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ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A
Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires
(Article 25 ?32)
蒰alement sur cette page:
- Article premier D閒inition d'une subvention
- Article 2 Sp閏ificit?/a>
- Article 3 Prohibition
- Article 4 Voies de recours
- Article 5 Effets d閒avorables
- Article 6 Pr閖udice grave
- Article 7 Voies de recours
- Article 8 Identification des subventions ne donnant as lieu ?une action
- Article 9 Consultations et voies de recours autoris閑s
- Article 10 Application de l'article VI du GATT de 1994
- Article 11 Engagement de la proc閐ure et enqu阾e ult閞ieure
- Article 12 El閙ents de preuve
- Article 13 Consultations
- Article 14 Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conf閞?au b閚閒iciaire
- Article 15 D閠ermination de l'existence d'un dommage
- Article 16 D閒inition de la branche de production nationale
- Article 17 Mesures provisoires
- Article 18 Engagements
- Article 19 Imposition et recouvrement de droits compensateurs
- Article 20 R閠roactivit?/a>
- Article 21 Dur閑 et r閑xamen des droits compensateurs et des engagements
- Article 22 Avis au public et explication des d閠erminations
- Article 23 R関ision judiciaire
- Article 24 Comit?des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
- Article 25 Notifications
- Article 26 Surveillance
- Article 27 Traitement sp閏ial et diff閞enci?des pays en d関eloppement Membres
- Article 28 Programmes existants
- Article 29 Transformation en une 閏onomie de march?/a>
- Article 30
- Article 31 Application provisoire
- Article 32 Autres dispositions finales
- Annexe I Liste Exemplative de Subventions a l'Exportation
- Annexe II Directives Concernant la Consommation d'Intrants dans le Processus de Production
- Annexe III Directives a Suivre pour Determiner si des Systemes de Ristourne sur Intrants de Remplacement Constituent des Subventions a l'Exportation
- Annexe IV Calcul du Subventionnement Ad Valorem Total (Paragraphe 1 A) de l'Article 6)
- Annexe V Procedures a Suivre pour la Collecte de Renseignements Concernant le Prejudice Grave
- Annexe VI Procedures a Suivre pour les Enquetes sur Place Menees Conformement au Paragraphe 6 de l'Article 12
- Annexe VII Pays en Developpement Membres Vises au Paragraphe 2 A) de l'Article 27
Partie VII: Notification et Surveillance
haut de pageArticle 25: Notifications
25.1 Les Membres conviennent que, sans pr閖udice des dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux subventions seront pr閟ent閑s chaque ann閑 au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des paragraphes 2 ?6.
25.2 Les Membres notifieront toute subvention d閒inie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est sp閏ifique au sens de l'article 2, accord閑 ou maintenue sur leur territoire.
25.3 La teneur des notifications devrait 阾re suffisamment pr閏ise pour permettre aux autres Membres d'関aluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifi閟. A cet 間ard, et sans pr閖udice de la teneur et de la pr閟entation du questionnaire relatif aux subventions(54), les Membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:
i)
forme de la subvention (don, pr阾, avantage fiscal, etc.);
ii)
montant unitaire de la subvention ou, dans les cas o?cela n'est pas
possible, montant total ou montant annuel budg閠is?de la subvention
(avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la
subvention de l'ann閑 pr閏閐ente);
iii)
objectif g閚閞al et/ou objet de la subvention;
iv)
dur閑 de la subvention et/ou tout autre d閘ai en rapport avec cette
subvention;
v) donn閑s statistiques permettant d'関aluer les effets de la subvention sur le commerce.
25.4 Dans les cas o?des points sp閏ifiques du paragraphe 3 ne sont pas trait閟 dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison.
25.5 Si des subventions sont accord閑s pour des produits ou secteurs sp閏ifiques, les notifications devraient 阾re structur閑s par produit ou secteur.
25.6 Les Membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de mesures qui doivent 阾re notifi閑s en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du pr閟ent accord en informeront par 閏rit le Secr閠ariat.
25.7 Les Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne pr閖uge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du pr閟ent accord, ni des effets au sens du pr閟ent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-m阭e.
25.8 Tout Membre pourra, ?tout moment, demander par 閏rit des renseignements sur la nature et la port閑 de toute subvention accord閑 ou maintenue par un autre Membre (y compris toute subvention vis閑 dans la Partie IV), ou une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure sp閏ifique a 閠?consid閞閑 comme n'?tant pas soumise ?l'obligation de notification.
25.9 Les Membres auxquels sera adress閑 une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de fa鏾n compl鑤e; ils se tiendront pr阾s ?fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au Membre qui aura pr閟ent?la demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de d閠ails pour permettre ?l'autre Membre d'関aluer dans quelle mesure ils ont respect?les conditions 閚onc閑s dans le pr閟ent accord. Tout Membre qui estimera que ces renseignements n'auront pas 閠?fournis pourra porter la question ?l'attention du Comit?
25.10 Tout Membre qui estimera qu'une mesure d'un autre Membre qui a les effets d'une subvention n'a pas 閠?notifi閑 conform閙ent aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et ?celles du pr閟ent article pourra porter la question ? l'attention de cet autre Membre. Si la subvention all間u 閑 n'est pas ensuite notifi閑 dans les moindres d閘ais, le Membre pourra la porter lui-m阭e ?l'attention du Comit?
25.11 Les Membres pr閟enteront sans d閘ai au Comit?un rapport sur toutes leurs d閏isions pr閘iminaires ou finales en mati鑢e de droits compensateurs. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secr閠ariat. Les Membres pr閟enteront 間alement des rapports semestriels sur toutes les d閏isions prises en mati鑢e de droits compensateurs au cours des six mois pr閏閐ents. Les rapports semestriels seront pr閟ent閟 sur une formule type convenue.
