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ACCORD SUR LES ADPIC AMEND?

Partie II — Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propriété intellectuelle

Sections 5 et 6

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Section 5: Brevets


Article 27
Objet brevetable

1.    Sous r閟erve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra 阾re obtenu pour toute invention, de produit ou de proc閐? dans tous les domaines technologiques, ?condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activit?inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.(5) Sous r閟erve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du pr閟ent article, des brevets pourront 阾re obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont import閟 ou sont d'origine nationale.

2.    Les Membres pourront exclure de la brevetabilit?les inventions dont il est n閏essaire d'emp阠her l'exploitation commerciale sur leur territoire pour prot間er l'ordre public ou la moralit? y compris pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux, ou pour 関iter de graves atteintes ?l'environnement, ?condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur l間islation.

3.    Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilit?

a)    les m閠hodes diagnostiques, th閞apeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
 

b)    les v間閠aux et les animaux autres que les micro-organismes, et les proc閐閟 essentiellement biologiques d'obtention de v間閠aux ou d'animaux, autres que les proc閐閟 non biologiques et micro biologiques. Toutefois, les Membres pr関oiront la protection des vari閠閟 v間閠ales par des brevets, par un syst鑝e sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du pr閟ent alin閍 seront r閑xamin閑s quatre ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.


Article 28
Droits conf閞閟

1.    Un brevet conf閞era ?son titulaire les droits exclusifs suivants:

a)    dans les cas o?l'objet du brevet est un produit, emp阠her des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-apr鑣: fabriquer, utiliser, offrir ?la vente, vendre ou importer(6) ?ces fins ce produit;
 

b)    dans les cas o?l'objet du brevet est un proc閐? emp阠her des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant ?utiliser le proc閐?et les actes ci-apr鑣: utiliser, offrir ?la vente, vendre ou importer ?ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce proc閐?

2.    Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de c閐er, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.


Article 29
Conditions impos閑s aux d閜osants de demandes de brevets

1.    Les Membres exigeront du d閜osant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une mani鑢e suffisamment claire et compl鑤e pour qu'une personne du m閠ier puisse l'ex閏uter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure mani鑢e d'ex閏uter l'invention connue de l'inventeur ?la date du d閜魌 ou, dans les cas o?la priorit?est revendiqu閑, ?la date de priorit?de la demande.

2.    Les Membres pourront exiger du d閜osant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura d閜os閑s et les brevets correspondants qui lui auront 閠?d閘ivr閟 ? l'閠ranger.


Article 30
Exceptions aux droits conf閞閟

Les Membres pourront pr関oir des exceptions limit閑s aux droits exclusifs conf閞閟 par un brevet, ?condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani鑢e injustifi閑 ?l'exploitation normale du brevet ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet, compte tenu des int閞阾s l間itimes des tiers.


Article 31
Autres utilisations sans autorisation du d閠enteur du droit

Dans les cas o?la l間islation d'un Membre permet d'autres utilisations(7) de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du d閠enteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autoris閟 par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respect閑s:

a)    l'autorisation de cette utilisation sera examin閑 sur la base des circonstances qui lui sont propres;
 

b)    une telle utilisation pourra n'阾re permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforc? d'obtenir l'autorisation du d閠enteur du droit, suivant des conditions et modalit閟 commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un d閘ai raisonnable. Un Membre pourra d閞oger ?cette prescription dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence ou en cas d'utilisation publique ?des fins non commerciales. Dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extr阭e urgence, le d閠enteur du droit en sera n閍nmoins avis?aussit魌 qu'il sera raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique ?des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise contractante, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons d閙ontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera utilis?par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le d閠enteur du droit en sera avis?dans les moindres d閘ais;
 

c)    la port閑 et la dur閑 d'une telle utilisation seront limit閑s aux fins auxquelles celle-ci a 閠? autoris閑, et dans le cas de la technologie des semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement destin閑 ?des fins publiques non commerciales ou ? rem閐ier ?une pratique dont il a 閠?d閠ermin? ? l'issue d'une proc閐ure judiciaire ou administrative, qu'elle est anticoncurrentielle;
 

