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TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947
Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)
(Article I ?XVII)
Cette appendice contient le texte int間ral de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que tous les amendements qui ont pris effet depuis son entr閑 en vigueur. Pour la commodit?du lecteur, des ast閞isques signalent les parties du texte qui doivent 阾re lues conjointement avec les notes et les dispositions additionnelles figurant ?l'annexe I de l'Accord.
蒰alement sur cette page:
- Article premier Traitement g閚閞al de la nation la plus favoris閑
- Article II Listes de concessions
- Article III* Traitement national en mati鑢e d'impositions et de r間lementation int閞ieures
- Article IV Dispositions sp閏iales relatives aux films cin閙atographiques
- Article V Libert?de transit
- Article VI Droits antidumping et droits compensateurs
- Article VII Valeur en douane
- Article VIII Redevances et formalit閟 se rapportant ?l'importation et ? l'exportation*
- Article IX Marques d'origine
- Article X Publication et application des r鑗lements relatifs au commerce
- Article XI* Elimination g閚閞ale des restrictions quantitatives
- Article XII* Restrictions destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des paiements
- Article XIII* Application non discriminatoire des restrictions quantitatives
- Article XIV* Exceptions ?la r鑗le de non-discrimination
- Article XV Dispositions en mati鑢e de change
- Article XVI* Subventions
- Article XVII Entreprises commerciales d'Etat
- Article XVIII* Aide de l'Etat en faveur du d関eloppement 閏onomique
- Article XIX Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers
- Article XX Exceptions g閚閞ales
- Article XXI Exceptions concernant la s閏urit?/a>
- Article XXII Consultations
- Article XXIII Protection des concessions et des avantages
- Article XXIV Application territoriale — Trafic frontalier — Unions douani鑢es et zones de libre-閏hange
- Article XXV Action collective des parties contractantes
- Article XXVI Acceptation, entr閑 en vigueur et enregistrement
- Article XXVII Suspension ou retrait de concessions
- Article XXVIII* Modification des listes
- Article XXVIII bis N間ociations tarifaires
- Article XXIX Rapports du pr閟ent Accord avec la Charte de La Havane
- Article XXX Amendements
- Article XXXI Retrait
- Article XXXII Parties contractantes
- Article XXXIII Accession
- Article XXXIV Annexes
- Article XXXV Non-application de l'Accord entre des parties contractantes
- Article XXXVI Principes et objectifs
- Article XXXVII Engagements
- Article XXXVIII Action collective
- Annexe A Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 a) du Paragraphe 2 de L'article Premier
- Annexe B Liste Des Territoires de L'union Fran鏰ise Mentionn閟 ? L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier
- Annexe C Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Int閞essent L'union Douani鑢e Entre la Belgique, le Luxembourg et Les Pays-Bas
- Annexe D Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Int閞essent Les 蓆ats-Unis D'am閞ique
- Annexe E Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Pr閒閞entiels Conclus Entre le Chili et Les Pays Voisins Mentionn閟 ? L'alin閍 d) du Paragraphe 2 de L'article Premier
- Annexe F Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Pr閒閞entiels Conclus Entre la Syrie et le Liban et Les Pays Voisins Mentionn閟 ?L'alin閍 d) du Paragraphe 2 se L'article Premier
- Annexe G Dates Retenues Pour la D閠ermination Des Marges(9) de Pr閒閞ence Maxima Mentionn閑s au Paragraphe 4 de L'article Premier
- Annexe H Pourcentage Du Commerce Ext閞ieur Global Devant Servir au Calcul du Pourcentage Pr関u ?L'article XXVI (Moyenne de la Periode 1949-1953)
- Annexe I Notes et Dispositions Additionnelles
Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, des 蓆ats朥nis du Br閟il, de la Birmanie, du Canada, de Ceylan, de la R閜ublique du Chili, de la R閜ublique de Chine, de la R閜ublique de Cuba, des 蓆ats朥nis d'Am閞ique, de la R閜ublique fran鏰ise, de l'Inde, du Liban, du Grand-Duch?de Luxembourg, du Royaume de Norv鑗e, de la Nouvelle-Z閘ande, du Pakistan, du Royaume des Pays-Bas, de la Rhod閟ie du Sud, du Royaume朥ni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Syrie, de la R閜ublique Tch閏oslovaque et de l'Union Sud-Africaine,
Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et 閏onomique doivent 阾re orient閟 vers le rel鑦ement des niveaux de vie, la r閍lisation du plein emploi et d'un niveau 閘ev?et toujours croissant du revenu r閑l et de la demande effective, la pleine utilisation des ressources mondiales et l'accroissement de la production et des 閏hanges de produits,
D閟ireux de contribuer ?la r閍lisation de ces objets par la conclusion d'accords visant, sur une base de r閏iprocit?et d'avantages mutuels, ?la r閐uction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et ?l'閘imination des discriminations en mati鑢e de commerce international,
Sont, par l'entremise de leurs repr閟entants, convenus de ce qui suit:
Partie
I
haut de page
Article premier: Traitement g閚閞al de la nation la plus favoris閑
1. Tous avantages, faveurs, privil鑗es ou immunit閟 accord閟 par une partie contractante ?un produit originaire ou ?destination de tout autre pays seront, imm閐iatement et sans condition, 閠endus ?tout produit similaire originaire ou ?destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature per鐄s ? l'importation ou ?l'exportation ou ?l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectu閟 en r鑗lement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la r間lementation et des formalit閟 aff閞entes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III.*
2. Les dispositions du paragraphe premier du pr閟ent article n'entra頽eront pas, en mati鑢e de droits et d'impositions ?l'importation, la suppression des pr閒閞ences 閚um閞閑s ci-apr鑣, ?la condition qu'elles ne d閜assent pas les limites fix閑s au paragraphe 4 du pr閟ent article:
a) Pr閒閞ences
en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires 閚um閞閟
?l'annexe A, sous r閟erve des conditions qui y sont stipul閑s;
b) Pr閒閞ences
en vigueur exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires qui,
au 1er juillet 1939, relevaient d'une commune souverainet?ou 閠aient
unis par des liens de protectorat ou de suzerainet?et qui sont 閚um閞閟
aux annexes B, C et D, sous r閟erve des conditions qui y sont stipul閑s;
c) Pr閒閞ences
en vigueur exclusivement entre les 蓆ats-Unis d'Am閞ique et la R閜ublique
de Cuba;
d) Pr閒閞ences en vigueur exclusivement entre pays voisins 閚um閞閟 dans les annexes E et F.
3. Les dispositions du paragraphe premier du pr閟ent article ne s'appliqueront pas aux pr閒閞ences entre les pays qui faisaient autrefois partie de l'Empire Ottoman et qui en ont 閠?d閠ach閟 le 24 juillet 1923, pourvu que ces pr閒閞ences soient approuv閑s aux termes des dispositions du paragraphe 5(1)de l'article XXV, qui seront appliqu閑s, dans ce cas, compte tenu des dispositions du paragraphe premier de l'article XXIX.
4. En ce qui concerne les produits qui b閚閒icient d'une pr閒閞ence* en vertu du paragraphe 2 du pr閟ent article, la marge de pr閒閞ence, lorsqu'il n'est pas express閙ent pr関u une marge de pr閒閞ence maximum dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, ne d閜assera pas,
a) pour les
droits ou impositions applicables aux produits repris dans la liste
susvis閑, la diff閞ence entre le taux appliqu?aux parties
contractantes b閚閒iciant du traitement de la nation la plus
favoris閑
et le taux pr閒閞entiel stipul閟 dans cette liste; si le taux
pr閒閞entiel n'est pas stipul? on consid閞era, aux fins
d'application du pr閟ent paragraphe, que ce taux est celui qui 閠ait
en vigueur le 10 avril 1947, et, si le taux appliqu?aux parties
contractantes b閚閒iciant du traitement de la nation la plus favoris閑
n'est pas stipul? la marge de pr閒閞ence ne d閜assera pas la diff閞ence
qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable ?la nation la
plus favoris閑 et le taux pr閒閞entiel;
b) pour les droits ou impositions applicables aux produits non repris dans la liste correspondante, la diff閞ence qui existait le 10 avril 1947 entre le taux applicable ?la nation la plus favoris閑 et le taux pr閒閞entiel.
En ce qui concerne les parties contractantes 閚um閞閑s ?l'annexe G, la date du 10 avril 1947 cit閑 dans les alin閍s a) et b) du pr閟ent paragraphe, sera remplac閑 par les dates respectivement indiqu閑s dans cette annexe.
haut de pageArticle II: Listes de concessions
1. a) Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en mati鑢e commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est pr関u dans la partie appropri閑 de la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord.
b) Les
produits repris dans la premi鑢e partie de la liste d'une partie
contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties
contractantes ne seront pas soumis, ?leur importation sur le
territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des
conditions ou clauses sp閏iales qui y sont stipul閑s, ?des droits
de douane proprement dits plus 閘ev閟 que ceux de cette liste. De m阭e,
ces produits ne seront pas soumis ?d'autres droits ou impositions de
toute nature per鐄s ?l'importation ou ?l'occasion de
l'importation, qui seraient plus 閘ev閟 que ceux qui 閠aient impos閟
?la date du pr閟ent Accord, ou que ceux qui, comme cons閝uence
directe et obligatoire de la l間islation en vigueur ?cette date
dans le territoire importateur, seraient impos閟 ult閞ieurement.
c) Les produits repris dans la deuxi鑝e partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits de territoires admis, conform閙ent ?l'article premier, au b閚閒ice d'un traitement pr閒閞entiel ? l'importation sur le territoire auquel cette liste se rapporte, ne seront pas soumis, ?l'importation sur ce territoire et compte tenu des conditions ou clauses sp閏iales qui y sont stipul閑s, ?des droits de douane proprement dits plus 閘ev閟 que ceux de la deuxi鑝e partie de cette liste. De m阭e, ces produits ne seront pas soumis ? d'autres droits ou impositions de toute nature per鐄s ? l'importation ou ?l'occasion de l'importation, qui seraient plus 閘ev閟 que ceux qui 閠aient impos閟 ?la date du pr閟ent Accord, ou que ceux qui, comme cons閝uence directe et obligatoire de la l間islation en vigueur ?cette date dans le territoire importateur, seraient impos閟 ult閞ieurement. Aucune disposition du pr閟ent article n'emp阠hera une partie contractante de maintenir les prescriptions existant ?la date du pr閟ent Accord, en ce qui concerne les conditions d'admission de produits au b閚閒ice de taux pr閒閞entiels.