25.12 Chaque Membre indiquera au Comit?par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorit閟, celles qui ont comp閠ence pour ouvrir et mener les enqu阾es vis閑s ?l'article 11, et b) quelles sont ses proc閐ures internes r間issant l'ouverture et la conduite de ces enqu阾es.
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Article 26: Surveillance
26.1 Le Comit?examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les trois ans, les notifications nouvelles et compl鑤es pr閟ent 閑s en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du paragraphe 1 de l'article 25 du pr閟ent accord. A chaque r閡nion ordinaire, le Comit?examinera les notifications pr閟ent閑s dans l'intervalle (notifications de mise ?jour).
26.2 Le Comit?examinera ?chaque r閡nion ordinaire les rapports pr閟ent閟 en vertu du paragraphe 11 de l'article 25.
Partie VIII: Pays en D関eloppement Membres
haut de pageArticle 27: Traitement sp閏ial et diff閞enci?des pays en d関eloppement Membres
27.1 Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un r鬺e important dans les programmes de d関eloppement 閏onomique des pays en d関eloppement Membres.
27.2 La prohibition 閚onc閑 au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas:
a)
aux pays en d関eloppement Membres vis閟 ?l'Annexe VII;
b) aux autres pays en d関eloppement Membres pendant une p閞iode de huit ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous r閟erve que les dispositions du paragraphe 4 soient respect閑s.
27.3 La prohibition 閚onc閑 au paragraphe 1 b) de l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en d関eloppement Membres pendant une p閞iode de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avanc閟 Membres pendant une p閞iode de huit ans, ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.4 Tout pays en d関eloppement Membre vis?au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions ?l'exportation dans le d閘ai de huit ans, de pr閒閞ence de fa鏾n progressive. Toutefois, un pays en d関eloppement Membre ne rel鑦era pas le niveau de ses subventions ?l'exportation(55) et les 閘iminera dans un d閘ai plus court que celui qui est pr関u dans le pr閟ent paragraphe, lorsque le recours ?ces subventions ne correspond pas aux besoins de son d関eloppement. Si un pays en d関eloppement Membre juge n閏essaire d'appliquer de telles subventions au-del?du d閘ai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce d閘ai, des consultations avec le Comit? qui d閠erminera si une prorogation de ce d閘ai est justifi閑 apr鑣 avoir examin? tous les besoins pertinents du pays en d関eloppement Membre en question en mati鑢e d'閏onomie, de finances et de d関eloppement. Si le Comit?d閠ermine que la prorogation est justifi閑, le pays en d関eloppement Membre concern?tiendra des consultations annuelles avec le Comit? pour d閠erminer s'il est n閏essaire de maintenir les subventions. Si une telle d閠ermination n'est pas 閠ablie par le Comit? le pays en d関eloppement Membre supprimera les subventions ?l'exportation restantes dans un d閘ai de deux ans ?compter de la fin du dernier d閘ai autoris?
27.5 Un pays en d関eloppement Membre dont les exportations d'un produit donn?sont devenues comp閠itives supprimera les subventions ? l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un d閘ai de deux ans. Toutefois, pour un pays en d関eloppement Membre vis?? l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues comp閠itives, les subventions ?l'exportation qui sont accord閑s pour ces produits seront progressivement supprim閑s dans un d閘ai de huit ans.
27.6 Les exportations d'un produit sont comp閠itives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en d関eloppement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux ann閑s civiles cons閏utives. La comp閠itivit?des exportations sera d閠ermin閑 soit a) sur la base d'une notification du pays en d関eloppement Membre dont les exportations sont devenues comp閠itives, soit b) sur la base d'un calcul effectu?par le Secr閠ariat ?la demande d'un Membre. Aux fins du pr閟ent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du Syst鑝e harmonis? Le Comit?examinera le fonctionnement de la pr閟ente disposition cinq ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.7 Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas ?un pays en d関eloppement Membre lorsqu'il s'agit de subventions ? l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 ?5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7.
27.8 Une subvention accord閑 par un pays en d関eloppement Membre ne sera pas pr閟um閑, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un pr閖udice grave, tel qu'il est d閒ini dans le pr閟ent accord. L'existence de ce pr閖udice grave, dans les circonstances vis閑s au paragraphe 9, sera d 閙ontr閑 par des 閘閙ents de preuve positifs, conform閙ent aux dispositions des paragraphes 3 ?8 de l'article 6.
27.9 Dans le cas de subventions pouvant donner lieu ?une action accord閑s ou maintenues par un pays en d関eloppement Membre, autres que celles qui sont vis 閑s au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas 阾re autoris閑 ni entreprise en vertu de l'article 7, ?moins qu'il ne soit constat?que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations d閏oulant du GATT de 1994, d'une mani鑢e telle qu'elle d閠ourne les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du march?du pays en d関eloppement Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou ?moins qu'un dommage ne soit caus??une branche de production nationale sur le march?d'un Membre importateur.
27.10 Toute enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en d関eloppement Membre sera close d鑣 lors que les autorit閟 concern閑s auront d閠ermin?
a)
que le niveau global des subventions accord閑s pour le produit en
question ne d閜asse pas 2 pour cent de sa valeur calcul?e sur
une base unitaire; ou
b) que le volume des importations subventionn閑s repr閟ente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, ?moins que les importations en provenance des pays en d関eloppement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales repr閟entent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement ?plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.
27.11 Pour les pays en d関eloppement Membres vis閟 au paragraphe 2 b) qui auront 閘imin?des subventions ?l'exportation avant l'expiration du d閘ai de huit ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en d関eloppement Membres vis閟 ?l'Annexe VII, le chiffre indiqu?au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La pr閟ente disposition s'appliquera ?compter de la date ?laquelle l'閘imination de ces subventions ?l'exportation aura 閠?notifi閑 au Comit? et aussi longtemps que le pays en d関eloppement Membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions ?l'exportation. Elle arrivera ?expiration huit ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
27.12 Les dispositions des paragraphes 10 et 11 r間iront toute d閠ermination de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15.
