国产麻豆一精品一av一免费,亚洲av无码日韩av无码网址,夜精品无码a片一区二区蜜桃,A级成人片一区二区三区

Cliquer ici pour chercher et t閘閏harger les documents officiels de l'OMC

TEXTES JURIDIQUES: GATT 1947

Accord G閚閞al sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT de 1947)

(Annexe A ?I)

Annexe A: Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 a) du Paragraphe 2 de L'article Premier

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Territoires qui d閜endent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Canada

Commonwealth d'Australie

Territoires qui d閜endent du Commonwealth d'Australie

Nouvelle-Z閘ande

Territoires qui d閜endent de la Nouvelle-Z閘ande

Union Sud-Africaine, y compris le Sud-Ouest Africain

Irlande

Inde (?la date du 10 avril 1947)

Terre-Neuve

Rhod閟ie du Sud

Birmanie

Ceylan

          Dans certains des territoires 閚um閞閟 ci-dessus, deux ou plusieurs tarifs pr閒閞entiels sont en vigueur pour quelques produits. Ces territoires pourront, par voie d'accord avec les autres parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs de ces produits parmi les pays admis au b閚閒ice de la clause de la nation la plus favoris閑, remplacer ces tarifs pr閒閞entiels par un tarif pr閒閞entiel unique qui, dans l'ensemble, ne sera pas moins favorable aux fournisseurs b閚閒iciant de cette clause que les pr閒閞ences en vigueur ant閞ieurement ?cette substitution.

          L'imposition d'une marge 閝uivalente de pr閒閞ence tarifaire au lieu et place de la marge de pr閒閞ence qui existait dans l'application d'une taxe int閞ieure, ?la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires 閚um閞閟 ? la pr閟ente annexe, ou au lieu et place des ententes pr閒閞entielles quantitatives vis閑s au paragraphe suivant, ne sera pas consid閞閑 comme constituant une majoration de la marge de pr閒閞ence tarifaire.

          Les ententes pr閒閞entielles vis閑s ?l'alin閍 b) du paragraphe 5 de l'article XIV sont celles qui 閠aient en vigueur dans le Royaume-Uni ?la date du 10 avril 1947 en vertu d'accords pass閟 avec les gouvernements du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Z閘ande en ce qui concerne la viande de boeuf et de veau congel閑 et r閒rig閞閑, la viande de mouton et d'agneau congel閑, la viande de porc congel閑 et r閒rig閞閑 et le lard. On envisage, sans pr閖udice de toute mesure prise en application de l'alin閍 h)(7) de l'article XX , que ces ententes seront 閘imin閑s ou remplac閑s par des pr閒閞ences tarifaires et que des n間ociations s'engageront ? cet effet aussit魌 que possible entre les pays int閞ess閟, directement ou indirectement, ?ces produits de fa鏾n substantielle.

          La taxe sur la location des films en vigueur en Nouvelle-Z閘ande ? la date du 10 avril 1947 sera, aux fins d'application du pr閟ent Accord, consid閞閑 comme un droit de douane aux termes de l'article premier. Le contingentement impos?aux loueurs de films en Nouvelle-Z閘ande ?la date du 10 avril 1947 sera consid閞? aux fins d'application du pr閟ent Accord, comme un contingentement ?l'閏ran au sens de l'article IV.

          Les Dominions de l'Inde et du Pakistan n'ont pas 閠?mentionn閟 s閜ar閙ent dans la liste ci-dessus, 閠ant donn?que ces Dominions n'existaient pas en tant que tels ?la date du 10 avril 1947.

haut de page

Annexe B: Liste Des Territoires de L'union Fran鏰ise Mentionn閟 ?L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier

France

Afrique 蓂uatoriale fran鏰ise (Bassin conventionnel du Congo(8) et autres territoires)

Afrique Occidentale fran鏰ise

Cameroun sous tutelle fran鏰ise(8)

C魌e fran鏰ise des Somalis et D閜endances

蓆ablissements fran鏰is de l'Oc閍nie

蓆ablissements fran鏰is du Condominium des Nouvelles-H閎rides(8)

Indochine

Madagascar et D閜endances

Maroc (zone fran鏰ise)

Nouvelle-Cal閐onie et D閜endances

Saint-Pierre-et-Miquelon

Togo sous tutelle fran鏰ise(8)

Tunisie

haut de page

Annexe C: Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Int閞essent L'union Douani鑢e Entre la Belgique, le Luxembourg et Les Pays-Bas

Union 閏onomique belgo-luxembourgeoise

Congo belge

Ruanda-Urundi

Pays-Bas

Nouvelle-Guin閑

Surinam

Antilles n閑rlandaises

R閜ublique d'Indon閟ie

          Pour l'importation dans les seuls territoires constituant l'Union douani鑢e.

haut de page

Annexe D: Liste Des Territoires Mentionn閟 ?L'alin閍 b) du Paragraphe 2 de L'article Premier Qui Int閞essent Les 蓆ats-Unis D'am閞ique

蓆ats-Unis d'Am閞ique (territoire douanier)

Territoires d閜endant des 蓆ats-Unis d'Am閞ique

R閜ublique des Philippines

          L'imposition d'une marge 閝uivalente de pr閒閞ence tarifaire au lieu et place de la marge de pr閒閞ence qui existait dans l'application d'une taxe int閞ieure ?la date du 10 avril 1947, exclusivement entre deux ou plusieurs des territoires 閚um閞閟 ? la pr閟ente annexe, ne sera pas consid閞閑 comme constituant une majoration de la marge de pr閒閞ence tarifaire.

haut de page

Annexe E: Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Pr閒閞entiels Conclus Entre le Chili et Les Pays Voisins Mentionn閟 ?L'alin閍 d) du Paragraphe 2 de L'article Premier

          Pr閒閞ences en vigueur exclusivement entre le Chili, d'une part, et

1?nbsp;      L'Argentine,
 

2?nbsp;      La Bolivie,
 

3?nbsp;      Le P閞ou,

d'autre part.

haut de page


Annexe F: Liste Des Territoires Auxquels S'appliquent Les Accords Pr閒閞entiels Conclus Entre la Syrie et le Liban et Les Pays Voisins Mentionn閟 ?L'alin閍 d) du Paragraphe 2 se L'article Premier

          Pr閒閞ences en vigueur exclusivement entre l'Union douani鑢e libano-syrienne, d'une part, et

1?nbsp;      La Palestine,
 

2?nbsp;      La Transjordanie,

d'autre part.

haut de page

Annexe G: Dates Retenues Pour la D閠ermination Des Marges (9) de Pr閒閞ence Maxima Mentionn閑s au Paragraphe 4 de L'article Premier

Australie

.........................