2. Aucune disposition du pr閟ent article n'emp阠hera une partie contractante de percevoir ?tout moment, ?l'importation d'un produit:
a) une imposition 閝uivalant ?une taxe int閞ieure frappant, en
conformit?du paragraphe 2 de l'article III*, un produit national
similaire ou une marchandise qui a 閠?incorpor閑 dans l'article
import?
b) un droit antidumping ou un droit compensateur en conformit?de
l'article VI;*
c) des redevances ou autres droits correspondant au co鹴 des services rendus.
3. Aucune partie contractante ne modifiera sa m閠hode de d閠ermination de la valeur en douane ou son mode de conversion des monnaies d'une mani鑢e telle que la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord s'en trouverait amoindrie.
4. Si une partie contractante 閠ablit, maintient ou autorise, en droit ou en fait, un monopole ?l'importation de l'un des produits repris dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, ce monopole n'aura pas pour effet, sauf disposition contraire figurant dans cette liste ou sauf si les parties qui ont primitivement n間oci?la concession en conviennent autrement, d'assurer une protection moyenne sup閞ieure ?celle qui est pr関ue dans cette liste. Les dispositions du pr閟ent paragraphe ne limiteront pas le recours des parties contractantes ?toute forme d'assistance aux producteurs nationaux autoris閑 par d'autres dispositions du pr閟ent Accord.*
5. Lorsqu'une partie contractante estime qu'un produit d閠ermin?ne re鏾it pas d'une autre partie contractante le traitement qu'elle croit r閟ulter d'une concession reprise dans la liste correspondante annex閑 au pr閟ent Accord, elle interviendra directement aupr鑣 de l'autre partie contractante. Si cette derni鑢e, tout en convenant que le traitement revendiqu?est bien celui qui 閠ait pr関u, d閏lare que ce traitement ne peut 阾re accord?parce qu'une d閏ision d'un tribunal ou d'une autre autorit?comp閠ente a pour effet que le produit en question ne peut 阾re class? d'apr鑣 la l間islation douani鑢e de cette partie contractante, de fa鏾n ?b閚閒icier du traitement pr関u dans le pr閟ent Accord, les deux parties contractantes ainsi que toutes autres parties contractantes int閞ess閑s de fa鏾n substantielle entreprendront au plus t魌 de nouvelles n間ociations en vue de rechercher une compensation 閝uitable.*
6. a) Les droits et impositions sp閏ifiques repris dans les listes relatives aux parties contractantes Membres du Fonds mon閠aire international, et les marges de pr閒閞ence appliqu閑s par lesdites parties contractantes par rapport aux droits et impositions sp閏ifiques, sont exprim閟 dans les monnaies respectives de ces parties, au pair accept? ou reconnu provisoirement par le Fonds ?la date du pr閟ent Accord. En cons閝uence, au cas o?ce pair serait r閐uit, conform閙ent aux Statuts du Fonds mon閠aire international, de plus de 20 pour cent, les droits ou impositions sp閏ifiques et les marges de pr閒閞ence pourraient 阾re ajust閟 de fa鏾n ?tenir compte de cette r閐uction, ?la condition que les PARTIES CONTRACTANTES (c'est-?dire les parties contractantes agissant collectivement aux termes de l'article XXV) soient d'accord pour reconna顃re que ces ajustements ne sont pas susceptibles d'amoindrir la valeur des concessions reprises dans la liste correspondante du pr閟ent Accord ou ailleurs dans cet Accord, compte tenu de tous les facteurs qui pourraient influer sur la n閏essit? ou l'urgence de ces ajustements.
b) En ce qui concerne les parties contractantes qui ne sont pas Membres du Fonds, ces dispositions leur seront applicables, mutatis mutandis, ?partir de la date ?laquelle chacune de ces parties contractantes deviendra Membre du Fonds ou conclura un accord sp閏ial de change conform閙ent aux dispositions de l'article XV.
7. Les listes annex閑s au pr閟ent Accord font partie int間rante de la partie I de cet Accord.
Partie
II
haut de page
Article III*: Traitement national en mati鑢e d'impositions et de r間lementation int閞ieures
1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions int閞ieures, ainsi que les lois, r鑗lements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le march? int閞ieur et les r間lementations quantitatives int閞ieures prescrivant le m閘ange, la transformation ou l'utilisation en quantit閟 ou en proportions d閠ermin閑s de certains produits ne devront pas 阾re appliqu閟 aux produits import閟 ou nationaux de mani鑢e ?prot間er la production nationale.*
2. Les produits du territoire de toute partie contractante import閟 sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frapp閟, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions int閞ieures, de quelque nature qu'elles soient, sup閞ieures ?celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre fa鏾n, de taxes ou autres impositions int閞ieures aux produits import閟 ou nationaux d'une mani鑢e contraire aux principes 閚onc閟 au paragraphe premier.*
3. En ce qui concerne toute taxe int閞ieure existante, incompatible avec les dispositions du paragraphe 2, mais express閙ent autoris閑 par un accord commercial qui 閠ait en vigueur au 10 avril 1947 et qui consolidait le droit d'entr閑 sur le produit impos? il sera loisible ?la partie contractante qui applique la taxe de diff閞er ?l'間ard de cette taxe l'application des dispositions du paragraphe 2 jusqu'?ce qu'elle ait pu obtenir d'阾re dispens閑 des obligations contract閑s aux termes de cet accord et recouvrer ainsi la facult?de relever ce droit dans la mesure n閏essaire pour compenser la suppression de la protection assur閑 par la taxe.
4. Les produits du territoire de toute partie contractante import閟 sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas soumis ? un traitement moins favorable que le traitement accord?aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous r鑗lements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le march?int閞ieur. Les dispositions du pr閟ent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs diff閞ents pour les transports int閞ieurs, fond閟 exclusivement sur l'utilisation 閏onomique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.
5. Aucune partie contractante n'閠ablira ni ne maintiendra de r間lementation quantitative int閞ieure concernant le m閘ange, la transformation ou l'utilisation, en quantit閟 ou en proportions d閠ermin閑s, de certains produits, qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantit?ou une proportion d閠ermin閑 d'un produit vis?par la r間lementation provienne de sources nationales de production. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre fa鏾n, de r間lementations quantitatives int閞ieures d'une mani鑢e contraire aux principes 閚onc閟 au paragraphe premier.*
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliqueront ?aucune r間lementation quantitative int閞ieure en vigueur sur le territoire d'une partie contractante au 1er juillet 1939, au 10 avril 1947 ou au 24 mars 1948, au choix de la partie contractante, sous r閟erve qu'il ne soit apport? ?aucune r間lementation de ce genre qui serait contraire aux dispositions du paragraphe 5 de modification pr閖udiciable aux importations et que la r間lementation en question soit consid閞閑 comme un droit de douane aux fins de n間ociations.
7. Aucune r間lementation quantitative int閞ieure concernant le m閘ange, la transformation ou l'utilisation de produits en quantit閟 ou en proportions d閠ermin閑s ne sera appliqu閑 de fa鏾n ?r閜artir ces quantit閟 ou proportions entre les sources ext閞ieures d'approvisionnement.
8. a) Les dispositions du pr閟ent article ne s'appliqueront pas aux lois, r鑗lements et prescriptions r間issant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de produits achet閟 pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour 阾re revendus dans le commerce ou pour servir ?la production de marchandises destin閑s ?la vente dans le commerce.
b) Les dispositions du pr閟ent article n'interdiront pas l'attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions, y compris les subventions provenant du produit des taxes ou impositions int閞ieures qui sont appliqu閑s conform閙ent aux dispositions du pr閟ent article et les subventions sous la forme d'achat de produits nationaux par les pouvoirs publics ou pour leur compte.
9. Les parties contractantes reconnaissent que le contr鬺e des prix int閞ieurs par fixation de maxima, m阭e s'il se conforme aux autres dispositions du pr閟ent article, peut avoir des effets pr閖udiciables pour les int閞阾s des parties contractantes qui fournissent des produits import閟. En cons閝uence, les parties contractantes qui appliquent de telles mesures prendront en consid閞ation les int閞阾s des parties contractantes exportatrices en vue d'関iter ces effets pr閖udiciables, dans toute la mesure o?il sera possible de le faire.
