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ACCORD SUR LES ADPIC AMEND?

Partie II — Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propriété intellectuelle

Sections 3 et 4

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Section 3: Indications g閛graphiques


Article 22
Protection des indications g閛graphiques

1.    Aux fins du pr閟ent accord, on entend par indications g閛graphiques des indications qui servent ?identifier un produit comme 閠ant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une r間ion ou localit?de ce territoire, dans les cas o?une qualit? r閜utation ou autre caract閞istique d閠ermin閑 du produit peut 阾re attribu閑 essentiellement ?cette origine g閛graphique.

2.    Pour ce qui est des indications g閛graphiques, les Membres pr関oiront les moyens juridiques qui permettent aux parties int閞ess閑s d'emp阠her:

a)    l'utilisation, dans la d閟ignation ou la pr閟entation d'un produit, de tout moyen qui indique ou sugg鑢e que le produit en question est originaire d'une r間ion g閛graphique autre que le v閞itable lieu d'origine d'une mani鑢e qui induit le public en erreur quant ?l'origine g閛graphique du produit;
 

b)    toute utilisation qui constitue un acte de concurrence d閘oyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967).

3.    Un Membre refusera ou invalidera, soit d'office si sa l間islation le permet, soit ?la requ阾e d'une partie int閞ess閑, l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication g閛graphique ou est constitu閑 par une telle indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqu? si l'utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce pour de tels produits dans ce Membre est de nature ?induire le public en erreur quant au v閞itable lieu d'origine.

4.    La protection vis閑 aux paragraphes 1, 2 et 3 sera applicable contre une indication g閛graphique qui, bien qu'elle soit litt閞alement exacte pour ce qui est du territoire, de la r間ion ou de la localit?dont les produits sont originaires, donne ?penser ?tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire.


Article 23
Protection additionnelle des indications g閛graphiques pour les vins et les spiritueux

1.    Chaque Membre pr関oira les moyens juridiques qui permettent aux parties int閞ess閑s d'emp阠her l'utilisation d'une indication g閛graphique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqu?par l'indication g閛graphique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqu?par l'indication g閛graphique en question, m阭e dans les cas o?la v閞itable origine du produit est indiqu閑 ou dans ceux o?l'indication g閛graphique est employ閑 en traduction ou accompagn閑 d'expressions telles que “genre”, “type”, “style”, “imitation” ou autres.(4)

2.    L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des vins qui contient une indication g閛graphique identifiant des vins ou qui est constitu閑 par une telle indication, ou l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour des spiritueux qui contient une indication g閛graphique identifiant des spiritueux ou qui est constitu閑 par une telle indication, sera refus?ou invalid? soit d'office si la l間islation d'un Membre le permet, soit ?la requ阾e d'une partie int閞ess閑, en ce qui concerne les vins ou les spiritueux qui n'ont pas cette origine.

3.    En cas d'homonymie d'indications g閛graphiques pour les vins, la protection sera accord閑 ?chaque indication, sous r閟erve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22. Chaque Membre fixera les conditions pratiques dans lesquelles les indications homonymes en question seront diff閞enci閑s les unes des autres, compte tenu de la n閏essit?d'assurer un traitement 閝uitable des producteurs concern閟 et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

4.    Afin de faciliter la protection des indications g閛graphiques pour les vins, des n間ociations seront men閑s au Conseil des ADPIC concernant l'閠ablissement d'un syst鑝e multilat閞al de notification et d'enregistrement des indications g閛graphiques pour les vins susceptibles de b閚閒icier d'une protection dans les Membres participant au syst鑝e.


Article 24
N間ociations internationales; exceptions

1.    Les Membres conviennent d'engager des n間ociations en vue d'accro顃re la protection d'indications g閛graphiques particuli鑢es au titre de l'article 23. Les dispositions des paragraphes 4 ?nbsp;8 ne seront pas invoqu閑s par un Membre pour refuser de mener des n間ociations ou de conclure des accords bilat閞aux ou multilat閞aux. Dans le cadre de ces n間ociations, les Membres seront pr阾s ?examiner l'applicabilit? continue de ces dispositions aux indications g閛graphiques particuli鑢es dont l'utilisation aura fait l'objet de ces n間ociations.

2.    Le Conseil des ADPIC examinera de fa鏾n suivie l'application des dispositions de la pr閟ente section; il proc閐era au premier examen dans un d閘ai de deux ans ?compter de l'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Toute question concernant le respect des obligations d閏oulant de ces dispositions pourra 阾re port閑 ?l'attention du Conseil, qui, ?la demande d'un Membre, tiendra des consultations avec tout (tous) Membre(s) au sujet de la question pour laquelle il n'aura pas 閠?possible de trouver une solution satisfaisante par voie de consultations bilat閞ales ou plurilat閞ales entre les Membres concern閟. Le Conseil prendra les mesures qui pourront 阾re convenues pour faciliter le fonctionnement de la pr閟ente section et favoriser la r閍lisation de ses objectifs.

