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ACCORD DU CYCLE D'URUGUAY

Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires

(Article 1 ?9)

Les Membres conviennent de ce qui suit:

Partie I: Dispositions G閚閞ales

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Article premier: D閒inition d'une subvention

1.1       Aux fins du pr閟ent accord, une subvention sera r閜ut閑 exister:

a) 1)        s'il y a une contribution financi鑢e des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (d閚omm 閟 dans le pr閟ent accord les 損ouvoirs publics?, c'est-?dire dans les cas o?
 

i)          une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, pr阾s et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de pr阾);
 

ii)         des recettes publiques normalement exigibles sont abandonn閑s ou ne sont pas per鐄es (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les cr閐its d'imp魌)(1);
 

iii)        les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure g閚閞ale, ou ach鑤ent des biens;
 

iv)        les pouvoirs publics font des versements ?un m閏anisme de financement, ou chargent un organisme priv?d'ex閏uter une ou plusieurs fonctions des types 閚um閞閟 aux alin閍s i) ?iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne diff閞ant pas v閞itablement de la pratique normale des pouvoirs publics;
 

ou
 

a) 2)        s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;
 

et
 

b)         si un avantage est ainsi conf閞?

1.2        Une subvention telle qu'elle a 閠?d閒inie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou ?celles des Parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention sp閏ifique au regard des dispositions de l'article 2.

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Article 2: Sp閏ificit?

2.1        Pour d閠erminer si une subvention, telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 1 de l'article premier, est sp閏ifique ?une entreprise ou ?une branche de production ou ?un groupe d'entreprises ou de branches de production (d閚omm閟 dans le pr閟ent accord 揷ertaines entreprises? relevant de la juridiction de l'autorit?qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application:

a)         Dans les cas o?l'autorit?qui accorde la subvention, ou la l間islation en vertu de laquelle ladite autorit?agit, limite express閙ent ? certaines entreprises la possibilit?de b閚閒icier de la subvention, il y aura sp閏ificit?
 

b)         Dans les cas o?l'autorit?qui accorde la subvention, ou la l間islation en vertu de laquelle ladite autorit?agit, subordonne ?des crit鑢es ou conditions objectifs(2) le droit de b閚 閒icier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y aura pas sp閏ificit??condition que le droit de b閚閒icier de la subvention soit automatique et que lesdits crit鑢es ou conditions soient observ閟 strictement. Les crit鑢es ou conditions doivent 阾re clairement 閚onc閟 dans la l間islation, la r間lementation ou autre document officiel, de mani鑢e ?pouvoir 阾re v閞ifi閟.
 

c)         Si, nonobstant toute apparence de non-sp閏ificit?r閟ultant de l'application des principes 閚onc閟 aux alin閍s a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait 阾re sp閏ifique, d'autres facteurs pourront 阾re pris en consid閞ation. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limit?de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi ?certaines entreprises de montants de subvention disproportionn閟, et mani鑢e dont l'autorit?qui accorde la subvention a exerc?un pouvoir discr閠ionnaire dans la d閏ision d'accorder une subvention.(3) Dans l'application du pr閟ent alin閍, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activit 閟 閏onomiques dans la juridiction de l'autorit?qui accorde la subvention, ainsi que de la p閞iode pendant laquelle le programme de subventions a 閠?appliqu?

2.2        Une subvention qui est limit閑 ?certaines entreprises situ閑s ?l'int閞ieur d'une r間ion g閛graphique d閠ermin閑 relevant de la juridiction de l'autorit?qui accorde cette subvention sera sp閏ifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d'imposition d'application g閚閞ale par les autorit閟 publiques de tous niveaux qui sont habilit閑s ?le faire, ne sera pas r閜ut閑 阾re une subvention sp閏ifique aux fins du pr閟ent accord.

2.3        Toute subvention relevant des dispositions de l'article 3 sera r閜ut閑 阾re sp閏ifique.

2.4        Toute d閠ermination de sp閏ificit?en vertu des dispositions du pr閟ent article sera clairement 閠ay閑 par des ?l閙ents de preuve positifs.

Partie II: Subventions Prohib閑s

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Article 3: Prohibition

3.1            Exception faite de ce qui est pr関u dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions d閒inies ?l'article premier dont la liste suit seront prohib閑s:

a)         subventions subordonn閑s, en droit ou en fait(4), soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux r閟ultats ?l'exportation, y compris celles qui sont 閚um閞閑s ?titre d'exemple dans l'Annexe I(5);
 

b)         subventions subordonn閑s, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, ?l'utilisation de produits nationaux de pr閒閞ence ?des produits import閟.