15 octobre 1946

Canada

.........................

en juillet 1939

France

.........................

1er janvier 1939

Rhod閟ie du Sud

.........................

1er mai 1941

Union douani鑢e libano-syrienne

.........................

30 novembre 1939

Union Sud-Africaine

.........................

1er juillet 1938

haut de page

Annexe H: Pourcentage Du Commerce Ext閞ieur Global Devant Servir au Calcul du Pourcentage Pr関u ?L'article XXVI (Moyenne de la Periode 1949-1953)

          Si, avant l'accession du Gouvernement du Japon ?l'Accord g閚閞al, le pr閟ent Accord a 閠?accept?par des parties contractantes dont le commerce ext閞ieur indiqu?dans la colonne 1 repr閟ente le pourcentage de ce commerce fix?au paragraphe 6 de l'article XXVI, la colonne 1 sera valable aux fins d'application dudit paragraphe. Si le pr閟ent Accord n'a pas 閠?ainsi accept?avant l'accession du Gouvernement du Japon, la colonne II sera valable aux fins d'application dudit paragraphe.

Colonne I (parties contractantes au 1er mars 1955)

Colonne II (parties contractantes au 1er mars 1955 et Japon)

Allemagne (R閜ublique f閐閞ale)

5,3

5,2

Australie

3,1

3,0

Autriche

0,9

0,8

Belgique-Luxembourg

4,3

4,2

Birmanie

0,3

0,3

Br閟il

2,5

2,4

Canada

6,7

6,5

Ceylan

0,5

0,5

Chili

0,6

0,6

Cuba

1,1

1,1

Danemark

1,4

1,4

蓆ats-Unis d'Am閞ique

20,6

20,1

Finlande

0,1

0,1

France

8,7

8,5

Gr鑓e

0,4

0,4

Ha飔i

0,1

0,1

Inde

2,4

2,4

Indon閟ie

1,3

1,3

Italie

2,9

2,8

Nicaragua

0,1

0,1

Norv鑗e

1,1

1,1

Nouvelle-Z閘ande

1,0

1,0

Pakistan

0,9

0,8

Pays-Bas, Royaume des

7

4,6

P閞ou

0,4

0,4

R閜ublique Dominicaine

0,1

0,1

Rhod閟ie et Nyassaland

0,6

0,6

Royaume-Uni

20,3

19,8

Su鑔e

2,5

2,4

Tch閏oslovaquie

1,4

1,4

Turquie

0,6

0,6

Union Sud-Africaine

1,8

1,8

Uruguay

0,4

0,4

Japon

-

2.3

_____
100.0

_____
100.0

          Note: Ces pourcentages ont 閠?calcul閟 en tenant compte du commerce de tous les territoires auxquels l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce est appliqu?

haut de page

Annex I: Notes et Dispositions Additionnelles 

Ad Article premier

Paragraphe premier

          Les obligations inscrites au paragraphe premier de l'article premier par r閒閞ence aux paragraphes 2 et 4 de l'article III ainsi que celles qui sont inscrites ?l'alin閍 b) du paragraphe 2 de l'article II par r閒閞ence ?l'article VI seront consid閞閑s comme entrant dans le cadre de la Partie II aux fins d'application du Protocole d'application provisoire.

          Les renvois aux paragraphes 2 et 4 de l'article III, qui se trouvent dans le paragraphe ci杁essus ainsi qu'au paragraphe premier de l'article premier, ne seront appliqu閟 que lorsque l'article III aura 閠?modifi?par l'entr閑 en vigueur de l'amendement pr関u par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.(10)

Paragraphe 4

1.       Les mots 搈arge de pr閒閞ence?s'entendent de la diff閞ence absolue existant entre le montant du droit de douane applicable ?la nation la plus favoris閑 et le montant du droit pr閒閞entiel pour le m阭e produit, et non du rapport existant entre ces deux taux. Par exemple:

1)       Si le droit de la nation la plus favoris閑 est de 36 pour cent ad valorem et le droit pr閒閞entiel de 24 pour cent ad valorem, la marge de pr閒閞ence sera consid閞閑 comme 閠ant de 12 pour cent ad valorem et non pas du tiers du droit de la nation la plus favoris閑.
 

2)       Si le droit de la nation la plus favoris閑 est de 36 pour cent ad valorem et si le droit pr閒閞entiel est indiqu?comme 間al aux deux tiers du droit de la nation la plus favoris閑, la marge de pr閒閞ence sera de 12 pour cent ad valorem.
 

3)       Si le droit de la nation la plus favoris閑 est de 2 fr. par kilogramme et le droit pr閒閞entiel de 1 fr. 50 par kilogramme, la marge de pr閒閞ence sera de 0 fr. 50 par kilogramme.

2.       Les mesures douani鑢es suivantes, prises conform閙ent ?des proc閐ures uniformes 閠ablies, ne seront pas consid閞閑s comme allant ? l'encontre d'une consolidation g閚閞ale des marges de pr閒閞ence:

i)        La remise en vigueur, pour un produit import? d'une classification tarifaire ou d'un taux normalement applicables ?ce produit, dans les cas o? l'application de cette classification ou de ce taux aurait 閠? ? la date du 10 avril 1947, temporairement suspendue;
 

ii)       La classification d'un produit sous une position tarifaire autre que celle sous laquelle il 閠ait class??la date du 10 avril 1947, dans les cas o?la l間islation tarifaire pr関oit clairement que ce produit peut 阾re class?sous plusieurs positions.

Ad Article II

Paragraphe 2 a)

          Le renvoi au paragraphe 2 de l'article III, qui figure ?l'alin閍 a) du paragraphe 2 de l'article II, ne sera appliqu?que lorsque l'article III aura 閠?modifi?par l'entr閑 en vigueur de l'amendement pr関u par le Protocole portant modification de la Partie II et de l'article XXVI de l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 14 septembre 1948.(11)

Paragraphe 2 b)

          Voir la note relative au paragraphe premier de l'article premier.

Paragraphe 4

          Sauf convention expresse entre les parties contractantes qui ont primitivement n間oci?la concession, les dispositions du paragraphe 4 seront appliqu閑s en tenant compte des dispositions de l'article 31 de la Charte de La Havane.

Ad Article III

          Toute taxe ou autre imposition int閞ieure ou toute loi, r間lementation ou prescription vis閑s au paragraphe premier, qui s'applique au produit import?comme au produit national similaire et qui est per鐄e ou impos閑, dans le cas du produit import? au moment ou au lieu de l'importation, n'en sera pas moins consid閞閑 comme une taxe ou autre imposition int閞ieure ou comme une loi, une r間lementation ou une prescription vis閑 au paragraphe premier et sera en cons閝uence soumise aux dispositions de l'article III.