d)    une telle utilisation sera non exclusive;
 

e)    une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;
 

f)    toute utilisation de ce genre sera autoris閑 principalement pour l'approvisionnement du march?int閞ieur du Membre qui a autoris?cette utilisation;
 

g)    l'autorisation d'une telle utilisation sera susceptible d'阾re rapport閑, sous r閟erve que les int閞阾s l間itimes des personnes ainsi autoris閑s soient prot間閟 de fa鏾n ad閝uate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorit?comp閠ente sera habilit閑 ?r閑xaminer, sur demande motiv閑, si ces circonstances continuent d'exister;
 

h)    le d閠enteur du droit recevra une r閙un閞ation ad閝uate selon le cas d'esp鑓e, compte tenu de la valeur 閏onomique de l'autorisation;
 

i)    la validit?juridique de toute d閏ision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une r関ision judiciaire ou autre r関ision ind閜endante par une autorit?sup閞ieure distincte de ce Membre;
 

j)    toute d閏ision concernant la r閙un閞ation pr関ue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une r関ision judiciaire ou autre r関ision ind閜endante par une autorit?sup閞ieure distincte de ce Membre;
 

k)    les Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions 閚onc閑s aux alin閍s b) et f) dans les cas o?une telle utilisation est permise pour rem閐ier ? une pratique jug閑 anticoncurrentielle ?l'issue d'une proc閐ure judiciaire ou administrative. La n閏essit? de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut 阾re prise en compte dans la d閠ermination de la r閙un閞ation dans de tels cas. Les autorit閟 comp閠entes seront habilit閑s ?refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit ?cette autorisation risquent de se reproduire;
 

l)    dans les cas o?une telle utilisation est autoris閑 pour permettre l'exploitation d'un brevet (le “second brevet”) qui ne peut pas 阾re exploit?sans porter atteinte ?un autre brevet (le “premier brevet”), les conditions additionnelles suivantes seront d'application:
 

i)    l'invention revendiqu閑 dans le second brevet supposera un progr鑣 technique important, d'un int閞阾 閏onomique consid閞able, par rapport ?l'invention revendiqu閑 dans le premier brevet;
 

ii)    le titulaire du premier brevet aura droit ?une licence r閏iproque ?des conditions raisonnables pour utiliser l'invention revendiqu閑 dans le second brevet; et
 

iii)    l'utilisation autoris閑 en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est 間alement c閐?

Article 32
R関ocation/D閏h閍nce

Pour toute d閏ision concernant la r関ocation ou la d閏h閍nce d'un brevet, une possibilit?de r関ision judiciaire sera offerte.


Article 33
Dur閑 de la protection

La dur閑 de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une p閞iode de 20 ans ?compter de la date du d閜魌.(8)


Article 34
Brevets de proc閐? charge de la preuve

1.    Aux fins de la proc閐ure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire vis閟 au paragraphe 1 b) de l'article 28, si l'objet du brevet est un proc閐?d'obtention d'un produit, les autorit閟 judiciaires seront habilit閑s ?ordonner au d閒endeur de prouver que le proc閐?utilis?pour obtenir un produit identique est diff閞ent du proc閐?brevet? En cons閝uence, les Membres disposeront, dans au moins une des situations ci-apr鑣, que tout produit identique fabriqu?sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'?preuve du contraire, consid閞?comme ayant 閠?obtenu par le proc閐?brevet?

a)    le produit obtenu par le proc閐?brevet?est nouveau;
 

b)    la probabilit?est grande que le produit identique a 閠? obtenu par le proc閐?et le titulaire du brevet n'a pas pu, en d閜it d'efforts raisonnables, d閠erminer quel proc閐?a 閠?en fait utilis?

2.    Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiqu閑 au paragraphe 1 incombera au pr閠endu contrevenant uniquement si la condition vis閑 ? l'alin閍 a) est remplie ou uniquement si la condition vis閑 ?l'alin閍 b) est remplie.

