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ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 1A
Accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires
(Article 10 ?24)
蒰alement sur cette page:
- Article premier D閒inition d'une subvention
- Article 2 Sp閏ificit?/a>
- Article 3 Prohibition
- Article 4 Voies de recours
- Article 5 Effets d閒avorables
- Article 6 Pr閖udice grave
- Article 7 Voies de recours
- Article 8 Identification des subventions ne donnant as lieu ?une action
- Article 9 Consultations et voies de recours autoris閑s
- Article 10 Application de l'article VI du GATT de 1994
- Article 11 Engagement de la proc閐ure et enqu阾e ult閞ieure
- Article 12 El閙ents de preuve
- Article 13 Consultations
- Article 14 Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conf閞?au b閚閒iciaire
- Article 15 D閠ermination de l'existence d'un dommage
- Article 16 D閒inition de la branche de production nationale
- Article 17 Mesures provisoires
- Article 18 Engagements
- Article 19 Imposition et recouvrement de droits compensateurs
- Article 20 R閠roactivit?/a>
- Article 21 Dur閑 et r閑xamen des droits compensateurs et des engagements
- Article 22 Avis au public et explication des d閠erminations
- Article 23 R関ision judiciaire
- Article 24 Comit?des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
- Article 25 Notifications
- Article 26 Surveillance
- Article 27 Traitement sp閏ial et diff閞enci?des pays en d関eloppement Membres
- Article 28 Programmes existants
- Article 29 Transformation en une 閏onomie de march?/a>
- Article 30
- Article 31 Application provisoire
- Article 32 Autres dispositions finales
- Annexe I Liste Exemplative de Subventions a l'Exportation
- Annexe II Directives Concernant la Consommation d'Intrants dans le Processus de Production
- Annexe III Directives a Suivre pour Determiner si des Systemes de Ristourne sur Intrants de Remplacement Constituent des Subventions a l'Exportation
- Annexe IV Calcul du Subventionnement Ad Valorem Total (Paragraphe 1 A) de l'Article 6)
- Annexe V Procedures a Suivre pour la Collecte de Renseignements Concernant le Prejudice Grave
- Annexe VI Procedures a Suivre pour les Enquetes sur Place Menees Conformement au Paragraphe 6 de l'Article 12
- Annexe VII Pays en Developpement Membres Vises au Paragraphe 2 A) de l'Article 27
Partie V: Mesures Compensatoires
haut de pageArticle 10: Application de l'article VI du GATT de 1994(35)
Les Membres prendront toutes les mesures n閏essaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur(36) ?l'間ard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait import?sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions 閚onc閑s dans le pr閟ent accord. Il ne pourra 阾re impos?de droits compensateurs qu'?la suite d'enqu阾es ouvertes(37) et men閑s en conformit?avec les dispositions du pr閟ent accord et de l'Accord sur l'agriculture.
haut de pageArticle 11: Engagement de la proc閐ure et enqu阾e ult閞ieure
11.1 Sous r閟erve des dispositions du paragraphe 6, une enqu阾e visant ?d閠erminer l'existence, le degr?et l'effet de toute subvention all間u閑 sera ouverte sur demande pr閟ent閑 par 閏rit par la branche de production nationale ou en son nom.
11.2 Une demande pr閟ent閑 au titre du paragraphe 1 comportera des 閘閙ents de preuve suffisants de l'existence a) d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un dommage au sens o?l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interpr閠?par le pr閟ent accord et c) d'un lien de causalit?entre les importations subventionn閑s et le dommage all間u? Une simple affirmation, non 閠ay閑 par des 閘閙ents de preuve pertinents, ne pourra pas 阾re jug閑 suffisante pour satisfaire aux prescriptions du pr閟ent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement 阾re ?la disposition du requ閞ant, sur les points suivants:
i)
l'identit?du requ閞ant et une description du volume et de la valeur
de la production nationale du produit similaire par le requ閞ant.
Lorsqu'une demande sera pr閟ent閑 par 閏rit au nom de la branche de
production nationale, ladite demande pr閏isera la branche de
production au nom de laquelle elle est pr閟ent閑 en donnant une
liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou
des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et,
dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur
de la production nationale du produit similaire que repr閟entent ces
producteurs;
ii)
une description compl鑤e du produit dont il est all間u?qu'il fait
l'objet d'une subvention, les noms du ou des pays d'origine ou
d'exportation en question, l'identit?de chaque exportateur ou
producteur 閠ranger connu et une liste des personnes connues pour
importer le produit en question;
iii)
les 閘閙ents de preuve concernant l'existence, le montant et la
nature de la subvention en question;
iv) les 閘閙ents de preuve selon lesquels le dommage dont il est all間u? qu'il est caus??une branche de production nationale est caus?par les importations subventionn閑s, par les effets des subventions; ces 閘閙ents de preuve comprennent des renseignements sur l'関olution du volume des importations dont il est all間u?qu'elles font l'objet d'une subvention, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le march?int閞ieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, d閙ontr閟 par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont 閚um閞閟 aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15.
11.3 Les autorit閟 examineront l'exactitude et l'ad閝uation des 閘閙ents de preuve fournis dans la demande afin de d閠erminer si ces 閘閙ents de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqu阾e.
11.4 Une enqu阾e ne sera ouverte conform閙ent au paragraphe 1 que si les autorit閟 ont d閠ermin? en se fondant sur un examen du degr ? de soutien ou d'opposition ?la demande exprim?sup id="fntext-38">(38) par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a 閠?pr閟ent閑 par la branche de production nationale ou en son nom.(39) Il sera consid閞?que la demande a 閠?pr閟ent閑 損ar la branche de production nationale ou en son nom?si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionn閑s constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition ?la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enqu阾e lorsque les producteurs nationaux soutenant express閙ent la demande repr閟enteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.
11.5 Les autorit閟 関iteront, sauf si une d閏ision a 閠?prise d'ouvrir une enqu阾e, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enqu阾e.