3.2        Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions vis閑s au paragraphe 1.

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Article 4: Voies de recours

4.1        Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohib閑 est accord閑 ou maintenue par un autre Membre, ledit Membre pourra demander ?tenir des consultations avec cet autre Membre.

4.2        Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un expos?des 閘閙ents de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.

4.3            Lorsqu'une demande de consultations sera pr閟ent閑 au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se pr阾era ?ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de pr閏iser les faits et d'arriver ?une solution mutuellement convenue.

4.4        Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un d閘ai de 30 jours(6) ? compter de la demande de consultations, tout Membre partie ?ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de r鑗lement des diff閞ends (d閚omm?dans le pr閟ent accord l'揙RD? en vue de l'閠ablissement imm閐iat d'un groupe sp閏ial, ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas 閠ablir de groupe sp閏ial.

4.5            Lorsqu'il aura 閠?閠abli, le groupe sp閏ial pourra demander l'assistance du Groupe d'experts permanent(7) (d閚omm? dans le pr閟ent accord le 揋EP? pour ce qui est de savoir si la mesure en question est une subvention prohib閑. Si demande lui en est faite, le GEP examinera imm閐iatement les 閘閙ents de preuve concernant l'existence et la nature de la mesure en question et m閚agera au Membre qui applique ou maintient la mesure la possibilit?de d閙ontrer que la mesure en question n'est pas une subvention prohib閑. Le GEP communiquera ses conclusions au groupe sp閏ial dans un d閘ai d閠ermin? par le groupe sp閏ial. Les conclusions du GEP sur la question de savoir si la mesure en question est ou non une subvention prohib閑 seront accept閑s par le groupe sp閏ial sans modification.

4.6        Le groupe sp閏ial pr閟entera son rapport final aux parties au diff閞end. Ce rapport sera communiqu??tous les Membres dans un d 閘ai de 90 jours ?compter de la date ?laquelle la composition et le mandat du groupe sp閏ial auront 閠?arr阾閟.

4.7        S'il est constat?que la mesure en question est une subvention prohib閑, le groupe sp閏ial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. A cet 間ard, le groupe sp閏ial sp閏ifiera dans sa recommandation le d閘ai dans lequel la mesure doit 阾re retir閑.

4.8        Dans un d閘ai de 30 jours ?compter de la communication du rapport du groupe sp閏ial ?tous les Membres, ce rapport sera adopt?par l'ORD, ?moins que l'une des parties au diff閞end ne notifie formellement ?l'ORD sa d閏ision de faire appel ou que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas adopter le rapport.

4.9        Dans les cas o?il sera fait appel du rapport d'un groupe sp閏ial, l'Organe d'appel rendra sa d閏ision dans un d閘ai de 30 jours ?compter de la date ?laquelle la partie au diff閞end aura notifi? formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas pr閟enter son rapport dans les 30 jours, il informera l'ORD par 閏rit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel d閘ai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la proc閐ure ne d閜assera 60 jours. Le rapport 閠abli en appel sera adopt?par l'ORD et accept?sans condition par les parties au diff閞end, ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas adopter le rapport 閠abli en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.(8)

4.10      Dans le cas o?il ne sera pas donn?suite ?la recommandation de l'ORD dans le d閘ai sp閏ifi?par le groupe sp?cial, qui courra ? compter de la date ?laquelle le rapport du groupe sp閏ial ou le rapport de l'Organe d'appel aura 閠?adopt? l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures appropri閑s(9), ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de rejeter la demande.

4.11      Dans le cas o?une partie au diff閞end demandera un arbitrage conform閙ent au paragraphe 6 de l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r 鑗lement des diff閞ends, l'arbitre d閠erminera si les contre-mesures sont appropri閑s.(10)

4.12      Aux fins des diff閞ends examin閟 en vertu du pr閟ent article, exception faite des d閘ais qui y sont express閙ent prescrits, les d 閘ais applicables conform閙ent au M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends pour l'examen de ces diff閞ends seront de moiti?plus courts que ceux qui y sont prescrits.

