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- disciplines en mati鑢e de r間lementation int閞ieure
Les r間lementations qui ne visent pas des fins de protection, conform閙ent aux articles XVI et XVII, peuvent cependant restreindre gravement le commerce. Ces effets restrictifs peuvent se justifier au vu d’un objectif de politique courant, ou peuvent 阾re attribu閟 ?une intervention excessive et/ou inefficace. Cette derni鑢e possibilit?semble plus probable dans le commerce des services que dans celui des marchandises, en raison du r鬺e d閠erminant de la r間lementation concernant les produits qui sont intangibles par nature et la relation intrins鑡uement 閠roite entre le produit et le fournisseur.
En raison de l’importance du cadre de r間lementation int閞ieure pour le commerce, l’article VI:4 donne au Conseil du commerce des services un mandat de n間ociation particulier. Il lui permet d’閘aborer, dans des organismes appropri閟, toutes les disciplines n閏essaires pour faire en sorte que les r間lementations int閞ieures (prescriptions et proc閐ures en mati鑢e de qualit? normes techniques et prescriptions en mati鑢e de licence) ne constituent des obstacles non n閏essaires au commerce. Le Groupe de travail de la r間lementation int閞ieure a 閠?mis en place ?cet effet.
Les disciplines 閚onc閑s ?l’article VI:4 visent ?faire en sorte que les r間lementations int閞ieures, entre autres choses:
- soient fond閑s sur des crit鑢es objectifs et
transparents, tels que la comp閠ence et l’aptitude ?fournir le service;
- ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est
n閏essaire pour assurer la qualit?du service;
- dans le cas des proc閐ures de licences, ne constituent pas en soi
une restriction ?la fourniture du service.
Si l’on peut difficilement
pr関oir
l’issue des travaux en cours, il existe d閖?une sorte de pr閏閐ent
dont on pourrait s’inspirer dans une certaine mesure, les “Disciplines
relatives
?la r間lementation int閞ieure dans le secteur des services
comptables” (document
S/L/64, (6 pages, 47Ko)), approuv閑s en d閏embre 1998 par le
Conseil du commerce des services. La d閏ision pertinente du Conseil (document
S/L/63, (1 page, 30Ko))dispose que les “disciplines comptables” ne sont applicables
qu’aux Membres qui ont inscrit des engagements sp閏ifiques concernant
les services comptables dans leurs listes. Les disciplines doivent 阾re
int間r閑s dans l’AGCS, ainsi que tous les nouveaux r閟ultats
que le Groupe
de travail de la r間lementation int閞ieure pourrait obtenir
dans l’intervalle,
?l’issue de la s閞ie actuelle des n間ociations. Les disciplines
se caract閞isent
notamment par l’accent qu’elles mettent sur les r間lementations
(non discriminatoires) qui ne peuvent pas faire l’objet d’engagements
conform閙ent aux
articles XVI et XVII.
Les mesures concernant l’octroi de licences, les qualifications et les prescriptions techniques, qui 閠ablissent une discrimination entre les fournisseurs nationaux et 閠rangers, en droit ou en fait, devraient figurer sur les listes en tant que limitation au traitement national dans les secteurs o?des engagements ont 閠?contract閟 au titre de l’AGCS.
En attendant l’entr閑 en vigueur des disciplines 閚onc閑s ?l’article VI:4, les Membres sont tenus de ne pas appliquer leur r間lementation int閞ieure d’une mani鑢e: qui annule ou compromette leurs engagements sp閏ifiques; qui soit incompatible avec les trois crit鑢es ci-dessus; et ?laquelle on n’aurait raisonnablement pas pu s’attendre au moment o? ces engagements ont 閠?pris.