10. Les dispositions du pr閟ent article n'emp阠heront pas une partie contractante d'閠ablir ou de maintenir une r間lementation quantitative int閞ieure sur les films cin閙atographiques impressionn閟, conforme aux prescriptions de l'article IV.
haut de pageArticle IV: Dispositions sp閏iales relatives aux films cin閙atographiques
Si une partie contractante 閠ablit ou maintient une r間lementation quantitative int閞ieure sur les films cin閙atographiques impressionn閟, cette r間lementation prendra la forme de contingents ?l'閏ran conformes aux conditions suivantes:
a) Les
contingents ?l'閏ran pourront comporter l'obligation de projeter,
pour une p閞iode d閠ermin閑 d'au moins un an, des films d'origine
nationale pendant une fraction minimum du temps total de projection
effectivement utilis?pour la pr閟entation commerciale des films de
toute origine; ces contingents seront fix閟 d'apr鑣 le temps annuel
de projection de chaque salle ou d'apr鑣 son 閝uivalent.
b) Il ne
pourra, ni en droit, ni en fait, 阾re op閞?de r閜artition entre
les productions de diverses origines pour la partie du temps de
projection qui n'a pas 閠?r閟erv閑, en vertu d'un contingent ?
l'閏ran, aux films d'origine nationale, ou qui, ayant 閠?r閟erv閑
?ceux-ci, aurait 閠?rendue disponible, par mesure administrative.
c) Nonobstant
les dispositions de l'alin閍 b) du pr閟ent article, les
parties contractantes pourront maintenir les contingents ?l'閏ran
conformes aux conditions de l'alin閍 a) du pr閟ent article et
qui r閟erveraient une fraction minimum du temps de projection aux
films d'une origine d閠ermin閑, abstraction faite des films
nationaux, sous r閟erve que cette fraction ne soit pas plus 閘ev閑
qu'?la date du 10 avril 1947.
d) Les contingents ?l'閏ran feront l'objet de n間ociations tendant ?en limiter la port閑, ?les assouplir ou ?les supprimer.
haut de pageArticle V: Libert?de transit
1. Les marchandises (y compris les bagages) ainsi que les navires et autres moyens de transport seront consid閞閟 comme 閠ant en transit ? travers le territoire d'une partie contractante, lorsque le passage ? travers ce territoire, qu'il s'effectue ou non avec transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le mode de transport, ne constituera qu'une fraction d'un voyage complet commen鏰nt et se terminant au-del?des fronti鑢es de la partie contractante sur le territoire de laquelle il a lieu. Dans le pr閟ent article, un trafic de cette nature est appel?搕rafic en transit?
2. Il y aura libert?de transit ?travers le territoire des parties contractantes pour le trafic en transit ?destination ou en provenance du territoire d'autres parties contractantes empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. Il ne sera fait aucune distinction fond閑 sur le pavillon des navires ou bateaux, le lieu d'origine, les points de d閜art, d'entr閑, de sortie ou de destination ou sur des consid閞ations relatives ?la propri閠?des marchandises, des navires, bateaux, ou autres moyens de transport.
3. Toute partie contractante pourra exiger que le trafic en transit passant par son territoire fasse l'objet d'une d閏laration au bureau de douane int閞ess? toutefois, sauf lorsqu'il y aura d閒aut d'observation des lois et r間lementations douani鑢es applicables, les transports de cette nature en provenance ou ?destination du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis ?des d閘ais ou ?des restrictions inutiles et seront exon閞閟 de droits de douane et de tous droits de transit ou de toute autre imposition en ce qui concerne le transit, ?l'exception des frais de transport, ou des redevances correspondant aux d閜enses administratives occasionn閑s par le transit ou au co鹴 des services rendus.
4. Tous les droits et r鑗lements appliqu閟 par les parties contractantes au trafic en transit en provenance ou ?destination du territoire d'autres parties contractantes devront 阾re raisonnables, eu 間ard aux conditions du trafic.
5. En ce qui concerne tous les droits, r鑗lements et formalit閟 relatifs au transit, chaque partie contractante accordera au trafic en transit en provenance ou ?destination du territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui est accord?au trafic en transit en provenance ou ?destination de tout pays tiers.*
6. Chaque partie contractante accordera aux produits qui sont pass閟 en transit par le territoire de toute autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qui leur aurait 閠?accord?s'ils avaient 閠?transport閟 de leur lieu d'origine ?leur lieu de destination sans passer par ce territoire. Il sera cependant loisible ?toute partie contractante de maintenir les conditions d'exp閐ition directe en vigueur ?la date du pr閟ent Accord ?l'間ard de toutes marchandises pour lesquelles l'exp閐ition directe constitue une condition d'admission au b閚閒ice de droits pr閒閞entiels ou intervient dans le mode d'関aluation prescrit par cette partie contractante en vue de la fixation des droits de douane.
7. Les dispositions du pr閟ent article ne seront pas applicables aux a閞onefs en transit, mais seront applicables au transit a閞ien de marchandises (y compris les bagages).
haut de pageArticle VI: Droits antidumping et droits compensateurs
1. Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le march?d'un autre pays ?un prix inf閞ieur ?leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un dommage important ?une branche de production 閠ablie d'une partie contractante ou s'il retarde de fa鏾n importante la cr閍tion d'une branche de production nationale. Aux fins d'application du pr閟ent article, un produit export?d'un pays vers un autre doit 阾re consid閞?comme 閠ant introduit sur le march?d'un pays importateur ?un prix inf閞ieur ?sa valeur normale, si le prix de ce produit est
a) inf閞ieur
au prix comparable pratiqu?au cours d'op閞ations commerciales
normales pour un produit similaire, destin??la consommation dans
le pays exportateur;
b) ou,
en l'absence d'un tel prix sur le march?int閞ieur de ce dernier
pays, si le prix du produit export?est
i) inf閞ieur
au prix comparable le plus 閘ev?pour l'exportation d'un produit
similaire vers un pays tiers au cours d'op閞ations commerciales
normales,
ii) ou inf閞ieur au co鹴 de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un suppl閙ent raisonnable pour les frais de vente et le b閚閒ice.
Il sera d鹠ent tenu compte, dans chaque cas, des diff閞ences dans les conditions de vente, des diff閞ences de taxation et des autres diff閞ences affectant la comparabilit?des prix.*
2. En vue de neutraliser ou d'emp阠her le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit antidumping dont le montant ne sera pas sup閞ieur ? la marge de dumping aff閞ente ?ce produit. Aux fins d'application du pr閟ent article, il faut entendre par marge de dumping la diff閞ence de prix d閠ermin閑 conform閙ent aux dispositions du paragraphe premier.*
3. Il ne sera per鐄 sur un produit du territoire d'une partie contractante, import?sur le territoire d'une autre partie contractante, aucun droit compensateur d閜assant le montant estim?de la prime ou de la subvention que l'on sait avoir 閠?accord閑, directement ou indirectement, ?la fabrication, ?la production ou ?l'exportation dudit produit dans le pays d'origine ou d'exportation, y compris toute subvention sp閏iale accord閑 pour le transport d'un produit d閠ermin? Il faut entendre par le terme 揹roit compensateur?un droit sp閏ial per鐄 en vue de neutraliser toute prime ou subvention accord閑, directement ou indirectement, ?la fabrication, ?la production ou ?l'exportation d'un produit.*
4. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, import?sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis ?des droits antidumping ou ?des droits compensateurs du fait qu'il est exon閞?des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsqu'il est destin??阾re consomm?dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou du fait que ces droits ou taxes sont rembours閟.
5. Aucun produit du territoire d'une partie contractante, import?sur le territoire d'une autre partie contractante, ne sera soumis ?la fois ?des droits antidumping et ?des droits compensateurs en vue de rem閐ier ?une m阭e situation r閟ultant du dumping ou de subventions ? l'exportation.
6. a) Aucune partie contractante ne percevra de droits antidumping ou de droits compensateurs ?l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, ?moins qu'elle ne d閠ermine que l'effet du dumping ou de la subvention, selon le cas, est tel qu'il cause ou menace de causer un dommage important ?une branche de production nationale 閠ablie, ou qu'il retarde de fa鏾n importante la cr閍tion d'une branche de production nationale.
b) Les
PARTIES CONTRACTANTES pourront, par d閞ogation aux prescriptions de
l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe, autoriser une partie
contractante ?percevoir un droit antidumping ou un droit
compensateur ?l'importation de tout produit en vue de neutraliser un
dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un dommage
important ?une branche de production sur le territoire d'une autre
partie contractante qui exporte le produit en cause ?destination du
territoire de la partie contractante importatrice. Les PARTIES
CONTRACTANTES par d閞ogation aux prescriptions de l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe autoriseront la perception d'un droit
compensateur dans les cas o?elles constateront qu'une subvention
cause ou menace de causer un dommage important ?une branche de
production d'une autre partie contractante exportant le produit en
question sur le territoire de la partie contractante importatrice.*
c) Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles o?tout retard pourrait causer un tort difficilement r閜arable, une partie contractante pourra percevoir, sans l'approbation pr閍lable des PARTIES CONTRACTANTES, un droit compensateur aux fins vis閑s ?l'alin閍 b) du pr閟ent paragraphe, sous r閟erve qu'elle rende compte imm閐iatement de cette mesure aux PARTIES CONTRACTANTES et que le droit compensateur soit supprim?promptement si les PARTIES CONTRACTANTES en d閟approuvent l'application.