Paragraphe premier

          L'application du paragraphe premier aux taxes int閞ieures impos閑s par les gouvernements ou administrations locaux du territoire d'une partie contractante est r間ie par les dispositions du dernier paragraphe de l'article XXIV. L'expression 搈esures raisonnables en son pouvoir? qui figure dans ce paragraphe ne doit pas 阾re interpr閠閑 comme obligeant, par exemple, une partie contractante ?abroger une l間islation nationale donnant aux gouvernements locaux le pouvoir d'imposer des taxes int閞ieures qui sont contraires, dans la forme, ?la lettre de l'article III, sans 阾re contraires, en fait, ?l'esprit de cet article, si cette abrogation devait entra頽er de graves difficult閟 financi鑢es pour les gouvernements ou administrations locaux int閞ess閟. En ce qui concerne les taxes per鐄es par ces gouvernements ou administrations locaux et qui seraient contraires tant ?la lettre qu'?l'esprit de l'article III, l'expression 搈esures raisonnables en son pouvoir?permet ?une partie contractante d'閘iminer progressivement ces taxes au cours d'une p閞iode de transition, si leur suppression imm閐iate risque de provoquer de graves difficult閟 administratives et financi鑢es.

Paragraphe 2

          Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la premi鑢e phrase du paragraphe 2 ne doit 阾re consid閞閑 comme incompatible avec les dispositions de la deuxi鑝e phrase que dans le cas o?il y a concurrence entre, d'une part, le produit impos?et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui 阾re directement substitu?et qui n'est pas frapp?d'une taxe semblable.

Paragraphe 5

          Une r間lementation compatible avec les dispositions de la premi鑢e phrase du paragraphe 5 ne sera pas consid閞閑 comme contrevenant aux dispositions de la deuxi鑝e phrase si le pays qui l'applique produit en quantit閟 substantielles tous les produits qui y sont soumis. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantit?d閠ermin閑 ?chacun des produits soumis ?la r間lementation on a maintenu un rapport 閝uitable entre les produits import閟 et les produits nationaux, pour soutenir qu'une r間lementation est conforme aux dispositions de la deuxi鑝e phrase.

Ad Article V

Paragraphe 5

          En ce qui concerne les frais de transport, le principe pos?au paragraphe 5 s'applique aux produits similaires transport閟 par le m阭e itin閞aire dans des conditions analogues.

Ad Article VI

Paragraphe premier

1.       Le dumping occulte pratiqu?par des maisons associ閑s (c'est-?dire la vente par un importateur ?un prix inf閞ieur ?celui qui correspond au prix factur?par un exportateur avec lequel l'importateur est associ? et inf閞ieur 間alement au prix pratiqu? dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut 阾re calcul閑 en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.

2.       Il est reconnu que, dans le cas d'importations en provenance d'un pays dont le commerce fait l'objet d'un monopole complet ou presque complet et o?tous les prix int閞ieurs sont fix閟 par l'Etat, la d閠ermination de la comparabilit?des prix aux fins du paragraphe premier peut pr閟enter des difficult閟 sp閏iales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer n閏essaire de tenir compte de la possibilit?qu'une comparaison exacte avec les prix int閞ieurs dudit pays ne soit pas toujours appropri閑.

Paragraphes 2 et 3

1.       Comme il arrive souvent dans la pratique douani鑢e, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (cautionnement ou d閜魌 d'esp鑓es) pour le paiement de droits antidumping ou de droits compensateurs en attendant la constatation d閒initive des faits dans tous les cas o?l'on soup鏾nnera qu'il y a dumping ou subvention.

2.       Le recours ?des taux de change multiples peut, dans certains cas, constituer une subvention ?l'exportation ?laquelle peuvent 阾re oppos閟 les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une d関aluation partielle de la monnaie, ?laquelle peuvent 阾re oppos閑s les mesures pr関ues au paragraphe 2. L'expression 搑ecours ?des taux de change multiples?vise les pratiques qui sont le fait de gouvernements ou qui sont approuv閑s par eux.

Paragraphe 6 b)

          Toute d閞ogation aux dispositions de l'alin閍 b) du paragraphe 6 ne sera octroy閑 que sur demande de la partie contractante qui se propose de percevoir un droit antidumping ou un droit compensateur.

Ad Article VII

Paragraphe premier

          Le terme 揳utres impositions?ne sera pas consid閞?comme comprenant les taxes int閞ieures ou les impositions 閝uivalentes per鐄es ?l'importation ou ?l'occasion de l'importation.

Paragraphe 2

1.       Il serait conforme ?l'article VII de pr閟umer que la 搗aleur r閑lle? peut 阾re repr閟ent閑 par le prix de facture, auquel on ajoutera tous les 閘閙ents correspondant ?des frais l間itimes non compris dans le prix de facture et constituant effectivement des 閘閙ents de la 搗aleur r閑lle? ainsi que tout escompte anormal ou toute autre r閐uction anormale calcul?sur le prix normal de concurrence.

2.       Une partie contractante se conformerait ?l'alin閍 b) du paragraphe 2 de l'article VII en interpr閠ant l'expression 損our des op閞ations commerciales normales dans des conditions de pleine concurrence?comme excluant toute transaction dans laquelle l'acheteur et le vendeur ne sont pas ind閜endants l'un de l'autre et o?le prix ne constitue pas la seule consid閞ation.

3.       La r鑗le des 揷onditions de pleine concurrence?permet ?une partie contractante de ne pas prendre en consid閞ation les prix de vente qui comportent des escomptes sp閏iaux qui ne sont consentis qu'aux repr閟entants exclusifs.

4.       Le texte des alin閍s a) et b) permet aux parties contractantes de d閠erminer la valeur en douane d'une mani鑢e uniforme soit 1) sur la base des prix fix閟 par un exportateur particulier pour la marchandise import閑, soit 2) sur la base du niveau g閚閞al des prix pour les produits similaires.

Ad Article VIII

1.       Bien que l'article VIII ne vise pas le recours ?des taux de change multiples en tant que tels, les paragraphes premier et 4 condamnent le recours ?des taxes ou redevances sur les op閞ations de change comme moyen pratique d'appliquer un syst鑝e de taux de change multiples; toutefois, si une partie contractante a recours ?des redevances multiples en mati鑢e de change avec l'approbation du Fonds mon閠aire international et pour sauvegarder l'閝uilibre de sa balance des paiements, les dispositions de l'alin閍 a) du paragraphe 9 de l'article XV sauvegardent pleinement sa position.

2.       Il serait conforme aux dispositions du paragraphe premier que, lors de l'importation de produits en provenance du territoire d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante, la pr閟entation de certificats d'origine ne f鹴 exig閑 que dans la mesure strictement indispensable.