Partie III: Subventions Pouvant Donner Lieu ?Une Action

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Article 5: Effets d閒avorables

Aucun Membre ne devrait causer, en recourant ?l'une quelconque des subventions vis閑s aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets d 閒avorables pour les int閞阾s d'autres Membres, c'est-? dire:

a)         causer un dommage ?une branche de production nationale d'un autre Membre(11);
 

b)         annuler ou compromettre des avantages r閟ultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages r閟ultant de concessions consolid閑s en vertu de l'article II dudit accord(12);
 

c)         causer un pr閖udice grave aux int閞阾s d'un autre Membre.(13)

Le pr閟ent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est pr関u ?l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

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Article 6: Pr閖udice grave

6.1        Un pr閖udice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 sera r閜ut?exister dans le cas:

a)         d'un subventionnement ad valorem total(14) d'un produit d閜assant 5 pour cent(15);
 

b)         de subventions destin閑s ?couvrir les pertes d'exploitation subies par une branche de production;
 

c)         de subventions destin閑s ?couvrir les pertes d'exploitation d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas r閏urrentes et ne peuvent pas 阾re accord閑s ?nouveau en faveur de cette entreprise et qui visent simplement ?laisser le temps d'閘aborer des solutions ?long terme et ?関iter des probl鑝es sociaux aigus;
 

d)         d'une annulation directe d'une dette, c'est-?dire l'annulation d'une dette ?l'間ard des pouvoirs publics, et de dons destin閟 ?couvrir le remboursement d'une dette.(16)

6.2            Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence d'un pr閖udice grave ne sera pas constat閑 si le Membre qui accorde la subvention d閙ontre que celle-ci n'a eu aucun des effets 閚um閞閟 au paragraphe 3.

6.3        Un pr閖udice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut appara顃re d鑣 lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-apr鑣:

a)         la subvention a pour effet de d閠ourner les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du march?du Membre qui accorde la subvention ou d'entraver ces importations;
 

b)         la subvention a pour effet de d閠ourner du march?d'un pays tiers les exportations d'un produit similaire d'un autre Membre ou d'entraver ces exportations;
 

c)         la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionn?par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le m阭e march? ou a pour effet d'emp阠her des hausses de prix ou de d閜rimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le m阭e march?dans une mesure notable;
 

d)         la subvention se traduit par un accroissement de la part du march?mondial d閠enue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base(17) subventionn? particulier par rapport ?la part moyenne qu'il d閠enait pendant la p閞iode de trois ans pr閏閐ente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une p閞iode durant laquelle des subventions ont 閠?accord閑s.

6.4        Aux fins du paragraphe 3 b), il y aura d閠ournement d'exportations ou entrave ?des exportations d鑣 lors que, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 7, il aura 閠?d閙ontr?que les parts relatives du march?se sont modifi閑s au d閠riment du produit similaire non subventionn?(sur une p閞iode d鹠ent repr閟entative, suffisante pour d閙ontrer des tendances manifestes dans l'関olution du march?du produit consid閞? qui, en temps normal, sera d'au moins un an). L'expression 搇es parts relatives du march?se sont modifi閑s?s'entendra de l'une quelconque des situations ci-apr鑣: a) il y a augmentation de la part de march?du produit subventionn? b) la part de march?du produit subventionn?reste constante dans des circonstances o? en l'absence de subvention, elle aurait diminu? c) la part de march?du produit subventionn?diminue, mais ?un rythme plus lent que ce n'aurait 閠?le cas en l'absence de subvention.

6.5        Aux fins du paragraphe 3 c), il y aura sous-cotation du prix d鑣 lors qu'une telle sous-cotation du prix aura 閠? d閙ontr閑 par comparaison des prix du produit subventionn?avec les prix d'un produit similaire non subventionn?fourni au m阭e march? La comparaison sera effectu閑 pour un m阭e niveau commercial et des p閞iodes comparables, compte 閠ant d鹠ent tenu de tout autre facteur affectant la comparabilit?des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n'est pas possible, l'existence d'une sous-cotation du prix pourra 阾re d閙ontr閑 sur la base des valeurs unitaires ?l'exportation.

6.6        Chaque Membre sur le march?duquel il est all間u?qu'un pr閖udice grave est apparu mettra ?la disposition des parties ?un diff閞end survenant dans le cadre de l'article 7, et du groupe sp閏ial 閠abli conform閙ent au paragraphe 4 de l'article 7, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V, tous renseignements pertinents qui pourront 阾re obtenus en ce qui concerne les modifications des parts du march?d閠enues par les parties au diff 閞end ainsi que les prix des produits en cause.

6.7        Il n'y aura pas d閠ournement ni entrave causant un pr閖udice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque des circonstances suivantes(18) pendant la p閞iode consid閞閑:

a)         prohibition ou restriction appliqu閑 aux exportations du produit similaire du Membre plaignant, ou aux importations en provenance de ce Membre sur le march?du pays tiers concern?
 

b)         d閏ision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d'Etat pour le produit consid 閞? de remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en provenance du Membre plaignant par des importations en provenance d'un autre pays ou d'autres pays;
 

c)         catastrophes naturelles, gr鑦es, d閟organisation des transports ou autres cas de force majeure affectant de mani鑢e substantielle la production, les qualit閟, les quantit閟 ou les prix du produit dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation;
 

d)         existence d'arrangements limitant les exportations du Membre plaignant;
 

e)         diminution volontaire des quantit閟 du produit consid閞? dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des entreprises du Membre plaignant ont d'elles-m阭es r閛rient?des exportations de ce produit vers de nouveaux march閟);
 

f)          non-respect des normes et autres prescriptions r間lementaires du pays importateur.