7. Il sera pr閟um?qu'un syst鑝e destin??stabiliser soit le prix int閞ieur d'un produit de base, soit la recette brute des producteurs nationaux d'un produit de ce genre, ind閜endamment des mouvements des prix ? l'exportation, et qui a parfois pour r閟ultat la vente de ce produit pour l'exportation ?un prix inf閞ieur au prix comparable demand? pour un produit similaire aux acheteurs du march?int閞ieur, n'entra頽e pas un dommage important au sens du paragraphe 6, s'il est 閠abli apr鑣 consultation entre les deux parties contractantes int閞ess閑s de fa鏾n substantielle au produit en question
a) que ce syst鑝e a
eu 間alement pour r閟ultat la vente ?l'exportation de ce produit
?un prix sup閞ieur au prix comparable demand?pour le produit
similaire aux acheteurs du march?int閞ieur;
b) et que ce syst鑝e, par suite de la r間lementation effective de la production, ou pour toute autre raison, est appliqu?de telle fa鏾n qu'il ne stimule pas ind鹠ent les exportations ou ne cause aucun autre pr閖udice grave aux int閞阾s d'autres parties contractantes.
haut de pageArticle VII: Valeur en douane
1. Les parties contractantes reconnaissent, en ce qui concerne la d閠ermination de la valeur en douane, la validit?des principes g閚閞aux figurant dans les paragraphes ci-apr鑣 du pr閟ent article et elles s'engagent ?les appliquer en ce qui concerne tous les produits soumis ?des droits de douane ou ?d'autres impositions* ou restrictions ? l'importation et ?l'exportation fond閟 sur la valeur ou fonction en quelque mani鑢e de la valeur. De plus, chaque fois qu'une autre partie contractante en fera la demande, elles examineront, ?la lumi鑢e desdits principes, l'application de toute loi et de tout r鑗lement relatifs ?la valeur en douane. Les PARTIES CONTRACTANTES pourront demander aux parties contractantes de leur fournir des rapports sur les mesures qu'elles auront prises suivant les dispositions du pr閟ent article.
2. a) La valeur en douane des marchandises import閑s devrait 阾re fond閑 sur la valeur r閑lle de la marchandise import閑 ?laquelle s'applique le droit ou d'une marchandise similaire et ne devrait pas 阾re fond閑 sur la valeur de produits d'origine nationale ou sur des valeurs arbitraires ou fictives.*
b) La
搗aleur r閑lle?devrait 阾re le prix auquel, en des temps et
lieu d閠ermin閟 par la l間islation du pays d'importation, les
marchandises import閑s ou des marchandises similaires sont vendues ou
offertes ?la vente ?l'occasion d'op閞ations commerciales normales
effectu閑s dans des conditions de pleine concurrence. Dans la mesure
o?le prix de ces marchandises ou des marchandises similaires d閜end
de la quantit?sur laquelle porte une transaction d閠ermin閑, le
prix ?prendre en consid閞ation devrait se rapporter, suivant le
choix op閞?une fois pour toutes par le pays importateur, soit i) ?
des quantit閟 comparables, soit ii) ?des quantit閟 fix閑s d'une
mani鑢e au moins aussi favorable pour l'importateur que si l'on
prenait le volume le plus consid閞able de ces marchandises qui a
effectivement donn?lieu ?des transactions commerciales entre le
pays d'exportation et le pays d'importation.*
c) Dans le cas o?il serait impossible de d閠erminer la valeur r閑lle en se conformant aux termes de l'alin閍 b) du pr閟ent paragraphe, la valeur en douane devrait 阾re fond閑 sur l'閝uivalence v閞ifiable la plus proche possible de cette valeur.*
3. La valeur en douane de toute marchandise import閑 ne devrait comprendre aucune taxe int閞ieure exigible dans le pays d'origine ou de provenance dont la marchandise import閑 aurait 閠?exon閞閑 ou dont le montant aurait fait ou serait destin??faire l'objet d'un remboursement.
4. a) Sauf dispositions contraires du pr閟ent paragraphe, lorsqu'une partie contractante se trouve dans la n閏essit? aux fins d'application du paragraphe 2 du pr閟ent article, de convertir dans sa propre monnaie un prix exprim?dans la monnaie d'un autre pays, le taux de conversion ?adopter sera fond? pour chaque monnaie, sur la parit? 閠ablie conform閙ent aux Statuts du Fonds mon閠aire international, sur le taux de change reconnu par le Fonds ou sur la parit?閠ablie conform閙ent ?un accord sp閏ial de change conclu en vertu de l'article XV du pr閟ent Accord.
b) En
l'absence d'une telle parit?et d'un tel taux de change reconnu, le
taux de conversion devra correspondre effectivement ?la valeur
courante de cette monnaie dans les transactions commerciales.
c) Les PARTIES CONTRACTANTES, d'accord avec le Fonds mon閠aire international, formuleront les r鑗les r間issant la conversion par les parties contractantes de toute monnaie 閠rang鑢e ?l'間ard de laquelle des taux de change multiples ont 閠?maintenus en conformit? des Statuts du Fonds mon閠aire international. Chaque partie contractante pourra appliquer les r鑗les en question ?ces monnaies 閠rang鑢es aux fins d'application du paragraphe 2 du pr閟ent article, au lieu de se baser sur les parit閟. En attendant que les PARTIES CONTRACTANTES adoptent les r鑗les dont il s'agit, chaque partie contractante pourra, aux fins d'application du paragraphe 2 du pr閟ent article, appliquer ?toute monnaie 閠rang鑢e r閜ondant aux conditions d閒inies dans le pr閟ent alin閍 des r鑗les de conversion destin閑s ?exprimer effectivement la valeur de cette monnaie 閠rang鑢e dans les transactions commerciales.
d) Aucune disposition du pr閟ent paragraphe ne peut 阾re interpr閠閑 comme obligeant une partie contractante ?apporter au mode de conversion des monnaies qui, pour la d閠ermination de la valeur en douane, est applicable sur son territoire ?la date du pr閟ent Accord des modifications qui auraient pour effet d'augmenter d'une mani鑢e g閚閞ale le montant des droits de douane exigibles.
5. Les crit鑢es et les m閠hodes servant ?d閠erminer la valeur des produits soumis ?des droits de douane ou ?d'autres impositions ou restrictions fond閟 sur la valeur ou fonction en quelque mani鑢e de la valeur devraient 阾re constants et devraient recevoir la publicit? n閏essaire pour permettre aux commer鏰nts de d閠erminer la valeur en douane avec une approximation suffisante.
haut de pageArticle VIII: Redevances et formalit閟 se rapportant ?l'importation et ? l'exportation*
1. a) Toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits ?l'importation et ?l'exportation et les taxes qui rel鑦ent de l'article III, per鐄es par les parties contractantes ?l'importation ou ?l'exportation ou ?l'occasion de l'importation ou de l'exportation, seront limit閑s au co鹴 approximatif des services rendus et ne devront pas constituer une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caract鑢e fiscal ?l'importation ou ?l'exportation.
b) Les parties contractantes reconnaissent la n閏essit?de restreindre le nombre et la diversit?des redevances et impositions vis閑s ? l'alin閍 a).
c) Les parties contractantes reconnaissent 間alement la n閏essit?de r閐uire au minimum les effets et la complexit?des formalit閟 d'importation et d'exportation et de r閐uire et de simplifier les exigences en mati鑢e de documents requis ?l'importation et ?l'exportation.*
2. Une partie contractante, ?la demande d'une autre partie contractante ou des PARTIES CONTRACTANTES, examinera l'application de ses lois et r鑗lements, compte tenu des dispositions du pr閟ent article.
3. Aucune partie contractante n'imposera de p閚alit閟 s関鑢es pour de l間鑢es infractions ?la r間lementation ou ?la proc閐ure douani鑢es. En particulier, les p閚alit閟 p閏uniaires impos閑s ?l'occasion d'une omission ou d'une erreur dans les documents pr閟ent閟 ?la douane n'exc閐eront pas, pour les omissions ou erreurs facilement r閜arables et manifestement d閚u閑s de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une n間ligence grave, la somme n閏essaire pour constituer un simple avertissement.
4. Les dispositions du pr閟ent article s'閠endront aux redevances, impositions, formalit閟 et prescriptions impos閑s par les autorit閟 gouvernementales ou administratives ?l'occasion des op閞ations d'importation et d'exportation y compris les redevances, impositions, formalit閟 et prescriptions relatives
a) aux
formalit閟 consulaires, telles que factures et certificats
consulaires;
b) aux
restrictions quantitatives;
e) aux services
de statistique;
f) aux pi鑓es
?produire, ?la documentation et ?la d閘ivrance de certificats;
g) aux analyses et aux v閞ifications;
h) ?la quarantaine, ?l'inspection sanitaire et ?la d閟infection.
haut de pageArticle IX: Marques d'origine
1. En ce qui concerne la r間lementation relative au marquage, chaque partie contractante accordera aux produits du territoire des autres parties contractantes un traitement qui ne devra pas 阾re moins favorable que le traitement accord?aux produits similaires de tout pays tiers.
2. Les parties contractantes reconnaissent que, dans l'閠ablissement et l'application des lois et r鑗lements relatifs aux marques d'origine, il conviendrait de r閐uire au minimum les difficult閟 et les inconv閚ients que de telles mesures pourraient entra頽er pour le commerce et la production des pays exportateurs, en tenant d鹠ent compte de la n閏essit? de prot間er les consommateurs contre les indications frauduleuses ou de nature ?induire en erreur.