Ad Articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII

          Dans les articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII, les expressions 搑estrictions ?l'importation?ou 搑estrictions ? l'exportation?visent 間alement les restrictions appliqu閑s par le moyen de transactions relevant du commerce d'Etat.

Ad Article XI

Paragraphe 2 c)

          L'expression 搎uelle que soit la forme sous laquelle ces produits sont import閟?doit 阾re interpr閠閑 comme s'appliquant aux m阭es produits qui, se trouvant ?un stade de transformation peu avanc?et 閠ant encore p閞issables, concurrencent directement les produits frais et qui, s'ils 閠aient import閟 librement, tendraient ?rendre inop閞antes les restrictions appliqu閑s ?l'importation du produit frais.

Paragraphe 2, dernier alin閍

          L'expression 揻acteurs sp閏iaux?comprend les variations de la productivit?relative des producteurs nationaux et 閠rangers, mais non pas les variations artificiellement provoqu閑s par des moyens que l'Accord n'ent閞ine pas.

Ad Article XII

          Les PARTIES CONTRACTANTES prendront toutes dispositions utiles pour que le secret le plus strict soit observ?dans la conduite de toutes les consultations engag閑s conform閙ent aux dispositions de cet article.

Paragraphe 3 c) i)

          Les parties contractantes qui appliquent des restrictions devront s'efforcer d'関iter de causer un pr閖udice grave aux exportations d'un produit de base dont l'閏onomie d'une autre partie contractante d閜end pour une large part.

Paragraphe 4 b)

          Il est entendu que cette date se situera dans un d閘ai de quatre-vingt-dix jours ?compter de celle de l'entr閑 en vigueur des amendements ?cet article qui figurent dans le Protocole portant amendement du Pr閍mbule et des Parties II et III du pr閟ent Accord. Cependant, si les PARTIES CONTRACTANTES estiment que les circonstances ne se pr阾ent pas ?l'application des dispositions de cet article au moment qui avait 閠?envisag? elles pourront fixer une date ult閞ieure; toutefois, cette nouvelle date devra se situer dans un d閘ai de trente jours ?compter de celui o?les obligations des sections 2, 3 et 4 de l'article VIII des Statuts du Fonds mon閠aire international deviennent applicables aux parties contractantes Membres du Fonds dont les pourcentages combin閟 du commerce ext閞ieur repr閟entent 50 pour cent au moins du commerce ext閞ieur total de l'ensemble des parties contractantes.

Paragraphe 4 e)

          Il est entendu que l'alin閍 e) du paragraphe 4 n'introduit aucun crit鑢e nouveau pour l'institution ou le maintien de restrictions quantitatives destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des paiements. Son seul objet est d'assurer qu'il sera pleinement tenu compte de tous facteurs ext閞ieurs tels que les changements dans les termes des 閏hanges, les restrictions quantitatives, les droits excessifs et les subventions qui peuvent contribuer au d閟閝uilibre de la balance des paiements de la partie contractante qui applique les restrictions.

Ad Article XIII

Paragraphe 2 d)

          On n'a pas retenu les 揷onsid閞ations d'ordre commercial?comme un crit鑢e de r閜artition des contingents, car on a estim?que l'application de ce crit鑢e par les autorit閟 gouvernementales ne serait pas toujours possible. D'autre part, dans les cas o?cette application serait possible, une partie contractante pourrait faire usage de ce crit鑢e lorsqu'elle recherche un accord, conform閙ent ? la r鑗le g閚閞ale 閚onc閑 dans la premi鑢e phrase du paragraphe 2.

Paragraphe 4

          Voir la note qui concerne les 揻acteurs sp閏iaux? relative au dernier alin閍 du paragraphe 2 de l'article XI.

Ad Article XIV

Paragraphe premier

          Les dispositions du pr閟ent paragraphe ne seront pas interpr閠閑s comme emp阠hant les PARTIES CONTRACTANTES, au cours des consultations pr関ues au paragraphe 4 de l'article XII et au paragraphe 12 de l'article XVIII, de tenir pleinement compte de la nature, des r閜ercussions et des motifs de toute discrimination en mati鑢e de restrictions ? l'importation.

Paragraphe 2

          Un des cas envisag閟 au paragraphe 2 est celui d'une partie contractante qui, ?la suite d'op閞ations commerciales courantes, dispose de cr閐its qu'elle se trouve dans l'impossibilit?d'utiliser sans un certain recours ?des mesures discriminatoires.

Ad Article XV

Paragraphe 4

          Les mots 搃raient ?l'encontre?signifient notamment que les mesures de contr鬺e des changes qui seraient contraires ?la lettre d'un article du pr閟ent Accord ne seront pas consid閞閑s comme une violation de cet article si elles ne s'閏artent pas de fa鏾n appr閏iable de son esprit. Ainsi, une partie contractante qui, en vertu d'une de ces mesures de contr鬺e des changes, appliqu閑 en conformit?des Statuts du Fonds mon閠aire international, exigerait de recevoir le paiement de ses exportations dans sa propre monnaie ou dans la monnaie d'un ou de plusieurs Etats membres du Fonds mon閠aire international ne serait pas r閜ut閑 pour ce motif avoir enfreint les dispositions de l'article XI ou celles de l'article XIII. On pourrait encore prendre pour exemple le cas d'une partie contractante qui sp閏ifierait sur une licence d'importation un pays d'o?l'importation des marchandises pourrait 阾re autoris閑, ayant en vue non point l'introduction d'un nouvel 閘閙ent de discrimination dans ces licences d'importation, mais l'application de mesures autoris閑s en mati鑢e de contr鬺e des changes.

Ad Article XVI

          L'exon閞ation, en faveur d'un produit export? des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destin??la consommation int閞ieure, ou la remise de ces droits ou taxes ? concurrence des montants dus ou vers閟, ne seront pas consid閞閑s comme une subvention.

Section B

1.       Aucune disposition de la section B n'emp阠hera une partie contractante d'appliquer des taux de change multiples conform閙ent aux Statuts du Fonds mon閠aire international.

2.       Aux fins d'application de la section B, l'expression 損roduits primaires?s'entend de tout produit de l'agriculture, des for阾s ou des p阠hes et de tout min閞al, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige commun閙ent la commercialisation en quantit閟 importantes sur le march? international.

Paragraphe 3

1.       Le fait qu'une partie contractante n'閠ait pas exportatrice du produit en question pendant la p閞iode repr閟entative ant閞ieure n'emp阠hera pas cette partie contractante d'閠ablir son droit d'obtenir une part dans le commerce de ce produit.