6.8        En l'absence des circonstances vis閑s au paragraphe 7, l'existence d'un pr閖udice grave devrait 阾re d閠ermin閑 sur la base des renseignements communiqu閟 au groupe sp閏ial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqu閟 conform閙ent aux dispositions de l'Annexe V.

6.9        Le pr閟ent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est pr関u ? l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

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Article 7: Voies de recours

7.1            Exception faite de ce qui est pr関u ?l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention, vis閑 ?l'article premier, accord閑 ou maintenue par un autre Membre, cause un dommage ?une branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de ses avantages ou cause un pr閖udice grave, ledit Membre pourra demander ?tenir des consultations avec cet autre Membre.

7.2        Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un expos?des 閘閙ents de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage caus??la branche de production nationale, de l'annulation ou de la r閐uction d'avantages ou du pr閖udice grave(19) caus? aux int閞阾s du Membre qui demande les consultations.

7.3            Lorsqu'une demande de consultations sera pr閟ent閑 au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se pr阾era ?ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de pr閏iser les faits et d'arriver ?une solution mutuellement convenue.

7.4        Si les consultations n'aboutissent pas ?une solution mutuellement convenue dans un d閘ai de 60 jours(20), tout Membre partie ?ces consultations pourra porter la question devant l'ORD en vue de l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial, ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas 閠ablir de groupe sp閏ial. La composition et le mandat du groupe sp閏ial seront arr阾閟 dans un d閘ai de 15 jours ?compter de la date ?laquelle il aura 閠?閠abli.

7.5        Le groupe sp閏ial examinera la question et pr閟entera son rapport final aux parties au diff閞end. Ce rapport sera communiqu? ?tous les Membres dans un d閘ai de 120 jours ?compter de la date ?laquelle la composition et le mandat du groupe sp閏ial auront 閠?arr阾閟.

7.6        Dans un d閘ai de 30 jours ?compter de la communication du rapport du groupe sp閏ial ?tous les Membres, ce rapport sera adopt?par l'ORD(21), ?moins que l'une des parties au diff閞end ne notifie formellement ?l'ORD sa d 閏ision de faire appel ou que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas adopter le rapport.

7.7        Dans les cas o?il sera fait appel du rapport d'un groupe sp閏ial, l'Organe d'appel rendra sa d閏ision dans un d閘ai de 60 jours ?compter de la date ?laquelle la partie au diff閞end aura notifi? formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas pr閟enter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par 閏rit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel d閘ai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la proc閐ure ne d閜assera 90 jours. Le rapport 閠abli en appel sera adopt?par l'ORD et accept?sans condition par les parties au diff閞end, ?moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de ne pas adopter le rapport 閠abli en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.(22)

7.8        Dans les cas o?un rapport d'un groupe sp閏ial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopt?dans lequel il aura 閠?d閠ermin? qu'une subvention a caus?des effets d閒avorables pour les int閞阾s d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropri閑s pour 閘iminer les effets d閒avorables ou retirera la subvention.

7.9        Dans le cas o?le Membre n'aura pas pris des mesures appropri閑s pour 閘iminer les effets d閒avorables de la subvention ou retirer la subvention dans un d閘ai de six mois ?compter de la date ? laquelle l'ORD aura adopt?le rapport du groupe sp閏ial ou le rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur une compensation, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures proportionnelles au degr?et ?la nature des effets d閒avorables dont l'existence aura 閠?d閠ermin閑, ? moins que l'ORD ne d閏ide par consensus de rejeter la demande.

7.10        Dans le cas o?une partie au diff閞end demandera un arbitrage conform閙ent au paragraphe 6 de l'article 22 du M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, l'arbitre d閠erminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degr?et ?la nature des effets d閒avorables dont l'existence aura 閠?d閠ermin閑.

Partie IV: Subventions ne Donnant Pas Lieu ?Une Action

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Article 8: Identification des subventions ne donnant pas lieu ?une action

8.1        Les subventions ci-apr鑣 seront consid閞閑s comme ne donnant pas lieu ?une action(23):

a)         les subventions qui ne sont pas sp閏ifiques au sens de l'article 2;
 

b)         les subventions qui sont sp閏ifiques au sens de l'article 2, mais qui remplissent toutes les conditions 閚onc閑s aux paragraphes 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-apr鑣.

