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TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947
Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)
(Article XVIII ?XXXVIII)
蒰alement sur cette page:
- Article premier Traitement g閚閞al de la nation la plus favoris閑
- Article II Listes de concessions
- Article III* Traitement national en mati鑢e d'impositions et de r間lementation int閞ieures
- Article IV Dispositions sp閏iales relatives aux films cin閙atographiques
- Article V Libert?de transit
- Article VI Droits antidumping et droits compensateurs
- Article VII Valeur en douane
- Article VIII Redevances et formalit閟 se rapportant ?l'importation et ? l'exportation*
- Article IX Marques d'origine
- Article X Publication et application des r鑗lements relatifs au commerce
- Article XI* Elimination g閚閞ale des restrictions quantitatives
- Article XII* Restrictions destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des paiements
- Article XIII* Application non discriminatoire des restrictions quantitatives
- Article XIV* Exceptions ?la r鑗le de non-discrimination
- Article XV Dispositions en mati鑢e de change
- Article XVI* Subventions
- Article XVII Entreprises commerciales d'Etat
- Article XVIII* Aide de l'Etat en faveur du d関eloppement 閏onomique
- Article XIX Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers
- Article XX Exceptions g閚閞ales
- Article XXI Exceptions concernant la s閏urit?/a>
- Article XXII Consultations
- Article XXIII Protection des concessions et des avantages
- Article XXIV Application territoriale — Trafic frontalier — Unions douani鑢es et zones de libre-閏hange
- Article XXV Action collective des parties contractantes
- Article XXVI Acceptation, entr閑 en vigueur et enregistrement
- Article XXVII Suspension ou retrait de concessions
- Article XXVIII* Modification des listes
- Article XXVIII bis N間ociations tarifaires
- Article XXIX Rapports du pr閟ent Accord avec la Charte de La Havane
- Article XXX Amendements
- Article XXXI Retrait
- Article XXXII Parties contractantes
- Article XXXIII Accession
- Article XXXIV Annexes
- Article XXXV Non-application de l'Accord entre des parties contractantes
- Article XXXVI Principes et objectifs
- Article XXXVII Engagements
- Article XXXVIII Action collective
- Annexe A Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 a) du Paragraphe 2 de L'article Premier
- Annexe B Liste Des Territoires de L'union Fran鏰ise Mentionn閟 ? L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier
- Annexe C Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Int閞essent L'union Douani鑢e Entre la Belgique, le Luxembourg et Les Pays-Bas
- Annexe D Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Int閞essent Les 蓆ats-Unis D'am閞ique
- Annexe E Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Pr閒閞entiels Conclus Entre le Chili et Les Pays Voisins Mentionn閟 ? L'alin閍 d) du Paragraphe 2 de L'article Premier
- Annexe F Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Pr閒閞entiels Conclus Entre la Syrie et le Liban et Les Pays Voisins Mentionn閟 ?L'alin閍 d) du Paragraphe 2 se L'article Premier
- Annexe G Dates Retenues Pour la D閠ermination Des Marges(9) de Pr閒閞ence Maxima Mentionn閑s au Paragraphe 4 de L'article Premier
- Annexe H Pourcentage Du Commerce Ext閞ieur Global Devant Servir au Calcul du Pourcentage Pr関u ?L'article XXVI (Moyenne de la Periode 1949-1953)
- Annexe I Notes et Dispositions Additionnelles
Article XVIII*: Aide de l'Etat en faveur du d関eloppement 閏onomique
1. Les parties contractantes reconnaissent que la r閍lisation des objectifs du pr閟ent Accord sera facilit閑 par le d関eloppement progressif de leurs 閏onomies, en particulier dans le cas des parties contractantes dont l'閏onomie ne peut assurer ?la population qu'un faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de son d関eloppement.*
2. Les parties contractantes reconnaissent en outre qu'il peut 阾re n閏essaire pour les parties contractantes vis閑s au paragraphe premier, ? l'effet d'ex閏uter leurs programmes et leurs politiques de d関eloppement 閏onomique orient閟 vers le rel鑦ement du niveau de vie g閚閞al de leur population, de prendre des mesures de protection ou d'autres mesures affectant les importations et que de telles mesures sont justifi閑s pour autant que la r閍lisation des objectifs du pr閟ent Accord s'en trouve facilit閑. Elles estiment, en cons閝uence, qu'il y a lieu de pr関oir en faveur des parties contractantes en question des facilit閟 additionnelles qui leur permettent a) de conserver ?la structure de leurs tarifs douaniers une souplesse suffisante pour qu'elles puissent accorder la protection tarifaire n閏essaire ?la cr閍tion d'une branche de production d閠ermin閑* et b) d'instituer des restrictions quantitatives destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de leur balance des paiements d'une mani鑢e qui tienne pleinement compte du niveau 閘ev?et stable de la demande d'importations susceptible d'阾re cr殫 par la r閍lisation de leurs programmes de d関eloppement 閏onomique.
3. Les parties contractantes reconnaissent enfin que, avec les facilit閟 additionnelles pr関ues aux sections A et B du pr閟ent article, les dispositions du pr閟ent Accord devraient normalement permettre aux parties contractantes de faire face aux besoins de leur d関eloppement 閏onomique. Elles reconnaissent toutefois qu'il peut y avoir des cas o?il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec ces dispositions, qui permette ?une partie contractante en voie de d関eloppement 閏onomique d'accorder l'aide de l'Etat qui est n閏essaire pour favoriser la cr閍tion de branches de production d閠ermin閑s* ?l'effet de relever le niveau de vie g閚閞al de sa population. Des proc閐ures sp閏iales sont pr関ues pour de tels cas aux sections C et D du pr閟ent article.
4. a) En cons閝uence, toute partie contractante dont l'閏onomie ne peut assurer ?la population qu'un faible niveau de vie* et en est aux premiers stades de son d関eloppement* aura la facult?de d閞oger temporairement aux dispositions des autres articles du pr閟ent Accord, ainsi qu'il est pr関u aux sections A, B et C du pr閟ent article.
b) Toute partie contractante dont l'閏onomie est en voie de d関eloppement mais qui n'entre pas dans le cadre de l'alin閍 a) ci-dessus peut adresser des demandes aux PARTIES CONTRACTANTES au titre de la section D du pr閟ent article.
5. Les parties contractantes reconnaissent que les recettes d'exportation des parties contractantes dont l'閏onomie est du type d閏rit aux alin閍s a) et b) du paragraphe 4 et qui d閜endent de l'exportation d'un petit nombre de produits de base peuvent subir une baisse s閞ieuse par suite d'un fl閏hissement de la vente de ces produits. En cons閝uence, lorsque les exportations des produits de base d'une partie contractante qui se trouve dans cette situation sont affect閑s s閞ieusement par des mesures prises par une autre partie contractante, ladite partie contractante pourra recourir aux dispositions de l'article XXII du pr閟ent Accord relatives aux consultations.
6. Les PARTIES CONTRACTANTES proc閐eront chaque ann閑 ?un examen de toutes les mesures appliqu閑s en vertu des dispositions des sections C et D du pr閟ent article.
7. a) Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alin閍 a) du paragraphe 4 du pr閟ent article consid鑢e qu'il est souhaitable, afin de favoriser la cr閍tion d'une branche de production d閠ermin閑* ?l'effet de relever le niveau de vie g閚閞al de sa population, de modifier ou de retirer une concession tarifaire reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, elle adressera une notification ?cet effet aux PARTIES CONTRACTANTES et entrera en n間ociations avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait 閠?n間oci閑 primitivement et avec toute autre partie contractante dont l'int閞阾 substantiel dans cette concession aura 閠?reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Si un accord intervient entre les parties contractantes en cause, il leur sera loisible de modifier ou de retirer des concessions reprises dans les listes correspondantes annex閑s au pr閟ent Accord, en vue de donner effet audit accord, y compris les compensations qu'il comportera.
b) Si un accord n'intervient pas dans un d閘ai de soixante jours ?compter de celui de la notification vis閑 ?l'alin閍 a) ci-dessus, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession pourra porter la question devant les PARTIES CONTRACTANTES qui l'examineront promptement. S'il appara顃 aux PARTIES CONTRACTANTES que la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession a fait tout ce qu'il lui 閠ait possible de faire pour arriver ?un accord et que la compensation offerte est suffisante, ladite partie contractante aura la facult?de modifier ou de retirer la concession, ?la condition de mettre en m阭e temps la compensation en application. S'il appara顃 aux PARTIES CONTRACTANTES que la compensation offerte par une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession n'est pas suffisante, mais que cette partie contractante a fait tout ce qu'il lui 閠ait raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, la partie contractante aura la facult?de mettre en application la modification ou le retrait. Si une telle mesure est prise, toute autre partie contractante vis閑 ?l'alin閍 a) ci-dessus aura la facult?de modifier ou de retirer des concessions substantiellement 閝uivalentes n間oci閑s primitivement avec la partie contractante qui aura pris la mesure en question.*
8. Les parties contractantes reconnaissent que les parties contractantes qui entrent dans le cadre de l'alin閍 a) du paragraphe 4 du pr閟ent article peuvent, lorsqu'elles sont en voie de d関eloppement rapide, 閜rouver, pour 閝uilibrer leur balance des paiements, des difficult閟 qui proviennent principalement de leurs efforts pour 閘argir leur march?int閞ieur ainsi que de l'instabilit?des termes de leurs 閏hanges.