3. Chaque fois que cela sera possible du point de vue administratif, les parties contractantes devraient permettre l'apposition, au moment de l'importation, des marques d'origine.
4. En ce qui concerne le marquage des produits import閟, les lois et r鑗lements des parties contractantes seront tels qu'il sera possible de s'y conformer sans occasionner de dommage grave aux produits, ni r閐uire substantiellement leur valeur, ni accro顃re ind鹠ent leur prix de revient.
5. En r鑗le g閚閞ale, aucune partie contractante ne devrait imposer d'amende ou de droit sp閏ial lorsqu'il y aura eu d閒aut d'observation des r鑗lements relatifs au marquage avant l'importation, ?moins que la rectification du marquage ne soit ind鹠ent diff閞閑 ou que des marques de nature ?induire en erreur n'aient 閠?appos閑s ou que le marquage n'ait 閠?intentionnellement omis.
6. Les parties contractantes collaboreront en vue d'関iter que les marques commerciales ne soient utilis閑s de mani鑢e ?induire en erreur quant ?la v閞itable origine du produit, et cela au d閠riment des appellations d'origine r間ionales ou g閛graphiques des produits du territoire d'une partie contractante qui sont prot間閑s par sa l間islation. Chaque partie contractante accordera une enti鑢e et bienveillante attention aux demandes ou repr閟entations que pourra lui adresser une autre partie contractante au sujet de l'application de l'engagement 閚onc? dans la phrase pr閏閐ente aux appellations que cette autre partie contractante lui aura communiqu閑s.
haut de pageArticle X: Publication et application des r鑗lements relatifs au commerce
1. Les lois, r鑗lements, d閏isions judiciaires et administratives d'application g閚閞ale rendus ex閏utoires par toute partie contractante qui visent la classification ou l'関aluation de produits ?des fins douani鑢es, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives ?l'importation ou ?l'exportation, ou au transfert de paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, l'inspection, l'exposition, la transformation, le m閘ange ou toute autre utilisation de ces produits, seront publi閟 dans les moindres d閘ais, de fa鏾n ? permettre aux gouvernements et aux commer鏰nts d'en prendre connaissance. Les accords int閞essant la politique commerciale internationale et qui seraient en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental de toute partie contractante et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'une autre partie contractante seront 間alement publi閟. Les dispositions du pr閟ent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ? l'application des lois ou serait d'une autre mani鑢e contraire ? l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.
2. Aucune mesure d'ordre g閚閞al que pourrait prendre une partie contractante et qui entra頽erait le rel鑦ement d'un droit de douane ou d'une autre imposition ?l'importation en vertu d'usages 閠ablis et uniformes ou d'o?il r閟ulterait, pour les importations ou les transferts de fonds relatifs ?des importations, une prescription, une restriction ou une prohibition nouvelle ou aggrav閑 ne sera mise en vigueur avant qu'elle n'ait 閠?publi閑 officiellement.
3. a) Chaque partie contractante appliquera d'une mani鑢e uniforme, impartiale et raisonnable, tous les r鑗lements, lois, d閏isions judiciaires et administratives vis閟 au paragraphe premier du pr閟ent article.
b) Chaque
partie contractante maintiendra, ou instituera aussit魌 que possible,
des tribunaux ou des proc閐ures judiciaires, arbitraux ou
administratifs afin, notamment, de r関iser et de rectifier dans les
moindres d閘ais les mesures administratives se rapportant aux
questions douani鑢es. Ces tribunaux ou proc閐ures seront ind閜endants
des organismes charg閟 de l'application des mesures administratives,
et leurs d閏isions seront ex閏ut閑s par ces organismes et en r間iront
la pratique administrative, ?moins qu'il ne soit interjet?appel
aupr鑣 d'une juridiction sup閞ieure dans les d閘ais prescrits pour
les appels interjet閟 par les importateurs, sous r閟erve que
l'administration centrale d'un tel organisme puisse prendre des
mesures en vue d'obtenir une r関ision de l'affaire dans une autre
action, s'il y a des raisons valables de croire que la d閏ision est
incompatible avec les principes du droit ou avec les faits de la
cause.
c) Aucune disposition de l'alin閍 b) du pr閟ent paragraphe n'exigera la suppression ou le remplacement des proc閐ures existant sur le territoire d'une partie contractante ?la date du pr閟ent Accord et qui assurent en fait une r関ision impartiale et objective des d閏isions administratives, quand bien m阭e ces proc閐ures ne seraient pas enti鑢ement ou formellement ind閜endantes des organismes charg閟 de l'application des mesures administratives. Toute partie contractante qui a recours ?de telles proc閐ures devra, lorsqu'elle y sera invit閑, communiquer ?ce sujet aux PARTIES CONTRACTANTES tous renseignements permettant ?ces derni鑢es de d閏ider si ces proc閐ures r閜ondent aux conditions fix閑s dans le pr閟ent alin閍.
haut de pageArticle XI*: Elimination g閚閞ale des restrictions quantitatives
1. Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra ? l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante, ?l'exportation ou ?la vente pour l'exportation d'un produit destin?au territoire d'une autre partie contractante, de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre proc閐?
2. Les dispositions du paragraphe premier du pr閟ent article ne s'閠endront pas aux cas suivants:
a) Prohibitions
ou restrictions ?l'exportation appliqu閑s temporairement pour pr関enir
une situation critique due ?une p閚urie de produits alimentaires ou
d'autres produits essentiels pour la partie contractante exportatrice,
ou pour rem閐ier ?cette situation;
b) Prohibitions
ou restrictions ?l'importation ou ?l'exportation, n閏essaires
pour l'application de normes ou r間lementations concernant la
classification, le contr鬺e de la qualit?ou la commercialisation de
produits destin閟 au commerce international;
c) Restrictions
?l'importation de tout produit de l'agriculture ou des p阠hes,
quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est import?, quand
elles sont n閏essaires ?l'application de mesures gouvernementales
ayant pour effet
i) de
restreindre la quantit?du produit national similaire qui peut 阾re
mise en vente ou produite ou, ?d閒aut de production nationale
importante du produit similaire, celle d'un produit national auquel le
produit import?peut 阾re substitu?directement;
ii) ou de r閟orber
un exc閐ent temporaire du produit national similaire ou, ?d閒aut
de production nationale importante du produit similaire, celui d'un
produit national auquel le produit import?peut 阾re substitu?
directement, en mettant cet exc閐ent ?la disposition de certains
groupes de consommateurs du pays ?titre gratuit ou ?des prix inf閞ieurs
aux cours pratiqu閟 sur le march?
iii) ou de restreindre la quantit?qui peut 阾re produite de tout produit d'origine animale dont la production d閜end directement, en totalit?ou pour la plus grande partie, du produit import? si la production nationale de ce dernier est relativement n間ligeable.
Toute partie contractante appliquant des restrictions ?l'importation d'un produit conform閙ent aux dispositions de l'alin閍 c) du pr閟ent paragraphe publiera le total du volume ou de la valeur du produit dont l'importation sera autoris閑 pendant une p閞iode ult閞ieure d閠ermin閑 ainsi que tout changement survenant dans ce volume ou cette valeur. De plus, les restrictions appliqu閑s conform閙ent au sous-alin閍 i) ci-dessus ne devront pas avoir pour effet d'abaisser le rapport entre le total des importations et le total de la production nationale au-dessous de celui que l'on pourrait raisonnablement s'attendre ? voir s'閠ablir en l'absence de restrictions. En d閠erminant ce qu'il serait en l'absence de restrictions, la partie contractante tiendra d鹠ent compte de la proportion ou du rapport qui existait au cours d'une p閞iode repr閟entative ant閞ieure et de tous facteurs sp閏iaux* qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce du produit en cause.
haut de pageArticle XII*: Restrictions destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des paiements
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l'article XI, toute partie contractante, en vue de sauvegarder sa position financi鑢e ext閞ieure et l'閝uilibre de sa balance des paiements, peut restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l'importation, sous r閟erve des dispositions des paragraphes suivants du pr閟ent article.
2. a) Les restrictions ?l'importation institu閑s, maintenues ou renforc閑s par une partie contractante en vertu du pr閟ent article, n'iront pas au-del?de ce qui est n閏essaire
i) pour s'opposer ?la menace imminente d'une baisse importante de ses r閟erves
mon閠aires ou pour mettre fin ?cette baisse;
ii) ou pour relever ses r閟erves mon閠aires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas o?elles seraient tr鑣 basses.
Il sera d鹠ent tenu compte, dans ces deux cas, de tous les facteurs sp閏iaux qui affecteraient les r閟erves mon閠aires de la partie contractante ou ses besoins en r閟erves mon閠aires, et notamment, lorsqu'elle dispose de cr閐its ext閞ieurs sp閏iaux ou d'autres ressources, de la n閏essit?de pr関oir l'emploi appropri?de ces cr閐its ou de ces ressources.
b) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions en vertu de l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe les att閚ueront progressivement au fur et ?mesure que la situation envisag閑 audit alin閍 s'am閘iorera; elles ne les maintiendront que dans la mesure o?cette situation en justifiera encore l'application. Elles les 閘imineront lorsque la situation ne justifiera plus leur institution ou leur maintien en vertu dudit alin閍.