11.6 Si, dans des circonstances sp閏iales, les autorit閟 concern閑s d閏ident d'ouvrir une enqu阾e sans 阾re saisies d'une demande pr閟ent閑 par 閏rit ?cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y proc閐eront que si elles sont en possession d'閘閙ents de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un dommage et d'un lien de causalit? comme il est indiqu?au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enqu阾e.
11.7 Les 閘閙ents de preuve relatifs ?la subvention ainsi qu'au dommage seront examin閟 simultan閙ent a) pour d閏ider si une enqu阾e sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enqu阾e, ? compter d'une date qui ne sera pas post閞ieure au premier jour o? conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord, des mesures provisoires peuvent 阾re appliqu閑s.
11.8 Dans les cas o?des produits ne sont pas import閟 directement du pays d'origine, mais sont export閟 ?partir d'un pays interm閐iaire ?destination du Membre importateur, les dispositions du pr閟ent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront consid閞閑s, aux fins du pr閟ent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le Membre importateur.
11.9 Une demande pr閟ent閑 au titre du paragraphe 1 sera rejet閑 et une enqu阾e sera close dans les moindres d閘ais d鑣 que les autorit閟 concern閑s seront convaincues que les 閘閙ents de preuve relatifs soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la proc閐ure. La cl魌ure de l'enqu阾e sera imm閐iate dans les cas o?le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionn閑s, effectives ou potentielles, ou le dommage, est n間ligeable. Aux fins du pr閟ent paragraphe, le montant de la subvention sera consid閞? comme de minimis si celle-ci est inf閞ieure ?1 pour cent ad valorem.
11.10 Une enqu阾e n'entravera pas les proc閐ures de d閐ouanement.
11.11 Les enqu阾es seront, sauf circonstances sp閏iales, termin閑s dans un d閘ai d'un an, et en tout 閠at de cause, dans un d?lai ne devant pas d閜asser 18 mois, apr鑣 leur ouverture.
haut de pageArticle 12: El閙ents de preuve
12.1 Les Membres int閞ess閟 et toutes les parties int閞ess閑s par une enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs seront avis閟 des renseignements que les autorit閟 exigent et se verront m閚ager d'amples possibilit閟 de pr閟enter par 閏rit tous les ?l閙ents de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins de l'enqu阾e en question.
12.1.1 Un d閘ai d'au moins 30 jours sera m閚ag?aux exportateurs, aux
producteurs 閠rangers ou aux Membres int閞ess閟 pour r閜ondre aux
questionnaires utilis閟 dans une enqu阾e en mati鑢e de droits
compensateurs.(40) Toute demande de prorogation du d閘ai de 30 jours
devrait 阾re d鹠ent prise en consid閞ation et, sur expos?des
raisons, cette prorogation devrait 阾re accord閑 chaque fois que
cela sera r閍lisable.
12.1.2 Sous r閟erve de l'obligation de prot間er les renseignements
confidentiels, les 閘閙ents de preuve pr閟ent閟 par 閏rit par un
Membre int閞ess?ou par une partie int閞ess閑 seront mis dans les
moindres d閘ais ?la disposition des autres Membres int閞ess閟 ou
des autres parties int閞ess閑s participant ?l'enqu阾e.
12.1.3 D鑣 qu'une enqu阾e aura 閠?ouverte, les autorit閟 communiqueront aux exportateurs connus(41) et aux autorit閟 du Membre exportateur le texte int間ral de la demande pr閟ent?e par 閏rit conform閙ent au paragraphe 1 de l'article 11 et le mettront sur demande ?la disposition des autres parties int閞ess閑s qui sont concern閑s. Il sera tenu d鹠ent compte de la protection des renseignements confidentiels, ainsi qu'il est pr関u au paragraphe 4.
12.2 Les Membres int閞ess閟 et les parties int閞ess閑s auront aussi le droit, sur justification, de pr閟enter oralement des renseignements. Dans les cas o?les renseignements seront pr閟ent閟 oralement, les Membres int閞ess閟 et les parties int閞ess閑s seront tenus de les redonner ensuite par 閏rit. Toute d閏ision des autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e ne pourra 阾re fond閑 que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de ces autorit閟 et qui auront 閠? mis ?la disposition des Membres int閞ess閟 et des parties int閞ess閑s participant ?l'enqu阾e, la n閏essit?de prot間er le caract鑢e confidentiel de ces renseignements 閠ant d鹠ent prise en consid閞ation.
12.3 Chaque fois que cela sera r閍lisable, les autorit閟 m閚ageront en temps utile ?tous les Membres int閞ess閟 et ?toutes les parties int閞ess閑s la possibilit?de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la pr閟entation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que les autorit閟 utilisent dans leur enqu阾e en mati鑢e de droits compensateurs, ainsi que de pr閜arer leur argumentation sur la base de ces renseignements.
12.4 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de fa鏾n notable un concurrent ou aurait un effet d閒avorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle aupr鑣 de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis ?titre confidentiel par des parties ?une enqu阾e seront, sur expos?de raisons valables, trait閟 comme tels par les autorit閟. Ces renseignements ne seront pas divulgu閟 sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.(42)
12.4.1 Les autorit閟 exigeront des Membres int閞ess閟 ou des parties int閞ess閑s
qui fournissent des renseignements confidentiels qu'ils en donnent des
r閟um閟 non confidentiels. Les r閟um閟 seront suffisamment d閠aill閟
pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des
renseignements communiqu閟 ?titre confidentiel. Dans des
circonstances exceptionnelles, lesdits Membres ou lesdites parties
pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'阾re
r閟um閟. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un r閟um?
ne peut 阾re fourni devront 阾re expos閑s.
12.4.2 Si les autorit閟 estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifi閑, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes g閚閞aux ou sous forme de r閟um? elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur 阾re d閙ontr?de mani鑢e convaincante, de sources appropri閑s, que les renseignements sont corrects.(43)
12.5 Sauf dans les circonstances pr関ues au paragraphe 7, les autorit閟 s'assureront au cours de l'enqu阾e de l'exactitude des renseignements fournis par les Membres int閞ess閟 ou par les parties int閞ess閑s sur lesquels leurs constatations sont fond閑s.