8.2            Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-apr鑣 ne donneront pas lieu ?une action:

a)         aide ?des activit閟 de recherche men閑s par des entreprises ou par des 閠ablissements d'enseignement sup閞ieur ou de recherche ayant pass?des contrats avec des entreprises, si(24), (25), (26):
 

l'aide couvre(27) au maximum 75 pour cent des co鹴s de la recherche industrielle(28) ou 50 pour cent des co鹴s de l'activit?de d関eloppement pr閏oncurrentielle(29), (30), et ?condition que cette aide se limite exclusivement aux 閘閙ents suivants:
 

i)          d閜enses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employ閟 exclusivement pour l'activit?de recherche);
 

ii)         co鹴s des instruments, du mat閞iel et des terrains et locaux utilis閟 exclusivement et de mani鑢e permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l'activit?de recherche;
 

iii)        co鹴s des services de consultants et des services 閝uivalents utilis閟 exclusivement pour l'activit?de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achet閟 aupr鑣 de sources ext閞ieures;
 

iv)        frais g閚閞aux additionnels support閟 directement du fait de l'activit?de recherche;
 

v)         autres frais d'exploitation (par exemple co鹴s des mat閞iaux, fournitures et produits similaires) support閟 directement du fait de l'activit?de recherche.
 

b)         aide aux r間ions d閒avoris閑s sur le territoire d'un Membre accord閑 au titre d'un cadre g閚閞al de d関eloppement r間ional(31) et ayant un caract鑢e non sp閏ifique (au sens de l'article 2) dans les r間ions y ayant droit, sous r閟erve des conditions suivantes:
 

i)          chaque r間ion d閒avoris閑 doit 阾re une zone g閛graphique pr閏ise d'un seul tenant ayant une identit?閏onomique et administrative d閒inissable;
 

ii)         la r間ion est consid閞閑 comme d閒avoris閑 sur la base de crit鑢es neutres et objectifs(32) indiquant que les difficult閟 de la r 間ion sont imputables ?des circonstances qui ne sont pas uniquement passag鑢es; ces crit鑢es doivent 阾re clairement 閚onc閟 dans une loi, r間lementation ou autre document officiel de mani鑢e ?pouvoir 阾re v閞ifi閟;
 

iii)        les crit鑢es comprendront une mesure du d関eloppement 閏onomique qui sera fond閑 sur l'un au moins des facteurs suivants:
 

—           le revenu par habitant ou le revenu des m閚ages par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas d閜asser 85 pour cent de la moyenne pour le territoire consid閞?
 

—           le taux de ch鬽age, qui devra atteindre au moins 110 pour cent de la moyenne pour le territoire consid閞?
 

関alu閟 sur une p閞iode de trois ans; toutefois, cette mesure pourra 阾re composite et pourra inclure d'autres facteurs.
 

c)         aide visant ?promouvoir l'adaptation d'installations existantes(33) ?de nouvelles prescriptions environnementales impos閑s par la l間islation et/ou la r間lementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financi鑢e plus lourde, ?condition que cette aide:
 

i)         soit une mesure ponctuelle, non r閏urrente; et
 

ii)        soit limit閑 ?20 pour cent du co鹴 de l'adaptation; et
 

iii)        ne couvre pas le co鹴 du remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant b閚閒ici?de l'aide, qui doit 阾re int間ralement ?la charge des entreprises; et
 

iv)        soit directement li閑 et proportionn閑 ?la r閐uction des nuisances et de la pollution pr関ue par l'entreprise et ne couvre pas une 閏onomie qui pourrait 阾re r閍lis閑 sur les co鹴s de fabrication; et
 

v)         soit offerte ?toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau mat閞iel et/ou les nouveaux proc閐閟 de production.

8.3        Un programme de subventions pour lequel les dispositions du paragraphe 2 seront invoqu閑s sera notifi?au Comit?avant sa mise en oeuvre, conform閙ent aux dispositions de la Partie VII. La notification sera suffisamment pr閏ise pour permettre aux autres Membres d'関aluer la compatibilit?du programme avec les conditions et crit鑢es pr関us dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2. Les Membres fourniront aussi au Comit?une mise ?jour annuelle de ces notifications, en particulier en communiquant des renseignements sur les d閜enses globales effectu閑s au titre de chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de subventionnement dans le cadre d'un programme notifi?(34)