3. a) Dans la mise en oeuvre de leur politique nationale, les parties contractantes s'engagent ?tenir d鹠ent compte de la n閏essit?de maintenir ou de r閠ablir l'閝uilibre de leur balance des paiements sur une base saine et durable et de l'opportunit?d'関iter que leurs ressources productives ne soient utilis閑s d'une mani鑢e anti閏onomique. Elles reconnaissent qu'?ces fins il est souhaitable d'adopter autant que possible des mesures visant au d関eloppement plut魌 qu'?la contraction des 閏hanges internationaux.
b) Les
parties contractantes qui appliquent des restrictions conform閙ent au
pr閟ent article pourront d閠erminer l'incidence de ces restrictions
sur les importations des diff閞ents produits ou des diff閞entes cat間ories
de produits de mani鑢e ?donner la priorit??l'importation des
produits qui sont le plus n閏essaires.
c) Les parties contractantes qui appliquent des restrictions conform閙ent au pr閟ent article s'engagent
i) ?関iter
de l閟er inutilement les int閞阾s commerciaux ou 閏onomiques de
toute autre partie contractante;*
ii) ?
s'abstenir d'appliquer des restrictions qui feraient ind鹠ent
obstacle ?l'importation en quantit閟 commerciales minimes de
marchandises, de quelque nature qu'elles soient, dont l'exclusion
entraverait les courants normaux d'閏hanges;
iii) et ?s'abstenir
d'appliquer des restrictions qui feraient obstacle ?l'importation d'閏hantillons
commerciaux ou ?l'observation des proc閐ures relatives aux brevets,
marques de fabrique, droits d'auteur et de reproduction ou d'autres
proc閐ures analogues.
d) Les parties contractantes reconnaissent que la politique suivie sur le plan national par une partie contractante en vue de r閍liser et de maintenir le plein emploi productif ou d'assurer le d関eloppement des ressources 閏onomiques peut provoquer chez cette partie contractante une forte demande d'importations qui comporte, pour ses r閟erves mon閠aires, une menace du genre de celles vis閑s ?l'alin閍 a) du paragraphe 2 du pr閟ent article. En cons閝uence, une partie contractante qui se conforme, ?tous autres 間ards, aux dispositions du pr閟ent article ne sera pas tenue de supprimer ou de modifier des restrictions, motif pris que, si un changement 閠ait apport?? cette politique, les restrictions qu'elle applique en vertu du pr閟ent article cesseraient d'阾re n閏essaires.
4. a) Toute partie contractante qui applique de nouvelles restrictions ou qui rel鑦e le niveau g閚閞al des restrictions existantes en renfor鏰nt de fa鏾n substantielle les mesures appliqu閑s en vertu du pr閟ent article devra, imm閐iatement apr鑣 avoir institu?ou renforc?ces restrictions (ou, dans le cas o?des consultations pr閍lables sont possibles dans la pratique, avant de l'avoir fait), entrer en consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la nature des difficult閟 aff閞entes ?sa balance des paiements, des divers correctifs entre lesquels elle a le choix, ainsi que des r閜ercussions possibles de ces restrictions sur l'閏onomie d'autres parties contractantes.
b) A
une date qu'elles fixeront*, les PARTIES CONTRACTANTES passeront en
revue toutes les restrictions qui, ?cette date, seront encore
appliqu閑s en vertu du pr閟ent article. A l'expiration d'une p閞iode
d'un an ?compter de la date susvis閑, les parties contractantes qui
appliqueront des restrictions ?l'importation en vertu du pr閟ent
article engageront chaque ann閑 avec les PARTIES CONTRACTANTES des
consultations du type pr関u ?l'alin閍 a) du pr閟ent
paragraphe.
c) i) Si,
au cours de consultations engag閑s avec une partie contractante
conform閙ent ?l'alin閍 a) ou ?l'alin閍 b) ci-dessus, il appara顃
aux PARTIES CONTRACTANTES que les restrictions ne sont pas compatibles
avec les dispositions du pr閟ent article ou celles de l'article XIII
(sous r閟erve des dispositions de l'article XIV), elles indiqueront
les points de divergence et pourront conseiller que des modifications
appropri閑s soient apport閑s aux restrictions.
ii) Toutefois,
si par suite de ces consultations les PARTIES CONTRACTANTES d閠erminent
que les restrictions sont appliqu閑s d'une mani鑢e qui comporte une
incompatibilit?s閞ieuse avec les dispositions du pr閟ent article
ou celles de l'article XIII (sous r閟erve des dispositions de
l'article XIV) et qu'il en r閟ulte un tort ou une menace de tort pour
le commerce d'une partie contractante, elles en aviseront la partie
contractante qui applique les restrictions et feront des
recommandations appropri閑s en vue d'assurer l'observation, dans un d閘ai
d閠ermin? des dispositions en cause. Si la partie contractante ne
se conforme pas ?ces recommandations dans le d閘ai fix? les
PARTIES CONTRACTANTES pourront relever toute partie contractante, dont
le commerce serait atteint par les restrictions, de toute obligation r閟ultant
du pr閟ent Accord dont il leur para顃ra appropri?de la relever,
compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui
applique les restrictions.
d) Les PARTIES CONTRACTANTES inviteront toute partie contractante qui applique des restrictions en vertu du pr閟ent article ?entrer en consultations avec elles ?la demande de toute partie contractante qui pourra 閠ablir prima facie que les restrictions sont incompatibles avec les dispositions du pr閟ent article ou celles de l'article XIII (sous r閟erve des dispositions de l'article XIV) et que son commerce est atteint. Toutefois, cette invitation ne sera adress閑 que si les PARTIES CONTRACTANTES ont constat?que les pourparlers engag閟 directement entre les parties contractantes int閞ess閑s n'ont pas abouti. Si aucun accord n'est r閍lis?par suite des consultations avec les PARTIES CONTRACTANTES et si les PARTIES CONTRACTANTES d閠erminent que les restrictions sont appliqu閑s d'une mani鑢e incompatible avec les dispositions susmentionn閑s et qu'il en r閟ulte un tort ou une menace de tort pour le commerce de la partie contractante qui a engag?la proc閐ure, elles recommanderont le retrait ou la modification des restrictions. Si les restrictions ne sont pas retir閑s ou modifi閑s dans le d閘ai qui pourra 阾re fix? par les PARTIES CONTRACTANTES, celles-ci pourront relever la partie contractante qui a engag?la proc閐ure de toute obligation r閟ultant du pr閟ent Accord dont il leur para顃ra appropri?de la relever, compte tenu des circonstances, envers la partie contractante qui applique les restrictions.
e) Dans
toute proc閐ure engag閑 en conformit?du pr閟ent paragraphe, les
PARTIES CONTRACTANTES tiendront d鹠ent compte de tout facteur ext閞ieur
sp閏ial qui atteint le commerce d'exportation de la partie
contractante qui applique des restrictions.*
f) Les d閠erminations pr関ues au pr閟ent paragraphe devront intervenir promptement et, si possible, dans un d閘ai de soixante jours ? compter de celui o?les consultations auront 閠?engag閑s.
5. Au cas o?l'application de restrictions ?l'importation en vertu du pr閟ent article prendrait un caract鑢e durable et 閠endu, qui serait l'indice d'un d閟閝uilibre g閚閞al r閐uisant le volume des 閏hanges internationaux, les PARTIES CONTRACTANTES entameront des pourparlers pour examiner si d'autres mesures pourraient 阾re prises, soit par les parties contractantes dont la balance des paiements tend ?阾re d閒avorable, soit par celles dont la balance des paiements tend ?阾re exceptionnellement favorable, soit encore par toute organisation intergouvernementale comp閠ente, afin de faire dispara顃re les causes fondamentales de ce d閟閝uilibre. Sur l'invitation des PARTIES CONTRACTANTES, les parties contractantes prendront part aux pourparlers susvis閟.
haut de pageArticle XIII*: Application non discriminatoire des restrictions quantitatives
1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliqu閑 par une partie contractante ?l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante ou ?l'exportation d'un produit destin?au territoire d'une autre partie contractante, ?moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliqu閑s ?l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou ?l'exportation du produit similaire ?destination de tout pays tiers.