12.6 Les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e pourront, selon qu'il sera n閏essaire, proc閐er ?des enqu阾es sur le territoire d'autres Membres, ? condition d'avoir avis?en temps utile le Membre concern?et sous r閟erve que celui-ci ne s'y oppose pas. En outre, elles pourront enqu阾er dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers a) si l'entreprise y consent et b) si le Membre concern?en a 閠?avis?et s'il ne s'y oppose pas. Les proc閐ures 閚onc閑s ? l'Annexe VI s'appliqueront aux enqu阾es effectu閑s dans les locaux d'une entreprise. Sous r閟erve de l'obligation de prot間er les renseignements confidentiels, les autorit閟 mettront les r閟ultats de ces enqu阾es ?la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou pr関oiront leur divulgation ?ces entreprises conform閙ent au paragraphe 8, et pourront mettre ces r閟ultats ?la disposition des requ閞ants.
12.7 Dans les cas o?un Membre int閞ess?ou une partie int閞ess閑 refusera de donner acc鑣 aux renseignements n閏essaires ou ne les communiquera pas dans un d閘ai raisonnable, ou entravera le d閞oulement de l'enqu阾e de fa鏾n notable, des d閠erminations pr閘iminaires et finales, positives ou n間atives, pourront 阾re 閠ablies sur la base des donn閑s de fait disponibles.
12.8 Avant d'閠ablir une d閠ermination finale, les autorit閟 informeront tous les Membres int閞ess閟 et toutes les parties int?ress閑s des faits essentiels examin閟 qui constitueront le fondement de la d閏ision d'appliquer ou non des mesures d閒initives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment t魌 pour que les parties puissent d閒endre leurs int閞阾s.
12.9 Aux fins du pr閟ent accord, les 損arties int閞ess閑s?seront:
i)
un exportateur ou producteur 閠ranger ou l'importateur d'un produit
faisant l'objet d'une enqu阾e ou un groupement professionnel
commercial ou industriel dont la majorit?des membres produisent,
exportent ou importent ce produit; et
ii) un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorit? des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.
Cette liste n'emp阠hera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou 閠rang鑢es autres que celles qui sont mentionn閑s ci-dessus d'阾re consid閞閑s comme des parties int閞ess閑s.
12.10 Les autorit閟 m閚ageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enqu阾e, et aux organisations de consommateurs repr閟entatives dans les cas o?le produit est vendu couramment au stade du d閠ail, la possibilit?de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enqu阾e en ce qui concerne le subventionnement, le dommage et le lien de causalit?
12.11 Les autorit閟 tiendront d鹠ent compte des difficult閟 que pourraient avoir les parties int閞ess閑s, en particulier les petites entreprises, ?communiquer les renseignements demand閟, et elles leur accorderont toute l'aide possible.
12.12 Les proc閐ures 閚onc閑s ci-dessus n'ont pas pour but d'emp阠her les autorit閟 d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enqu阾e, d'閠ablir des d閠erminations pr閘iminaires ou finales, positives ou n間atives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conform 閙ent aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord.
haut de pageArticle 13: Consultations
13.1 Aussit魌 que possible apr鑣 qu'il aura 閠?fait droit ?une demande pr閟ent閑 au titre de l'article 11, et en tout 閠at de cause avant que l'enqu阾e ne soit ouverte, les Membres dont les produits pourront faire l'objet de cette enqu阾e seront invit閟 ? proc閐er ?des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions vis閑s au paragraphe 2 de l'article 11 et d'arriver ?une solution mutuellement convenue.
13.2 En outre, pendant toute la dur閑 de l'enqu阾e, il sera m閚ag?aux Membres dont les produits font l'objet de cette enqu阾e une possibilit?raisonnable de poursuivre les consultations en vue de pr閏iser les faits et d'arriver ?une solution mutuellement convenue.(44)
13.3 Sans pr閖udice de l'obligation de m閚ager une possibilit? raisonnable de proc閐er ?des consultations, les pr閟entes dispositions en mati鑢e de consultations n'ont pas pour but d'emp阠her les autorit閟 d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enqu阾e, d'閠ablir des d閠erminations pr閘iminaires ou finales, positives ou n間atives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord.
13.4 Le Membre qui a l'intention d'ouvrir une enqu阾e, ou qui proc鑔e ? une enqu阾e, donnera sur demande au ou aux Membres dont les produits feront l'objet de cette enqu阾e acc鑣 aux 閘閙ents de preuve non confidentiels, y compris le r閟um?non confidentiel des renseignements confidentiels utilis閟 pour l'ouverture ou la conduite de l'enqu阾e.
haut de pageArticle 14: Calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conf閞? au b閚閒iciaire
Aux fins de la Partie V, toute m閠hode utilis閑 par les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e pour calculer l'avantage conf閞?au b閚閒iciaire conform閙ent au paragraphe 1 de l'article premier sera pr関ue dans la l間islation ou les r?glementations d'application nationales du Membre concern?et son application ?chaque cas particulier sera transparente et expliqu閑 de mani鑢e ad?quate. Par ailleurs, toute m閠hode de ce genre sera compatible avec les principes directeurs suivants:
a)
une prise de participation des pouvoirs publics au capital social
d'une entreprise ne sera pas consid閞閑 comme conf閞ant un avantage,
?moins que la d閏ision en mati鑢e d'investissement ne puisse 阾re
jug閑 incompatible avec la pratique habituelle concernant les
investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de
capital-risque) des investisseurs priv閟 sur le territoire de ce
Membre;
b)
un pr阾 des pouvoirs publics ne sera pas consid閞?comme conf閞ant
un avantage, ?moins qu'il n'y ait une diff閞ence entre le montant
que l'entreprise b閚閒iciaire du pr阾 paie sur le pr阾 des
pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un pr?t commercial
comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le march? Dans
ce cas, l'avantage correspondra ?la diff閞ence entre ces deux
montants;
c)
une garantie de pr阾 accord閑 par les pouvoirs publics ne sera pas
consid閞閑 comme conf閞ant un avantage, ?moins qu'il n'y ait une
diff閞ence entre le montant que l'entreprise b閚閒iciaire de la
garantie paie sur le pr阾 garanti par les pouvoirs publics et celui
qu'elle paierait sur un pr阾 commercial comparable en l'absence de
garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra ?