27.13 Les dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destin閑s ? couvrir des co鹴s sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement ?des recettes publiques et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont accord閑s dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en d関eloppement Membre et sont directement li閑s ?ce programme, ?condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient appliqu閟 pour une dur閑 limit閑 et notifi閟 au Comit? et que le programme conduise en fin de compte ?la privatisation de l'entreprise concern閑.
27.14 Lorsqu'un Membre int閞ess?en fera la demande, le Comit?proc閐era ?un examen d'une pratique sp閏ifique de subventionnement ? l'exportation d'un pays en d関eloppement Membre afin de d閠erminer si cette pratique est conforme aux besoins de son d関eloppement.
27.15 Lorsqu'un pays en d関eloppement Membre int閞ess?en fera la demande, le Comit?proc閐era ?un examen d'une mesure compensatoire sp閏ifique afin de d閠erminer si elle est compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays en d関eloppement Membre en question.
Partie IX: Dispositions
Transitoires
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Article 28: Programmes existants
28.1 Les programmes de subventions qui auront 閠?mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date ?laquelle ce Membre aura sign?l'Accord sur l'OMC et qui seront incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord seront:
a)
notifi閟 au Comit?au plus tard 90 jours apr鑣 la date d'entr閑
en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre; et
b) rendus conformes aux dispositions du pr閟ent accord dans un d閘ai de trois ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre et, jusque-l? ne seront pas soumis aux dispositions de la Partie II.
28.2 Aucun Membre n'閠endra la port閑 d'un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera ?expiration.
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Article 29: Transformation en une 閏onomie de march?
29.1 Les Membres dont le r間ime d'閏onomie planifi閑 est en voie de transformation en une 閏onomie de march?ax 閑 sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures n閏essaires ?cette transformation.
29.2 Pour ces Membres, les programmes de subventions relevant de l'article 3, et notifi閟 conform閙ent au paragraphe 3, seront progressivement 閘imin閟 ou rendus conformes ?l'article 3 dans un d閘ai de sept ans ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera pas d'application. En outre, pendant la m阭e p閞iode:
a)
les programmes de subventions relevant du paragraphe 1 d) de
l'article 6 ne donneront pas lieu ?une action au titre de
l'article 7;
b) en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu ?une action, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 27 seront d'application.
29.3 Les programmes de subventions relevant de l'article 3 seront notifi閟 au Comit?aussit魌 que possible apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres notifications de ces subventions pourront 阾re faites dans un d閘ai de deux ans ? compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
29.4 Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres vis閟 au paragraphe 1 pourront 阾re autoris閟 par le Comit??s'閏arter des programmes et mesures notifi閟 et des calendriers fix閟 si cela est jug?n閏essaire au processus de transformation.
Partie
X: R鑗lement des Differends
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Article 30
Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
Partie
XI: Dispositions Finales
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Article 31: Application provisoire
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront d'application pour une p閞iode de cinq ans, ?compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette p閞iode, le Comit?examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de d閠erminer s'il convient de prolonger leur application, soit telles qu'elles sont actuellement r閐ig閑s soit sous une forme modifi閑, pour une nouvelle p閞iode.
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Article
32: Autres dispositions finales
32.1 Il ne pourra 阾re pris aucune mesure particuli鑢e contre une subvention accord閑 par un autre Membre, si ce n'est conform?ment aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interpr閠?par le pr閟ent accord.(56)
32.2 Il ne pourra pas 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispositions du pr閟ent accord sans le consentement des autres Membres.
32.3 Sous r閟erve du paragraphe 4, les dispositions du pr閟ent accord s'appliqueront aux enqu阾es, et aux r閑xamens de mesures existantes, engag 閟 sur demande pr閟ent閑 ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou apr鑣 cette date.
32.4 Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compensatoires existantes seront r閜ut閑s 阾re impos閑s au plus tard ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas o?la l間islation int閞ieure d'un Membre en vigueur ?cette date comprenait d閖?une clause du type pr関u dans ce paragraphe.
32.5 Chaque Membre prendra toutes les mesures n閏essaires, de caract鑢e g閚閞al ou particulier, pour assurer, au plus tard ?la date o ?l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformit?de ses lois, r間lementations et proc閐ures administratives avec les dispositions du pr?sent accord, dans la mesure o?elles pourront s'appliquer au Membre en question.
32.6 Chaque Membre informera le Comit?de toute modification apport閑 ? ses lois et r間lementations en rapport avec les dispositions du pr閟ent accord, ainsi qu'?l'administration de ces lois et r間lementations.
32.7 Le Comit?proc閐era chaque ann閑 ?un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du pr閟ent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comit?informera chaque ann閑 le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la p閞iode sur laquelle portera cet examen.