2.       Un syst鑝e destin??stabiliser soit le prix int閞ieur d'un produit primaire, soit la recette brute des producteurs nationaux de ce produit, ind閜endamment des mouvements des prix ?l'exportation, qui a parfois pour r閟ultat la vente de ce produit ?l'exportation ?un prix inf閞ieur au prix comparable demand?aux acheteurs du march?int閞ieur pour le produit similaire ne sera pas consid閞? comme une forme de subvention ?l'exportation au sens du paragraphe 3, si les PARTIES CONTRACTANTES 閠ablissent:

a)       que ce syst鑝e a eu 間alement pour r閟ultat ou est con鐄 de fa鏾n ? avoir pour r閟ultat la vente de ce produit ?l'exportation ?un prix sup閞ieur au prix comparable demand?aux acheteurs du march? int閞ieur pour le produit similaire;
 

b)       et que ce syst鑝e, par suite de la r間lementation effective de la production ou pour toute autre raison, est applicable ou est con鐄 de telle fa鏾n qu'il ne stimule pas ind鹠ent les exportations ou qu'il n'entra頽e aucun autre pr閖udice grave pour les int閞阾s d'autres parties contractantes.

Nonobstant la d閠ermination des PARTIES CONTRACTANTES en la mati鑢e, les mesures intervenues en ex閏ution d'un tel syst鑝e seront soumises aux dispositions du paragraphe 3 lorsque leur financement est assur? en totalit?ou en partie par des contributions des collectivit閟 publiques outre les contributions des producteurs au titre du produit en cause.

Paragraphe 4

          L'objet du paragraphe 4 est d'amener les parties contractantes ? s'efforcer, avant la fin de 1957, d'arriver ?un accord pour abolir, ?la date du 1er janvier 1958, toutes les subventions existant encore, ou, ?d閒aut d'un tel accord, d'arriver ?un accord pour proroger le statu quo jusqu'?la date ult閞ieure la plus proche ?laquelle elles peuvent compter arriver ?un tel accord.

Ad Article XVII

Paragraphe premier

          Les op閞ations des offices de commercialisation cr殫s par les parties contractantes et qui consacrent leur activit??l'achat ou ?la vente sont soumises aux dispositions des alin閍s a) et b).

          Les activit閟 des offices de commercialisation cr殫s par les parties contractantes qui, sans proc閐er ?des achats ou ?des ventes, 閠ablissent cependant des r鑗lements s'appliquant au commerce priv? sont r間ies par les articles appropri閟 du pr閟ent Accord.

          Les dispositions du pr閟ent article n'emp阠hent pas une entreprise d'Etat de vendre un produit ?des prix diff閞ents sur diff閞ents march閟, ?la condition qu'elle agisse ainsi pour des raisons commerciales, afin de satisfaire au jeu de l'offre et de la demande sur les march閟 d'exportation.

Paragraphe premier a)

          Les mesures gouvernementales qui sont appliqu閑s en vue d'assurer le respect de certaines normes de qualit?et de rendement dans les op閞ations du commerce ext閞ieur, ou encore les privil鑗es qui sont accord閟 pour l'exploitation des ressources naturelles nationales, mais qui n'autorisent pas le gouvernement ?diriger les activit閟 commerciales de l'entreprise en question, ne constituent pas 揹es privil鑗es exclusifs ou sp閏iaux?

Paragraphe premier b)

          Il est loisible ?un pays b閚閒iciaire d'un 揺mprunt ?emploi sp閏ifi閿 de tenir cet emprunt pour une 揷onsid閞ation commerciale? lorsqu'il acquiert ?l'閠ranger les produits dont il a besoin.

Paragraphe 2

          Les mots 損roduits?et 搈archandises?ne s'appliquent qu'aux produits au sens que ces mots re鏾ivent dans la pratique commerciale courante et ne doivent pas 阾re interpr閠閟 comme s'appliquant ? l'achat ou ?la prestation de services.

Paragraphe 3

          Les n間ociations que les parties contractantes acceptent de mener, conform閙ent ?ce paragraphe, peuvent porter sur la r閐uction de droits et d'autres impositions ?l'importation et ?l'exportation ou sur la conclusion de tout autre accord mutuellement satisfaisant qui serait compatible avec les dispositions du pr閟ent Accord. (Voir le paragraphe 4 de l'article II et la note relative ?ce paragraphe.)

Paragraphe 4 b)

          A l'alin閍 b) du paragraphe 4, l'expression 搈ajoration du prix ?l'importation?d閟igne le montant dont le prix au d閎arquement est major?par le monopole d'importation dans l'閠ablissement du prix demand?pour le produit import?(?l'exclusion des taxes int閞ieures qui rel鑦ent de l'article III, du co鹴 du transport et de la distribution, ainsi que des autres d閜enses aff閞entes ?la vente, ?l'achat ou ?toute transformation suppl閙entaire, et d'une marge de b閚閒ice raisonnable).

Ad Article XVIII

          Les PARTIES CONTRACTANTES et les parties contractantes en cause observeront le secret le plus strict sur toutes les questions qui se poseront au titre de cet article.

Paragraphes premier et 4

1.       Lorsque les PARTIES CONTRACTANTES examineront la question de savoir si l'閏onomie d'une partie contractante 搉e peut assurer ?la population qu'un faible niveau de vie? elles prendront en consid閞ation la situation normale de cette 閏onomie et ne fonderont pas leur d閠ermination sur des circonstances exceptionnelles telles que celles qui peuvent r閟ulter de l'existence temporaire de conditions exceptionnellement favorables pour le commerce d'exportation du produit ou des produits principaux de la partie contractante.

2.       L'expression 揳ux premiers stades de son d関eloppement?ne s'applique pas seulement aux parties contractantes dont le d関eloppement 閏onomique en est ?ses d閎uts, mais aussi ?celles dont les 閏onomies sont en voie d'industrialisation ?l'effet de r閐uire un 閠at de d閜endance excessive par rapport ?la production de produits primaires.

Paragraphes 2, 3, 7, 13 et 22

          La mention de la cr閍tion de branches de production d閠ermin閑s ne vise pas seulement la cr閍tion d'une nouvelle branche de production mais aussi la cr閍tion d'une nouvelle activit?dans le cadre d'une branche de production existante, la transformation substantielle d'une branche de production existante et le d関eloppement substantiel d'une branche de production existante qui ne satisfait la demande int閞ieure que dans une proportion relativement faible. Elle vise 間alement la reconstruction d'une branche de production d閠ruite ou substantiellement endommag閑 par suite d'hostilit閟 ou de catastrophes dues ?des causes naturelles.

