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MODULE DE FORMATION ?L’AGCS: CHAPITRE 2

Principales composantes de base: Accord, Annexes et Listes

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2.5 Engagements sp閏ifiques

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Outre le respect des obligations g閚閞ales vis閑s plus haut, chaque Membre est tenu de contracter dans les secteurs d閟ign閟 des engagements sp閏ifiques concernant l’acc鑣 aux march閟 (article XVI) et le traitement national (article XVII). Les secteurs vis閟 ainsi que tous les cas de non-respect des obligations pertinentes au titre des articles XVI et XVII doivent 阾re sp閏ifi閟 dans la liste des engagements du pays.

L’article XVI (Acc鑣 aux march閟) et l’article XVII (Traitement national) engagent les Membres ?accorder aux services et fournisseurs de services 閠rangers un traitement non moins favorable que celui qui est pr関u dans les colonnes pertinentes de leur liste. Les engagements garantissent ainsi des niveaux de traitement minimums, mais n’emp阠hent pas les Membres d’阾re plus ouverts (ou d’appliquer des mesures moins discriminatoires) dans la pratique.

On peut avoir du mal ?comprendre, ?premi鑢e vue, pourquoi le principe du traitement national au titre de l’AGCS a une port閑 nettement plus restreinte — restreinte aux services pour lesquels un engagement a 閠?pris et susceptible de limitations 関entuelles — qu’au titre du GATT o?il est appliqu??l’ensemble du commerce. La raison r閟ide dans le caract鑢e particulier du commerce des services. Le traitement national universel pour les marchandises n’implique pas n閏essairement le libre-閏hange. Les importations peuvent encore 阾re contr鬺閑s par des droits de douane qui, ?leur tour peuvent 阾re consolid閟 dans la liste tarifaire du pays. Par contre, 閠ant donn?qu’il est impossible de maintenir des mesures de type tarifaire dans de vastes compartiments du commerce des services, l’application g閚閞ale du traitement national aux services pourrait revenir en quelque sorte ?garantir le libre acc鑣 dans la pratique.

Engagements additionnels

Les Membres peuvent aussi contracter des engagements additionnels concernant des mesures ne relevant pas des dispositions de l’Accord relatives ?l’acc鑣 aux march閟 et au traitement national. Ces engagements peuvent se rapporter ?l’utilisation de normes, de qualifications ou de licences (article XVIII). Les engagements additionnels sont particuli鑢ement r閜andus dans le secteur des t閘閏ommunications o?ils sont contract閟 par une soixantaine de Membres pour int間rer dans leurs listes certaines (auto)disciplines en mati鑢e de concurrence et de r間lementation. Ces disciplines sont 閚onc閑s dans un “document de r閒閞ence” qu’un groupe informel de Membres avait 閘abor?au cours des longues n間ociations qui ont 閠?men閑s sur ce secteur.

Contenu des listes

L’article XX exige que chaque Membre soumette une liste des engagements, sans toutefois prescrire les secteurs vis閟 ou le niveau de lib閞alisation. Ainsi, alors que certains Membres ont limit?leurs engagements ?un petit nombre de secteurs, d’autres en ont indiqu?plusieurs douzaines.

En outre, l’article sp閏ifie certains 閘閙ents fondamentaux qui doivent figurer dans la liste de chaque Membre. Il dispose 間alement que les listes feront “partie int間rante” de l’AGCS lui-m阭e.

Modification des Listes

L’article XXI 閠ablit un cadre de r鑗les pour la modification ou le retrait d’engagements sp閏ifiques. La disposition pertinente peut 阾re invoqu閑 ?tout moment apr鑣 qu’un d閘ai de trois ans se soit 閏oul??compter de la date ?laquelle un engagement est entr?en vigueur. (En l’absence de mesures de sauvegarde d’urgence, qui font encore l’objet de n間ociations, ce d閘ai est r閐uit ?un an dans certaines circonstances.) Les Membres peuvent donc, sous r閟erve de compensation, ajuster leurs engagements aux nouvelles circonstances ou consid閞ations de politique. La modification envisag閑 doit 阾re annonc閑 au moins trois mois avant son application. La compensation ?n間ocier avec les Membres affect閟 consiste en engagements plus lib閞aux ailleurs qui visent ? “maintenir un niveau g閚閞al d’engagements mutuellement avantageux non moins favorable pour le commerce” que celui qui existait auparavant.

La compensation doit se faire sur la base du traitement NPF. Si les n間ociations n’aboutissent pas, l’article XXI pr関oit l’arbitrage. Si l’arbitre estime qu’une compensation est due, les modifications envisag閑s aux engagements ne seront pas mises en ouvre tant que les ajustements compensatoires n’ont pas 閠?effectu閟. Si le pays apportant la modification ne se conforme pas aux conclusions de l’arbitre, les pays affect閟 peuvent prendre des mesures de r閠orsion consistant ?retirer les engagements.

En 1999, le Conseil du commerce des services a adopt?des proc閐ures d閠aill閑s pour la modification des listes conform閙ent ?l’article XXI (document S/L/80, (4 pages, 44Ko)). Les am閘iorations des listes, c’est-?dire l’inscription de nouveaux secteurs ou le retrait de limitations en vigueur, font l’objet de proc閐ures plus rationalis閑s, 閚onc閑s dans le document S/L/84, (2 pages, 33Ko).

 

  

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