la diff閞ence entre ces deux montants, ajust?e pour tenir compte
des diff閞ences de commissions;
d) la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas consid閞?comme conf閞ant un avantage, ?moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une r閙un閞ation moins qu'ad閝uate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une r閙un閞ation plus qu'ad閝uate. L'ad閝uation de la r閙un閞ation sera d閠ermin閑 par rapport aux conditions du march?existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualit? la disponibilit? la qualit?marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente).
haut de pageArticle 15: D閠ermination de l'existence d'un dommage(45)
15.1 La d閠ermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des 閘閙ents de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionn閑s et de l'effet des importations subventionn閑s sur les prix des produits similaires(46) sur le march?int閞ieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.
15.2 Pour ce qui concerne le volume des importations subventionn閑s, les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e examineront s'il y a eu augmentation notable des importations subventionn閑s, soit en quantit? absolue, soit par rapport ?la production ou ?la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionn閑s sur les prix, les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e examineront s'il y a eu, dans les importations subventionn閑s, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre mani鑢e, pour effet de d閜rimer les prix dans une mesure notable ou d'emp阠her dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni m阭e plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas n閏essairement une base de jugement d閠erminante.
15.3 Dans les cas o?les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultan閙ent l'objet d'enqu阾es en mati鑢e de droits compensateurs, les autorit閟 charg閑s des enqu阾es ne pourront proc閐er ?une 関aluation cumulative des effets de ces importations que si elles d閠erminent a) que le montant du subventionnement 閠abli en relation avec les importations en provenance de chaque pays est sup閞ieur au niveau de minimis au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas n間ligeable, et b) qu'une 関aluation cumulative des effets des importations est appropri閑 ?la lumi鑢e des conditions de concurrence entre les produits import閟 et des conditions de concurrence entre les produits import閟 et le produit national similaire.
15.4 L'examen de l'incidence des importations subventionn閑s sur la branche de production nationale comportera une 関aluation de tous les facteurs et indices ?conomiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de march? des b閚閒ices, de la productivit? du retour sur investissement ou de l'utilisation des capacit閟; facteurs qui influent sur les prix int閞ieurs; effets n間atifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidit閟, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacit?de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, question de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui p鑣e sur les programmes de soutien publics. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni m阭e plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas n閏essairement une base de jugement d閠erminante.
15.5 Il devra 阾re d閙ontr?que les importations subventionn閑s causent, par les effets(47) des subventions, un dommage au sens du pr閟ent accord. La d 閙onstration d'un lien de causalit?entre les importations subventionn閑s et le dommage caus??la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les 閘閙ents de preuve pertinents dont disposent les autorit閟. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations subventionn閑s qui, au m阭e moment, causent un dommage ?la branche de production nationale, et les dommages caus閟 par ces autres facteurs ne devront pas 阾re imput閟 aux importations subventionn閑s. Les facteurs qui pourront 阾re pertinents ?cet 間ard comprennent, entre autres, les volumes et les prix des importations non subventionn閑s du produit en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs 閠rangers et nationaux et la concurrence entre ces m?mes producteurs, l'関olution des techniques, ainsi que les r閟ultats ?l'exportation et la productivit?de la branche de production nationale.
15.6 L'effet des importations subventionn閑s sera 関alu?par rapport ? la production nationale du produit similaire lorsque les donn閑s disponibles permettent d'identifier cette production s閜ar閙ent sur la base de crit鑢es tels que le proc閐?de production, les ventes des producteurs et les b閚閒ices. S'il n'est pas possible d'identifier s閜ar閙ent cette production, les effets des importations subventionn閑s seront 関alu閟 par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus 閠roit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements n閏essaires pourront 阾re fournis.
15.7 La d閠ermination concluant ?une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des all間ations, des conjectures ou de lointaines possibilit閟. Le changement de circonstances qui cr閑rait une situation o?la subvention causerait un dommage doit 阾re nettement pr関u et imminent. En d閠erminant s'il y a menace de dommage important, les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:
i)
nature de la ou des subventions en question et effets qu'elles auront
probablement sur le commerce;
ii)
taux d'accroissement notable des importations subventionn閑s sur le
march?int閞ieur, qui d閚ote la probabilit?d'une augmentation
substantielle des importations;
iii)
capacit?suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou
augmentation imminente et substantielle de la capacit?de
l'exportateur, qui d閚ote la probabilit?d'une augmentation
substantielle des exportations subventionn閑s vers le march?du
Membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres march閟
d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iv)
importations entrant ?des prix qui auront pour effet de d閜rimer
les prix int閞ieurs dans une mesure notable ou d'emp 阠her dans une
mesure notable des hausses de ces prix, et qui accro顃raient
probablement la demande de nouvelles importations; et
v) stocks du produit faisant l'objet de l'enqu阾e.
Un seul de ces facteurs ne constituera pas n閏essairement en soi une base de jugement d閠erminante, mais la totalit?des facteurs consid閞閟 doit amener ?conclure que d'autres exportations subventionn閑s sont imminentes et qu'un dommage important se produirait ?moins que des mesures de protection ne soient prises.
15.8 Dans les cas o?des importations subventionn閑s menacent de causer un dommage, l'application de mesures compensatoires sera envisag閑 et d閏id閑 avec un soin particulier.
haut de pageArticle 16: D閒inition de la branche de production nationale
16.1 Aux fins du pr閟ent accord, l'expression 揵ranche de production nationale?s'entendra, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 2, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionn閑s constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont li閟(48) aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-m阭es importateurs du produit dont il est all間u?qu'il fait l'objet d'une subvention ou d'un produit similaire en provenance d'autres pays, l'expression 揵ranche de production nationale?pourra 阾re interpr閠閑 comme d閟ignant le reste des producteurs.