9. En vue de sauvegarder sa situation financi鑢e ext閞ieure et d'assurer un niveau de r閟erves suffisant pour l'ex閏ution de son programme de d関eloppement 閏onomique, une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alin閍 a) du paragraphe 4 du pr閟ent article peut, sous r閟erve des dispositions des paragraphes 10 ?12, r間ler le niveau g閚閞al de ses importations en limitant le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, ?la condition que les restrictions ?l'importation institu閑s, maintenues ou renforc閑s n'aillent pas au-del?de ce qui est n閏essaire
a) pour s'opposer ?la menace d'une baisse importante de ses r閟erves
mon閠aires ou pour mettre fin ?cette baisse;
b) ou pour relever ses r閟erves mon閠aires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas o?elles seraient insuffisantes.
Il sera d鹠ent tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs sp閏iaux qui affecteraient les r閟erves mon閠aires de la partie contractante ou ses besoins en r閟erves mon閠aires, et notamment, lorsqu'elle dispose de cr閐its ext閞ieurs sp閏iaux ou d'autres ressources, de la n閏essit?de pr関oir l'emploi appropri?de ces cr閐its ou de ces ressources.
10. En appliquant ces restrictions, la partie contractante en cause peut d閠erminer leur incidence sur les importations des diff閞ents produits ou des diff閞entes cat間ories de produits de mani鑢e ?donner la priorit?? l'importation des produits qui sont le plus n閏essaires compte tenu de sa politique de d関eloppement 閏onomique; toutefois, les restrictions devront 阾re appliqu閑s de mani鑢e ?関iter de l閟er inutilement les int閞阾s commerciaux ou 閏onomiques de toute autre partie contractante et ?ne pas faire ind鹠ent obstacle ? l'importation en quantit閟 commerciales minimes de marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion entraverait les courants normaux d'閏hanges; en outre, lesdites restrictions ne devront pas 阾re appliqu閑s de mani鑢e ?faire obstacle ? l'importation d'閏hantillons commerciaux ou ?l'observation des proc閐ures relatives aux brevets, marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres proc閐ures analogues.
11. Dans la mise en oeuvre de sa politique nationale, la partie contractante en cause tiendra d鹠ent compte de la n閏essit?de r閠ablir l'閝uilibre de sa balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunit?d'assurer l'utilisation de ses ressources productives sur une base 閏onomique. Elle att閚uera progressivement, au fur et ?mesure que la situation s'am閘iorera, toute restriction appliqu閑 en vertu de la pr閟ente section et ne la maintiendra que dans la mesure n閏essaire, compte tenu des dispositions du paragraphe 9 du pr閟ent article; elle l'閘iminera lorsque la situation ne justifiera plus son maintien; toutefois, aucune partie contractante ne sera tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement 閠ait apport?? sa politique de d関eloppement, les restrictions qu'elle applique en vertu de la pr閟ente section* cesseraient d'阾re n閏essaires.
12. a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui rel鑦e le niveau g閚閞al des restrictions existantes en renfor鏰nt de fa鏾n substantielle les mesures appliqu閑s en vertu de la pr閟ente section devra, imm閐iatement apr鑣 avoir institu?ou renforc?ces restrictions (ou, dans le cas o?des consultations pr閍lables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES sur la nature des difficult閟 aff閞entes ?sa balance des paiements, les divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que les r閜ercussions possibles de ces restrictions sur l'閏onomie d'autres parties contractantes.
b) A une date
qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en revue
toutes les restrictions qui, ?cette date, seront encore appliqu閑s
en vertu de la pr閟ente section. A l'expiration d'une p閞iode de
deux ans ?compter de la date susvis閑, les parties contractantes
qui appliqueront des restrictions en vertu de la pr閟ente section
engageront avec les PARTIES CONTRACTANTES, ?des intervalles qui
seront approximativement de deux ans sans 阾re inf閞ieurs ?cette
dur閑, des consultations du type pr関u ?l'alin閍 a) ci-dessus, selon un programme qui sera 閠abli chaque ann閑 par les
PARTIES CONTRACTANTES; toutefois, aucune consultation en vertu du pr閟ent
alin閍 n'aura lieu moins de deux ans apr鑣 l'ach鑦ement d'une
consultation de caract鑢e g閚閞al qui serait engag閑 en vertu
d'une autre disposition du pr閟ent paragraphe.
c) i) Si,
au cours de consultations engag閑s avec une partie contractante
conform閙ent ?l'alin閍 a) ou ?l'alin閍 b) du pr閟ent
paragraphe, il appara顃 aux PARTIES CONTRACTANTES que les
restrictions ne sont pas compatibles avec les dispositions de la pr閟ente
section ou celles de l'article XIII (sous r閟erve des dispositions de
l'article XIV), elles indiqueront les points de divergence et pourront
conseiller que des modifications appropri閑s soient apport閑s aux
restrictions.
ii) Toutefois,
si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES d閠erminent
que les restrictions sont appliqu閑s d'une mani鑢e qui comporte une
incompatibilit?s閞ieuse avec les dispositions de la pr閟ente
section ou celles de l'article XIII (sous r閟erve des dispositions de
l'article XIV) et qu'il en r閟ulte un tort ou une menace de tort pour
le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie
contractante qui applique les restrictions et feront des
recommandations appropri閑s en vue d'assurer l'observation, dans un d閘ai
d閠ermin? des dispositions en cause. Si la partie contractante ne
se conforme pas ?ces recommandations dans le d閘ai fix? les
PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante dont
le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation r閟ultant
du pr閟ent Accord dont il leur para顃ra appropri?de la relever,
compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui
applique les restrictions.
d) Les
PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui
applique des restrictions en vertu de la pr閟ente section ?entrer
en consultations avec elles ?la demande de toute partie contractante
qui pourra 閠ablir prima facie que les restrictions sont
incompatibles avec les dispositions de la pr閟ente section ou celles
de l'article XIII (sous r閟erve des dispositions de l'article XIV) et
que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera
adress閑 que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constat?que les
pourparlers engag閟 directement entre les parties contractantes int閞ess閑s
n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est r閍lis?par suite des
consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES
CONTRACTANTES d閠erminent que les restrictions sont appliqu閑s d'une
mani鑢e incompatible avec les dispositions susmentionn閑s et qu'il
en r閟ulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la
partie contractante qui a engag?la proc閐ure, elles recommanderont
la suppression ou la modification des restrictions. Si les
restrictions ne sont pas supprim閑s ou modifi閑s dans le d閘ai qui
pourra 阾re fix?par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront
relever la partie contractante qui a engag?la proc閐ure de toute
obligation r閟ultant du pr閟ent Accord, dont il leur para顃ra
appropri?de la relever, compte tenu des circonstances, envers la
partie contractante qui applique les restrictions.
e) Si une partie contractante ?l'encontre de laquelle une mesure
a 閠?prise en conformit?de la derni鑢e phrase de l'alin閍 c) ii) ou de l'alin閍 d) du pr閟ent paragraphe constate que la dispense octroy閑 par les
PARTIES CONTRACTANTES nuit ?l'application de son programme et de sa
politique de d関eloppement 閏onomique, il lui sera loisible, dans un
d閘ai de soixante jours ?compter de la mise en application de cette
mesure, de notifier par 閏rit au Secr閠aire ex閏utif(2) des PARTIES CONTRACTANTES son intention de d閚oncer le pr閟ent
Accord. Cette d閚onciation prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai
de soixante jours ?compter de celui o?le Secr閠aire ex閏utif
aura re鐄 ladite notification.
f) Dans toute proc閐ure engag閑 en conformit?du pr閟ent paragraphe, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront d鹠ent compte des facteurs mentionn閟 au paragraphe 2 du pr閟ent article. Les d閠erminations pr関ues au pr閟ent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un d閘ai de soixante jours ?compter de celui o?les consultations auront 閠?engag閑s.
13. Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alin閍 a) du paragraphe 4 du pr閟ent article constate qu'une aide de l'Etat est n閏essaire pour faciliter la cr閍tion d'une branche de production d閠ermin閑* ?l'effet de relever le niveau de vie g閚閞al de la population, sans qu'il soit possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du pr閟ent Accord pour r閍liser cet objectif, il lui sera loisible d'avoir recours aux dispositions et aux proc閐ures de la pr閟ente section.*
14. La partie contractante en cause notifiera aux PARTIES CONTRACTANTES les difficult閟 sp閏iales qu'elle rencontre dans la r閍lisation de l'objectif d閒ini au paragraphe 13 du pr閟ent article; elle indiquera la mesure pr閏ise affectant les importations qu'elle se propose d'instituer pour rem閐ier ?de telles difficult閟. Elle n'instituera pas cette mesure avant l'expiration du d閘ai fix?au paragraphe 15 ou au paragraphe 17, selon le cas, ou, si la mesure affecte les importations d'un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, ?moins d'avoir obtenu l'agr閙ent des PARTIES CONTRACTANTES conform閙ent aux dispositions du paragraphe 18; toutefois, si la branche de production qui re鏾it une aide de l'Etat est d閖?entr閑 en activit? la partie contractante pourra, apr鑣 en avoir inform? les PARTIES CONTRACTANTES, prendre les mesures qui pourraient 阾re n閏essaires pour 関iter que, durant cette p閞iode, les importations du produit ou des produits en question ne d閜assent substantiellement un niveau normal.*
15. Si, dans un d閘ai de trente jours ?compter de celui de la notification de ladite mesure, les PARTIES CONTRACTANTES n'invitent pas la partie contractante en cause ?entrer en consultations avec elles*, la partie contractante aura la facult?de d閞oger aux dispositions des autres articles du pr閟ent Accord applicables en l'esp鑓e, dans la mesure n閏essaire ?l'application de la mesure projet閑.