Paragraphe 7 b)

          Toute modification ou retrait effectu閟, en vertu de l'alin閍 b) du paragraphe 7, par une partie contractante, autre que la partie contractante requ閞ante, vis閑 ?l'alin閍 a) du paragraphe 7, devra intervenir dans un d閘ai de six mois ?compter du jour o?la mesure aura 閠?institu閑 par la partie contractante requ閞ante; cette modification ou ce retrait prendront effet ?l'expiration d'un d閘ai de trente jours ?compter de celui o?ils auront 閠?notifi閟 aux PARTIES CONTRACTANTES.

Paragraphe 11

          La deuxi鑝e phrase du paragraphe 11 ne sera pas interpr閠閑 comme obligeant une partie contractante ?att閚uer ou ?supprimer des restrictions si cette att閚uation ou cette suppression devaient cr閑r imm閐iatement une situation qui justifierait le renforcement ou l'閠ablissement, selon le cas, de restrictions conformes au paragraphe 9 de l'article XVIII.

Paragraphe 12 b)

          La date vis閑 ?l'alin閍 b) du paragraphe 12 sera celle que les PARTIES CONTRACTANTES fixeront conform閙ent aux dispositions de l'alin閍 b) du paragraphe 4 de l'article XII du pr閟ent Accord.

Paragraphes 13 et 14

          Il est reconnu qu'avant de d閏ider d'instituer une mesure et de la notifier aux PARTIES CONTRACTANTES, conform閙ent aux dispositions du paragraphe 14, une partie contractante peut avoir besoin d'un d閘ai raisonnable pour d閠erminer la situation, du point de vue de la concurrence, de la branche de production en cause.

Paragraphes 15 et 16

          Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES devront inviter une partie contractante qui se propose d'appliquer une mesure en vertu de la section C ?entrer en consultations avec elles, conform閙ent aux dispositions du paragraphe 16, si la demande leur en est faite par une partie contractante dont le commerce serait affect?de fa鏾n appr閏iable par la mesure en question.

Paragraphes 16, 18, 19 et 22

1.       Il est entendu que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent donner leur agr閙ent ?une mesure projet閑 sous r閟erve des conditions ou des limitations qu'elles indiquent. Si la mesure, telle qu'elle est appliqu閑, n'est pas conforme aux conditions de cet agr閙ent, elle sera r閜ut閑, pour les besoins de la cause, ne pas avoir fait l'objet de l'agr閙ent des PARTIES CONTRACTANTES. Si, lorsque les PARTIES CONTRACTANTES ont donn?leur agr閙ent ?une mesure pour une p閞iode d閠ermin閑, la partie contractante en cause constate que le maintien de cette mesure pendant une nouvelle p閞iode est n閏essaire pour r閍liser l'objectif en vue duquel la mesure a 閠?institu閑 initialement, elle pourra demander aux PARTIES CONTRACTANTES une prolongation de ladite p閞iode, conform閙ent aux dispositions et aux proc閐ures de la section C ou D, selon le cas.

2.       L'on compte que les PARTIES CONTRACTANTES s'abstiendront, en r鑗le g閚閞ale, de donner leur agr閙ent ?une mesure qui serait susceptible de causer un pr閖udice grave aux exportations d'un produit dont l'閏onomie d'une partie contractante d閜end pour une large part.

Paragraphes 18 et 22

          L'insertion des mots 揺t que les int閞阾s des autres parties contractantes sont suffisamment sauvegard閟?a pour but de donner une latitude suffisante pour examiner quelle est, dans chaque cas, la m閠hode la plus appropri閑 pour sauvegarder ces int閞阾s. Cette m閠hode peut, par exemple, prendre la forme soit de l'octroi d'une concession additionnelle par la partie contractante qui a recours aux dispositions de la section C ou de la section D pendant la p閞iode o? la d閞ogation aux dispositions des autres articles de l'Accord reste en vigueur, soit de la suspension temporaire, par toute autre partie contractante vis閑 au paragraphe 18, d'une concession substantiellement 閝uivalente au pr閖udice caus?par l'institution de la mesure en question. Cette partie contractante aurait le droit de sauvegarder ses int閞阾s par la suspension temporaire d'une concession; toutefois, ce droit ne sera pas exerc?lorsque, dans le cas d'une mesure appliqu閑 par une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alin閍 a) du paragraphe 4, les PARTIES CONTRACTANTES auront d閠ermin?que la compensation offerte est suffisante.

Paragraphe 19

          Les dispositions du paragraphe 19 s'appliquent aux cas dans lesquels une branche de production a continu?d'exister au-del?du 揹閘ai raisonnable?mentionn?dans la note relative aux paragraphes 13 et 14; ces dispositions ne doivent pas 阾re interpr閠閑s comme privant une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alin閍 a) du paragraphe 4 de l'article XVIII du droit de recourir aux autres dispositions de la section C, y compris celles du paragraphe 17, en ce qui concerne une branche de production nouvellement cr殫e, m阭e si celle-ci a b閚閒ici?d'une protection accessoire du fait de restrictions ?l'importation destin閑s ?prot間er l'閝uilibre de la balance des paiements.

Paragraphe 21

          Toute mesure prise en vertu des dispositions du paragraphe 21 sera rapport閑 imm閐iatement si la mesure prise en conformit?des dispositions du paragraphe 17 est elle-m阭e rapport閑 ou si les PARTIES CONTRACTANTES donnent leur agr閙ent ?la mesure projet閑 apr鑣 l'expiration du d閘ai de quatre-vingt-dix jours pr関u au paragraphe 17.

Ad Article XX

Alin閍 h)

          L'exception pr関ue dans cet alin閍 s'閠end ?tout accord sur un produit de base qui est conforme aux principes approuv閟 par le Conseil 閏onomique et social dans sa r閟olution n?nbsp;30 (IV) du 28 mars 1947.

Ad Article XXIV

Paragraphe 9

          Il est entendu que, vu les dispositions de l'article premier, lorsqu'un produit qui a 閠?import?sur le territoire d'un membre d'une union douani鑢e ou d'une zone de libre-閏hange ?un taux pr閒閞entiel est r閑xport?vers le territoire d'un autre membre de cette union ou de cette zone, ce dernier membre doit percevoir un droit 間al ?la diff閞ence entre le droit d閖?acquitt?et le taux plus 閘ev? qui serait per鐄 si le produit 閠ait import?directement sur son territoire.

Paragraphe 11

          Lorsque des accords commerciaux d閒initifs auront 閠?conclus entre l'Inde et le Pakistan, les mesures adopt閑s par ces pays en vue d'appliquer ces accords pourront d閞oger ?certaines dispositions du pr閟ent Accord, sans s'閏arter toutefois de ses objectifs.

