constat?que l'interdiction d'importer des pneumatiques rechap閟 閠ait 撪 m阭e d'apporter une contribution importante ?la r閍lisation de son objectif? ?savoir, la r閐uction des volumes de pneumatiques de rebut. L'Organe d'appel a 間alement constat?que les solutions de rechange propos閑s, qui avaient un caract鑢e essentiellement correctif (mesures de gestion et d'閘imination des d閏hets), n'閠aient pas de v閞itables substituts de l'interdiction d'importer, laquelle pouvait emp阠her l'accumulation de pneumatiques.

Dans l'affaire Br閟il ? Pneumatiques rechap閟, l'Organe d'appel a 間alement reconnu que certains probl鑝es complexes li閟 ?l'environnement peuvent 阾re trait閟 uniquement au moyen d'une politique globale comprenant de multiples mesures interd閜endantes. Il a soulign?que les r閟ultats obtenus gr鈉e ?certaines actions ?par exemple des mesures adopt閑s en vue de lutter contre le r閏hauffement de la plan鑤e et le changement du climat ? peuvent uniquement 阾re 関alu閟 avec le recul.

Dans l'affaire CE ? Amiante, l'Organe d'appel a 間alement constat? apr鑣 avoir soupes? et mis en balance une s閞ie de facteurs, qu'il n'existait pas de solution raisonnablement disponible autre que la prohibition des 閏hanges. Cela visait manifestement ?atteindre le niveau de protection de la sant?voulu par la France, et la valeur poursuivie par la mesure a 閠?consid閞閑 comme 撪 la fois vitale et importante au plus haut point? L'Organe d'appel a fait valoir que plus l'int閞阾 commun ou les valeurs poursuivis 閠aient vitaux ou importants, plus il 閠ait facile d'admettre la n閏essit?de mesures con鐄es pour atteindre ces objectifs.

Pour qu'une mesure ?span class="paraboldcolourtext">se rapporte? ?la conservation des ressources naturelles 閜uisables, il faut 閠ablir l'existence d'une relation substantielle entre la mesure et la conservation de ces ressources. Selon les termes de l'Organe d'appel, un Membre doit 閠ablir que les moyens (la mesure choisie) 揷orrespondent raisonnablement??la fin (l'objectif g閚閞al d閏lar?de conservation des ressources naturelles 閜uisables). De plus, pour 阾re justifi閑 au regard de l'article XX g), une mesure affectant les importations doit 阾re appliqu閑 揷onjointement avec des restrictions ?la production ou ? la consommation nationales?(obligation d'impartialit?.

Dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Essence, les 蓆ats-Unis avaient adopt?une mesure r間lementant la composition de l'essence et ses effets en mati鑢e d'閙issions afin de r閐uire la pollution de l'air dans ce pays. L'Organe d'appel a constat?que la mesure choisie 搗isait principalement?l'objectif g閚閞al de conservation de l'air pur aux 蓆ats-Unis et relevait en cons閝uence de l'article XX g). Quant ?la deuxi鑝e prescription du paragraphe g), l'Organe d'appel a d閏id?que la mesure satisfaisait ?l'obligation d'impartialit? car elle concernait ?la fois les produits import閟 et les produits d'origine nationale.

Dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Crevettes, l'Organe d'appel a consid閞?que la structure et la conception g閚閞ales de la mesure en question 閠aient ?assez 閠roitement d閒inies?et qu'il ne s'agissait pas d'une simple interdiction g閚閞ale de l'importation des crevettes impos閑 au m閜ris des cons閝uences sur les tortues marines; c'est pourquoi il a conclu que la r間lementation en question 閠ait une mesure 搒e rapportant??la conservation d'une ressource naturelle 閜uisable au sens de l'article XX g). Il a 間alement consid閞?que la mesure en question 閠ait appliqu閑 conjointement avec des restrictions frappant la p阠he des crevettes au niveau national, comme le prescrit l'article XX g).
 

Importance de la mani鑢e dont les mesures environnementales li閑s au commerce sont appliqu閑s

La clause introductive de l'article XX (son texte introductif) met l'accent sur la mani鑢e dont la mesure en question est appliqu閑. En particulier, l'application de la mesure ne doit pas constituer un 搈oyen de discrimination arbitraire ou injustifiable?ni 搖ne restriction d間uis閑 au commerce international?

Le texte introductif dispose que la mesure ne doit pas constituer un usage abusif ou impropre de la justification provisoire offerte par l'un des paragraphes de l'article XX, ? savoir qu'elle est appliqu閑 de bonne foi. Dans l'affaire Br閟il ?Pneumatiques rechap閟, l'Organe d'appel a rappel? que le texte introductif sert ?garantir que le droit des Membres de se pr関aloir d'exceptions est exerc?de bonne foi pour prot間er des int閞阾s l間itimes, et non comme un moyen de contourner les obligations d'un Membre ?l'間ard des autres Membres de l'OMC. En d'autres termes, avec l'article XX, les Membres de l'OMC reconnaissent la n閏essit?de maintenir un 閝uilibre entre le droit qu'a un Membre d'invoquer une exception et les droits que les autres Membres tiennent du GATT.