16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, 阾re divis?en deux march閟 comp閠itifs ou plus et les producteurs ?l'int閞ieur de chaque march?pourront 阾re consid閞閟 comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs ?l'int閞ieur d'un tel march?vendent la totalit?ou la quasi-totalit?de leur production du produit en question sur ce march? et si b) la demande sur ce march?n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situ閟 dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra 阾re constat?qu'il y a dommage m阭e s'il n'est pas caus? de dommage ?une proportion majeure de la branche de production nationale totale, ?condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionn閑s sur un march?ainsi isol?et qu'en outre les importations subventionn閑s causent un dommage aux producteurs de la totalit?ou de la quasi-totalit?de la production ?l'int閞ieur de ce march?
16.3 Lorsque la 揵ranche de production nationale?aura 閠?interpr閠閑 comme d閟ignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-? dire d'un march?selon la d閒inition donn閑 au paragraphe 2, il ne sera per鐄 de droits compensateurs que sur les produits en question exp?di閟 vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si a) la possibilit?a 閠?m閚ag閑 aux exportateurs de cesser d'exporter ?des prix subventionn閟 vers la zone concern閑 ou, sinon, de donner des assurances conform閙ent ? l'article 18, mais que des assurances satisfaisantes ?cet effet n'aient pas 閠?donn閑s dans les moindres d閘ais, et si b) de tels droits ne peuvent pas 阾re per鐄s uniquement sur les produits de producteurs d閠ermin閟 approvisionnant la zone en question.
16.4 Dans les cas o?deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions d閒inies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, ?un degr?d'int間ration tel qu'ils pr閟entent les caract閞istiques d'un march?unique, unifi? la branche de production de l'ensemble de la zone d'int間ration sera consid閞閑 comme constituant la branche de production nationale vis閑 aux paragraphes 1 et 2.
16.5 Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 seront applicables au pr閟ent article.
haut de pageArticle 17: Mesures provisoires
17.1 Des mesures provisoires ne pourront 阾re appliqu閑s que si:
a)
une enqu阾e a 閠?ouverte conform閙ent aux dispositions de
l'article 11, un avis a 閠?rendu public ?cet effet et il a
閠?m閚ag?aux Membres int閞ess閟 et aux parties int閞ess閑s
des possibilit閟 ad閝uates de donner des renseignements et de
formuler des observations;
b)
il a 閠?閠abli une d閠ermination pr閘iminaire positive de
l'existence d'une subvention et d'un dommage caus??une branche de
production nationale par les importations subventionn閑s; et
c) les autorit閟 concern閑s jugent de telles mesures n閏essaires pour emp阠her qu'un dommage ne soit caus?pendant la dur閑 de l'enqu阾e.
17.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des d閜魌s en esp鑓es ou des cautionnements, 間aux au montant de la subvention provisoirement calcul?
17.3 Il ne sera pas appliqu?de mesures provisoires avant 60 jours ? compter de la date d'ouverture de l'enqu阾e.
17.4 L'application des mesures provisoires sera limit閑 ?une p閞iode aussi courte que possible, qui n'exc閐era pas quatre mois.
17.5 Les dispositions pertinentes de l'article 19 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.
haut de pageArticle 18: Engagements
18.1 Une proc閐ure pourra(49) 阾re suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs lorsque des engagements satisfaisants auront 閠?pris volontairement en vertu desquels:
a)
les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'閘iminer ou
de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui
concerne ses effets, ou
b) l'exportateur convient de r関iser ses prix de fa鏾n que les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e soient convaincues que l'effet dommageable de la subvention est 閘imin? Les augmentations de prix op閞閑s en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera n閏essaire pour compenser le montant de la subvention. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que le montant de la subvention si de telles augmentations suffisent ?faire dispara顃re le dommage caus??la branche de production nationale.
18.2 Des engagements ne seront demand閟 ou accept閟 que si les autorit閟 du Membre importateur ont 閠abli une d閠ermination pr?liminaire positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage caus? par ce subventionnement et, en cas d'engagements de la part des exportateurs, que si elles ont obtenu le consentement du Membre exportateur.
18.3 Les engagements offerts ne seront pas n閏essairement accept閟 si les autorit閟 du Membre importateur jugent leur acceptation irr閍liste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop 閘ev? ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique g閚閞ale. Le cas 閏h閍nt, et lorsque cela sera r閍lisable, les autorit閟 communiqueront ?l'exportateur les raisons qui les ont conduites ?consid閞er l'acceptation d'un engagement comme 閠ant inappropri閑 et, dans la mesure du possible, m閚ageront ? l'exportateur la possibilit?de formuler des observations ?ce sujet.
18.4 En cas d'acceptation d'un engagement, l'enqu阾e sur le subventionnement et le dommage sera n閍nmoins men閑 ?son terme si le Membre exportateur le d閟ire ou si le Membre importateur en d閏ide ainsi. S'il y a alors d閠ermination n間ative de l'existence d'un subventionnement ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas o?une telle d閠ermination est due en grande partie ?l'existence d'un engagement. Dans de tels cas, les autorit閟 concern閑s pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une p閞iode raisonnable conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord. S'il y a d閠ermination positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conform閙ent ?ses modalit閟 et aux dispositions du pr閟ent accord.
18.5 Des engagements en mati鑢e de prix pourront 阾re sugg閞閟 par les autorit閟 du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation ?le faire ne pr閖ugera en aucune mani鑢e l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorit閟 sont libres de d閠erminer que la mat閞ialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations subventionn閑s se poursuivent.