Ad Article XXVIII

          Les PARTIES CONTRACTANTES et toute partie contractante int閞ess閑 devraient prendre les dispositions n閏essaires pour que le secret le plus strict soit observ?dans la conduite des n間ociations et des consultations, afin d'関iter que les renseignements relatifs aux modifications tarifaires envisag閑s ne soient divulgu閟 pr閙atur閙ent. Les PARTIES CONTRACTANTES devront 阾re inform閑s imm閐iatement de toute modification qui serait apport閑 au tarif d'une partie contractante par suite d'un recours aux proc閐ures du pr閟ent article.

Paragraphe premier

1.       Si les PARTIES CONTRACTANTES fixent une autre p閞iode qui n'est pas de trois ann閑s, toute partie contractante pourra se pr関aloir des dispositions du paragraphe premier ou du paragraphe 3 de l'article XXVIII ?compter du jour qui suivra celui o?cette autre p閞iode arrivera ?expiration, et, ?moins que les PARTIES CONTRACTANTES n'aient ?nouveau fix?une autre p閞iode, les p閞iodes post閞ieures ?toute autre p閞iode ainsi fix閑 seront des p閞iodes de trois ans.

2.       La disposition selon laquelle le 1er janvier 1958 et ?compter des autres dates d閠ermin閑s conform閙ent au paragraphe premier une partie contractante 損ourra modifier ou retirer une concession? doit 阾re interpr閠閑 comme signifiant qu'?cette date et ? compter du jour qui suivra la fin de chaque p閞iode l'obligation juridique qui lui est impos閑 par l'article II sera modifi閑; cette disposition ne signifie pas que les modifications apport閑s aux tarifs douaniers doivent n閏essairement prendre effet ?la date en question. Si la mise en application de la modification du tarif r閟ultant de n間ociations engag閑s au titre de l'article XXVIII est retard閑, la mise en application des compensations pourra 阾re retard閑 間alement.

3.       Six mois au plus et trois mois au moins avant le 1er janvier 1958 ou avant la date ?laquelle une p閞iode de consolidation post閞ieure ?cette date arrivera ?expiration, une partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer une concession reprise dans la liste correspondante devra notifier son intention aux PARTIES CONTRACTANTES. Les PARTIES CONTRACTANTES d閠ermineront alors quelle est la partie contractante ou les parties contractantes qui participeront aux n間ociations ou aux consultations vis閑s au paragraphe premier. Toute partie contractante ainsi d閠ermin閑 participera ?ces n間ociations ou consultations avec la partie contractante requ閞ante en vue d'arriver ?un accord avant la fin de la p閞iode de consolidation. Toute prolongation ult閞ieure de la p閞iode de consolidation assur閑 des listes visera les listes telles qu'elles auront 閠?modifi閑s par suite de ces n間ociations, conform閙ent aux paragraphes premier, 2 et 3 de l'article XXVIII. Si les PARTIES CONTRACTANTES prennent des dispositions pour que des n間ociations tarifaires multilat閞ales aient lieu au cours des six mois pr閏閐ant le 1er janvier 1958 ou pr閏閐ant toute autre date fix閑 conform閙ent au paragraphe premier, elles devront pr関oir dans ces dispositions un r鑗lement appropri?des n間ociations vis閑s au pr閟ent paragraphe.

4.       L'objet des dispositions qui pr関oient la participation aux n間ociations non seulement de toute partie contractante avec laquelle la concession aurait 閠?n間oci閑 primitivement, mais aussi de toute partie contractante int閞ess閑 en qualit?de principal fournisseur, est d'assurer qu'une partie contractante qui aurait une part plus grande du commerce du produit qui a fait l'objet de la concession que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait 閠?n間oci閑 primitivement, aura la possibilit?effective de prot間er le droit contractuel dont elle b閚閒icie en vertu de l'Accord g閚閞al. Par contre, il ne s'agit pas d'閠endre la port閑 des n間ociations de fa鏾n ?rendre ind鹠ent difficiles les n間ociations et l'accord pr関us par l'article XXVIII, ni de cr閑r des complications dans l'application future de cet article aux concessions r閟ultant de n間ociations effectu閑s conform閙ent audit article. En cons閝uence, les PARTIES CONTRACTANTES ne devraient reconna顃re l'int閞阾 d'une partie contractante comme principal fournisseur que si cette partie contractante a eu, pendant une p閞iode raisonnable ant閞ieure ?la n間ociation, une part plus large du march?de la partie contractante requ閞ante que celle de la partie contractante avec laquelle la concession aurait 閠?n間oci閑 primitivement ou si, de l'avis des PARTIES CONTRACTANTES, elle e鹴 d閠enu une telle part en l'absence de restrictions quantitatives de caract鑢e discriminatoire appliqu閑s par la partie contractante requ閞ante. Il ne serait donc pas appropri? que les PARTIES CONTRACTANTES reconnussent ?plus d'une partie contractante et, dans les cas exceptionnels o?il y a presque 間alit? ?plus de deux parties contractantes, un int閞阾 de principal fournisseur.

5.       Nonobstant la d閒inition de l'int閞阾 de principal fournisseur donn閑 dans la note 4 relative au paragraphe premier, les PARTIES CONTRACTANTES peuvent exceptionnellement d閠erminer qu'une partie contractante a un int閞阾 comme principal fournisseur si la concession en cause affecte des 閏hanges qui repr閟entent une part importante des exportations totales de cette partie contractante.

6.       Les dispositions qui pr関oient la participation aux n間ociations de toute partie contractante ayant un int閞阾 comme principal fournisseur et la consultation de toute partie contractante ayant un int閞阾 substantiel dans la concession que la partie contractante requ閞ante se propose de modifier ou de retirer ne devraient pas avoir pour effet d'obliger cette partie contractante ?octroyer une compensation qui serait plus forte ou ?subir des mesures de r閠orsion qui seraient plus rigoureuses que le retrait ou la modification projet閟, vu les conditions du commerce au moment o?sont projet閟 le retrait ou la modification et compte tenu des restrictions quantitatives de caract鑢e discriminatoire maintenues par la partie contractante requ閞ante.

7.       L'expression 搃nt閞阾 substantiel?n'est pas susceptible de d閒inition pr閏ise; en cons閝uence, elle pourrait susciter des difficult閟 aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle doit cependant 阾re interpr閠閑 de fa鏾n ?viser exclusivement les parties contractantes qui d閠iennent ou qui, en l'absence de restrictions quantitatives de caract鑢e discriminatoire affectant leurs exportations, d閠iendraient vraisemblablement une part appr閏iable du march?de la partie contractante qui se propose de modifier ou de retirer la concession.

Paragraphe 4

1.       Toute demande d'autorisation ?l'effet d'engager des n間ociations sera accompagn閑 de toutes les statistiques et autres donn閑s n閏essaires. Il sera statu?sur cette demande dans les trente jours qui suivront son d閜魌.