32.8 Les Annexes du pr閟ent accord font partie int間rante de cet accord.
haut de pageAnnexe I: Liste Exemplative de Subventions ?l'Exportation
a) Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes ?une entreprise ou ?une branche de production subordonn?aux r閟ultats ?l'exportation.
b) Syst鑝es de non-r閠rocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime ?l'exportation.
c) Tarifs de transport et de fret int閞ieurs pour des exp閐itions ? l'exportation, 閠ablis ou impos閟 par les pouvoirs publics ?des conditions plus favorables que pour les exp閐itions en trafic int閞ieur.
d) Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes impos閟 par les pouvoirs publics, de produits ou de services import閟 ou d'origine nationale destin閟 ?la production de marchandises pour l'exportation, ?des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destin閟 ?la production de produits pour la consommation int閞ieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales(57) dont leurs exportateurs peuvent b閚閒icier sur les march?s mondiaux.
e) Exon閞ation, remise ou report, en totalit?ou en partie, des imp魌s directs(58) ou des cotisations de s閏urit?sociale acquitt閟 ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales(59), qui leur seraient accord閟 sp閏ifiquement au titre de leurs exportations.
f) D閐uctions sp閏iales directement li閑s aux exportations ou aux r閟ultats ?l'exportation qui, dans le calcul de l'assiette des imp魌s directs, viendraient en sus de celles qui sont accord閑s pour la production destin閑 ?la consommation int閞ieure.
g) Exon閞ation ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits export閟, d'un montant d'imp魌s indirects sup閞ieur ?celui de ces imp魌s per鐄s au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation int閞ieure.
h) Exon閞ation, remise ou report des imp魌s indirects en cascade per鐄s ?des stades ant閞ieurs sur les biens ou services utilis閟 pour la production des produits export閟, dont les montants seraient sup閞ieurs ?ceux des exon閞ations, remises ou reports des imp魌s indirects en cascade similaires per鐄s ?des stades ant閞ieurs sur les biens ou services utilis?s pour la production de produits similaires vendus pour la consommation int閞ieure; toutefois, l'exon閞ation, la remise ou le report des imp魌s indirects en cascade per鐄s ?des stades ant閞ieurs pourront 阾re accord閟 pour les produits export閟, m阭e s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation int閞ieure, si les imp魌s indirects en cascade per鐄s ?des stades ant閞ieurs frappent des intrants consomm閟 dans la production du produit export?(compte tenu de la freinte normale).(60) Ce point sera interpr閠?conform閙ent aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites ? l'Annexe II.
i) Remise ou ristourne d'un montant d'impositions ?l'importation sup閞ieur ?celui des impositions per鐄es sur les intrants import閟 consomm閟 dans la production du produit export?(compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du march?int閞ieur en quantit?間ale ?celle des intrants import閟 et ayant les m阭es qualit閟 et caract閞istiques afin de b閚閒icier de cette disposition, si les op閞ations d'importation et les op閞ations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'exc閐era pas deux ans. Ce point sera interpr閠?conform閙ent aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites ? l'Annexe II et aux directives ?suivre pour d閠erminer si des syst鑝es de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions ?l'exportation, reproduites ?l'Annexe III.
j) Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes sp閏ialis閟 contr鬺閟 par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du cr閐it ?l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du co鹴 des produits export閟, ou de programmes contre les risques de change, ?des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, ?longue 閏h閍nce, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.
k) Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes sp閏ialis閟 contr鬺閟 par eux et/ou agissant sous leur autorit?) de cr閐it ? l'exportation, ?des taux inf閞ieurs ?ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilis閟 (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le march? international des capitaux, des fonds assortis des m阭es 閏h閍nces et autres conditions de cr閐it et libell閟 dans la m阭e monnaie que le cr閐it ?l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais support閟 par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du cr閐it, dans la mesure o?ces actions servent ? assurer un avantage important sur le plan des conditions du cr閐it ? l'exportation.
Toutefois, si un Membre est partie ?un engagement international en mati鑢e de cr閐it officiel ?l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du pr閟ent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou ?un engagement qui lui succ鑔e et qui a 閠?adopt?par ces Membres originels), ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en mati鑢e de taux d'int閞阾, une pratique suivie en mati鑢e de cr閐it ?l'exportation qui est conforme ?ces dispositions ne sera pas consid閞閑 comme une subvention ?l'exportation prohib閑 par le pr閟ent accord.
l) Toute autre charge pour le Tr閟or public qui constitue une subvention ?l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.
Annexe
II: Directives Concernant la Consommation d'Intrants dans
le Processus de Production(61)
1. Les syst鑝es d'abattement d'imp魌s indirects peuvent pr関oir l'exon閞ation, la remise ou le report des imp魌s indirects en cascade per鐄s ?des stades ant閞ieurs sur des intrants consomm閟 dans la production du produit export?(compte tenu de la freinte normale). De m?me, les syst鑝es de ristourne peuvent pr関oir la remise ou la ristourne d'impositions ?l'importation per鐄es sur des intrants consomm閟 dans la production du produit export?(compte tenu de la freinte normale).
2. La Liste exemplative de subventions ?l'exportation figurant ? l'Annexe I du pr閟ent accord mentionne l'expression 搃ntrants consomm閟 dans la production du produit export閿 aux points h) et i). Conform閙ent au point h), les syst鑝es d'abattement d'imp魌s indirects peuvent constituer une subvention ?l'exportation dans la mesure o?ils permettent d'accorder l'exon閞ation, la remise ou le report d'imp魌s indirects en cascade per鐄s ?des stades ant閞ieurs, pour un montant sup閞ieur ?celui des imp魌s effectivement per鐄s sur les intrants consomm閟 dans la production du produit export? Conform閙ent au point i), les syst鑝es de ristourne peuvent constituer une subvention ?l'exportation dans la mesure o?ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions ? l'importation sup閞ieur ?celui des impositions effectivement per鐄es sur les intrants consomm閟 dans la production du produit export?. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit export?doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) pr 関oit aussi le cas des produits de remplacement.