3.     Lors de la pr閟entation de la preuve du contraire, les int閞阾s l間itimes des d閒endeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte.

 

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Section 6: Sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟


Article 35
Rapports avec le Trait?IPIC

Les Membres conviennent d'accorder la protection des sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟 (d閚omm閟 dans le pr閟ent accord les “sch閙as de configuration”) conform閙ent aux articles 2 ? 7 (sauf le paragraphe 3 de l'article 6), ? l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 16 du Trait?sur la propri閠? intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟 et, en outre, de respecter les dispositions ci-apr鑣.


Article 36
Port閑 de la protection

Sous r閟erve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37, les Membres consid閞eront comme ill間aux les actes ci-apr鑣 s'ils sont accomplis sans l'autorisation du d閠enteur du droit (9)importer, vendre ou distribuer de toute autre mani鑢e, ?des fins commerciales, un sch閙a de configuration prot間? un circuit int間r?dans lequel un sch閙a de configuration prot間?est incorpor? ou un article incorporant un tel circuit int間r? uniquement dans la mesure o?cet article continue de contenir un sch閙a de configuration reproduit de fa鏾n illicite.


Article 37
Actes ne n閏essitant pas l'autorisation du d閠enteur du droit

1.    Nonobstant les dispositions de l'article 36, aucun Membre ne consid閞era comme ill間al l'accomplissement de l'un quelconque des actes vis閟 audit article ?l'間ard d'un circuit int間r?incorporant un sch閙a de configuration reproduit de fa鏾n illicite, ou tout article incorporant un tel circuit int間r? lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit int間r?ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un sch閙a de configuration reproduit de fa鏾n illicite. Les Membres disposeront que, apr鑣 le moment o?cette personne aura re鐄 un avis l'informant de mani鑢e suffisante que le sch閙a de configuration est reproduit de fa鏾n illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes vis閟 ?l'間ard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a command閟 avant ce moment, mais pourra 阾re astreinte ?verser au d閠enteur du droit une somme 閝uivalant ?une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement n間oci閑 pour un tel sch閙a de configuration.

2.    Les conditions 閚onc閑s aux alin閍s a) ?k) de l'article 31 s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un sch閙a de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du d閠enteur du droit.


Article 38
Dur閑 de la protection

1.    Dans les Membres o?l'enregistrement est une condition de la protection, la dur閑 de la protection des sch閙as de configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une p閞iode de 10 ans ?compter de la date du d閜魌 de la demande d'enregistrement ou ?compter de la premi鑢e exploitation commerciale o?que ce soit dans le monde.

2.    Dans les Membres o?l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les sch閙as de configuration seront prot間閟 pendant une p閞iode d'au moins 10 ans ? compter de la date de la premi鑢e exploitation commerciale o?que ce soit dans le monde.

3.    Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un Membre pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans apr鑣 la cr閍tion du sch閙a de configuration.

< Pr閏閐ente     Suivante >

> Note explicative 

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.


Notes

5. Aux fins de cet article, les expressions “activit? inventive” et “susceptible d'application industrielle” pourront 阾re consid閞閑s par un Membre comme synonymes, respectivement, des termes “non 関idente” et “utile”. retour au texte

6. Ce droit, comme tous les autres droits conf閞閟 en vertu du pr閟ent accord en ce qui concerne l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises, est subordonn?aux dispositions de l'article 6.  retour au texte

7. On entend par “autres utilisations” les utilisations autres que celles qui sont autoris閑s en vertu de l'article 30. retour au texte

8. Il est entendu que les Membres qui n'ont pas un syst鑝e de d閘ivrance initiale pourront disposer que la dur閑 de protection sera calcul閑 ?compter de la date du d閜魌 dans le syst鑝e de d閘ivrance initiale. retour au texte

9. L'expression “d閠enteur du droit” employ閑 dans cette section sera interpr閠閑 comme ayant le m阭e sens que le terme “titulaire” employ? dans le Trait?IPIC. retour au texte