2. Dans l'application des restrictions ?l'importation d'un produit quelconque, les parties contractantes s'efforceront de parvenir ?une r閜artition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les diverses parties contractantes seraient en droit d'attendre et elles observeront ?cette fin les dispositions suivantes:
a) Chaque fois que cela sera possible, des contingents repr閟entant le
montant global des importations autoris閑s (qu'ils soient ou non r閜artis
entre les pays fournisseurs) seront fix閟 et leur montant sera publi?
conform閙ent ?l'alin閍 b) du paragraphe 3 du pr閟ent article.
b) Lorsqu'il ne sera pas possible de fixer des contingents globaux, les
restrictions pourront 阾re appliqu閑s au moyen de licences ou permis
d'importation sans contingent global.
c) Sauf s'il s'agit de faire jouer les contingents allou閟 conform閙ent
?l'alin閍 d) du pr閟ent paragraphe, les parties contractantes ne
prescriront pas que les licences ou permis d'importation soient utilis閟
pour l'importation du produit vis?en provenance d'une source
d'approvisionnement ou d'un pays d閠ermin閟.
d) Dans les cas o?un contingent serait r閜arti entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique les restrictions pourra se mettre d'accord sur la r閜artition du contingent avec toutes les autres parties contractantes ayant un int閞阾 substantiel ?la fourniture du produit vis? Dans les cas o?il ne serait raisonnablement pas possible d'appliquer cette m閠hode, la partie contractante en question attribuera, aux parties contractantes ayant un int閞阾 substantiel ?la fourniture de ce produit, des parts proportionnelles ?la contribution apport閑 par lesdites parties contractantes au volume total ou ?la valeur totale des importations du produit en question au cours d'une p閞iode repr閟entative ant閞ieure, compte d鹠ent tenu de tous les facteurs sp閏iaux qui ont pu ou qui peuvent affecter le commerce de ce produit. Il ne sera impos?aucune condition ou formalit?de nature ?emp阠her une partie contractante d'utiliser int間ralement la part du volume total ou de la valeur totale qui lui aura 閠?attribu閑, sous r閟erve que l'importation soit faite dans les d閘ais fix閟 pour l'utilisation de ce contingent.*
3. a) Dans les cas o?des licences d'importation seraient attribu閑s dans le cadre de restrictions ?l'importation, la partie contractante qui applique une restriction fournira, sur demande de toute partie contractante int閞ess閑 au commerce du produit vis? tous renseignements utiles sur l'application de cette restriction, les licences d'importation accord閑s au cours d'une p閞iode r閏ente et la r閜artition de ces licences entre les pays fournisseurs, 閠ant entendu qu'elle ne sera pas tenue de d関oiler le nom des 閠ablissements importateurs ou fournisseurs.
b) Dans
les cas de restrictions ?l'importation comportant la fixation de
contingents, la partie contractante qui les applique publiera le
volume total ou la valeur totale du ou des produits dont l'importation
sera autoris閑 au cours d'une p閞iode ult閞ieure d閠ermin閑 et
tout changement survenu dans ce volume ou cette valeur. Si l'un de ces
produits est en cours de route au moment o?cette publication est
effectu閑, l'entr閑 n'en sera pas refus閑. Toutefois, il sera
loisible d'imputer ce produit, dans la mesure du possible, sur la
quantit?dont l'importation est autoris閑 au cours de la p閞iode en
question et, le cas 閏h閍nt, sur la quantit?dont l'importation
sera autoris閑 au cours de la p閞iode ou des p閞iodes suivantes. En
outre, si, d'une mani鑢e habituelle, une partie contractante dispense
de ces restrictions les produits qui, dans les trente jours ?
compter de la date de cette publication, sont d閐ouan閟 ?l'arriv閑
de l'閠ranger ou ?la sortie d'entrep魌, cette pratique sera consid閞閑
comme satisfaisant pleinement aux prescriptions du pr閟ent alin閍.
c) Dans le cas de contingents r閜artis entre les pays fournisseurs, la partie contractante qui applique la restriction informera dans les moindres d閘ais toutes les autres parties contractantes int閞ess閑s ?la fourniture du produit en question de la part du contingent, exprim閑 en volume ou en valeur, qui est attribu閑, pour la p閞iode en cours, aux divers pays fournisseurs et publiera tous renseignements utiles ?ce sujet.
4. En ce qui concerne les restrictions appliqu閑s conform閙ent ? l'alin閍 d) du paragraphe 2 du pr閟ent article ou ? l'alin閍 c) du paragraphe 2 de l'article XI, le choix, pour tout produit, d'une p閞iode repr閟entative et l'appr閏iation des facteurs sp閏iaux* affectant le commerce de ce produit seront faits, ?l'origine, par la partie contractante instituant la restriction. Toutefois, ladite partie contractante, ?la requ阾e de toute autre partie contractante ayant un int閞阾 substantiel ?la fourniture de ce produit ou ?la requ阾e des PARTIES CONTRACTANTES, entrera sans tarder en consultations avec l'autre partie contractante ou avec les PARTIES CONTRACTANTES au sujet de la n閏essit?de r関iser le pourcentage allou?ou la p閞iode repr閟entative, d'appr閏ier ? nouveau les facteurs sp閏iaux qui entrent en ligne de compte, ou de supprimer les conditions, formalit閟 ou autres dispositions prescrites de fa鏾n unilat閞ale et qui concernent l'attribution d'un contingent appropri?ou son utilisation sans restriction.
5. Les dispositions du pr閟ent article s'appliqueront ?tout contingent tarifaire institu?ou maintenu par une partie contractante; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du pr閟ent article s'appliqueront 間alement aux restrictions ?l'exportation.
haut de pageArticle XIV*: Exceptions ?la r鑗le de non-discrimination
1. Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, dans l'application de ces restrictions, d閞oger aux dispositions de l'article XIII dans la mesure o?ces d閞ogations auront un effet 閝uivalant ?celui des restrictions aux paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes que cette partie contractante est autoris閑 ?appliquer au m阭e moment en vertu de l'article VIII ou de l'article XIV des Statuts du Fonds mon閠aire international, ou en vertu de dispositions analogues d'un accord sp閏ial de change conclu conform閙ent au paragraphe 6 de l'article XV.*
2. Une partie contractante qui applique des restrictions ?l'importation en vertu de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII pourra, avec le consentement des PARTIES CONTRACTANTES, d閞oger temporairement aux dispositions de l'article XIII pour une partie peu importante de son commerce ext閞ieur, si les avantages que la partie contractante ou les parties contractantes en cause retirent de cette d閞ogation l'emportent de fa鏾n substantielle sur tout dommage qui pourrait en r閟ulter pour le commerce d'autres parties contractantes.*
3. Les dispositions de l'article XIII n'emp阠heront pas un groupe de territoires ayant, au Fonds mon閠aire international, une quote-part commune, d'appliquer aux importations en provenance d'autres pays, mais non ?leurs 閏hanges mutuels, des restrictions compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, ?la condition que ces restrictions soient, ?tous autres 間ards, compatibles avec les dispositions de l'article XIII.
4. Les dispositions des articles XI ?XV ou de la section B de l'article XVIII du pr閟ent Accord n'emp阠heront pas une partie contractante qui applique des restrictions ?l'importation compatibles avec les dispositions de l'article XII ou de la section B de l'article XVIII, d'appliquer des mesures destin閑s ?orienter ses exportations de mani鑢e ?lui assurer un suppl閙ent de devises qu'elle pourra utiliser sans d閞oger aux dispositions de l'article XIII.
5. Les dispositions des articles XI ?XV ou de la section B de l'article XVIII du pr閟ent Accord n'emp阠heront pas une partie contractante d'appliquer
a) des
restrictions quantitatives ayant un effet 閝uivalant ?celui des
restrictions de change autoris閑s en vertu de l'alin閍 b) de la
section 3 de l'article VII des Statuts du Fonds mon閠aire
international;
b) ou des restrictions quantitatives institu閑s conform閙ent ?des accords pr閒閞entiels pr関us ?l'annexe A du pr閟ent Accord, en attendant le r閟ultat des n間ociations mentionn閑s ?cette annexe.
haut de pageArticle XV: Dispositions en mati鑢e de change
1. Les PARTIES CONTRACTANTES s'efforceront de collaborer avec le Fonds mon閠aire international afin de poursuivre une politique coordonn閑 en ce qui concerne les questions de change relevant de la comp閠ence du Fonds et les questions de restrictions quantitatives ou autres mesures commerciales relevant de la comp閠ence des PARTIES CONTRACTANTES.
2. Dans tous les cas o?les PARTIES CONTRACTANTES seront appel閑s ? examiner ou ?r閟oudre des probl鑝es ayant trait aux r閟erves mon閠aires, aux balances des paiements ou aux dispositions en mati鑢e de change, elles entreront en consultations 閠roites avec le Fonds mon閠aire international. Au cours de ces consultations, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront toutes les constatations de fait, d'ordre statistique ou autre, qui leur seront communiqu閑s par le Fonds en mati鑢e de change, de r閟erves mon閠aires et de balance des paiements; elles accepteront les conclusions du Fonds sur la conformit? des mesures prises par une partie contractante, en mati鑢e de change, avec les Statuts du Fonds mon閠aire international ou avec les dispositions d'un accord sp閏ial de change conclu entre cette partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES. Lorsqu'elles auront ? prendre leur d閏ision finale dans le cas o?entreront en ligne de compte les crit鑢es 閠ablis ?l'alin閍 a) du paragraphe 2 de l'article XII ou au paragraphe 9 de l'article XVIII, les PARTIES CONTRACTANTES accepteront les conclusions du Fonds sur le point de savoir si les r閟erves mon閠aires de la partie contractante ont subi une baisse importante, si elles se trouvent ?un niveau tr鑣 bas ou si elles se sont relev閑s suivant un taux d'accroissement raisonnable, ainsi que sur les aspects financiers des autres probl鑝es auxquels s'閠endront les consultations en pareil cas.
3. Les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront un accord avec le Fonds au sujet de la proc閐ure de consultation vis閑 au paragraphe 2 du pr閟ent article.
4. Les parties contractantes s'abstiendront de toute mesure de change qui irait ?l'encontre* de l'objectif des dispositions du pr閟ent Accord et de toute mesure commerciale qui irait ?l'encontre de l'objectif des dispositions des Statuts du Fonds mon閠aire international.
5. Si, ?un moment quelconque, les PARTIES CONTRACTANTES consid鑢ent qu'une partie contractante applique des restrictions de change portant sur les paiements et les transferts relatifs aux importations d'une mani鑢e incompatible avec les exceptions pr関ues dans le pr閟ent Accord en ce qui concerne les restrictions quantitatives, elles adresseront au Fonds un rapport ?ce sujet.
6. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds devra, dans un d閘ai ?fixer par les PARTIES CONTRACTANTES apr鑣 consultation du Fonds, devenir Membre du Fonds, ou, ?d閒aut, conclure avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord sp閏ial de change. Une partie contractante qui cessera d'阾re Membre du Fonds conclura imm閐iatement avec les PARTIES CONTRACTANTES un accord sp閏ial de change. Tout accord sp閏ial de change conclu par une partie contractante en vertu du pr閟ent paragraphe fera, d鑣 sa conclusion, partie des engagements qui incombent ?cette partie contractante aux termes du pr閟ent Accord.
7. a) Tout accord sp閏ial de change conclu entre une partie contractante et les PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphe 6 du pr閟ent article contiendra les dispositions que les PARTIES CONTRACTANTES estimeront n閏essaires pour que les mesures prises en mati鑢e de change par cette partie contractante n'aillent pas ?l'encontre du pr閟ent Accord.
b) Les termes d'un tel accord n'imposeront pas ?la partie contractante, en mati鑢e de change, d'obligations plus restrictives dans leur ensemble que celles qui sont impos閑s aux Membres du Fonds par les Statuts de ce Fonds.
8. Toute partie contractante qui n'est pas Membre du Fonds fournira aux PARTIES CONTRACTANTES les renseignements qu'elles pourront demander, dans le cadre g閚閞al de la section 5 de l'article VIII des Statuts du Fonds mon閠aire international, en vue de remplir les fonctions que leur assigne le pr閟ent Accord.
9. Aucune des dispositions du pr閟ent Accord n'aura pour effet d'interdire
a) le
recours, par une partie contractante, ?des contr鬺es ou ?des
restrictions en mati鑢e de change qui seraient conformes aux Statuts
du Fonds mon閠aire international ou ?l'accord sp閏ial de change
conclu par cette partie contractante avec les PARTIES CONTRACTANTES;
b) ni le recours, par une partie contractante, ?des restrictions ou ?des mesures de contr鬺e portant sur les importations ou les exportations, dont le seul effet, en sus des effets admis par les articles XI, XII, XIII et XIV, serait d'assurer l'application des mesures de contr鬺e ou de restrictions de change de cette nature.
haut de pageArticle XVI*: Subventions
Section A — Subventions en g閚閞al
1. Si une partie contractante accorde ou maintient une subvention, y compris toute forme de soutien des revenus ou des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accro顃re les exportations d'un produit du territoire de ladite partie contractante ou de r閐uire les importations de ce produit sur son territoire, cette partie contractante fera conna顃re par 閏rit aux PARTIES CONTRACTANTES l'importance et la nature de cette subvention, les effets qu'il est permis d'en escompter sur les quantit閟 du ou des produits en question import閟 ou export閟 par elle et les circonstances qui rendent la subvention n閏essaire. Dans tous les cas o?il sera 閠abli qu'une telle subvention cause ou menace de causer un pr閖udice grave aux int閞阾s d'une autre partie contractante, la partie contractante qui l'accorde examinera, lorsqu'elle y sera invit閑, avec l'autre partie contractante ou les autres parties contractantes int閞ess閑s ou avec les PARTIES CONTRACTANTES, la possibilit?de limiter la subvention.
Section B — Dispositions additionnelles relatives aux subventions ?l'exportation*
2. Les parties contractantes reconnaissent que l'octroi, par une partie contractante, d'une subvention ?l'exportation d'un produit peut avoir des cons閝uences pr閖udiciables pour d'autres parties contractantes, qu'il s'agisse de pays importateurs ou de pays exportateurs; qu'il peut provoquer des perturbations injustifi閑s dans leurs int閞阾s commerciaux normaux et faire obstacle ?la r閍lisation des objectifs du pr閟ent Accord.
3. En cons閝uence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'関iter d'accorder des subventions ?l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accro顃re l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroy閑 d'une fa鏾n telle que ladite partie contractante d閠iendrait alors plus qu'une part 閝uitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts d閠enues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une p閞iode repr閟entative ant閞ieure ainsi que de tous facteurs sp閏iaux qui peuvent avoir affect?ou qui peuvent affecter le commerce en question.*
4. En outre, ?compter du 1er janvier 1958 ou le plus t魌 possible apr鑣 cette date, les parties contractantes cesseront d'accorder directement ou indirectement toute subvention, de quelque nature qu'elle soit, ? l'exportation de tout produit autre qu'un produit primaire, qui aurait pour r閟ultat de ramener le prix de vente ?l'exportation de ce produit au-dessous du prix comparable demand?aux acheteurs du march? int閞ieur pour le produit similaire. Jusqu'au 31 d閏embre 1957, aucune partie contractante n'閠endra le champ d'application de telles subventions au-del?de ce qu'il 閠ait au ler janvier 1955, en instituant de nouvelles subventions ou en 閠endant les subventions existantes.*
5. Les PARTIES CONTRACTANTES proc閐eront p閞iodiquement ?un examen d'ensemble de l'application des dispositions du pr閟ent article en vue de d閠erminer, ?la lumi鑢e de l'exp閞ience, si elles contribuent efficacement ?la r閍lisation des objectifs du pr閟ent Accord et si elles permettent d'関iter effectivement que les subventions ne portent un pr閖udice grave au commerce ou aux int閞阾s des parties contractantes.
haut de pageArticle XVII: Entreprises commerciales d'Etat
1.* a) Chaque partie contractante s'engage ?ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d'Etat, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde ? une entreprise, en droit ou en fait, des privil鑗es exclusifs ou sp閏iaux*, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes g閚閞aux de non杁iscrimination prescrits par le pr閟ent Accord pour les mesures d'ordre l間islatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectu閑s par des commer鏰nts priv閟.
b) Les
dispositions de l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe devront 阾re
interpr閠閑s comme imposant ?ces entreprises l'obligation, compte
d鹠ent tenu des autres dispositions du pr閟ent Accord, de ne proc閐er
?des achats ou ?des ventes de cette nature qu'en s'inspirant
uniquement de consid閞ations d'ordre commercial* telles que le prix,
la qualit? les quantit閟 disponibles, les qualit閟 marchandes, les
transports et autres conditions d'achat ou de vente, et comme imposant
l'obligation d'offrir aux entreprises des autres parties contractantes
des possibilit閟 ad閝uates de participer ?ces ventes ou ?ces
achats dans des conditions de libre concurrence et conform閙ent aux
usages commerciaux ordinaires.
c) Aucune partie contractante n'emp阠hera les entreprises (qu'il s'agisse ou non d'entreprises vis閑s ?l'alin閍 a) du pr閟ent paragraphe) ressortissant ?sa juridiction d'agir conform閙ent aux principes 閚onc閟 aux alin閍s a) et b) du pr閟ent paragraphe.
2. Les dispositions du paragraphe premier du pr閟ent article ne s'appliqueront pas aux importations de produits destin閟 ?阾re imm閐iatement ou finalement consomm閟 par les pouvoirs publics ou pour leur compte et non ?阾re revendus ou ?servir ?la production de marchandises*, en vue de la vente. En ce qui concerne ces importations, chaque partie contractante accordera un traitement 閝uitable au commerce des autres parties contractantes.
3. Les parties contractantes reconnaissent que les entreprises du genre de celles qui sont d閒inies ?l'alin閍 a) du paragraphe premier du pr閟ent article pourraient 阾re utilis閑s de telle fa鏾n qu'il en r閟ulterait de s閞ieuses entraves au commerce; c'est pourquoi il est important, pour assurer le d関eloppement du commerce international, d'engager des n間ociations sur une base de r閏iprocit? et d'avantages mutuels, afin de limiter ou de r閐uire ces entraves.*
4. a) Les parties contractantes notifieront aux PARTIES CONTRACTANTES les produits qui sont import閟 sur leurs territoires ou qui en sont export閟 par des entreprises du genre de celles qui sont d閒inies ?l'alin閍 a) du paragraphe premier du pr閟ent article.
b) Toute partie contractante qui 閠ablit, maintient ou autorise un
monopole ?l'importation d'un produit sur lequel il n'a pas 閠?
octroy?de concession au titre de l'article II devra, ?la demande
d'une autre partie contractante qui a un commerce substantiel de ce
produit, faire conna顃re aux PARTIES CONTRACTANTES la majoration du
prix ?l'importation* dudit produit pendant une p閞iode repr閟entative
r閏ente ou, lorsque cela n'est pas possible, le prix demand??la
revente de ce produit.
c) Les PARTIES CONTRACTANTES pourront, ?la demande d'une partie
contractante qui a des raisons de croire que ses int閞阾s dans le
cadre du pr閟ent Accord sont atteints par les op閞ations d'une
entreprise du genre de celles qui sont d閒inies ?l'alin閍 a) du paragraphe premier, inviter la partie contractante qui 閠ablit,
maintient ou autorise une telle entreprise ?fournir sur les op閞ations
de ladite entreprise des renseignements concernant l'ex閏ution du pr閟ent
Accord.
d) Les dispositions du pr閟ent paragraphe n'obligeront pas une partie contractante ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ?l'application des lois ou serait d'une autre mani鑢e contraire ?l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises.
Suivante >
Note:
- 1. La r閒閞ence 揹e l'alin閍 a) du paragraphe 5? qui figure dans le texte authentique, est erron閑. retour au texte
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