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ACCORD SUR LES ADPIC AMEND?

Partie I — Dispositions g閚閞ales et principes fondamentaux

Article premier
Nature et port閑 des obligations

1.    Les Membres donneront effet aux dispositions du pr閟ent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans leur l間islation une protection plus large que ne le prescrit le pr閟ent accord, ?condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de d閠erminer la m閠hode appropri閑 pour mettre en oeuvre les dispositions du pr閟ent accord dans le cadre de leurs propres syst鑝es et pratiques juridiques.

2.    Aux fins du pr閟ent accord, l'expression “propri閠? intellectuelle” d閟igne tous les secteurs de la propri閠?intellectuelle qui font l'objet des sections 1 ?nbsp;7 de la Partie II.

3.    Les Membres accorderont le traitement pr関u dans le pr閟ent accord aux ressortissants des autres Membres.(1) Pour ce qui est du droit de propri閠?intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les crit鑢es requis pour b閚閒icier d'une protection pr関us dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Trait?sur la propri閠? intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟, si tous les Membres de l'OMC 閠aient membres de ces conventions.(2) Tout Membre qui se pr関audra des possibilit閟 offertes par le paragraphe 3 de l'article 5 ou le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention de Rome pr閟entera une notification, comme il est pr関u dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propri閠?intellectuelle qui touchent au commerce (ci-apr鑣 d閚omm?le “Conseil des ADPIC”).


Article 2
Conventions relatives ?la propri閠?intellectuelle

1.    Pour ce qui est des Parties II, III et IV du pr閟ent accord, les Membres se conformeront aux articles premier ?12 et ?l'article 19 de la Convention de Paris (1967).

2.    Aucune disposition des Parties I ?IV du pr閟ent accord ne d閞ogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns ?l'間ard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Trait?sur la propri閠? intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟.


Article 3
Traitement national

1.    Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde ? ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection (3) de la propri閠? intellectuelle, sous r閟erve des exceptions d閖? pr関ues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome ou le Trait?sur la propri閠? intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟. En ce qui concerne les artistes interpr鑤es ou ex閏utants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits vis閟 par le pr閟ent accord. Tout Membre qui se pr関audra des possibilit閟 offertes par l'article 6 de la Convention de Berne (1971) ou par le paragraphe 1 b) de l'article 16 de la Convention de Rome pr閟entera une notification au Conseil des ADPIC, comme il est pr関u dans ces dispositions.

2.    Les Membres pourront se pr関aloir des exceptions autoris閑s en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les proc閐ures judiciaires et administratives, y compris l'閘ection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'un Membre, uniquement dans les cas o?ces exceptions seront n閏essaires pour assurer le respect des lois et r間lementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du pr閟ent accord et o?de telles pratiques ne seront pas appliqu閑s de fa鏾n ?constituer une restriction d間uis閑 au commerce.


Article 4
Traitement de la nation la plus favoris閑

    En ce qui concerne la protection de la propri閠? intellectuelle, tous avantages, faveurs, privil鑗es ou immunit閟 accord閟 par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront, imm閐iatement et sans condition, 閠endus aux ressortissants de tous les autres Membres. Sont exempt閟 de cette obligation tous les avantages, faveurs, privil鑗es ou immunit閟 accord閟 par un Membre:

a)    qui d閏oulent d'accords internationaux concernant l'entraide judiciaire ou l'ex閏ution des lois en g閚閞al et ne se limitent pas en particulier ?la protection de la propri閠?intellectuelle;
 

b)    qui sont accord閟 conform閙ent aux dispositions de la Convention de Berne (1971) ou de la Convention de Rome qui autorisent que le traitement accord?soit fonction non pas du traitement national mais du traitement accord?dans un autre pays;
 

c)    pour ce qui est des droits des artistes interpr鑤es ou ex閏utants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas vis閟 par le pr閟ent accord;
 

d)    qui d閏oulent d'accords internationaux se rapportant ?la protection de la propri閠?intellectuelle dont l'entr閑 en vigueur pr閏鑔e celle de l'Accord sur l'OMC, ?condition que ces accords soient notifi閟 au Conseil des ADPIC et ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable ?l'間ard des ressortissants d'autres Membres.


Article 5
Accords multilat閞aux sur l'acquisition ou le maintien de la protection

    Les obligations d閏oulant des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux proc閐ures pr関ues par les accords multilat閞aux conclus sous les auspices de l'OMPI pour l'acquisition ou le maintien de droits de propri閠? intellectuelle.


Article 6
Epuisement

    Aux fins du r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord, sous r閟erve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du pr閟ent accord ne sera utilis閑 pour traiter la question de l'閜uisement des droits de propri閠?intellectuelle.


Article 7
Objectifs

    La protection et le respect des droits de propri閠? intellectuelle devraient contribuer ?la promotion de l'innovation technologique et au transfert et ?la diffusion de la technologie, ?l'avantage mutuel de ceux qui g閚鑢ent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d'une mani鑢e propice au bien-阾re social et 閏onomique, et ?assurer un 閝uilibre de droits et d'obligations.


Article 8
Principes

1.    Les Membres pourront, lorsqu'ils 閘aboreront ou modifieront leurs lois et r間lementations, adopter les mesures n閏essaires pour prot間er la sant?publique et la nutrition et pour promouvoir l'int閞阾 public dans des secteurs d'une importance vitale pour leur d関eloppement socio-閏onomique et technologique, ?condition que ces mesures soient compatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.

2.    Des mesures appropri閑s, ?condition qu'elles soient compatibles avec les dispositions du pr閟ent accord, pourront 阾re n閏essaires afin d'関iter l'usage abusif des droits de propri閠?intellectuelle par les d閠enteurs de droits ou le recours ?des pratiques qui restreignent de mani鑢e d閞aisonnable le commerce ou sont pr閖udiciables au transfert international de technologie.

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> Note explicative 

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.

 


Notes

1. Lorsqu'il est question de “ressortissants” dans le pr閟ent accord, ce terme sera r閜ut?couvrir, pour ce qui est d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domicili閑s ou ont un 閠ablissement industriel ou commercial r閑l et effectif sur ce territoire douanier. retour au texte

2. Dans le pr閟ent accord, la “Convention de Paris” d閟igne la Convention de Paris pour la protection de la propri閠?industrielle; la “Convention de Paris (1967)” d閟igne l'Acte de Stockholm de ladite Convention, en date du 14 juillet 1967. La “Convention de Berne” d閟igne la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litt閞aires et artistiques; la “Convention de Berne (1971)” d閟igne l'Acte de Paris de ladite Convention, en date du 24 juillet 1971. La “Convention de Rome” d閟igne la Convention internationale sur la protection des artistes interpr鑤es ou ex閏utants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, adopt閑 ?Rome le 26 octobre 1961. Le “Trait?sur la propri閠?intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟” (Trait?IPIC) d閟igne le Trait?sur la propri閠?intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟, adopt??Washington le 26 mai 1989. L'“Accord sur l'OMC” d閟igne l'Accord instituant l'OMC. retour au texte

3. Aux fins des articles 3 et 4, la “protection” englobera les questions concernant l'existence, l'acquisition, la port閑, le maintien des droits de propri閠?intellectuelle et les moyens de les faire respecter ainsi que les questions concernant l'exercice des droits de propri閠?intellectuelle dont le pr閟ent accord traite express閙ent. retour au texte