16. Si elle y est invit閑 par les PARTIES CONTRACTANTES*, la partie contractante en cause entrera en consultations avec elles sur l'objet de la mesure projet閑, les diverses mesures entre lesquelles la partie contractante a le choix dans le cadre du pr閟ent Accord, ainsi que les r閜ercussions que la mesure projet閑 pourrait avoir sur les int閞阾s commerciaux ou 閏onomiques d'autres parties contractantes. Si, par suite de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du pr閟ent Accord pour r閍liser l'objectif d閒ini au paragraphe 13 du pr閟ent article et si elles donnent leur agr閙ent* ?la mesure projet閑, la partie contractante en cause sera relev閑 des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du pr閟ent Accord applicables en l'esp鑓e, pour autant que cela sera n閏essaire ? l'application de la mesure.
17. Si, dans un d閘ai de quatre-vingt-dix jours ?compter de celui de la notification de la mesure projet閑, conform閙ent au paragraphe 14 du pr閟ent article, les PARTIES CONTRACTANTES ne donnent pas leur agr閙ent ?la mesure en question, la partie contractante en cause pourra instituer ladite mesure apr鑣 en avoir inform?les PARTIES CONTRACTANTES.
18. Si la mesure projet閑 affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, la partie contractante en cause entrera en consultations avec toute autre partie contractante avec laquelle la concession aurait 閠? n間oci閑 primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'int閞阾 substantiel dans la concession aura 閠?reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci donneront leur agr閙ent* ?la mesure projet閑 si elles reconnaissent qu'il n'est pas possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du pr閟ent Accord pour r閍liser l'objectif d閒ini au paragraphe 13 du pr閟ent article et si elles ont l'assurance
a) qu'un accord a 閠?r閍lis?avec les autres parties contractantes
en question par suite des consultations susindiqu閑s,
b) ou que, si aucun accord n'a 閠?r閍lis?dans un d閘ai de soixante jours ?compter de celui o?la notification pr関ue au paragraphe 14 aura 閠?re鐄e par les PARTIES CONTRACTANTES, la partie contractante qui a recours aux dispositions de la pr閟ente section a fait tout ce qu'il lui 閠ait raisonnablement possible de faire pour arriver ?un tel accord et que les int閞阾s des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegard閟.*
La partie contractante qui a recours aux dispositions de la pr閟ente section sera alors relev閑 des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du pr閟ent Accord applicables en l'esp鑓e, pour autant que cela sera n閏essaire pour lui permettre d'appliquer la mesure.
19. Si une mesure projet閑 du type d閒ini au paragraphe 13 du pr閟ent article concerne une branche de production dont la cr閍tion a 閠? facilit閑, au cours de la p閞iode initiale, par la protection accessoire r閟ultant de restrictions qu'impose la partie contractante en vue de prot間er l'閝uilibre de sa balance des paiements au titre des dispositions du pr閟ent Accord applicables en l'esp鑓e, la partie contractante pourra recourir aux dispositions et aux proc閐ures de la pr閟ente section, ?la condition qu'elle n'applique pas la mesure projet閑 sans l'agr閙ent* des PARTIES CONTRACTANTES.*
20. Aucune disposition des paragraphes pr閏閐ents de la pr閟ente section n'autorisera de d閞ogation aux dispositions des articles premier, II et XIII du pr閟ent Accord. Les r閟erves du paragraphe 10 du pr閟ent article seront applicables ?toute restriction relevant de la pr閟ente section.
21. A tout moment pendant l'application d'une mesure en vertu des dispositions du paragraphe 17 du pr閟ent article, toute partie contractante affect閑 de fa鏾n substantielle par cette mesure pourra suspendre l'application au commerce de la partie contractante qui a recours aux dispositions de la pr閟ente section de concessions ou d'autres obligations substantiellement 閝uivalentes qui r閟ultent du pr閟ent Accord et dont les PARTIES CONTRACTANTES ne d閟approuveront* pas la suspension, ?la condition qu'un pr閍vis de soixante jours soit donn?aux PARTIES CONTRACTANTES, au plus tard six mois apr鑣 que la mesure aura 閠?institu閑 ou modifi閑 de fa鏾n substantielle au d閠riment de la partie contractante affect閑. Cette partie contractante m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation, conform閙ent aux dispositions de l'article XXII du pr閟ent Accord.
22. Il sera loisible ?toute partie contractante qui entre dans le cadre de l'alin閍 b) du paragraphe 4 du pr閟ent article et qui, pour favoriser le d関eloppement de son 閏onomie, d閟ire instituer une mesure du type d閒ini au paragraphe 13 du pr閟ent article en ce qui concerne la cr閍tion d'une branche de production d閠ermin閑*, d'adresser aux PARTIES CONTRACTANTES une demande en vue de l'approbation d'une telle mesure. Les PARTIES CONTRACTANTES entreront promptement en consultations avec cette partie contractante et, en formulant leur d閏ision, elles s'inspireront des consid閞ations expos閑s au paragraphe 16. Si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agr閙ent* ?la mesure projet閑, elles rel鑦eront la partie contractante en cause des obligations qui lui incombent aux termes des dispositions des autres articles du pr閟ent Accord applicables en l'esp鑓e, pour autant que cela sera n閏essaire pour lui permettre d'appliquer la mesure. Si la mesure projet閑 affecte un produit qui a fait l'objet d'une concession reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, les dispositions du paragraphe 18 seront applicables.*
23. Toute mesure appliqu閑 en vertu de la pr閟ente section devra 阾re compatible avec les dispositions du paragraphe 20 du pr閟ent article.
haut de pageArticle XIX: Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers
1. a) Si, par suite de l'関olution impr関ue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'une partie contractante a assum閟 en vertu du pr閟ent Accord, un produit est import?sur le territoire de cette partie contractante en quantit閟 tellement accrues et ?des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, cette partie contractante aura la facult? en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront 阾re n閏essaires pour pr関enir ou r閜arer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalit?ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.
b) Si une partie contractante a accord?une concession relative ?une pr閒閞ence et que le produit auquel celle-ci s'applique vienne ?阾re import? sur le territoire de cette partie contractante dans les circonstances 閚onc閑s ?l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe de telle sorte que cette importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs de produits similaires ou de produits directement concurrents, qui sont 閠ablis sur le territoire de la partie contractante b閚閒iciant ou ayant b閚閒ici?de ladite pr閒閞ence, celle-ci pourra pr閟enter une requ阾e ?la partie contractante importatrice, qui aura alors la facult? en ce qui concerne ce produit, de suspendre l'engagement en totalit?ou en partie, de retirer ou de modifier la concession, dans la mesure et pendant le temps qui pourront 阾re n閏essaires pour pr関enir ou r閜arer un tel dommage.
2. Avant qu'une partie contractante ne prenne des mesures en conformit? des dispositions du paragraphe premier du pr閟ent article, elle en avisera les PARTIES CONTRACTANTES par 閏rit et le plus longtemps possible ?l'avance. Elle fournira ?celles-ci, ainsi qu'aux parties contractantes ayant un int閞阾 substantiel en tant qu'exportatrices du produit en question, l'occasion d'examiner avec elle les mesures qu'elle se propose de prendre. Lorsque ce pr閍vis sera donn?dans le cas d'une concession relative ?une pr閒閞ence, il mentionnera la partie contractante qui aura requis cette mesure. Dans des circonstances critiques o?tout d閘ai causerait un tort qu'il serait difficile de r閜arer, les mesures envisag閑s au paragraphe premier du pr閟ent article pourront 阾re prises ?titre provisoire sans consultation pr閍lable, ?la condition que les consultations aient lieu imm閐iatement apr鑣 que lesdites mesures auront 閠?prises.
3. a) Si les parties contractantes int閞ess閑s n'arrivent pas ?un accord au sujet de ces mesures, la partie contractante qui se propose de les prendre ou de les maintenir en application aura la facult?d'agir en ce sens. Si cette partie contractante exerce cette facult? il sera loisible aux parties contractantes que ces mesures l閟eraient de suspendre, dans un d閘ai de quatre杤ingt杁ix jours ? compter de leur application et ?l'expiration d'un d閘ai de trente jours ?compter de celui o?les PARTIES CONTRACTANTES auront re鐄 un pr閍vis 閏rit, l'application au commerce de la partie contractante qui aura pris ces mesures ou, dans le cas envisag?? l'alin閍 b) du paragraphe premier du pr閟ent article, au commerce de la partie contractante qui aura demand?que ces mesures soient prises, de concessions ou d'autres obligations substantiellement 閝uivalentes qui r閟ultent du pr閟ent Accord et dont la suspension ne donnera lieu ?aucune objection de la part des PARTIES CONTRACTANTES.
b) Sans pr閖udice des dispositions de l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe, si des mesures prises en vertu du paragraphe 2 du pr閟ent article, sans consultation pr閍lable, causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits affect閟 par elles, sur le territoire d'une partie contractante, cette partie contractante aura la facult? lorsque tout d閘ai ?cet 間ard causerait un tort difficilement r閜arable, de suspendre, d鑣 la mise en application de ces mesures et pendant toute la dur閑 des consultations, des concessions ou d'autres obligations dans la mesure n閏essaire pour pr関enir ou r閜arer ce dommage.