8.4        Si demande lui en est faite par un Membre, le Secr閠ariat examinera une notification adress閑 au titre du paragraphe 3 et, dans les cas o?cela sera n 閏essaire, pourra demander au Membre qui accorde la subvention un compl閙ent d'information au sujet du programme notifi?soumis ?examen. Le Secr閠ariat pr閟entera ses constatations au Comit? Si demande lui en est faite, le Comit? examinera dans les moindres d閘ais les constatations du Secr閠ariat (ou, s'il n'a pas 閠?demand?au Secr閠ariat de proc閐er ?un examen, la notification elle-m阭e), en vue de d閠erminer si les conditions et crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe 2 n'ont pas 閠? respect閟. La proc閐ure pr関ue au pr閟ent paragraphe sera achev閑 au plus tard ?la premi鑢e r閡nion ordinaire du Comit?suivant la notification d'un programme de subventions, sous r閟erve qu'au moins deux mois se soient 閏oul閟 entre la notification et la r閡nion ordinaire du Comit? La proc閐ure d'examen d閏rite dans le pr閟ent paragraphe s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d'un programme notifi?dans les mises ?jour annuelles vis閑s au paragraphe 3.

8.5        Si un Membre en fait la demande, la d閠ermination du Comit? vis閑 au paragraphe 4, ou le fait que le Comit?n'est pas parvenu ?閠ablir une telle d閠ermination, ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions 閚onc閑s dans un programme notifi?seront soumis ?un arbitrage contraignant. L'organe d'arbitrage pr閟entera ses conclusions aux Membres dans un d閘ai de 120 jours ?compter de la date ?laquelle il aura 閠? saisi de l'affaire. Sauf disposition contraire du pr閟ent paragraphe, le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends s'appliquera aux arbitrages auxquels il sera proc閐?en vertu du pr閟ent paragraphe.

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Article 9: Consultations et voies de recours autoris閑s

9.1        Si, au cours de la mise en oeuvre d'un programme vis?au paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le fait que le programme est compatible avec les crit 鑢es 閚onc閟 dans ledit paragraphe, un Membre a des raisons de croire que ce programme a eu des effets d閒avorables grave pour sa branche de production nationale, au point de causer un tort qui serait difficilement r閜arable, ledit Membre pourra demander ?tenir des consultations avec le Membre qui accorde ou maintient la subvention.

9.2            Lorsqu'une demande de consultations sera pr閟ent閑 au titre du paragraphe 1, le Membre qui accorde ou maintient le programme de subventions en question se pr阾era ?ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de pr閏iser les faits et d'arriver ?une solution mutuellement acceptable.

9.3        Si les consultations au titre du paragraphe 2 n'ont pas abouti ?une solution mutuellement acceptable dans un d閘ai de 60 jours ?compter de la date ?laquelle elles ont 閠?demand閑s, le Membre qui les aura demand閑s pourra porter la question devant le Comit?

9.4        Dans les cas o?une question sera port閑 devant le Comit? celui-ci examinera imm閐iatement les faits en cause et les 閘? ments de preuve concernant les effets vis閟 au paragraphe 1. S'il d閠ermine que de tels effets existent, il pourra recommander au Membre qui accorde la subvention de modifier ce programme de mani鑢e ?supprimer ces effets. Le Comit?pr閟entera ses conclusions dans un d閘ai de 120 jours ?compter de la date ?laquelle il aura 閠?saisi de l'affaire au titre du paragraphe 3. Dans le cas o? il ne sera pas donn?suite ?cette recommandation dans un d閘ai de six mois, le Comit?autorisera le Membre qui a demand?les consultations ?prendre des contre-mesures appropri閑s proportionnelles ?la nature et au degr?des effets dont l'existence aura 閠?d閠ermin閑.

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Note:

  • 1. Conform閙ent aux dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 (note relative ?l'article XVI) et aux dispositions des Annexes I ?III du pr閟ent accord, l'exon閞ation, en faveur d'un produit export? des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destin??la consommation int閞ieure, ou la remise de ces droits ou taxes ?concurrence des montants dus ou vers閟, ne seront pas consid閞閑s comme une subvention. Back to text
  • 2. L'expression 揷rit鑢es ou conditions objectifs?telle qu'elle est utilis閑 ici s'entend de crit鑢es ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport ?d'autres, et qui sont de caract鑢e 閏onomique et d'application horizontale, par exemple nombre de salari閟 ou taille de l'entreprise. Back to text
  • 3. A cet 間ard, en particulier, il sera tenu compte de renseignements sur la fr閝uence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont 閠?refus閑s ou approuv閑s et les raisons de ces d閏isions. Back to text
  • 4. Cette condition est remplie lorsque les faits d閙ontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir 閠?juridiquement subordonn?aux r閟ultats ?l'exportation, est en fait li?aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou pr関ues. Le simple fait qu'une subvention est accord閑 ?des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison consid閞?comme une subvention ?l'exportation au sens de cette disposition. Back to text
  • 5. Les mesures d閟ign閑s dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions ?l'exportation ne seront pas prohib閑s en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du pr閟ent accord. Back to text
  • 6. Les d閘ais mentionn閟 dans cet article pourront 阾re prorog閟 par accord mutuel. Back to text
  • 7. Etabli conform閙ent ?l'article 24. Back to text
  • 8. S'il n'est pas pr関u de r閡nion de l'ORD pendant cette p閞iode, celui-ci tiendra une r?union ?cette fin. Back to text
  • 9. Cette expression ne doit pas 阾re interpr閠閑 comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionn閑s eu 間ard au fait que les subventions vis閑s par ces dispositions sont prohib閑s. Back to text
  • 10. Cette expression ne doit pas 阾re interpr閠閑 comme autorisant des contre‑mesures qui soient disproportionn?es eu 間ard au fait que les subventions vis閑s par ces dispositions sont prohib閑s. Back to text
  • 11. L'expression 揹ommage caus??une branche de production nationale?est utilis閑 ici avec le m阭e sens que dans la Partie V. Back to text
  • 12. L'expression 揳nnuler ou compromettre des avantages?est utilis閑 dans le pr閟ent accord avec le m阭e sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annul閟 ou compromis sera 閠abli conform閙ent ?la pratique existant pour l'application de ces dispositions. Back to text
  • 13. L'expression 損r閖udice grave aux int閞阾s d'un autre Membre? est utilis閑 dans le pr?sent accord avec le m阭e sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend 間alement de la menace d'un pr閖udice grave. Back to text
  • 14. Le subventionnement ad valorem total sera calcul?conform閙ent aux dispositions de l'Annexe IV. Back to text
  • 15. Etant donn?qu'il est pr関u que les a閞onefs civils seront soumis ?des r鑗les multilat閞ales sp閏ifiques, le seuil indiqu?dans cet alin閍 ne s'applique pas aux a閞onefs civils. Back to text
  • 16. Les Membres reconnaissent que le fait qu'un financement fond?sur les redevances dont b閚閒icie un programme de construction d'a閞onefs civils n'est pas enti鑢ement rembours?parce que le niveau des ventes effectives est inf閞ieur au niveau des ventes pr関ues, ne constitue pas en soi un pr閖udice grave aux fins de cet alin閍. Back to text
  • 17. Sauf si d'autres r鑗les sp閏ifiques convenues au plan multilat閞al s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question. Back to text
  • 18. Le fait que certaines circonstances sont vis閑s dans ce paragraphe ne leur conf鑢e pas en soi un statut juridique quelconque au regard du GATT de 1994 ou du pr閟ent accord. Ces circonstances ne doivent pas avoir un caract鑢e isol?ou sporadique ni 阾re par ailleurs insignifiantes. Back to text
  • 19. Si la demande porte sur une subvention r閜ut閑 causer un pr閖udice grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les 閘閙ents de preuve disponibles au sujet du pr閖udice grave pourront 阾re limit閟 ?ceux dont on disposera pour savoir si les conditions 閚onc閑s audit paragraphe ont 閠?ou non remplies. Back to text
  • 20. Les d閘ais mentionn閟 dans cet article pourront 阾re prorog閟 par accord mutuel. Back to text
  • 21. S'il n'est pas pr関u de r閡nion de l'ORD pendant cette p閞iode, celui-ci tiendra une r閡nion ?cette fin. Back to text
  • 22. S'il n'est pas pr関u de r閡nion de l'ORD pendant cette p閞iode, celui-ci tiendra une r?union ?cette fin. Back to text
  • 23. Il est reconnu qu'une aide publique est largement accord閑 par les Membres ?diverses fins et que le simple fait qu'une telle aide peut ne pas remplir les conditions requises pour 阾re trait閑 comme ne donnant pas lieu ?une action en vertu des dispositions de cet article ne restreint pas en soi la facult?des Membres de fournir une telle aide. Back to text