18.6 Les autorit閟 d'un Membre importateur pourront demander ?tous pouvoirs publics ou ?tout exportateur dont elles auront accept?un engagement de leur fournir p閞iodiquement des renseignements sur l'ex閏ution dudit engagement et d'autoriser la v閞ification des donn閑s pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorit閟 du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du pr閟ent accord et en conformit?avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application imm閐iate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits d閒initifs pourront 阾re per鐄s conform 閙ent au pr閟ent accord sur les produits d閏lar閟 pour la mise ?la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera ?titre r閠roactif aux importations d閏lar閑s avant la violation de l'engagement.
haut de pageArticle 19: Imposition et recouvrement de droits compensateurs
19.1 Si, apr鑣 que des efforts raisonnables auront 閠?d閜loy閟 pour mener des consultations ?leur terme, un Membre, dans une d閠ermination finale, 閠ablit l'existence et le montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci, les importations subventionn閑s causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conform閙ent aux dispositions du pr閟ent article, ?moins que la ou les subventions ne soient retir閑s.
19.2 La d閏ision d'imposer ou non un droit compensateur dans les cas o? toutes les conditions requises sont remplies et la d閏ision de fixer le montant du droit compensateur ?un niveau 間al ?la totalit?ou ?une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorit閟 du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres, que le droit soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre suffit ?faire dispara顃re le dommage caus??la branche de production nationale, et que soient 閠ablies des proc閐ures qui permettent aux autorit閟 concern閑s de tenir d鹠ent compte des repr閟entations faites par les parties nationales int閞ess閑s(50) dont les int閞阾s pourraient 阾re l閟閟 par l'imposition d'un droit compensateur.
19.3 Lorsqu'un droit compensateur est impos?en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropri閟 dans chaque cas, sera per?u sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura 閠? constat?qu'elles sont subventionn閑s et qu'elles causent un dommage, ?l'exception des importations en provenance des sources qui auront renonc?aux subventions en question ou dont un engagement au titre du pr閟ent accord aura ?t?accept? Tout exportateur dont les exportations sont assujetties ?un droit compensateur d閒initif mais qui n'a pas 閠?effectivement soumis ?une enqu阾e pour des raisons autres qu'un refus de coop閞er aura droit ?un r閑xamen acc閘閞? afin que les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e 閠ablissent dans les moindres d閘ais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur.
19.4 Il ne sera per鐄(51), sur un produit import? aucun droit compensateur d閜assant le montant de la subvention dont l'existence aura 閠?constat閑, calcul?en termes de subventionnement par unit? du produit subventionn?et export?
haut de pageArticle 20: R閠roactivit?nbsp;
20.1 Des mesures provisoires et des droits compensateurs ne seront appliqu閟 qu'?des produits d閏lar閟 pour la mise ?la consommation apr鑣 la date ?laquelle la d閏ision prise conform閙ent au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 19, respectivement, sera entr閑 en vigueur, sous r閟erve des exceptions 閚onc閑s dans le pr閟ent article.
20.2 Dans les cas o?une d閠ermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la cr閍tion d'une branche de production) est 閠ablie, ou, s'agissant d'une d閠ermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas o? en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations subventionn閑s aurait donn?lieu ?une d閠ermination de l'existence d'un dommage, des droits compensateurs pourront 阾re per鐄s r閠roactivement pour la p閞iode pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront 閠?appliqu閑s.
20.3 Si le droit compensateur d閒initif est sup閞ieur au montant garanti par le d閜魌 en esp鑓es ou par le cautionnement, la diff閞ence ne sera pas recouvr閑. Si le droit d閒initif est inf閞ieur au montant garanti par le d閜魌 en esp鑓es ou par le cautionnement, l'exc閐ent sera restitu?ou la caution lib閞閑 avec diligence.
20.4 Sous r閟erve des dispositions du paragraphe 2, en cas de d閠ermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit compensateur d閒initif ne pourra 阾re impos?qu'?compter de la date de la d閠ermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout d閜魌 en esp鑓es effectu?au cours de la p閞iode d'application des mesures provisoires sera restitu?et toute caution lib閞 閑 avec diligence.
20.5 Dans les cas o?une d閠ermination finale sera n間ative, tout d閜魌 en esp鑓es effectu?au cours de la p閞iode d'application des mesures provisoires sera restitu?et toute caution lib閞閑 avec diligence.
20.6 Dans des circonstances critiques o? pour le produit subventionn?en question, les autorit閟 constatent qu'un dommage difficilement r閜arable est caus?par des importations massives, effectu閑s en un temps relativement court, de ce produit qui b閚閒icie de subventions vers閑s ou accord?es de fa鏾n incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et du pr閟ent accord, et o? pour emp阠her qu'un tel dommage ne se reproduise, il appara顃 n閏essaire d'imposer r閠roactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs d閒initifs pourront 阾re impos?s sur les importations d閏lar閑s pour la mise ?la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires.
haut de pageArticle 21: Dur閑 et r閑xamen des droits compensateurs et des engagements
21.1 Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure n閏essaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage.
21.2 Les autorit閟 r閑xamineront la n閏essit?de maintenir le droit dans les cas o?cela sera justifi? de leur propre initiative ou, ? condition qu'un laps de temps raisonnable se soit 閏oul?depuis l'imposition du droit compensateur d閒initif, ?la demande de toute partie int 閞ess閑 qui justifierait par des donn閑s positives la n閏essit? d'un tel r閑xamen. Les parties int閞ess閑s auront le droit de demander aux autorit閟 d'examiner si le maintien du droit est n閏essaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas o?le droit serait 閘imin? ou modifi? ou l'un et l'autre. Si, ?la suite du r閑xamen effectu? au titre du pr閟ent paragraphe, les autorit 閟 d閠erminent que le droit compensateur n'est plus justifi? il sera supprim?imm閐iatement.
21.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit compensateur d閒initif sera supprim?cinq ans au plus tard ? compter de la date ?laquelle il aura 閠?impos?(ou ?compter de la date du r閑xamen le plus r閏ent au titre du paragraphe 2 si ce r閑xamen a port??la fois sur le subventionnement et le dommage, ou au titre du pr閟ent paragraphe), ?moins que les autorit閟 ne d閠erminent, au cours d'un r閑xamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit ?la suite d'une demande d鹠ent justifi閑 pr閟ent閑 par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le subventionnement et le dommage(52) subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprim? Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le r閟ultat de ce r閑xamen.
