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- obligations g閚閞ales inconditionnelles
Chaque Membre doit observer certaines obligations g閚閞ales qui s’appliquent qu’il existe ou non des engagements sp閏ifiques. Elles concernent le traitement NPF (article II), certaines dispositions de base sur la transparence (article III), la disponibilit?de voies de recours l間ales (article VI:2), le respect de l’obligation de traitement NPF par les monopoles et les fournisseurs exclusifs (article VIII:1), les consultations sur les pratiques commerciales (article IX), et les consultations sur les subventions qui affectent le commerce (article XV:2). Dans plusieurs cas, dans le m阭e article figurent des obligations inconditionnelles et conditionnelles.
Traitement de la nation la plus favoris閑
Comme indiqu?au chapitre 1.5, le principe du traitement NPF s’applique ?tous les secteurs et tous les Membres. Toutefois, aux termes de l’Annexe sur les exemptions vis閑s par l’article II, les Membres ont la possibilit? au moment de l’entr閑 en vigueur de l’Accord (ou ?la date de l’accession), de demander des exemptions ne d閜assant en principe pas une p閞iode de dix ans. Plus de 80 Membres maintiennent actuellement de telles exemptions, qui visent essentiellement ?prot間er les pr閒閞ences commerciales ?l’閏helle r間ionale. Les secteurs concern閟 au premier chef sont le transport routier et les services audiovisuels, suivis du transport maritime et des services bancaires.
Transparence
Aux termes de l’article III, chaque Membre est tenu de publier dans les moindres d閘ais “toutes les mesures d’application g閚閞ale” qui affectent le fonctionnement de l’Accord. Les Membres doivent aussi informer le Conseil du commerce des services de l’adoption de nouvelles lois ou de modifications des lois, r間lementations ou directives administratives existantes qui affectent notablement le commerce des services vis閟 par les engagements sp閏ifiques. Ces obligations concernant la transparence sont particuli鑢ement pertinentes dans les secteurs de services o?le r鬺e de la r間lementation — en tant qu’instrument de protection et/ou de politique nationale — tend ?occuper une place plus grande que dans les autres compartiments de l’閏onomie.
Les Membres sont aussi tenus d’une mani鑢e g閚閞ale ?mettre en place des points d’information charg閟 de fournir des renseignements aux autres Membres qui en font la demande. De plus, conform閙ent ?l’article IV:2, les pays d関elopp閟 (et autant que possible d’autres Membres) doivent 閠ablir des points de contact auxquels les fournisseurs de services des pays en d関eloppement pourront s’adresser pour obtenir des renseignements utiles.