  • 24. Etant donn?qu'il est pr関u que les a閞onefs civils seront soumis ?des r鑗les multilat閞ales sp閏ifiques, les dispositions de cet alin閍 ne s'appliquent pas ?ce produit. Back to text
  • 25. Au plus tard 18 mois apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Comit?des subventions et des mesures compensatoires vis??l'article 24 (d閚omm?dans le pr閟ent accord le 揅omit閿) examinera le fonctionnement des dispositions de l'alin閍 2 a) en vue d'apporter toutes les modifications n閏essaires pour am閘iorer ce fonctionnement. Lorsqu'il envisagera d'関entuelles modifications, le Comit?r 閑xaminera soigneusement les d閒initions des cat間ories indiqu閑s dans cet alin閍 ?la lumi鑢e de l'exp閞ience acquise par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des travaux d'autres institutions internationales comp閠entes. Back to text
  • 26. Les dispositions du pr閟ent accord ne s'appliquent pas aux activit閟 de recherche fondamentale men閑s ind閜endamment par des 閠ablissements d'enseignement sup閞ieur ou de recherche. L'expression 搑echerche fondamentale?s'entend d'un 閘argissement des connaissances scientifiques et techniques g閚閞ales qui n'est pas li??des objectifs industriels ou commerciaux. Back to text
  • 27. Les niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu ?une action vis閟 dans cet alin閍 seront 閠ablis par r閒閞ence aux co鹴s totaux pouvant 阾re pris en compte support閟 pendant la dur閑 d'un projet donn? Back to text
  • 28. L'expression 搑echerche industrielle?s'entend de la recherche planifi閑 ou des enqu阾es critiques visant ?acqu閞ir de nouvelles connaissances, l'objectif 閠ant que ces connaissances puissent 阾re utiles pour mettre au point de nouveaux produits, proc?d閟 ou services ou entra頽er une am閘ioration notable des produits, proc閐閟 ou services existants. Back to text
  • 29. L'expression 揳ctivit?de d関eloppement pr閏oncurrentielle?s'entend de la concr閠isation des r閟ultats de la recherche industrielle dans un plan, un sch閙a ou un dessin pour des produits, proc閐閟 ou services nouveaux, modifi閟 ou am閘ior閟, qu'ils soient destin閟 ?阾re vendus ou utilis閟, y compris la cr閍tion d'un premier prototype qui ne pourrait pas 阾re utilis?commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, proc閐閟 ou services ainsi que des projets de d閙onstration initiale ou des projets pilotes, ?condition que ces projets ne puissent pas 阾re convertis ou utilis閟 pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications p閞iodiques apport閑s ?des produits, lignes de production, proc閐閟 de fabrication, services existants et autres op閞ations en cours, m阭e si ces modifications peuvent repr 閟enter des am閘iorations. Back to text
  • 30. Dans le cas de programmes qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activit?de d関eloppement pr閏oncurrentielle, le niveau admissible d'aide ne donnant pas lieu ?une action n'exc閐era pas la moyenne simple des niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu ?une action applicables aux deux cat間ories susmentionn 閑s, calcul閟 sur la base de tous les co鹴s pouvant 阾re pris en compte indiqu閟 aux points i) ?v) de cet alin閍. Back to text
  • 31. L'expression 揷adre g閚閞al de d関eloppement r間ional?signifie que les programmes r間ionaux de subventions font partie d'une politique de d関eloppement r 間ional coh閞ente au plan interne et g閚閞alement applicable, et que les subventions pour le d関eloppement r間ional ne sont pas accord 閑s en des points g閛graphiques isol閟 n'ayant aucune ou pratiquement aucune influence sur le d関eloppement d'une r間ion. Back to text
  • 32. L'expression 揷rit鑢es neutres et objectifs?s'entend de crit 鑢es qui ne favorisent pas certaines r間ions au-del?de ce qui est appropri? pour 閘iminer ou r閐uire les disparit閟 r間ionales dans le cadre de la politique de d関eloppement r間ional. A cet 間ard, les programmes r間ionaux de subventions fixeront des plafonds au montant de l'aide qui pourra 阾re accord閑 ?chaque projet subventionn? Ces plafonds devront 阾re diff閞enci閟 selon les diff閞ents niveaux de d関eloppement des r間ions aid閑s et devront 阾re d閒inis en fonction du co鹴 des investissements ou du co鹴 de la cr閍tion d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la r閜artition de l'aide sera suffisamment large et 間ale pour 関iter l'utilisation dominante d'une subvention par certaines entreprises, ou l'octroi ?certaines entreprises de montants de subvention disproportionn閟, ainsi qu'il est pr関u ?l'article 2. Back to text
  • 33. L'expression 搃nstallations existantes?s'entend des installations qui ont fonctionn?pendant au moins deux ans au moment o?les nouvelles prescriptions environnementales sont impos閑s. Back to text
  • 34. Il est reconnu que rien dans cette disposition en mati鑢e de notification n'oblige ?communiquer des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels. Back to text

Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.