3.    Lorsqu'il mettra en oeuvre la pr閟ente section, un Membre ne diminuera pas la protection des indications g閛graphiques qui existait dans ce Membre imm閐iatement avant la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

4.    Aucune disposition de la pr閟ente section n'exigera d'un Membre qu'il emp阠he un usage continu et similaire d'une indication g閛graphique particuli鑢e d'un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domicili閑s sur son territoire qui a utilis?cette indication g閛graphique de mani鑢e continue pour des produits ou services identiques ou apparent閟 sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.

5.    Dans les cas o?une marque de fabrique ou de commerce a 閠? d閜os閑 ou enregistr閑 de bonne foi, ou dans les cas o?les droits ?une marque de fabrique ou de commerce ont 閠?acquis par un usage de bonne foi:

a)    avant la date d'application des pr閟entes dispositions dans ce Membre telle qu'elle est d閒inie dans la Partie VI, ou
 

b)    avant que l'indication g閛graphique ne soit prot間閑 dans son pays d'origine,

les mesures adopt閑s pour mettre en oeuvre la pr閟ente section ne pr閖ugeront pas la recevabilit?ou la validit?de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire ?une indication g閛graphique.

6.    Aucune disposition de la pr閟ente section n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la pr閟ente section en ce qui concerne une indication g閛graphique de tout autre Membre pour les produits ou services dont l'indication pertinente est identique au terme usuel employ?dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre. Aucune disposition de la pr閟ente section n'exigera d'un Membre qu'il applique les dispositions de la pr閟ente section en ce qui concerne une indication g閛graphique de tout autre Membre pour les produits de la vigne dont l'indication pertinente est identique au nom usuel d'une vari閠?de raisin existant sur le territoire de ce Membre ?la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

7.    Un Membre pourra disposer que toute demande formul閑 au titre de la pr閟ente section au sujet de l'usage ou de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce devra 阾re pr閟ent閑 dans un d閘ai de cinq ans apr鑣 que l'usage pr閖udiciable de l'indication prot間閑 sera devenu g閚閞alement connu dans ce Membre ou apr鑣 la date d'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans ce Membre, ?condition que la marque ait 閠?publi閑 ?cette date, si celle-ci est ant閞ieure ?la date ?laquelle l'usage pr閖udiciable sera devenu g閚閞alement connu dans ce Membre, ?condition que l'indication g閛graphique ne soit pas utilis閑 ou enregistr閑 de mauvaise foi.

8.    Les dispositions de la pr閟ente section ne pr閖ugeront en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'op閞ations commerciales, son nom ou celui de son pr閐閏esseur en affaires, sauf si ce nom est utilis? de mani鑢e ?induire le public en erreur.

9.    Il n'y aura pas obligation en vertu du pr閟ent accord de prot間er des indications g閛graphiques qui ne sont pas prot間閑s dans leur pays d'origine ou qui cessent de l'阾re, ou qui sont tomb閑s en d閟u閠ude dans ce pays.

 

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Section 4: Dessins et mod鑜es industriels


Article 25
Conditions requises pour b閚閒icier de la protection

1.    Les Membres pr関oiront la protection des dessins et mod鑜es industriels cr殫s de mani鑢e ind閜endante qui sont nouveaux ou originaux. Les Membres pourront disposer que des dessins et mod鑜es ne sont pas nouveaux ou originaux s'ils ne diff鑢ent pas notablement de dessins ou mod鑜es connus ou de combinaisons d'閘閙ents de dessins ou mod鑜es connus. Les Membres pourront disposer qu'une telle protection ne s'閠endra pas aux dessins et mod鑜es dict閟 essentiellement par des consid閞ations techniques ou fonctionnelles.

2.    Chaque Membre fera en sorte que les prescriptions visant ? garantir la protection des dessins et mod鑜es de textiles, en particulier pour ce qui concerne tout co鹴, examen ou publication, ne compromettent pas ind鹠ent la possibilit?de demander et d'obtenir cette protection. Les Membres seront libres de remplir cette obligation au moyen de la l間islation en mati鑢e de dessins et mod鑜es industriels ou au moyen de la l間islation en mati鑢e de droit d'auteur.


Article 26
Protection

1.    Le titulaire d'un dessin ou mod鑜e industriel prot間? aura le droit d'emp阠her des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou mod鑜e qui est, en totalit?ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou mod鑜e prot間? lorsque ces actes seront entrepris ?des fins de commerce.

2.    Les Membres pourront pr関oir des exceptions limit閑s ?la protection des dessins et mod鑜es industriels, ? condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani鑢e injustifi閑 ?l'exploitation normale de dessins ou mod鑜es industriels prot間閟 ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du titulaire du dessin ou mod鑜e prot間? compte tenu des int閞阾s l間itimes des tiers.

3.    La dur閑 de la protection offerte atteindra au moins 10 ans.

< Pr閏閐ente     Suivante >

> Note explicative 

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.


Note

4. Nonobstant la premi鑢e phrase de l'article 42, les Membres pourront, pour ce qui est de ces obligations, pr関oir des mesures administratives pour les faire respecter. retour au texte