haut de pageArticle XX: Exceptions g閚閞ales
Sous r閟erve que ces mesures ne soient pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays o?les m阭es conditions existent, soit une restriction d間uis閑 au commerce international, rien dans le pr閟ent Accord ne sera interpr閠?comme emp阠hant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures
a) n閏essaires ?la protection de la moralit?publique;
b) n閏essaires ?la protection de la sant?et de la vie des
personnes et des animaux ou ?la pr閟ervation des v間閠aux;
c) se rapportant ?l'importation ou ?l'exportation de l'or ou de l'argent;
d) n閏essaires pour assurer le respect des lois et r鑗lements
qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent
Accord, tels que, par exemple, les lois et r鑗lements qui ont trait
?l'application des mesures douani鑢es, au maintien en vigueur des
monopoles administr閟 conform閙ent au paragraphe 4 de l'article II
et ?l'article XVII, ?la protection des brevets, marques de
fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres
?emp阠her les pratiques de nature ?induire en erreur;
e) se rapportant aux articles fabriqu閟 dans les prisons;
f) impos閑s pour la protection de tr閟ors nationaux ayant une
valeur artistique, historique ou arch閛logique;
g) se rapportant ?la conservation des ressources naturelles 閜uisables,
si de telles mesures sont appliqu閑s conjointement avec des
restrictions ?la production ou ?la consommation nationales;
h) prises en ex閏ution d'engagements contract閟 en vertu d'un
accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux
crit鑢es soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et non d閟approuv閟 par
elles ou qui est lui杕阭e soumis aux PARTIES CONTRACTANTES et
n'est pas d閟approuv?par elles*;
i) comportant des restrictions ?l'exportation de mati鑢es premi鑢es
produites ?l'int閞ieur du pays et n閏essaires pour assurer ?une
industrie nationale de transformation les quantit閟 essentielles
desdites mati鑢es premi鑢es pendant les p閞iodes o?le prix
national en est maintenu au-dessous du prix mondial en ex閏ution d'un
plan gouvernemental de stabilisation, sous r閟erve que ces
restrictions n'aient pas pour effet d'accro顃re les exportations ou
de renforcer la protection accord閑 ?cette industrie nationale et
n'aillent pas ?l'encontre des dispositions du pr閟ent Accord
relatives ?la non-discrimination;
j) essentielles ?l'acquisition ou ?la r閜artition de produits pour lesquels se fait sentir une p閚urie g閚閞ale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront 阾re compatibles avec le principe selon lequel toutes les parties contractantes ont droit ?une part 閝uitable de l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du pr閟ent Accord seront supprim閑s d鑣 que les circonstances qui les ont motiv閑s auront cess?d'exister. Les PARTIES CONTRACTANTES examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est n閏essaire de maintenir la disposition du pr閟ent alin閍.
haut de pageArticle XXI: Exceptions concernant la s閏urit?
Aucune disposition du pr閟ent Accord ne sera interpr閠閑
a) comme
imposant ?une partie contractante l'obligation de fournir des
renseignements dont la divulgation serait, ?son avis, contraire aux
int閞阾s essentiels de sa s閏urit?
b) ou
comme emp阠hant une partie contractante de prendre toutes mesures
qu'elle estimera n閏essaires ?la protection des int閞阾s
essentiels de sa s閏urit?
i) se rapportant
aux mati鑢es fissiles ou aux mati鑢es qui servent ?leur
fabrication;
ii) se rapportant au trafic
d'armes, de munitions et de mat閞iel de guerre et ?tout commerce
d'autres articles et mat閞iel destin閟 directement ou indirectement
?assurer l'approvisionnement des forces arm閑s;
iii) appliqu閑s en temps de
guerre ou en cas de grave tension internationale;
c) ou comme emp阠hant une partie contractante de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la s閏urit? internationales.
haut de page
Article
XXII: Consultations
1. Chaque partie contractante examinera avec compr閔ension les repr閟entations que pourra lui adresser toute autre partie contractante au sujet de toute question affectant le fonctionnement du pr閟ent Accord et m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation sur ces repr閟entations.
2. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, ?la demande d'une partie contractante, entrer en consultations avec une ou plusieurs parties contractantes sur une question pour laquelle une solution satisfaisante n'aura pu 阾re trouv閑 au moyen des consultations pr関ues au paragraphe premier.
haut de pageArticle XXIII: Protection des concessions et des avantages
1. Dans le cas o?une partie contractante consid閞erait qu'un avantage r閟ultant pour elle directement ou indirectement du pr閟ent Accord se trouve annul?ou compromis, ou que la r閍lisation de l'un des objectifs de l'Accord est entrav閑 du fait
a) qu'une
autre partie contractante ne remplit pas les obligations qu'elle a
contract閑s aux termes du pr閟ent Accord;
b) ou
qu'une autre partie contractante applique une mesure, contraire ou non
aux dispositions du pr閟ent Accord;
c) ou qu'il existe une autre situation,
ladite partie contractante pourra, en vue d'arriver ?un r鑗lement satisfaisant de la question, faire des repr閟entations ou des propositions 閏rites ?l'autre ou aux autres parties contractantes qui, ?son avis, seraient en cause. Toute partie contractante ainsi sollicit閑 examinera avec compr閔ension les repr閟entations ou propositions qui lui auront 閠?faites.
2. Dans le cas o?un r鑗lement n'interviendrait pas dans un d閘ai raisonnable entre les parties contractantes int閞ess閑s ou dans le cas o?la difficult?serait de celles qui sont vis閑s ?l'alin閍 c) du paragraphe premier du pr閟ent article, la question pourra 阾re port閑 devant les PARTIES CONTRACTANTES. Ces derni鑢es proc閐eront sans d閘ai ?une enqu阾e au sujet de toute question dont elles seront ainsi saisies et, selon le cas, adresseront des recommandations aux parties contractantes qui, ?leur avis, sont en cause, ou statueront sur la question. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, lorsqu'elles le jugeront n閏essaire, consulter des parties contractantes, le Conseil 閏onomique et social des Nations Unies et toute autre organisation intergouvernementale comp閠ente. Si elles consid鑢ent que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, elles pourront autoriser une ou plusieurs parties contractantes ?suspendre, ?l'間ard de telle autre ou telles autres parties contractantes, l'application de toute concession ou autre obligation r閟ultant de l'Accord g閚閞al dont elles estimeront la suspension justifi閑, compte tenu des circonstances. Si une telle concession ou autre obligation est effectivement suspendue ?l'間ard d'une partie contractante, il sera loisible ?ladite partie contractante, dans un d閘ai de soixante jours ?compter de la mise en application de cette suspension, de notifier par 閏rit au Secr閠aire ex閏utif des PARTIES CONTRACTANTES son intention de d閚oncer l'Accord g閚閞al; cette d閚onciation prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai de soixante jours ?compter de celui o?le Secr閠aire ex閏utif(3) des PARTIES CONTRACTANTES aura re鐄 ladite notification.
Partie III
haut de pageArticle XXIV: Application territoriale — Trafic frontalier — Unions douani鑢es et zones de libre-閏hange
1. Les dispositions du pr閟ent Accord s'appliqueront au territoire douanier m閠ropolitain des parties contractantes ainsi qu'?tout autre territoire douanier ?l'間ard duquel le pr閟ent Accord a 閠? accept?aux termes de l'article XXVI ou est appliqu?en vertu de l'article XXXIII ou conform閙ent au Protocole d'application provisoire. Chacun de ces territoires douaniers sera consid閞?comme s'il 閠ait partie contractante, exclusivement aux fins de l'application territoriale du pr閟ent Accord, sous r閟erve que les stipulations du pr閟ent paragraphe ne seront pas interpr閠閑s comme cr閍nt des droits ou obligations entre deux ou plusieurs territoires douaniers ?l'間ard desquels le pr閟ent Accord a 閠?accept?aux termes de l'article XXVI ou est appliqu?en vertu de l'article XXXIII ou conform閙ent au Protocole d'application provisoire par une seule partie contractante.
2. Aux fins d'application du pr閟ent Accord, on entend par territoire douanier tout territoire pour lequel un tarif douanier distinct ou d'autres r間lementations commerciales distinctes sont appliqu閟 pour une part substantielle de son commerce avec les autres territoires.
3. Les dispositions du pr閟ent Accord ne devront pas 阾re interpr閠閑s comme faisant obstacle
a) aux
avantages accord閟 par une partie contractante ?des pays
limitrophes pour faciliter le trafic frontalier;
b) ou aux avantages accord閟 au commerce avec le Territoire libre de Trieste par des pays limitrophes de ce territoire, ?la condition que ces avantages ne soient pas incompatibles avec les dispositions des trait閟 de paix r閟ultant de la seconde guerre mondiale.
4. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est souhaitable d'augmenter la libert?du commerce en d関eloppant, par le moyen d'accords librement conclus, une int間ration plus 閠roite des 閏onomies des pays participant ?de tels accords. Elles reconnaissent 間alement que l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange doit avoir pour objet de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs et non d'opposer des obstacles au commerce d'autres parties contractantes avec ces territoires.
5. En cons閝uence, les dispositions du pr閟ent Accord ne feront pas obstacle, entre les territoires des parties contractantes, ?l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange ou ? l'adoption d'un accord provisoire n閏essaire pour l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange, sous r閟erve
a) que, dans le
cas d'une union douani鑢e ou d'un accord provisoire conclu en vue de
l'閠ablissement d'une union douani鑢e, les droits de douane appliqu閟
lors de l'閠ablissement de cette union ou de la conclusion de cet
accord provisoire ne seront pas, dans leur ensemble, en ce qui
concerne le commerce avec les parties contractantes qui ne sont pas
parties ?de tels unions ou accords, d'une incidence g閚閞ale plus
閘ev閑, ni les autres r間lementations commerciales plus rigoureuses
que ne l'閠aient les droits et les r間lementations commerciales en
vigueur dans les territoires constitutifs de cette union avant l'閠ablissement
de l'union ou la conclusion de l'accord, selon le cas;
b) que, dans le
cas d'une zone de libre-閏hange ou d'un accord provisoire conclu en
vue de l'閠ablissement d'une zone de libre-閏hange, les droits de
douane maintenus dans chaque territoire constitutif et applicables au
commerce des parties contractantes qui ne font pas partie d'un tel
territoire ou qui ne participent pas ?un tel accord, lors de l'閠ablissement
de la zone ou de la conclusion de l'accord provisoire, ne seront pas
plus 閘ev閟, ni les autres r間lementations commerciales plus
rigoureuses que ne l'閠aient les droits et r間lementations
correspondants en vigueur dans les m阭es territoires avant l'閠ablissement
de la zone ou la conclusion de l'accord provisoire, selon le cas;
c) et que tout accord provisoire vis?aux alin閍s a) et b) comprenne un plan et un programme pour l'閠ablissement, dans un d閘ai raisonnable, de l'union douani鑢e ou de la zone de libre-閏hange.