La jurisprudence de l'OMC a mis en 関idence certaines circonstances qui peuvent contribuer ?d閙ontrer que la mesure est appliqu閑 conform閙ent au texte introductif. Elles comprennent les activit閟 pertinentes de coordination et de coop閞ation entreprises par le d閒endeur au niveau international en mati鑢e commerciale et environnementale, la conception de la mesure, la marge de man渦vre qu'elle m閚age pour tenir compte des situations diff閞entes dans diff閞ents pays ainsi qu'une analyse de la justification avanc閑 pour expliquer l'existence d'une discrimination (la justification de la discrimination doit avoir un lien avec l'objectif d閏lar?de la mesure en question).

R鬺e de la coordination et de la coop閞ation internationales

Dans la d閏ision prise dans le cadre de l'affaire 蓆ats-Unis ? Essence, l'Organe d'appel a consid閞?que les 蓆ats-Unis n'avaient pas suffisamment 閠udi?la possibilit?de conclure des arrangements de coop閞ation avec les pays affect閟 afin d'att閚uer les probl鑝es administratifs qu'ils 関oquaient pour justifier le traitement discriminatoire.

De plus, dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Crevettes, le fait que les 蓆ats-Unis 揫aient] trait[閉 les Membres de l'OMC d'une mani鑢e diff閞ente?en adoptant, pour la protection des tortues marines, une approche fond閑 sur la coop閞ation avec certains Membres et pas avec d'autres montrait aussi que la mesure 閠ait appliqu閑 d'une mani鑢e 閠ablissant une discrimination injustifiable entre les Membres de l'OMC.

Au stade de la mise en conformit? dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Crevettes (article 21:5), l'Organe d'appel a constat?que, 閠ant donn?les efforts s閞ieux de bonne foi faits par les 蓆ats-Unis pour n間ocier un accord international sur la protection des tortues marines, y compris avec le plaignant, la mesure n'閠ait plus appliqu閑 de fa鏾n ? constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.

L'Organe d'appel a 間alement reconnu que 摀autant que possible? la pr閒閞ence est largement donn閑 ?une approche multilat閞ale?par rapport ?une approche unilat閞ale. Mais il a ajout?que, si la conclusion d'accords multilat閞aux 閠ait pr閒閞able, elle ne constituait pas une condition pr閍lable pour b閚閒icier des justifications offertes ?l'article XX afin d'appliquer une mesure environnementale nationale.

Flexibilit?de la mesure pour tenir compte des situations diff閞entes dans diff閞ents pays

Dans l'affaire 蓆ats-Unis ?Crevettes, l'Organe d'appel a estim?que la rigidit?et l'inflexibilit?caract閞isant l'application de la mesure (par exemple parce qu'elle ne tenait pas compte des conditions existant dans d'autres pays) constituaient une discrimination injustifiable. Il a 閠?jug?inacceptable qu'un Membre exige d'un autre Membre qu'il adopte essentiellement le m阭e programme de r間lementation sans tenir compte du fait que les conditions existant dans d'autres pays Membres pouvaient 阾re diff閞entes et que les solutions de principe pouvaient 阾re mal adapt閑s ?ces conditions particuli鑢es.

Afin de mettre en 渦vre les recommandations du groupe sp閏ial et de l'Organe d'appel, les 蓆ats-Unis ont r関is?leur mesure et subordonn?l'acc鑣 au march??l'adoption d'un programme comparable au leur du point de vue de l'efficacit?(et non ? l'adoption essentiellement du m阭e programme). Pour l'Organe d'appel, dans l'affaire 蓆ats-Unis?Crevettes (article 21:5), cela a permis une flexibilit?suffisante dans l'application de la mesure afin d'関iter une 揹iscrimination arbitraire ou injustifiable?

Texte de l' article XX du GATT

揝ous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o?les m阭es conditions existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce international, rien dans le pr閟ent Accord [le GATT] ne sera interpr閠?comme emp阠hant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures:

b) n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux;

g) se rapportant ?la conservation des ressources naturelles 閜uisables, si de telles mesures sont appliqu閑s conjointement avec des restrictions ?la production ou ?la consommation nationales. ...?/p>

(L'article XIV de l'AGCS contient la m阭e clause introductive et le m阭e paragraphe b), mais n'a pas d'閝uivalent au paragraphe g).)

  
 

Conception de la mesure

Enfin, une mesure environnementale ne peut pas constituer 搖ne restriction d間uis閑 au commerce international? ?savoir avoir des effets protectionnistes. Dans des affaires ant閞ieures, il a 閠? constat?que l'application de la mesure ?des fins de protection pouvait, le plus souvent, 阾re d閠ermin閑 d'apr鑣 sa 揷onception, ses principes de base et sa structure r関閘atrice? Par exemple, dans l'affaire 蓆ats-Unis桟revettes (article 21:5), le fait que la mesure r関is閑 autorisait les pays exportateurs ?appliquer des programmes ne pr関oyant pas l'utilisation obligatoire de DET et offrait une assistance technique pour encourager l'utilisation de DET dans les pays tiers montrait que la mesure n'閠ait pas appliqu閑 de fa鏾n ?constituer une restriction d間uis閑 au commerce international.

> Introduction
> Principales disciplines du GATT
> Autres dispositions pertinentes de l'OMC
> Diff閞ends relatifs ?l'environnement

DET

Un DET (dispositif d'exclusion des tortues marines) est une trappe grillag閑 install閑 ?l'int閞ieur d'un chalut qui permet le passage des crevettes vers le fond du filet, tout en 関acuant vers l'ext閞ieur les tortues marines et d'autres objets de grande dimension pris involontairement.