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Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit export?dans le cadre d'une enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs men閑 conform閙ent au pr閟ent accord, les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e devraient proc閐er de la mani鑢e suivante:
1. Dans les cas o?il est all間u?qu'un syst鑝e d'abattement d'imp魌s indirects ou un syst鑝e de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'imp魌s indirects ou d'impositions ?l'importation per鐄s sur des intrants consomm閟 dans la production du produit export? les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e devraient d'abord d閠erminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un syst鑝e ou une proc閐ure permettant de v閞ifier quels intrants sont consomm閟 dans la production du produit export?et en quelles quantit閟 ils le sont. Dans les cas o?elles 閠ablissent qu'un syst鑝e ou une proc閐ure de ce type est appliqu? elles devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherch?et s'il est fond?sur des pratiques commerciales g閚閞alement accept閑s dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger n閏essaire d'effectuer, conform閙ent au paragraphe 6 de l'article 12, certains contr鬺es pratiques afin de v閞ifier les renseignements ou de s'assurer que le syst鑝e ou la proc 閐ure est efficacement appliqu?
2. Lorsqu'il n'existe pas de syst鑝e ou de proc閐ure de ce type, qu'un tel syst鑝e ou une telle proc閐ure n'est pas raisonnable ou qu'il a 閠?閠abli et est consid閞?comme raisonnable mais qu'il est constat?qu'il n'est pas appliqu?ou ne l'est pas efficacement, le Membre exportateur devrait proc閐er ?un nouvel examen fond?sur les intrants effectifs en cause afin de d閠erminer s'il y a eu versement excessif. Si les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e le jugent n閏essaire, un nouvel examen sera effectu?conform閙ent au paragraphe 1.
3. Les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e devraient consid閞er les intrants comme physiquement incorpor閟 s'ils sont utilis閟 dans le processus de production et s'ils sont physiquement pr閟ents dans le produit export? Les Membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'阾re pr閟ent dans le produit final sous la m阭e forme que celle sous laquelle il est entr?dans le processus de production.
4. La d閠ermination de la quantit?d'un intrant particulier qui est consomm?dans la production du produit export?devrait se faire 揷ompte tenu de la freinte normale?et la freinte devrait 阾re consid閞閑 comme consomm閑 dans la production du produit export? Le terme 揻reinte?s'entend de la partie d'un intrant donn?qui n'a pas de fonction ind閜endante dans le processus de production, qui n'est pas consomm閑 dans la production du produit export?(pour cause d'inefficacit?par exemple) et qui n'est pas r閏up閞閑, utilis閑 ou vendue par le m阭e fabricant.
5. Pour d閠erminer si la tol閞ance pour freinte r閏lam閑 est 搉ormale? les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e devraient prendre en consid閞ation le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important de d閠erminer si les autorit閟 du Membre exportateur ont calcul?de mani鑢e raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit 阾re incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un imp魌 ou d'un droit.
Annexe
III: Directives ?Suivre pour D閠erminer si des Syst鑝es de
Ristourne sur Intrants de Remplacement Constituent des Subventions a
l'Exportation
Les syst鑝es de ristourne peuvent pr関oir le remboursement ou la ristourne des impositions ?l'importation per鐄es sur des intrants consomm閟 dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est export?contient des intrants d'origine nationale ayant les m阭es qualit閟 et caract閞istiques que ceux qui sont import閟 et qu'ils remplacent. Conform閙ent au point i) de la Liste exemplative de subventions ?l'exportation figurant ?l'Annexe I, les syst鑝es de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention ?l'exportation dans la mesure o?ils permettent de ristourner des montants sup閞ieurs aux impositions ?l'importation per鐄es initialement sur les intrants import閟 pour lesquels la ristourne est demand閑.
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Lorsqu'elles examinent un syst鑝e de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs men閑 conform閙ent au pr閟ent accord, les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e devraient proc閐er de la mani鑢e suivante:
1. En vertu du point i) de la Liste exemplative, des intrants du march?int閞ieur peuvent remplacer des intrants import閟 pour la production d'un produit destin??l'exportation, ?condition que ces intrants soient utilis閟 en quantit?間ale ?celle des intrants import閟 qu'ils remplacent et qu'ils aient les m阭es qualit閟 et caract閞istiques. Il est important qu'il existe un syst鑝e ou une proc閐ure de v閞ification, car cela permet aux pouvoirs publics du Membre exportateur de faire en sorte et de d閙ontrer que la quantit? d'intrants pour laquelle la ristourne est demand閑 ne d閜asse pas la quantit?de produits analogues export閟, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions ?l'importation ne d閜asse pas le montant per鐄 initialement sur les intrants import閟 en question.
2. Dans les cas o?il est all間u?qu'un syst鑝e de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les autorit閟 charg 閑s de l'enqu阾e devraient d'abord chercher ?d閠erminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un syst鑝e ou une proc閐ure de v閞ification. Dans les cas o?elles 閠ablissent qu'un syst鑝e ou une proc閐ure de ce type est appliqu? elles devraient examiner les proc閐ures de v閞ification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherch?et si elles sont fond閑s sur des pratiques commerciales g閚閞alement accept閑s dans le pays d'exportation. Dans la mesure o?il est 閠abli que les proc閐ures satisfont ?ces crit 鑢es et sont appliqu閑s de fa鏾n efficace, une subvention ne devra pas 阾re pr閟um閑 exister. Les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e peuvent juger n閏essaire d'effectuer, conform閙ent au paragraphe 6 de l'article 12, certains contr鬺es pratiques afin de v閞ifier les renseignements ou de s'assurer que les proc閐ures de v閞ification sont efficacement appliqu閑s.
3. Lorsqu'il n'existe pas de proc閐ures de v閞ification, que de telles proc閐ures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles ont 閠?閠ablies et sont consid閞閑s comme raisonnables mais qu'il est constat? qu'elles ne sont pas r閑llement appliqu閑s ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le Membre exportateur devrait proc閐er ?un nouvel examen fond?sur les transactions r閑lles en cause afin de d閠erminer s'il y a eu ristourne excessive. Si les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e le jugent n閏essaire, un nouvel examen sera effectu?conform閙ent au paragraphe 2.
4. Le fait que le r間ime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs ?choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre ?lui seul de consid閞er qu'il y a subvention.