6. Si, en remplissant les conditions 閚onc閑s ?l'alin閍 a) du paragraphe 5, une partie contractante se propose de relever un droit d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions de l'article II, la proc閐ure pr関ue ?l'article XXVIII sera applicable. Dans la d閠ermination des compensations, il sera d鹠ent tenu compte de la compensation qui r閟ulterait d閖?des r閐uctions apport閑s au droit correspondant des autres territoires constitutifs de l'union.
7. a) Toute partie contractante qui d閏ide d'entrer dans une union douani鑢e ou de faire partie d'une zone de libre-閏hange ou de participer ?un accord provisoire conclu en vue de l'閠ablissement d'une telle union ou d'une telle zone avisera sans retard les PARTIES CONTRACTANTES et leur fournira, en ce qui concerne cette union ou cette zone, tous les renseignements qui leur permettront d'adresser aux parties contractantes les rapports et les recommandations qu'elles jugeront appropri閟.
b) Si,
apr鑣 avoir 閠udi?le plan et le programme compris dans un accord
provisoire vis?au paragraphe 5, en consultation avec les parties ?
cet accord et apr鑣 avoir d鹠ent tenu compte des renseignements
fournis conform閙ent ?l'alin閍 a), les PARTIES
CONTRACTANTES arrivent ?la conclusion que l'accord n'est pas de
nature ?conduire ?l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une
zone de libre-閏hange dans les d閘ais envisag閟 par les parties ?
l'accord ou que ces d閘ais ne sont pas raisonnables, elles
adresseront des recommandations aux parties ?l'accord. Les parties
ne maintiendront pas l'accord ou ne le mettront pas en vigueur, selon
le cas, si elles ne sont pas dispos閑s ?le modifier conform閙ent
?ces recommandations.
c) Toute modification substantielle du plan ou du programme vis閟 ?l'alin閍 c) du paragraphe 5 devra 阾re communiqu閑 aux PARTIES CONTRACTANTES qui pourront demander aux parties contractantes en cause d'entrer en consultations avec elles, si la modification semble devoir compromettre ou retarder ind鹠ent l'閠ablissement de l'union douani鑢e ou de la zone de libre-閏hange.
8. Aux fins d'application du pr閟ent Accord,
a) on entend
par union douani鑢e la substitution d'un seul territoire douanier ?
deux ou plusieurs territoires douaniers, lorsque cette substitution a
pour cons閝uence
i) que les droits de
douane et les autres r間lementations commerciales restrictives (?
l'exception, dans la mesure o?cela serait n閏essaire, des
restrictions autoris閑s aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV,
XV et XX) sont 閘imin閟 pour l'essentiel des 閏hanges commerciaux
entre les territoires constitutifs de l'union, ou tout au moins pour
l'essentiel des 閏hanges commerciaux portant sur les produits
originaires de ces territoires;
ii) et que, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 9, les droits de
douane et les autres r間lementations appliqu閟 par chacun des
membres de l'union au commerce avec les territoires qui ne sont pas
compris dans celle-ci sont identiques en substance;
b) on entend par zone de libre-閏hange un groupe de deux ou plusieurs territoires douaniers entre lesquels les droits de douane et les autres r間lementations commerciales restrictives (?l'exception, dans la mesure o?cela serait n閏essaire, des restrictions autoris閑s aux termes des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XX) sont 閘imin閟 pour l'essentiel des 閏hanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires constitutifs de la zone de libre-閏hange.
9. Les pr閒閞ences vis閑s au paragraphe 2 de l'article premier ne seront pas affect閑s par l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange; elles pourront toutefois 阾re 閘imin閑s ou am閚ag閑s par voie de n間ociation avec les parties contractantes int閞ess閑s.* Cette proc閐ure de n間ociation avec les parties contractantes int閞ess閑s s'appliquera notamment ?l'閘imination des pr閒閞ences qui serait n閏essaire pour que les dispositions des alin閍s a) i) et b) du paragraphe 8 soient observ閑s.
10. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, par une d閏ision prise ?la majorit? des deux tiers, approuver des propositions qui ne seraient pas enti鑢ement conformes aux dispositions des paragraphes 5 ?9 inclus ?la condition qu'elles conduisent ?l'閠ablissement d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange au sens du pr閟ent article.
11. Tenant compte des circonstances exceptionnelles qui r閟ultent de la constitution de l'Inde et du Pakistan en 蓆ats ind閜endants et reconnaissant que ces deux 蓆ats ont form?pendant longtemps une unit?閏onomique, les parties contractantes sont convenues que les dispositions du pr閟ent Accord n'emp阠heront pas ces deux pays de conclure des accords sp閏iaux concernant leur commerce mutuel, en attendant que leurs relations commerciales r閏iproques soient 閠ablies d閒initivement.*
12. Chaque partie contractante prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour que, sur son territoire, les gouvernements et administrations r間ionaux et locaux observent les dispositions du pr閟ent Accord.
haut de pageArticle XXV: Action collective des parties contractantes
1. Les repr閟entants des parties contractantes se r閡niront p閞iodiquement afin d'assurer l'ex閏ution des dispositions du pr閟ent Accord qui comportent une action collective, et, d'une mani鑢e g閚閞ale, de faciliter le fonctionnement du pr閟ent Accord et de permettre d'atteindre ses objectifs. Toutes les fois qu'il est fait mention dans le pr閟ent Accord des parties contractantes agissant collectivement, elles sont d閟ign閑s sous le nom de PARTIES CONTRACTANTES.
2. Le Secr閠aire g閚閞al des Nations Unies est invit??convoquer la premi鑢e r閡nion des PARTIES CONTRACTANTES qui se tiendra au plus tard le 1er mars 1948.
3. Chaque partie contractante dispose d'une voix ?toutes les r閡nions des PARTIES CONTRACTANTES.
4. Sauf dispositions contraires du pr閟ent Accord, les d閏isions des PARTIES CONTRACTANTES seront prises ?la majorit?des votes 閙is.
5. Dans les circonstances exceptionnelles autres que celles qui sont pr関ues par d'autres articles du pr閟ent Accord, les PARTIES CONTRACTANTES pourront relever une partie contractante d'une des obligations qui lui sont impos閑s par le pr閟ent Accord, ?la condition qu'une telle d閏ision soit sanctionn閑 par une majorit?des deux tiers des votes 閙is et que cette majorit?comprenne plus de la moiti?des parties contractantes. Par un vote similaire, LES PARTIES CONTRACTANTES pourront 間alement:
i) d閠erminer
certaines cat間ories de circonstances exceptionnelles auxquelles
d'autres conditions de vote seront applicables pour relever une partie
contractante d'une ou plusieurs de ses obligations,
ii) prescrire les crit鑢es n閏essaires ?l'application du pr閟ent paragraphe.(4)
haut de pageArticle XXVI: Acceptation, entr閑 en vigueur et enregistrement
1. Le pr閟ent Accord portera la date du 30 octobre 1947.
2. Le pr閟ent Accord sera ouvert ?l'acceptation de toute partie contractante qui, ?la date du 1er mars 1955, 閠ait partie contractante ou n間ociait en vue d'acc閐er audit Accord.
3. Le pr閟ent Accord, 閠abli en un exemplaire en langue fran鏰ise et un exemplaire en langue anglaise, les deux textes faisant 間alement foi, sera d閜os?aupr鑣 du Secr閠aire g閚閞al des Nations Unies, qui en transmettra copie certifi閑 conforme ?tous les gouvernements int閞ess閟.
4. Chaque gouvernement qui accepte le pr閟ent Accord devra d閜oser un instrument d'acceptation aupr鑣 du Secr閠aire ex閏utif(5) des PARTIES CONTRACTANTES, qui informera tous les gouvernements int閞ess閟 de la date du d閜魌 de chaque instrument d'acceptation et de la date ?laquelle le pr閟ent Accord entrera en vigueur conform閙ent aux dispositions du paragraphe 6 du pr閟ent article.
5. a) Chaque gouvernement qui accepte le pr閟ent Accord l'accepte pour son territoire m閠ropolitain et pour les autres territoires qu'il repr閟ente sur le plan international, ?l'exception des territoires douaniers distincts qu'il indiquera au Secr閠aire ex閏utif(5) des PARTIES CONTRACTANTES au moment de sa propre acceptation.
b) Tout
gouvernement qui aura transmis au Secr閠aire ex閏utif une telle
notification, conform閙ent aux exceptions pr関ues ?l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe, pourra, ?tout moment, lui notifier que son
acceptation s'applique d閟ormais ?un territoire douanier distinct
pr閍lablement except? cette notification prendra effet le trenti鑝e
jour qui suivra celui o?elle aura 閠?re鐄e par le Secr閠aire ex閏utif.(5)
c) Si un territoire douanier pour lequel une partie contractante a accept?le pr閟ent Accord jouit d'une autonomie compl鑤e dans la conduite de ses relations commerciales ext閞ieures et pour les autres questions qui font l'objet du pr閟ent Accord, ou s'il acquiert cette autonomie, ce territoire sera r閜ut?partie contractante sur pr閟entation de la partie contractante responsable qui 閠ablira les faits susvis閟 par une d閏laration.