21.4 Les dispositions de l'article 12 concernant les 閘閙ents de preuve et la proc閐ure s'appliqueront ?tout r閑xamen effectu?au titre du pr閟ent article. Tout r閑xamen de ce type sera effectu? avec diligence et sera normalement termin?dans un d閘ai de 12 mois ?compter de la date ?laquelle il aura 閠?entrepris.
21.5 Les dispositions du pr閟ent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements accept閟 au titre de l'article 18.
haut de pageArticle 22: Avis au public et explication des d閠erminations
22.1 Lorsque les autorit閟 seront convaincues que les 閘閙ents de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enqu?te en conformit?avec l'article 11, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enqu阾e et les autres parties int閞ess閑s qui, ?la connaissance des autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e, ont un int閞阾 en la mati鑢e, recevront une notification et un avis sera rendu public.
22.2 Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enqu阾e contiendra des renseignements ad閝uats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct(53) contenant des renseignements ad閝uats sur les points suivants:
i)
nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii)
date d'ouverture de l'enqu阾e;
iii)
description de la ou des pratiques de subventionnement devant faire
l'objet de l'enqu阾e;
iv)
r閟um?des facteurs sur lesquels est fond閑 l'all間ation de
l'existence d'un dommage;
v)
adresse ?laquelle les Membres int閞ess閟 et les parties int閞ess閑s
devraient faire parvenir leurs repr閟entations; et
vi) d閘ais m閚ag閟 aux Membres int閞ess閟 et aux parties int閞ess閑s pour faire conna顃re leur point de vue.
22.3 Il sera donn?avis au public de toute d閠ermination pr閘iminaire ou finale, qu'elle soit positive ou n間ative, de toute d閏ision d'accepter un engagement en conformit?avec l'article 18, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit compensateur d閒initif. L'avis exposera de fa鏾n suffisamment d閠aill閑 ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de fa鏾n suffisamment d閠aill閑 les constatations et les conclusions 閠ablies sur tous les points de fait et de droit jug閟 importants par les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqu閟 au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la d閠ermination ou de l'engagement et aux autres parties int閞ess閑s r閜ut閑s avoir un int閞阾 en la mati鑢e.
22.4 Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment d閠aill閑s, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment d閠aill閑s, sur les d閠erminations pr閘iminaires de l'existence d'une subvention et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entra 頽?l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte d鹠ent tenu de l'obligation de prot間er les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:
i)
les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irr閍lisable, les
noms des pays fournisseurs en cause;
ii)
une description du produit qui soit suffisante ?des fins douani鑢es;
iii)
le montant de la subvention 閠abli, ainsi que la base sur laquelle
l'existence d'une subvention a 閠?d閠ermin閑;
iv)
les consid閞ations se rapportant ?la d閠ermination de l'existence
d'un dommage telles qu'elles sont expos?es ?l'article 15;
v) les principales raisons qui ont conduit ?la d閠ermination.
22.5 Dans le cas d'une d閠ermination positive pr関oyant l'imposition d'un droit d閒initif ou l'acceptation d'un engagement, tout avis au public de cl魌ure ou de suspension d'enqu阾e contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit ?l'imposition de mesures finales ou ?l'acceptation d'un engagement, compte d鹠ent tenu de l'obligation de prot間er les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements d閏rits au paragraphe 4, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou all間ations pertinents des Membres int閞ess 閟 et des exportateurs et des importateurs.
22.6 Tout avis au public de cl魌ure ou de suspension d'enqu阾e ?la suite de l'acceptation d'un engagement en conformit?avec l'article 18 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.
22.7 Les dispositions du pr閟ent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et ?l'ach鑦ement des r閑xamens effectu閟 en conformit?avec l'article 21, ainsi qu'aux d閏isions d'appliquer des droits ?titre r閠roactif prises au titre de l'article 20.
haut de pageArticle 23: R関ision judiciaire
Chaque Membre dont la l間islation nationale contient des dispositions relatives aux mesures compensatoires maintiendra des tribunaux ou des proc閐ures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de r関iser dans les moindres d閘ais les mesures administratives se rapportant aux d閠erminations finales et aux r閑xamens des d閠erminations au sens de l'article 21. Ces tribunaux ou proc閐ures seront ind閜endants des autorit閟 charg閑s de la d 閠ermination ou du r閑xamen en question, et m閚ageront ?toutes les parties int閞ess閑s qui ont particip??la proc閐ure administrative et qui sont directement et individuellement affect閑s par les mesures administratives la possibilit?d'acc閐er ?la proc閐ure de r関ision.
Partie VI: Institutions
haut de pageArticle 24: Comit?des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
24.1 Il est institu?un Comit?des subventions et des mesures compensatoires, compos?de repr閟entants de chacun des Membres. Le Comit?閘ira son Pr閟ident et se r閡nira au moins deux fois l'an, ainsi qu'?la demande de tout Membre conform閙ent aux dispositions pertinentes du pr閟ent accord. Le Comit?exercera les attributions qui lui seront confi閑s en vertu du pr閟ent accord ou par les Membres; il m閚agera aux Membres la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la r閍lisation de ses objectifs. Le Secr閠ariat de l'OMC assurera le secr閠ariat du Comit?
24.2 Le Comit?pourra cr閑r les organes subsidiaires appropri閟.
24.3 Le Comit?閠ablira un Groupe d'experts permanent compos?de cinq personnes ind閜endantes, hautement qualifi閑s dans les domaines des subventions et des relations commerciales. Les experts seront 閘us par le Comit?et l'un d'eux sera remplac?chaque ann閑. Il pourra 阾re demand?au GEP d'aider un groupe sp閏ial, comme il est pr関u au paragraphe 5 de l'article 4. Le Comit?pourra aussi demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une subvention.
24.4 Le GEP pourra 阾re consult?par tout Membre et pourra 閙ettre des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le Membre en question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas 阾re invoqu閟 dans les proc閐ures pr関ues ?l'article 7.