5. Il sera consid閞?qu'il y a ristourne excessive d'impositions ? l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont pay? des int閞阾s sur toute somme restitu閑 en vertu de leur syst鑝e de ristourne, le montant en exc鑣 閠ant celui des int閞阾s effectivement pay閟 ou ?payer.
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Annexe IV: Calcul du Subventionnement Ad Valorem Total (Paragraphe 1 A) de
l'Article 6)(62)
1. Le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du co鹴 de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent.
2. Sauf dans les cas pr関us aux paragraphes 3 ?5, pour d閠erminer si le taux global de subventionnement d閜asse 5 pour cent de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera calcul閑 comme 閠ant la valeur totale des ventes de l'entreprise b閚閒iciaire(63) durant la p閞iode de 12 mois la plus r閏ente pour laquelle des donn閑s sur les ventes sont disponibles et qui pr閏鑔e la p閞iode pendant laquelle la subvention est accord閑.(64)
3. Dans les cas o?la subvention sera li閑 ?la production ou ?la vente d'un produit donn? la valeur de ce produit sera calcul閑 comme 閠ant la valeur totale des ventes de ce produit par l'entreprise b閚閒iciaire durant la p閞iode de 12 mois la plus r閏ente pour laquelle des donn閑s sur les ventes sont disponibles et qui pr閏鑔e la p閞iode pendant laquelle la subvention est accord閑.
4. Dans les cas o?l'entreprise b閚閒iciaire sera dans une situation de d閙arrage, un pr閖udice grave sera r閜ut?exister si le taux global de subventionnement d閜asse 15 pour cent des capitaux totaux investis. Aux fins du pr閟ent paragraphe, une p閞iode de d閙arrage ne s'閠endra pas au-del?de la premi鑢e ann閑 de production.(65)
5. Dans les cas o?l'entreprise b閚閒iciaire sera situ閑 dans un pays ?閏onomie inflationniste, la valeur du produit sera calcul閑 comme 閠ant la valeur totale des ventes (ou des ventes du produit concern? si la subvention est li閑) de l'entreprise b閚閒iciaire durant l'ann閑 civile pr閏閐ente, index閑 sur le taux d'inflation enregistr?pendant les 12 mois pr閏閐ant le mois au cours duquel la subvention doit 阾re accord閑.
6. Aux fins de la d閠ermination du taux global de subventionnement pendant une ann閑 donn閑, les subventions accord閑s au titre de diff?rents programmes et par des autorit閟 diff閞entes sur le territoire d'un Membre seront totalis閑s.
7. Les subventions accord閑s avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le b閚閒ice est affect??une production future, seront comprises dans le taux global de subventionnement.
8. Les subventions ne donnant pas lieu ?une action au titre des dispositions pertinentes du pr閟ent accord ne seront pas comprises dans le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.
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Annexe V: Proc閐ures ?Suivre pour la Collecte de Renseignements Concernant le Pr閖udice
Grave
1. Tous les Membres coop閞eront ?la collecte des 閘閙ents de preuve qu'un groupe sp閏ial examinera dans le cadre des proc閐ures 閚onc閑s aux paragraphes 4 ?6 de l'article 7. Les parties au diff閞end et tout pays tiers Membre concern?informeront l'ORD, d鑣 que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront 閠? invoqu閑s, du nom de l'organisation charg閑 d'appliquer cette disposition sur son territoire et des proc閐ures ?utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements.
2. Dans les cas o?des questions seront port閑s devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si demande lui en est faite, engagera la proc閐ure pour obtenir des pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention les renseignements n閏essaires pour 閠ablir l'existence et le montant du subventionnement, et la valeur des ventes totales des entreprises subventionn閑s ainsi que les renseignements n閏essaires pour analyser les effets d閒avorables caus閟 par le produit subventionn?(66) Ce processus pourra comporter, dans les cas o?cela sera appropri? la pr閟entation de questions aux pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention et ?ceux du Membre plaignant pour obtenir des renseignements, ainsi que des explications et des pr閏isions sur les renseignements auxquels les parties au diff閞end peuvent acc閐er dans le cadre des proc閐ures de notification 閚onc閑s ?la Partie VII.(67)
3. En cas d'effets sur les march閟 de pays tiers, une partie ?un diff閞end pourra collecter des renseignements, y compris en posant aux pouvoirs publics du pays tiers Membre les questions n閏essaires pour analyser les effets d閒avorables, renseignements qui, autrement, ne pourraient pas raisonnablement 阾re obtenus du Membre plaignant ou du Membre qui accorde la subvention. Cette prescription devrait 阾re administr閑 de mani鑢e ?ne pas imposer un fardeau d閞aisonnable au pays tiers Membre. En particulier, ce Membre ne sera pas cens?faire une analyse du march?ou des prix express閙ent ?cette fin. Les renseignements ?communiquer seront ceux qui se trouveront d閖??sa disposition ou qu'il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les plus r閏entes qui auront d閖?閠?collect閑s par les services statistiques comp閠ents, mais qui n'auront pas encore 閠?publi閑s, les donn閑s douani鑢es concernant les importations et les valeurs d閏lar閑s des produits concern閟). Toutefois, si une partie ?un diff閞end proc鑔e ?une analyse de march?d閠aill閑 ?ses propres frais, la t鈉he de la personne ou de l'entreprise qui effectuera cette analyse sera facilit閑 par les autorit閟 du pays tiers Membre et cette personne ou cette entreprise se verra accorder l'acc鑣 ?tous les renseignements qui ne sont pas normalement tenus confidentiels par les pouvoirs publics.