6. Le pr閟ent Accord entrera en vigueur, entre les gouvernements qui l'auront accept? le trenti鑝e jour qui suivra celui o?le Secr閠aire ex閏utif(6) des PARTIES CONTRACTANTES aura re鐄 les instruments d'acceptation des gouvernements 閚um閞閟 ?l'annexe H dont les territoires repr閟entent quatre-vingt-cinq pour cent du commerce ext閞ieur global des territoires des gouvernements mentionn閟 ?ladite annexe, calcul閟 d'apr鑣 la colonne appropri閑 des pourcentages qui figurent ?cette annexe. L'instrument d'acceptation de chacun des autres gouvernements prendra effet le trenti鑝e jour qui suivra celui o?il aura 閠?d閜os?
7. Les Nations Unies sont autoris閑s ?enregistrer le pr閟ent Accord d鑣 son entr閑 en vigueur.
haut de pageArticle XXVII: Suspension ou retrait de concessions
Toute partie contractante aura, ?tout moment, la facult?de suspendre ou de retirer, en totalit?ou en partie, une concession reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, motif pris que cette concession a 閠?n間oci閑 primitivement avec un gouvernement qui n'est pas partie contractante ou qui a cess?de l'阾re. La partie contractante qui prendra une telle mesure est tenue de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES et consultera, si elle y est invit閑, les parties contractantes int閞ess閑s de fa鏾n substantielle au produit en cause.
haut de pageArticle XXVIII*: Modification des listes
1. Le premier jour de chaque p閞iode triennale, la premi鑢e p閞iode commen鏰nt le 1er janvier 1958 (ou le premier jour de toute autre p閞iode* que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent fixer par un vote ?la majorit?des deux tiers des suffrages exprim閟), toute partie contractante (d閚omm閑 dans le pr閟ent article 搇a partie contractante requ閞ante? pourra modifier ou retirer une concession reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, apr鑣 une n間ociation et un accord avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait 閠?n間oci閑 primitivement ainsi qu'avec toute autre partie contractante dont l'int閞阾 comme principal fournisseur* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES (ces deux cat間ories de parties contractantes, de m阭e que la partie contractante requ閞ante, sont d閚omm閑s dans le pr閟ent article 損arties contractantes principalement int閞ess閑s? et sous r閟erve qu'elle ait consult?toute autre partie contractante dont l'int閞阾 substantiel* dans cette concession* serait reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES.
2. Au cours de ces n間ociations et dans cet accord, qui pourra comporter des compensations portant sur d'autres produits, les parties contractantes int閞ess閑s s'efforceront de maintenir un niveau g閚閞al de concessions r閏iproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui r閟ultait du pr閟ent Accord avant les n間ociations.
3. a) Si les parties contractantes principalement int閞ess閑s ne peuvent arriver ?un accord avant le 1er janvier 1958 ou avant l'expiration de toute p閞iode vis閑 au paragraphe premier du pr閟ent article, la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession aura n閍nmoins la facult?de le faire. Si elle prend une telle mesure, toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait 閠?n間oci閑 primitivement, toute partie contractante dont l'int閞阾 comme principal fournisseur aurait 閠?reconnu conform閙ent au paragraphe premier ainsi que toute partie contractante dont l'int閞阾 substantiel aurait 閠?reconnu conform閙ent audit paragraphe, auront la facult?de retirer, dans un d閘ai de six mois ?compter de l'application de cette mesure et trente jours apr鑣 r閏eption par les PARTIES CONTRACTANTES d'un pr閍vis 閏rit, des concessions substantiellement 閝uivalentes qui auraient 閠?n間oci閑s primitivement avec la partie contractante requ閞ante.
b) Si les parties contractantes principalement int閞ess閑s arrivent ?un accord qui ne donne pas satisfaction ?une autre partie contractante dont l'int閞阾 substantiel aurait 閠?reconnu conform閙ent au paragraphe premier, cette derni鑢e aura la facult?de retirer, dans un d閘ai de six mois ?compter de l'application de la mesure pr関ue par cet accord et trente jours apr鑣 r閏eption par les PARTIES CONTRACTANTES d'un pr閍vis 閏rit, des concessions substantiellement 閝uivalentes qui auraient 閠?n間oci閑s primitivement avec la partie contractante requ閞ante.
4. Les PARTIES CONTRACTANTES peuvent, ?tout moment, dans des circonstances sp閏iales, autoriser* une partie contractante ?entrer en n間ociations en vue de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, selon la proc閐ure et dans les conditions suivantes:
a) Ces n間ociations*
ainsi que toutes consultations y relatives seront men閑s conform閙ent
aux dispositions des paragraphes premier et 2.
b) Si, au cours
des n間ociations, un accord intervient entre les parties
contractantes principalement int閞ess閑s, les dispositions de l'alin閍 b) du paragraphe 3 seront applicables.
c) Si un accord
entre les parties contractantes principalement int閞ess閑s
n'intervient pas dans un d閘ai de soixante jours ?compter de la
date ?laquelle les n間ociations auront 閠?autoris閑s ou dans
tout d閘ai plus long que les PARTIES CONTRACTANTES auront pu fixer,
la partie contractante requ閞ante pourra porter la question devant
les PARTIES CONTRACTANTES.
d) Si elles sont saisies d'une telle question, les PARTIES CONTRACTANTES devront l'examiner promptement et faire conna顃re leur avis aux parties contractantes principalement int閞ess閑s, en vue d'arriver ?un r鑗lement. Si un r鑗lement intervient, les dispositions de l'alin閍 b) du paragraphe 3 seront applicables comme si les parties contractantes principalement int閞ess閑s 閠aient arriv閑s ?un accord. Si aucun r鑗lement n'intervient entre les parties contractantes principalement int閞ess閑s, la partie contractante requ閞ante aura la facult?de modifier ou de retirer la concession ?moins que les PARTIES CONTRACTANTES ne d閠erminent que ladite partie contractante n'a pas fait tout ce qu'il lui 閠ait raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante.* Si une telle mesure est prise, toute partie contractante avec laquelle la concession aurait 閠?n間oci閑 primitivement, toute partie contractante dont l'int閞阾 comme principal fournisseur aurait 閠?reconnu conform閙ent ?l'alin閍 a) du paragraphe 4 et toute partie contractante dont l'int閞阾 substantiel aurait 閠?reconnu conform閙ent ?l'alin閍 a) du paragraphe 4 auront la facult?de modifier ou de retirer, dans un d閘ai de six mois ?compter de l'application de cette mesure et trente jours apr鑣 r閏eption par les PARTIES CONTRACTANTES d'un pr閍vis 閏rit, des concessions substantiellement 閝uivalentes qui auraient 閠?n間oci閑s primitivement avec la partie contractante requ閞ante.
5. Avant le 1er janvier 1958 et avant l'expiration de toute p閞iode vis閑 au paragraphe premier, il sera loisible ?toute partie contractante, par notification adress閑 aux PARTIES CONTRACTANTES, de se r閟erver le droit, pendant la dur閑 de la prochaine p閞iode, de modifier la liste correspondante, ?la condition de se conformer aux proc閐ures d閒inies aux paragraphes premier ?3. Si une partie contractante use de cette facult? il sera loisible ?toute autre partie contractante, pendant la m阭e p閞iode, de modifier ou de retirer toute concession n間oci閑 primitivement avec ladite partie contractante, ?la condition de se conformer aux m阭es proc閐ures.
haut de pageArticle XXVIII* bis: N間ociations tarifaires
1. Les parties contractantes reconnaissent que les droits de douane constituent souvent de s閞ieux obstacles au commerce; c'est pourquoi les n間ociations visant, sur une base de r閏iprocit?et d'avantages mutuels, ?la r閐uction substantielle du niveau g閚閞al des droits de douane et des autres impositions per鐄es ?l'importation et ? l'exportation, en particulier ?la r閐uction des droits 閘ev閟 qui entravent les importations de marchandises m阭e en quantit閟 minimes, pr閟entent, lorsqu'elles sont men閑s en tenant d鹠ent compte des objectifs du pr閟ent Accord et des besoins diff閞ents de chaque partie contractante, une grande importance pour l'expansion du commerce international. En cons閝uence, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent organiser p閞iodiquement de telles n間ociations.
2. a) Les n間ociations effectu閑s conform閙ent au pr閟ent article peuvent porter sur des produits choisis un ?un, ou se fonder sur les proc閐ures multilat閞ales accept閑s par les parties contractantes en cause. De telles n間ociations peuvent avoir pour objet l'abaissement des droits, la consolidation des droits au niveau existant au moment de la n間ociation ou l'engagement de ne pas porter au-del?de niveaux d閠ermin閟 tel ou tel droit ou les droits moyens qui frappent les produits constituant des cat間ories d閠ermin閑s. La consolidation de droits de douane peu 閘ev閟 ou d'un r間ime d'admission en franchise sera reconnue, en principe, comme une concession d'une valeur 間ale ?une r閐uction de droits de douane 閘ev閟.
b) Les parties contractantes reconnaissent qu'en g閚閞al le succ鑣 de n間ociations multilat閞ales d閜endrait de la participation de chaque partie contractante dont les 閏hanges avec d'autres parties contractantes repr閟entent une proportion substantielle de son commerce ext閞ieur.
3. Les n間ociations seront men閑s sur une base qui offre des possibilit閟 ad閝uates de tenir compte
a) des besoins
de chaque partie contractante et de chaque branche de production;
b) du besoin,
pour les pays les moins d関elopp閟, de recourir avec plus de
souplesse ?la protection tarifaire en vue de faciliter leur d関eloppement
閏onomique, et des besoins sp閏iaux, pour ces pays, de maintenir des
droits ?des fins fiscales;
c) de toutes autres circonstances qu'il peut y avoir lieu de prendre en consid閞ation, y compris les besoins des parties contractantes en cause en mati鑢e de fiscalit? et de d関eloppement ainsi que leurs besoins strat間iques et autres.
haut de pageArticle XXIX: Rapports du pr閟ent Accord avec la Charte de La Havane
1. Les parties contractantes s'engagent ?observer, dans toute la mesure compatible avec les pouvoirs ex閏utifs dont elles disposent, les principes g閚閞aux 閚onc閟 dans les chapitres I ?VI inclusivement et le chapitre IX de la Charte de La Havane, jusqu'au moment o?elles auront accept?la Charte suivant leurs r鑗les constitutionnelles.*
2. L'application de la Partie II du pr閟ent Accord sera suspendue ?la date de l'entr閑 en vigueur de la Charte de La Havane.
