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- partie VII
Sommaire:
- PREAMBULE
- PARTIE I Dispositions g閚閞ales et principes fondamentaux
- PARTIE II Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Droit d'auteur et droits connexes
- 2. Marques de fabrique ou de commerce
- 3. Indications g閛graphiques
- 4. Dessins et mod鑜es industriels
- 5. Brevets
- 6. Sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟
- 7. Protection des renseignements non divulgu閟
- 8. Contr鬺e des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
- PARTIE III Moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Obligations g閚閞ales
- 2. Proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives
- 3. Mesures provisoires
- 4. Prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e
- 5. Proc閐ures p閚ales
- PART IV Acquisition et maintien des droits de propri閠?intellectuelle et proc閐ures inter partes y relatives
- PARTIE V Pr関ention et r鑗lement des diff閞ends
- PARTIE VI Dispositions transitoires
- PARTIE VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales
- Annexe et Appendice de l'Accord sur les ADPIC
Article 68
Conseil des aspects des droits de propri閠閕ntellectuelle
qui touchent au commerce
Le Conseil des ADPIC suivra le fonctionnement du pr閟ent accord et, en particulier, contr鬺era si les Membres s'acquittent des obligations qui en r閟ultent, et il m閚agera aux Membres la possibilit?de proc閐er ?des consultations sur les questions concernant les aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce. Il exercera toute autre attribution que les Membres lui auront confi閑 et, en particulier, fournira toute aide sollicit閑 par ces derniers dans le contexte des proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends. Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des ADPIC pourra consulter toute source qu'il jugera appropri閑 et lui demander des renseignements. En consultation avec l'OMPI, le Conseil cherchera ?閠ablir, dans l'ann閑 qui suivra sa premi鑢e r閡nion, des dispositions appropri閑s en vue d'une coop閞ation avec les organes de cette organisation.
Article 69
Coop閞ation internationale
Les Membres conviennent de coop閞er en vue d'閘iminer le commerce international des marchandises portant atteinte ?des droits de propri閠?intellectuelle. A cette fin, ils 閠abliront des points de contact au sein de leur administration et en donneront notification et ils se montreront pr阾s ?閏hanger des renseignements sur le commerce de ces marchandises. En particulier, ils encourageront l'閏hange de renseignements et la coop閞ation entre les autorit閟 douani鑢es en mati鑢e de commerce de marchandises de marque contrefaites et de marchandises pirates portant atteinte au droit d'auteur.
Article
70
Protection des objets existants
1. Le pr閟ent accord ne cr閑 pas d'obligations pour ce qui est des actes qui ont 閠?accomplis avant sa date d'application pour le Membre en question.
2. Sauf disposition contraire du pr閟ent accord, celui-ci cr閑 des obligations pour ce qui est de tous les objets existant ?sa date d'application pour le Membre en question, et qui sont prot間閟 dans ce Membre ?cette date, ou qui satisfont ou viennent ult閞ieurement ? satisfaire aux crit鑢es de protection d閒inis dans le pr閟ent accord. En ce qui concerne le pr閟ent paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations en mati鑢e de droit d'auteur pour ce qui est des oeuvres existantes seront d閠ermin閑s uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) et les obligations pour ce qui est des droits des producteurs de phonogrammes et des artistes interpr鑤es ou ex閏utants sur les phonogrammes existants seront d閠ermin閑s uniquement au regard de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) tels qu'ils sont applicables au titre du paragraphe 6 de l'article 14 du pr閟ent accord.
3. Il ne sera pas obligatoire de r閠ablir la protection pour des objets qui, ?la date d'application du pr閟ent accord pour le Membre en question, sont tomb閟 dans le domaine public.
4. Pour ce qui est de tous actes relatifs ?des objets sp閏ifiques incorporant des objets prot間閟 qui viennent ?porter atteinte ?un droit au regard de la l間islation en conformit?avec le pr閟ent accord, et qui ont 閠?commenc閟, ou pour lesquels un investissement important a 閠?effectu? avant la date d'acceptation de l'Accord sur l'OMC par ce Membre, tout Membre pourra pr関oir de limiter les mesures correctives que peut obtenir le d閠enteur du droit en ce qui concerne la continuation de ces actes apr鑣 la date d'application du pr閟ent accord pour ce Membre. Dans de tels cas, le Membre devra toutefois pr関oir au moins le paiement d'une r閙un閞ation 閝uitable.
5. Un Membre n'aura pas l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 14 aux originaux ou aux copies achet閟 avant la date d'application du pr閟ent accord pour ce Membre.