4. L'ORD d閟ignera un repr閟entant charg?de faciliter le processus de collecte de renseignements. Ce repr閟entant aura uniquement pour t鈉he d'assurer la collecte en temps utile des renseignements n閏essaires pour que l'examen multilat閞al ult閞ieur du diff閞end puisse avoir lieu rapidement. En particulier, il pourra sugg閞er les moyens les plus efficaces de solliciter les renseignements n閏essaires et encourager les parties ?coop閞er.
5. Le processus de collecte de renseignements expos?aux paragraphes 2 ?4 sera achev?dans les 60 jours ?compter de la date ? laquelle la question aura 閠?port閑 devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7. Les renseignements obtenus au cours de ce processus seront communiqu閟 au groupe sp閏ial 閠abli par l'ORD conform閙ent aux dispositions de la Partie X. Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des donn閑s concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas o? cela sera appropri? la valeur des ventes totales des entreprises subventionn閑s), les prix du produit subventionn? les prix du produit non subventionn ? les prix pratiqu閟 par les autres fournisseurs du march? les changements dans l'offre du produit subventionn?sur le march?en question et les changements dans les parts de march? Ils devraient aussi comprendre les 閘閙ents de preuve pr閟ent閟 ?titre de r閒utation, ainsi que les renseignements suppl閙entaires que le groupe sp閏ial jugera pertinents pour parvenir ?ses conclusions.
6. Si le Membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers Membre ne coop鑢ent pas ?ce processus de collecte de renseignements, le Membre plaignant pr閟entera sa th鑣e de l'existence d'un pr閖udice grave en se fondant sur les 閘閙ents de preuve dont il disposera, ainsi que les faits et circonstances se rapportant ?la non-coop閞ation du pays Membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers Membre. Dans les cas o?des renseignements ne seront pas disponibles ?cause de la non-coop閞ation de ces Membres, le groupe sp閏ial pourra compl閠er le dossier selon qu'il sera n閏essaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.
7. Lorsqu'il 閠ablira sa d閠ermination, le groupe sp閏ial devrait tirer des d閐uctions d閒avorables des cas de non-coop閞ation d'une partie participant au processus de collecte de renseignements.
8. Lorsqu'il d閠erminera s'il y a lieu d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles ou des d閐uctions d閒avorables, le groupe sp閏ial prendra l'avis du repr閟entant de l'ORD d閟ign?conform閙ent au paragraphe 4 quant au caract鑢e raisonnable des demandes de renseignements et aux efforts d?ploy閟 par les parties pour y r閜ondre de mani鑢e coop閞ative et en temps utile.
9. Rien dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la capacit?du groupe sp閏ial de chercher ?obtenir les renseignements additionnels qu'il jugera essentiels pour arriver ?r間ler convenablement le diff閞end et qui n'auront pas 閠?demand閟 ou collect閟 de mani鑢e ad閝uate au cours de ce processus. Toutefois, le groupe sp閏ial ne devrait en principe pas demander de renseignements additionnels pour compl閠er le dossier dans les cas o? ces renseignements renforceraient la position d'une partie donn閑 et o?l'absence de ces renseignements dans le dossier est le r閟ultat d'une non-coop閞ation d閞aisonnable de ladite partie au processus de collecte de renseignements.
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Annexe
VI: Proc閐ures ?Suivre pour les Enqu阾es sur Place Men閑s Conform閙ent au Paragraphe 6 de l'Article 12
1. D鑣 l'ouverture d'une enqu阾e, les autorit閟 du Membre exportateur et les entreprises notoirement concern閑s devraient 阾re inform 閑s de l'intention de proc閐er ?des enqu阾es sur place.
2. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisag?d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'閝uipe charg閑 de l'enqu阾e, les entreprises et les autorit閟 du Membre exportateur devraient en 阾re inform閑s. Ces experts non gouvernementaux devraient 阾re passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caract鑢e confidentiel des renseignements recueillis.
3. La pratique normale devrait 阾re d'obtenir l'accord expr鑣 des entreprises concern閑s du Membre exportateur avant de fixer la date d閒initive de la visite.
4. Les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e devraient, d鑣 qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concern閑s, aviser les autorit閟 du Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent 阾re visit閑s, ainsi que des dates convenues.
5. Les entreprises en question devraient 阾re pr関enues de la visite suffisamment ?l'avance.
6. Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorit閟 charg閑s de l'enqu?te pourront se mettre ?la disposition de l'entreprise; la visite ne pourra 阾re effectu閑 que si a) les autorit閟 du Membre importateur en avisent les repr閟entants des pouvoirs publics du Membre en question et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.
7. Comme son objet principal est de v閞ifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de d閠ails, l'enqu阾e sur place devrait avoir lieu apr鑣 la r閏eption de la r閜onse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont 閠?inform閟 par les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e de la visite pr関ue et ne s'y opposent pas; en outre, la pratique normale devrait 阾re d'indiquer avant la visite aux entreprises concern閑s la nature g閚閞ale des renseignements qui seront v閞ifi閟 et tous autres renseignements ?fournir, ce qui ne devrait pas emp阠her, toutefois, de demander sur place plus de d閠ails ?la lumi鑢e des renseignements obtenus.
8. Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les r閜onses aux demandes de renseignements ou aux questions 閙anant des autorit閟 ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles ? l'aboutissement de l'enqu阾e sur place, soient donn閑s avant que la visite ait lieu.
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Annexe
VII: Pays en D関eloppement Membres Vis閟 au Paragraphe 2 A) de l'Article 27
Les pays en d関eloppement Membres qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les suivants:
a) Pays les moins avanc閟 d閟ign閟 comme tels par l'Organisation des Nations Unies qui sont Membres de l'OMC.
b) Chacun des pays en d関eloppement ci-apr鑣 qui sont Membres de l'OMC sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en d関eloppement Membres conform閙ent au paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1 000 dollars par an(68) : Bolivie, Cameroun, Congo, C魌e d'Ivoire, Egypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indon閟ie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nig閞ia, Pakistan, Philippines, R閜ublique dominicaine, S閚間al, Sri Lanka et Zimbabwe.