3. Si, ?la date du 30 septembre 1949, la Charte de La Havane n'est pas entr閑 en vigueur, les parties contractantes se r閡niront avant le 31 d閏embre 1949 pour convenir si le pr閟ent Accord doit 阾re amend? compl閠?ou maintenu.
4. Si, ?un moment quelconque, la Charte de La Havane cessait d'阾re en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES se r閡niront aussit魌 que possible apr鑣 pour convenir si le pr閟ent Accord doit 阾re compl閠? amend?ou maintenu. Jusqu'au jour o?un accord sera intervenu ?ce sujet, la Partie II du pr閟ent Accord entrera de nouveau en vigueur; 閠ant entendu que les dispositions de la Partie II, autres que l'article XXIII, seront remplac閑s, mutatis mutandis, par le texte figurant ?ce moment-l?dans la Charte de La Havane; et 閠ant entendu qu'aucune partie contractante ne sera li閑 par les dispositions qui ne la liaient pas au moment o?la Charte de La Havane a cess?d'阾re en vigueur.
5. Si une partie contractante n'a pas accept?la Charte de La Havane ? la date ?laquelle elle entrera en vigueur, les PARTIES CONTRACTANTES conf閞eront pour convenir si, et de quelle fa鏾n, le pr閟ent Accord doit 阾re compl閠?ou amend?dans la mesure o?il affecte les relations entre la partie contractante qui n'a pas accept?la Charte et les autres parties contractantes. Jusqu'au jour o?un accord sera intervenu ?ce sujet, les dispositions de la Partie II du pr閟ent Accord continueront de s'appliquer entre cette partie contractante et les autres parties contractantes, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du pr閟ent article.
6. Les parties contractantes membres de l'Organisation internationale du Commerce n'invoqueront pas les dispositions du pr閟ent Accord pour rendre inop閞ante une disposition quelconque de la Charte de La Havane. L'application du principe vis?dans le pr閟ent paragraphe ? une partie contractante non membre de l'Organisation internationale du Commerce fera l'objet d'un accord, conform閙ent aux dispositions du paragraphe 5 du pr閟ent article.
haut de pageArticle XXX: Amendements
1. Sauf dans les cas o?d'autres dispositions sont pr関ues pour apporter des modifications au pr閟ent Accord, les amendements aux dispositions de la Partie I du pr閟ent Accord, ?celles de l'article XXIX ou ? celles du pr閟ent article entreront en vigueur d鑣 qu'ils auront 閠? accept閟 par toutes les parties contractantes et les amendements aux autres dispositions du pr閟ent Accord prendront effet, ?l'間ard des parties contractantes qui les acceptent, d鑣 qu'ils auront 閠? accept閟 par les deux tiers des parties contractantes, et, ensuite, ?l'間ard de toute autre partie contractante, d鑣 que celle-ci les aura accept閟.
2. Chaque partie contractante qui accepte un amendement au pr閟ent Accord d閜osera un instrument d'acceptation aupr鑣 du Secr閠aire g閚閞al des Nations Unies dans un d閘ai qui sera fix?par les PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci pourront d閏ider qu'un amendement entr?en vigueur aux termes du pr閟ent article pr閟ente un caract鑢e tel que toute partie contractante qui ne l'aura pas accept?dans un d閘ai fix?par elles pourra se retirer du pr閟ent Accord ou pourra, avec leur consentement, continuer ?y 阾re partie.
haut de pageArticle XXXI: Retrait
Sans pr閖udice des dispositions du paragraphe 12 de l'article XVIII, de l'article XXIII, ou du paragraphe 2 de l'article XXX, toute partie contractante pourra se retirer du pr閟ent Accord, ou op閞er le retrait d'un ou de plusieurs territoires douaniers distincts qu'elle repr閟ente sur le plan international et qui jouissent ?ce moment d'une autonomie compl鑤e dans la conduite de leurs relations commerciales ext閞ieures et pour les autres questions trait閑s dans le pr閟ent Accord. Le retrait prendra effet ?l'expiration d'un d閘ai de six mois ?compter du jour o?le Secr閠aire g閚閞al des Nations Unies aura re鐄 notification par 閏rit de ce retrait.
haut de pageArticle XXXII: Parties contractantes
1. Seront consid閞閟 comme parties contractantes au pr閟ent Accord les gouvernements qui en appliquent les dispositions conform閙ent ? l'article XXVI, ?l'article XXXIII ou en vertu du Protocole d'application provisoire.
2. Les parties contractantes qui auront accept?le pr閟ent Accord conform閙ent au paragraphe 4 de l'article XXVI pourront, ?tout moment apr鑣 l'entr閑 en vigueur du pr閟ent Accord conform閙ent au paragraphe 6 dudit article, d閏ider qu'une partie contractante qui n'a pas accept?le pr閟ent Accord suivant cette proc閐ure cessera d'阾re partie contractante.
haut de pageArticle XXXIII: Accession
Tout gouvernement qui n'est pas partie au pr閟ent Accord ou tout gouvernement agissant au nom d'un territoire douanier distinct qui jouit d'une enti鑢e autonomie dans la conduite de ses relations commerciales ext閞ieures et pour les autres questions trait閑s dans le pr閟ent Accord, pourra adh閞er au pr閟ent Accord, pour son compte ou pour le compte de ce territoire, ?des conditions ?fixer entre ce gouvernement et les PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES prendront ?la majorit?des deux tiers les d閏isions vis閑s au pr閟ent paragraphe.
haut de pageArticle XXXIV: Annexes
Les annexes du pr閟ent Accord font partie int間rante de cet Accord.
haut de pageArticle XXXV: Non-application de l'Accord entre des parties contractantes
1. Le pr閟ent Accord, ou l'article II du pr閟ent Accord, ne s'appliquera pas entre une partie contractante et une autre partie contractante
a) si les deux
parties contractantes n'ont pas engag?de n間ociations tarifaires
entre elles,
b) et si l'une des deux ne consent pas ?cette application au moment o?l'une d'elles devient partie contractante.
2. A la demande d'une partie contractante, les PARTIES CONTRACTANTES pourront examiner l'application du pr閟ent article dans des cas particuliers et faire des recommandations appropri閑s.
Partie IV*: Commerce et Developpement
haut de pageArticle XXXVI: Principes et objectifs
1.* Les parties contractantes,
a) conscientes
de ce que les objectifs fondamentaux du pr閟ent Accord comportent le
rel鑦ement des niveaux de vie et le d関eloppement progressif des 閏onomies
de toutes les parties contractantes, et consid閞ant que la r閍lisation
de ces objectifs est sp閏ialement urgente pour les parties
contractantes peu d関elopp閑s;
b) consid閞ant
que les recettes d'exportation des parties contractantes peu d関elopp閑s
peuvent jouer un r鬺e d閠erminant dans leur d関eloppement 閏onomique,
et que l'importance de cette contribution d閜end ?la fois des prix
que lesdites parties contractantes paient pour les produits essentiels
qu'elles importent, du volume de leurs exportations et des prix qui
leur sont pay閟 pour ces exportations;
c) constatant
qu'il existe un 閏art important entre les niveaux de vie des pays peu
d関elopp閟 et ceux des autres pays;
d) reconnaissant qu'une action individuelle et collective est
indispensable pour favoriser le d関eloppement des 閏onomies des
parties contractantes peu d関elopp閑s et assurer le rel鑦ement
rapide des niveaux de vie de ces pays;
e) reconnaissant que le commerce international consid閞?comme
instrument de progr鑣 閏onomique et social devrait 阾re r間i par
des r鑗les et proc閐ures — et par des mesures conformes ?de telles
r鑗les et proc閐ures — qui soient compatibles avec les objectifs 閚onc閟
dans le pr閟ent article;
f) notant que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent autoriser les parties contractantes peu d関elopp閑s ?utiliser des mesures sp閏iales pour favoriser leur commerce et leur d関eloppement;
sont convenues de ce qui suit.
2. Il est n閏essaire d'assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes peu d関elopp閑s.
3. Il est n閏essaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu d関elopp閑s s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux n閏essit閟 de leur d関eloppement 閏onomique.
4. 蓆ant donn?que de nombreuses parties contractantes peu d関elopp閑s continuent de d閜endre de l'exportation d'une gamme limit閑 de produits primaires*, il est n閏essaire d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'acc鑣 aux march閟 mondiaux et, s'il y a lieu, d'閘aborer des mesures destin閑s ?stabiliser et ?am閘iorer la situation des march閟 mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destin閑s ?stabiliser les prix ?des niveaux 閝uitables et r閙un閞ateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes r閑lles d'exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur d関eloppement 閏onomique.
5. L'expansion rapide des 閏onomies des parties contractantes peu d関elopp閑s sera facilit閑 par des mesures assurant la diversification* de la structure de leurs 閏onomies et leur 関itant de d閜endre ?l'exc鑣 de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est n閏essaire d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur acc鑣 aux march閟 pour les produits transform閟 et les articles manufactur閟 dont l'exportation pr閟ente ou pourrait pr閟enter un int閞阾 particulier pour les parties contractantes peu d関elopp閑s.