6. Les Membres ne seront pas tenus d'appliquer l'article 31, ni la prescription 閚onc閑 au paragraphe 1 de l'article 27 selon laquelle des droits de brevet seront conf閞閟 sans discrimination quant au domaine technologique, ?l'utilisation sans l'autorisation du d閠enteur du droit, dans les cas o? l'autorisation pour cette utilisation a 閠?accord閑 par les pouvoirs publics avant la date ?laquelle le pr閟ent accord a 閠?connu.
7. Dans le cas des droits de propri閠?intellectuelle pour lesquels l'enregistrement est une condition de la protection, il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens ?la date d'application du pr閟ent accord pour le Membre en question en vue de demander une protection accrue au titre des dispositions du pr閟ent accord. Ces modifications n'introduiront pas d'閘閙ents nouveaux.
8. Dans les cas o?un Membre n'accorde pas, ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilit?de b閚閒icier de la protection conf閞閑 par un brevet correspondant ?ses obligations au titre de l'article 27, ce Membre:
a) nonobstant
les dispositions de la Partie VI, offrira, ?
compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur
l'OMC, un moyen de d閜oser des demandes de brevet pour
de telles inventions;
b) appliquera
?ces demandes, ?compter de la date d'application du
pr閟ent accord, les crit鑢es de brevetabilit?
閚onc閟 dans le pr閟ent accord comme s'ils 閠aient
appliqu閟 ?la date de d閜魌 de la demande dans ce
Membre ou, dans les cas o?une priorit?peut 阾re
obtenue et est revendiqu閑, ?la date de priorit?de
la demande; et
c) accordera la protection conf閞閑 par un brevet conform閙ent aux dispositions du pr閟ent accord ?compter de la d閘ivrance du brevet et pour le reste de la dur閑 de validit?du brevet fix閑 ?partir de la date de d閜魌 de la demande conform閙ent ?l'article 33 du pr閟ent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux crit鑢es de protection vis閟 ? l'alin閍 b).
9. Dans les cas o?un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un Membre conform閙ent au paragraphe 8 a), des droits exclusifs de commercialisation seront accord閟, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une p閞iode de cinq ans apr鑣 l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'?ce qu'un brevet de produit soit accord?ou refus?dans ce Membre, la p閞iode la plus courte 閠ant retenue, ? condition que, ?la suite de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait 閠? d閜os閑 et un brevet ait 閠?d閘ivr?pour ce produit dans un autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait 閠?obtenue dans cet autre Membre.
Article
71
Examen et amendements
1. A l'expiration de la p閞iode de transition vis閑 au paragraphe 2 de l'article 65, le Conseil des ADPIC examinera la mise en oeuvre du pr閟ent accord. Il proc閐era ?un nouvel examen, eu 間ard ? l'exp閞ience acquise au cours de la mise en oeuvre de l'accord, deux ans apr鑣 cette date et par la suite ? intervalles identiques. Le Conseil pourra aussi proc閐er ?des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier une modification du pr閟ent accord ou un amendement ?celui-ci.
2. Les amendements qui auront uniquement pour objet l'adaptation ?des niveaux plus 閘ev閟 de protection des droits de propri閠?intellectuelle 閠ablis et applicables conform閙ent ?d'autres accords multilat閞aux et qui auront 閠?accept閟 dans le cadre de ces accords par tous les Membres de l'OMC pourront 阾re soumis ?la Conf閞ence minist閞ielle pour qu'elle prenne les mesures pr関ues au paragraphe 6 de l'article X de l'Accord sur l'OMC sur la base d'une proposition du Conseil des ADPIC 閘abor閑 par consensus.
Article 72
R閟erves
Il ne pourra 阾re formul?de r閟erves en ce qui concerne des dispositions du pr閟ent accord sans le consentement des autres Membres.
Article 73
Exceptions concernant la s閏urit?/i>
Aucune disposition du pr閟ent accord ne sera interpr閠閑:
a) comme
imposant ?un Membre l'obligation de fournir des
renseignements dont la divulgation serait, ?son avis,
contraire aux int閞阾s essentiels de sa s閏urit?
b) ou
comme emp阠hant un Membre de prendre toutes mesures
qu'il estimera n閏essaires ?la protection des
int閞阾s essentiels de sa s閏urit?
i) se
rapportant aux mati鑢es fissiles ou aux mati鑢es qui
servent ?leur fabrication;
ii) se
rapportant au trafic d'armes, de munitions et de
mat閞iel de guerre et ?tout commerce d'autres articles
et mat閞iel destin閟 directement ou indirectement ?
assurer l'approvisionnement des forces arm閑s;
iii) appliqu閑s
en temps de guerre ou en cas de grave tension
internationale;
c) ou comme emp阠hant un Membre de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la s閏urit?internationales.
< Pr閏閐ente
T閘閏harger
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.