24.5 Dans l'exercice de leurs attributions, le Comit?et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropri閑 et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements ?une source relevant de la juridiction d'un Membre, le Comit?ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question.
Note:
- 35. Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront 阾re invoqu閑s parall鑜ement ?celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particuli鑢e sur le march? int閞ieur du Membre importateur, il ne pourra 阾re recouru qu'?une seule forme de r閜aration (soit un droit compensateur si les prescriptions de la Partie V sont respect閑s, soit une contre-mesure conform閙ent aux articles 4 ou 7). Les dispositions des Parties III et V ne seront pas invoqu閑s au sujet de mesures consid閞閑s comme ne donnant pas lieu ?une action conform閙ent aux dispositions de la Partie IV. Toutefois, les mesures vis閑s au paragraphe 1 a) de l'article 8 pourront faire l'objet d'une enqu阾e destin閑 ?d閠erminer si elles sont ou non sp閏ifiques au sens de l'article 2. En outre, dans le cas d'une subvention vis閑 au paragraphe 2 de l'article 8, accord閑 en application d'un programme qui n'a pas 閠?notifi? conform閙ent au paragraphe 3 de l'article 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront 阾re invoqu閑s, mais une telle subvention sera trait閑 comme une subvention ne donnant pas lieu ?une action s'il est constat? qu'elle satisfait aux crit鑢es 閚onc閟 au paragraphe 2 de l'article 8. Back to text
- 36. L'expression 揹roit compensateur?s'entend d'un droit sp閏ial per鐄 en vue de neutraliser toute subvention accord閑, directement ou indirectement, ?la fabrication, ?la production ou ?l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est pr関u au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994. Back to text
- 37. Le terme 搊uverte?tel qu'il est utilis?ci-apr鑣 se r閒鑢e ? l'action de proc閐ure par laquelle un Membre ouvre formellement une enqu阾e conform閙ent ?l'article 11. Back to text
- 38. Dans le cas de branches de production fragment閑s comptant un nombre exceptionnellement 閘ev?de producteurs, les autorit閟 pourront d閠erminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'閏hantillonnage valables d'un point de vue statistique. Back to text
- 39. Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employ閟 des producteurs nationaux du produit similaire ou les repr閟entants de ces employ閟 peuvent pr閟enter ou soutenir une demande d'ouverture d'enqu阾e au titre du paragraphe 1. Back to text
- 40. En r鑗le g閚閞ale, le d閘ai imparti aux exportateurs courra ? compter de la date de r閏eption du questionnaire qui, ?cette fin, sera r閜ut?avoir 閠?re鐄 au bout d'une semaine ?compter de la date ?laquelle il aura 閠?envoy??l'int閞ess?ou transmis au repr閟entant diplomatique appropri?du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, ?un repr閟entant officiel du territoire exportateur. Back to text
- 41. Etant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particuli鑢ement 閘ev? le texte int間ral de la demande ne devrait 阾re communiqu?qu'aux autorit閟 du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent, qui devraient ensuite en remettre des exemplaires aux exportateurs concern閟. Back to text
- 42. Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut 阾re requise par ordonnance conservatoire 閠roitement libell閑. Back to text
- 43. Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas 阾re rejet閑s de fa鏾n arbitraire et que les autorit閟 charg閑s de l'enqu阾e pourront demander une d閞ogation au traitement confidentiel uniquement en ce qui concerne des renseignements utiles pour la proc閐ure. Back to text
- 44. Il importe particuli鑢ement, conform閙ent aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune d閠ermination positive, qu'elle soit pr閘iminaire ou finale, ne soit 閠ablie sans qu'une possibilit?raisonnable de proc閐er ?des consultations ait 閠?m閚ag閑. Ces consultations pourront d閒inir la base sur laquelle il sera proc閐?en vertu des dispositions de la Partie II, de la Partie III ou de la Partie X. Back to text
- 45. Pour les besoins du pr閟ent accord, le terme 揹ommage?s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important caus??une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la cr閍tion d'une branche de production nationale; il sera interpr閠? conform閙ent aux dispositions de cet article. Back to text
- 46. Dans le pr閟ent accord, l'expression 損roduit similaire?(搇ike product? s'entend d'un produit identique, c'est-? dire semblable ?tous 間ards au produit consid閞? ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable ? tous 間ards, pr閟ente des caract閞istiques ressemblant 閠roitement ?celles du produit consid閞? Back to text
- 47. Tels qu'ils sont indiqu閟 aux paragraphes 2 et 4. Back to text
- 48. Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera r?put?阾re li?? un exportateur ou ?un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contr鬺e l'autre; b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contr鬺閟 par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contr鬺ent un tiers, ?condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soup鏾nner que l'effet de la relation est tel que le producteur concern?se comporte diff閞emment des producteurs non li閟. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera r閜ut?contr鬺er l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Back to text
- 49. Le terme 損ourra?ne sera pas interpr閠?comme autorisant simultan閙ent la poursuite de la proc閐ure et la mise en oeuvre d'engagements, si ce n'est conform閙ent au paragraphe 4. Back to text
- 50. Aux fins de ce paragraphe, l'expression 損arties nationales int閞ess閑s? englobera les consommateurs et les utilisateurs industriels du produit import?faisant l'objet de l'enqu阾e. Back to text
- 51. Le terme 損ercevoir? tel qu'il est utilis?dans le pr閟ent accord, s'entend de l'imposition ou du recouvrement l間aux d'un droit ou d'une taxe ?titre d閒initif ou final. Back to text
- 52. Lorsque le montant du droit compensateur est fix?sur une base r閠rospective, si la proc閐ure d'関aluation la plus r閏ente a conduit ?la conclusion qu'aucun droit ne doit 阾re per鐄, cela n'obligera pas en soi les autorit閟 ?supprimer le droit d 閒initif. Back to text
- 53. Dans les cas o?les autorit閟 fourniront des renseignements et des explications conform閙ent aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public. Back to text
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires.
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.