2.       Il est reconnu que, si l'on permettait ?certaines parties contractantes, qui d閜endent dans une large mesure d'un nombre relativement faible de produits de base et qui comptent sur le r鬺e important du tarif douanier pour pousser la diversification de leur 閏onomie ou pour se procurer des recettes fiscales, de n間ocier normalement en vue de la modification ou du retrait de concessions au titre du paragraphe premier de l'article XXVIII seulement, on pourrait les inciter ainsi ?proc閐er ?des modifications ou ?des retraits qui, ?la longue, se r関閘eraient inutiles. Pour 関iter une telle situation, les PARTIES CONTRACTANTES autoriseront ces parties contractantes, conform閙ent au paragraphe 4 de l'article XXVIII, ? entrer en n間ociations, sauf si elles estiment que ces n間ociations pourraient entra頽er un rel鑦ement des niveaux tarifaires ou contribuer de fa鏾n substantielle ?un tel rel鑦ement qui compromettrait la stabilit?des listes annex閑s au pr閟ent Accord ou qui bouleverseraient ind鹠ent les 閏hanges internationaux.

3.       Il est pr関u que les n間ociations autoris閑s conform閙ent au paragraphe 4 en vue de la modification ou du retrait d'une seule position ou d'un tr鑣 petit groupe de positions pourraient normalement 阾re men閑s ?bonne fin dans les soixante jours. Cependant, il est reconnu que le d閘ai de soixante jours sera insuffisant s'il s'agit de n間ocier la modification ou le retrait d'un plus grand nombre de positions; dans ce cas, les PARTIES CONTRACTANTES devront fixer un d閘ai plus long.

4.       La d閠ermination des PARTIES CONTRACTANTES pr関ue ?l'alin閍 d) du paragraphe 4 de l'article XXVIII devra intervenir dans les trente jours qui suivront celui o?la question leur aura 閠? soumise, ?moins que la partie contractante requ閞ante n'accepte un d閘ai plus long.

5.       Il est entendu qu'en d閠erminant, conform閙ent ?l'alin閍 d) du paragraphe 4, si une partie contractante requ閞ante n'a pas fait tout ce qu'il lui 閠ait raisonnablement possible de faire pour offrir une compensation suffisante, les PARTIES CONTRACTANTES tiendront d鹠ent compte de la situation sp閏iale d'une partie contractante qui aurait consolid?une forte proportion de ses droits de douane ?des taux tr鑣 bas et qui, de ce fait, n'aurait pas des possibilit閟 aussi larges que les autres parties contractantes pour offrir des compensations.

Ad Article XXVIII bis

Paragraphe 3

          Il est entendu que la mention des besoins en mati鑢e de fiscalit? vise notamment l'aspect fiscal des droits de douane et, en particulier, les droits qui, ?l'effet d'assurer la perception des droits fiscaux, frappent ?l'importation les produits susceptibles d'阾re substitu閟 ?d'autres produits passibles de droits ?caract鑢e fiscal.

Ad Article XXIX

Paragraphe premier

          Le texte du paragraphe premier ne se r閒鑢e pas aux chapitres VII et VIII de la Charte de La Havane, parce que ces chapitres traitent d'une fa鏾n g閚閞ale de l'organisation, des attributions et de la proc閐ure de l'Organisation internationale du commerce.

Ad Partie IV

          Les expressions 損arties contractantes d関elopp閑s?et 損arties contractantes peu d関elopp閑s?employ閑s dans la Partie IV visent les pays d関elopp閟 et les pays peu d関elopp閟 qui sont parties ?l'Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce.

Ad Article XXXVI

Paragraphe premier

          Cet article se fonde sur les objectifs 閚onc閟 ?l'article premier tel qu'il sera amend?par la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX quand ce Protocole entrera en vigueur.(12)

Paragraphe 4

          L'expression 損roduits primaires?englobe les produits agricoles; voir le paragraphe 2 de la note interpr閠ative concernant la section B de l'article XVI.

Paragraphe 5

          Un programme de diversification comporterait g閚閞alement l'intensification des activit閟 de transformation des produits primaires et le d関eloppement des industries manufacturi鑢es, compte tenu de la situation de la partie contractante consid閞閑 et des perspectives mondiales de la production et de la consommation des diff閞ents produits.

Paragraphe 8

          Il est entendu que l'expression 搉'attendent pas de r閏iprocit閿 signifie, conform閙ent aux objectifs 閚onc閟 dans cet article, qu'on ne devrait pas attendre d'une partie contractante peu d関elopp閑 qu'elle apporte, au cours de n間ociations commerciales, une contribution incompatible avec les besoins de son d関eloppement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'関olution pass閑 des 閏hanges.

          Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de mesures prises au titre de la section A de l'article XVIII, de l'article XXVIII, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX(13)), de l'article XXXIII, ou selon toute autre proc閐ure 閠ablie conform閙ent au pr閟ent Accord.

Ad Article XXXVII

Paragraphe premier, alin閍 a)

          Ce paragraphe s'appliquerait dans le cas de n間ociations en vue de la r閐uction ou de l'閘imination des droits de douane ou autres r間lementations commerciales restrictives au titre de l'article XXVIII, de l'article XXVIII bis (qui deviendra l'article XXIX apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'amendement qui fait l'objet de la section A du paragraphe premier du Protocole portant amendement de la Partie I et des articles XXIX et XXX(13), ou de l'article XXXIII, et en liaison avec toute autre action que des parties contractantes pourraient 阾re en mesure d'entreprendre en vue d'effectuer une telle r閐uction ou une telle 閘imination.

Paragraphe 3 b)

          Les autres mesures vis閑s dans ce paragraphe pourraient comporter des dispositions concr鑤es visant ?promouvoir des modifications des structures internes, ?encourager la consommation de produits particuliers, ou ?instituer des mesures de promotion commerciale.

< Pr閏閐ente


Note:

  • 7.  La r閒閞ence 揳lin閍 h), partie I? qui figure dans le texte authentique, est erron閑. Back to text
  • 8.  Pour l'importation dans la M閠ropole et dans les territoires de l'Union fran鏰ise. Back to text
  • 9.  La r閒閞ence 損aragraphe 3? qui figure dans le texte authentique, est erron閑. Back to text
  • 10.  Ce Protocole est entr?en vigueur le 14 d閏embre 1948. Back to text
  • 11.  Ce Protocole est entr?en vigueur le 14 d閏embre 1948. Back to text
  • 12.  Il a 閠?renonc??ce Protocole le 1er janvier 1968. Back to text
  • 13.  Il a 閠?renonc??ce Protocole le 1er janvier 1968. Back to text

T閘閏harger en:
> format Word (83 pages, 313 ko)
> format pdf (83 pages, 180 ko)

 

Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.