< Pr閏閐ente
Note:
- 54. Le Comit?閠ablira un groupe de travail charg?d'examiner la teneur et la pr?sentation du questionnaire reproduit dans les IBDD, S9/203-204. Back to text
- 55. Pour un pays en d関eloppement Membre qui n'accorde pas de subventions ? l'exportation ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des subventions ? l'exportation accord 閑s en 1986. Back to text
- 56. Cette disposition ne vise pas ?emp阠her que des mesures soient prises, selon qu'il sera appropri? au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Back to text
- 57. L'expression 揷onditions commerciales?signifie qu'il y a libert?de choix entre les produits nationaux et les produits import閟 et que seuls interviennent ?cet 間ard les crit鑢es commerciaux. Back to text
- 58. Aux
fins du pr閟ent accord:
L'expression 搃mp魌s directs?d閟igne les imp魌s sur les salaires, b閚閒ices, int閞阾s, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les imp魌s sur la propri閠?immobili鑢e;
L'expression 搃mpositions ?l'importation?d閟igne les droits de douane, autres droits, et autres impositions fiscales non 閚um閞閑s ailleurs dans la pr閟ente note, qui sont per鐄s ?l'importation;
L'expression 搃mp魌s indirects?d閟igne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajout閑, imp魌s sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, imp魌s sur les stocks et l'閝uipement, et ajustements fiscaux ?la fronti鑢e, ainsi que toutes les taxes autres que les imp魌s directs et les impositions ?l'importation;
Les imp魌s indirects 損er鐄s ?des stades ant閞ieurs?sont les imp魌s per鐄s sur les biens ou services utilis閟 directement ou indirectement pour la production du produit;
Les imp魌s indirects 揺n cascade?sont des imp魌s 閏helonn閟 sur des stades multiples, qui sont per鐄s lorsqu'il n'existe pas de m閏anisme de cr閐it ult閞ieur d'imp魌 pour le cas o?des biens ou services imposables ?un certain stade de production sont utilis閟 ?un stade de production ult閞ieur;
La 搑emise?des imp魌s englobe les restitutions ou abattements d'imp魌s.
La 搑emise ou ristourne?englobe l'exon閞ation ou le report, en totalit?ou en partie, des impositions ?l'importation.
retour au texte - 59. Les
Membres reconnaissent que le report ne constitue pas n閏essairement
une subvention ?l'exportation lorsque, par exemple, des int閞?ts
appropri閟 sont recouvr閟. Les Membres r閍ffirment le principe
selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des
entreprises exportatrices et des acheteurs 閠rangers qu'elles contr鬺ent
ou qui sont soumis ?un m阭e contr鬺e qu'elles, devraient, aux fins
de la fiscalit? 阾re les prix qui seraient pratiqu閟 entre des
entreprises ind閜endantes agissant dans des conditions de libre
concurrence. Tout Membre pourra appeler l'attention d'un autre Membre
sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir ?
ce principe et qui se traduisent par une 閏onomie notable d'imp魌s
directs dans les transactions ?l'exportation. Dans de telles
circonstances, les Membres s'efforceront normalement de r間ler leurs
diff閞ends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions
bilat閞ales en vigueur en mati鑢e d'imposition, ou ?d'autres m 閏anismes
internationaux particuliers, sans pr閖udice des droits et obligations
r閟ultant pour les Membres du GATT de 1994, y compris le droit de
consultation institu?aux termes de la phrase pr閏閐ente.
La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilit? pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'関iter la double imposition de revenus de source 閠rang鑢e gagn閟 par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre. Back to text - 60. Le point h) ne s'applique pas aux syst鑝es de taxe sur la valeur ajout閑 ni aux ajustements fiscaux ?la fronti鑢e qui en tiennent lieu; le probl鑝e de la remise excessive de taxes sur la valeur ajout閑 rel鑦e exclusivement du point g). Back to text
- 61. Les intrants consomm?s dans le processus de production sont des intrants physiquement incorpor閟, de l'閚ergie, des combustibles et carburants utilis閟 dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consomm閟 au cours de leur utilisation pour obtenir le produit export? Back to text
- 62. Un arrangement entre les Membres devrait 阾re 閘abor? selon qu'il sera n閏essaire, sur les points qui ne sont pas sp閏ifi閟 dans cette annexe ou qui appellent de plus amples 閏laircissements aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6. Back to text
- 63. L'entreprise b閚閒iciaire s'entend d'une entreprise situ閑 sur le territoire du Membre qui accorde la subvention. Back to text
- 64. Dans le cas d'une subvention d'ordre fiscal, la valeur du produit sera calcul閑 comme 閠ant la valeur totale des ventes de l'entreprise b閚閒iciaire durant l'exercice budg閠aire pendant lequel cette entreprise aura b閚閒ici?de cette subvention. Back to text
- 65. Les situations de d閙arrage comprennent les cas o?des engagements financiers ont 閠?contract閟 pour le d関eloppement d'un produit ou la construction d'installations pour la fabrication de produits b閚閒iciant de la subvention, m阭e si la production n'a pas commenc? Back to text
- 66. Dans les cas o?l'existence d'un pr閖udice grave devra 阾re d閙ontr閑. Back to text
- 67. Dans le processus de collecte de renseignements, l'ORD tiendra compte de la n閏essit?de prot間er les renseignements qui sont par nature confidentiels ou qui seront fournis ?titre confidentiel par tout Membre participant ?ce processus. Back to text
- 68. L'inclusion des pays en d関eloppement Membres dans la liste figurant au paragraphe b) repose sur les donn閑s les plus r閏entes de la Banque mondiale concernant le PNB par habitant. Back to text
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
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