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PROPRI蒚?INTELLECTUELLE: INFORMATION

Proc閐ures de notification et de partage de renseignements: Embl鑝es d'蓆at

Les Membres de l'OMC peuvent notifier les embl鑝es d'蓆at dont ils ne souhaitent pas qu'ils puissent 阾re enregistr閟 ou utilis閟 comme marques de fabrique ou de commerce. L'Organisation mondiale de la propri閠?intellectuelle (OMPI) administre les proc閐ures de communication au nom des deux organisations, au titre de l'accord de coop閞ation entre l'OMPI et l'OMC.

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Notifications au titre des dispositions de la Convention de Rome et de la Convention de Berne  

L'article 6ter de la Convention de Paris (1967) (naviguer, plus de renseignements) traite de la protection des embl鑝es d'蓆at, des poin鏾ns officiels et des sigles et embl鑝es d'organisations intergouvernementales contre l'enregistrement ou l'utilisation comme marques de fabrique ou de commerce.

Il s'applique dans la cadre de l'OMC par l'interm閐iaire de l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC et 閚once les proc閐ures de notification que les Membres (et les organisations intergouvernementales) doivent suivre pour indiquer aux autres Membres les embl鑝es dont ils ne souhaitent pas qu'ils puissent 阾re enregistr閟 ou utilis閟 comme marques de fabrique ou de commerce. Ces proc閐ures traitent 間alement de la fa鏾n dont on peut s'opposer ?la protection d'un embl鑝e.

La question de l'application des dispositions de l'article 6ter aux fins de l'Accord sur les ADPIC est trait閑 ?l'article 3 de l'accord de coop閞ation entre l'OMPI et l'OMC, et dans la D閏ision du 11 d閏embre 1995 du Conseil des ADPIC (document IP/C/7: t閘閏harger en MS Word ou en format pdf). En cons閝uence, le Bureau international de l'OMPI administre les proc閐ures de communication au titre de l'article 6ter aux fins de l'Accord sur les ADPIC d'une mani鑢e conforme aux proc閐ures applicables en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967).
  

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Principales caract閞istiques du syst鑝e  

Apr鑣 l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur les ADPIC, les notifications pr閟ent閑s au titre de l'article 6ter de la Convention de Paris ont pris effet en vertu de l'Accord pour tous les Membres de l'OMC, qu'ils soient ou non parties ?la Convention de Paris. La date effective pour chaque pays d閜endait des p閞iodes de transition ?initialement, une ann閑 apr鑣 1995 pour les pays d関elopp閟, cinq ans pour les pays en d関eloppement en g閚閞al et onze ans pour les pays les moins avanc閟 (dans leur cas, la p閞iode de transition a maintenant 閠? prorog閑 jusqu'en 2013).

Cela couvre toutes les notifications pass閑s et futures. En janvier 1996, le Secr閠ariat de l'OMPI a notifi?aux Membres de l'OMC qui n'閠aient pas parties ?la Convention de Paris les embl鑝es qui lui avaient 閠?communiqu閟 au titre de l'article 6ter. Depuis lors, lorsqu'un pays qui n'est pas partie ?la Convention de Paris acc鑔e ?l'OMC, il se voit communiquer l'ensemble des embl鑝es notifi閟 ?cette date au Secr閠ariat de l'OMPI.

Encore r閏emment, lorsqu'un pays souhaitait prot間er un signe, il le notifiait s閜ar閙ent et sur support papier. La technologie moderne permet d閟ormais de proc閐er par voie 閘ectronique. Depuis 2009, les communications sont pr閟ent閑s deux fois par an au moyen de la base de donn閑s ?ter Express?/a>.

Cette base de donn閑s comprend tous les embl鑝es d'蓆at des Membres de l'OMC et des parties ?la Convention de Paris, ainsi que les embl鑝es d'organisations intergouvernementales internationales auxquels l'article 6ter est applicable.

En 2009, elle contenait 2 500 fiches individuelles, elle 閠ait enti鑢ement accessible et 閠ait dot閑 d'une fonction de recherche en ligne. Des versions actualis閑s de cette base de donn閑s sont 間alement disponibles sur CD-Rom et peuvent 阾re command閑s aupr鑣 de l'
OMPI.

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