6. En raison de l'insuffisance chronique des recettes d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu d関elopp閑s, il existe des relations importantes entre le commerce et l'aide financi鑢e au d関eloppement. Il est donc n閏essaire que les PARTIES CONTRACTANTES et les institutions internationales de pr阾 collaborent de mani鑢e 閠roite et permanente afin de contribuer avec le maximum d'efficacit??all間er les charges que ces parties contractantes peu d関elopp閑s assument en vue de leur d関eloppement 閏onomique.
7. Une collaboration appropri閑 est n閏essaire entre les PARTIES CONTRACTANTES, d'autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activit閟 se rapportent au d関eloppement commercial et 閏onomique des pays peu d関elopp閟.
8. Les parties contractantes d関elopp閑s n'attendent pas de r閏iprocit? pour les engagements pris par elles dans des n間ociations commerciales de r閐uire ou d'閘iminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu d関elopp閑s.*
9. L'adoption de mesures visant ?r閍liser ces principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et r閟olu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.
haut de pageArticle XXXVII: Engagements
1. Les parties contractantes d関elopp閑s devront dans toute la mesure du possible ?nbsp;c'est栢杁ire sauf lorsque les en emp阠heraient des raisons imp閞ieuses comprenant 関entuellement des raisons d'ordre juridique ?donner effet aux dispositions suivantes:
a) accorder une
haute priorit??l'abaissement et ?l'閘imination des obstacles
qui s'opposent au commerce des produits dont l'exportation pr閟ente
ou pourrait pr閟enter un int閞阾 particulier pour les parties
contractantes peu d関elopp閑s, y compris les droits de douane et
autres restrictions comportant une diff閞enciation d閞aisonnable
entre ces produits ?l'閠at primaire et ces m阭es produits apr鑣
transformation;*
b) s'abstenir
d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non
tarifaires ?l'importation concernant des produits dont l'exportation
pr閟ente ou pourrait pr閟enter un int閞阾 particulier pour les
parties contractantes peu d関elopp閑s;
c) i) s'abstenir d'instituer de nouvelles mesures fiscales,
ii) accorder, dans tout am閚agement de la politique fiscale, une haute priorit??la r閐uction et ?l'閘imination des mesures fiscales en vigueur,
qui auraient pour effet de freiner sensiblement le d関eloppement de la consommation de produits primaires ?l'閠at brut ou apr鑣 transformation, originaires en totalit?ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu d関elopp閑s, lorsque ces mesures seraient appliqu閑s sp閏ifiquement ?ces produits.
2. a) Lorsque l'on consid閞era qu'il n'est pas donn?effet ?l'une quelconque des dispositions des alin閍s a), b) ou c) du paragraphe premier, la question sera signal閑 aux PARTIES CONTRACTANTES, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante int閞ess閑.
b) i) A la demande de toute partie contractante int閞ess閑 et ind閜endamment
des consultations bilat閞ales qui pourraient 阾re 関entuellement
engag閑s, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation au
sujet de ladite question avec la partie contractante concern閑 et
avec toutes les parties contractantes int閞ess閑s en vue d'arriver
?des solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes
concern閑s, afin de r閍liser les objectifs 閚onc閟 ?l'article
XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons invoqu閑s dans les
cas o?il ne serait pas donn?effet aux dispositions des alin閍s a), b) ou c) du paragraphe premier seront examin閑s.
ii) Comme la mise en oeuvre des dispositions des alin閍s a), b) ou c) du paragraphe premier par des parties contractantes agissant
individuellement peut, dans certains cas, 阾re r閍lis閑 plus
facilement lorsqu'une action est entreprise collectivement avec
d'autres parties contractantes d関elopp閑s, les consultations
pourraient, dans les cas appropri閟, tendre ?cette fin.
iii) Dans les cas appropri閟, les consultations des PARTIES CONTRACTANTES pourraient aussi tendre ?la r閍lisation d'un accord sur une action collective qui permette d'atteindre les objectifs du pr閟ent Accord, ainsi qu'il est envisag?au paragraphe premier de l'article XXV.
3. Les parties contractantes d関elopp閑s devront:
a) mettre tout en
oeuvre en vue de maintenir les marges commerciales ?des niveaux 閝uitables
dans les cas o?le prix de vente de marchandises enti鑢ement ou en
majeure partie produites sur le territoire de parties contractantes
peu d関elopp閑s est d閠ermin?directement ou indirectement par le
gouvernement;
b) 閠udier activement
l'adoption d'autres mesures* dont l'objet serait d'閘argir les
possibilit閟 d'accroissement des importations en provenance de
parties contractantes peu d関elopp閑s, et collaborer ?cette fin ?
une action internationale appropri閑;
c) prendre sp閏ialement en consid閞ation les int閞阾s commerciaux des parties contractantes peu d関elopp閑s quand elles envisageront d'appliquer d'autres mesures que le pr閟ent Accord autorise en vue de r閟oudre des probl鑝es particuliers, et explorer toutes les possibilit閟 de redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si ces derni鑢es devaient porter atteinte aux int閞阾s essentiels de ces parties contractantes.
4. Chaque partie contractante peu d関elopp閑 accepte de prendre des mesures appropri閑s pour la mise en oeuvre des dispositions de la Partie IV dans l'int閞阾 du commerce des autres parties contractantes peu d関elopp閑s, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son d関eloppement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'関olution pass閑 des 閏hanges ainsi que des int閞阾s commerciaux de l'ensemble des parties contractantes peu d関elopp閑s.
5. Dans l'ex閏ution des engagements 閚onc閟 aux paragraphes premier ? 4, chaque partie contractante offrira promptement ?toute autre partie contractante int閞ess閑 ou ?toutes autres parties contractantes int閞ess閑s toutes facilit閟 pour entrer en consultation selon les proc閐ures normales du pr閟ent Accord sur toute question ou toute difficult?qui pourra se pr閟enter.
haut de pageArticle XXXVIII: Action collective
1. Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du pr閟ent Accord, selon qu'il sera appropri? afin de promouvoir la r閍lisation des objectifs 閚onc閟 ? l'article XXXVI.
2. En particulier, les PARTIES CONTRACTANTES devront:
a) dans
les cas appropri閟, agir, notamment par le moyen d'arrangements
internationaux, afin d'assurer des conditions meilleures et
acceptables d'acc鑣 aux march閟 mondiaux pour les produits primaires
qui pr閟entent un int閞阾 particulier pour les parties
contractantes peu d関elopp閑s et afin d'閘aborer des mesures destin閑s
?stabiliser et am閘iorer la situation des march閟 mondiaux de ces
produits, y compris des mesures destin閑s ?stabiliser les prix ?
des niveaux 閝uitables et r閙un閞ateurs pour les exportations de
ces produits;
b) tendre ?閠ablir en mati鑢e de politique commerciale et de
politique de d関eloppement une collaboration appropri閑 avec les
Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les
institutions qui seront 関entuellement cr殫es sur la base des
recommandations de la Conf閞ence des Nations Unies sur le commerce et
le d関eloppement;
c) collaborer ?l'analyse des plans et politiques de d関eloppement des
parties contractantes peu d関elopp閑s prises individuellement et ?
l'examen des relations entre le commerce et l'aide, afin d'閘aborer
des mesures concr鑤es qui favorisent le d関eloppement du potentiel
d'exportation et facilitent l'acc鑣 aux march閟 d'exportation pour
les produits des branches de production ainsi 閘argies, et, ?cet 間ard,
rechercher une collaboration appropri閑 avec les gouvernements et les
organismes internationaux et, en particulier, avec les organismes qui
ont comp閠ence en mati鑢e d'aide financi鑢e au d関eloppement 閏onomique,
pour entreprendre des 閠udes syst閙atiques des relations entre le
commerce et l'aide dans le cas des parties contractantes peu d関elopp閑s
prises individuellement afin de d閠erminer clairement le potentiel
d'exportation, les perspectives du march?et toute autre action qui
pourrait 阾re n閏essaire;
d) suivre de fa鏾n continue l'関olution du commerce mondial, en consid閞ant
sp閏ialement le taux d'expansion des 閏hanges des parties
contractantes peu d関elopp閑s, et adresser aux parties contractantes
les recommandations qui para顃ront appropri閑s eu 間ard aux
circonstances;
e) collaborer pour rechercher des m閠hodes praticables en vue de
l'expansion des 閏hanges aux fins du d関eloppement 閏onomique, par
une harmonisation et un am閚agement, sur le plan international, des
politiques et r間lementations nationales, par l'application de normes
techniques et commerciales touchant la production, les transports et
la commercialisation, et par la promotion des exportations gr鈉e ?
la mise en place de dispositifs permettant d'accro顃re la diffusion
des informations commerciales et de d関elopper l'閠ude des march閟;
f) prendre les dispositions institutionnelles qui seront n閏essaires pour permettre d'atteindre les objectifs 閚onc閟 ?l'article XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la pr閟ente Partie.
Note:
- 2. Par D閏ision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont chang? le titre du chef du secr閠ariat du GATT de Secr閠aire ex閏utif en Directeur g閚閞al. Back to text
- 3. Par D閏ision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont chang? le titre du chef du secr閠ariat du GATT de Secr閠aire ex閏utif en Directeur g閚閞al. Back to text
- 4. La r閒閞ence 揹u pr閟ent alin閍? qui figure dans le texte authentique, est erron閑. Back to text
- 5. Par D閏ision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont chang?le titre du chef du secr閠ariat du GATT de Secr閠aire ex閏utif en Directeur g閚閞al. Back to text
- 6. Par D閏ision en date du 23 mars 1965, les PARTIES CONTRACTANTES ont chang?le titre du chef du secr閠ariat du GATT de Secr閠aire ex閏utif en Directeur g閚閞al. Back to text
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.