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Au cours des n間ociations du Cycle d’Uruguay, on a craint que certaines obligations ne soient difficiles ?mettre en ouvre pour les pays en d関eloppement et les pays les moins avanc閟. En cons閝uence, nombre d’accords contiennent des dispositions concernant le traitement “sp閏ial et diff閞enci?rdquo; appliqu?aux pays en d関eloppement et aux pays les moins avanc閟.
Les dispositions relatives au traitement sp閏ial et diff閞enci?閚onc閑s dans les diff閞ents Accords de l’OMC comprennent:
- des dispositions visant ?accro顃re les possibilit閟 commerciales offertes aux pays en d関eloppement;
- des dispositions qui imposent aux Membres de l’OMC de prot間er les int閞阾s des pays en d関eloppement Membres lorsqu’ils adoptent des mesures commerciales de protection;
- des dispositions m閚ageant une certaine souplesse aux pays en d関eloppement dans l’utilisation d’instruments de politique 閏onomique et commerciale;
- des dispositions accordant des p閞iodes de transition plus longues pour la mise en ouvre par les pays en d関eloppement des divers engagements d閏oulant de ces accords; et
- l’octroi d’une assistance technique pour aider ces pays ?mettre en ouvre leurs engagements et ?tirer pleinement avantage des r閟ultats du Cycle d’Uruguay.
L’article 10 de l’Accord SPS contient des dispositions concernant le “traitement sp閏ial et diff閞enci?rdquo; dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires:
Tenir compte des besoins sp閏iaux des pays en d関eloppement — article 10:1
Conform閙ent ?cet article, les Membres tiendront compte des besoins sp閏iaux des pays en d関eloppement Membres, et en particulier des pays les moins avanc閟 Membres, dans l’閘aboration et l’application des mesures SPS. Dans le cadre de l’examen de l’Accord SPS, le Comit?a not?qu’il ne disposait d’aucune information sur la mesure dans laquelle cet article avait 閠?mis en ouvre et a encourag?les Membres ?en favoriser la mise en ouvre dans la pratique.
D閘ais plus longs pour permettre le respect — article 10:2
Dans les cas o?le niveau appropri?de protection le permet, les Membres devraient accorder des d閘ais plus longs pour permettre le respect des nouvelles mesures SPS en ce qui concerne les produits pr閟entant de l’int閞阾 pour les pays en d関eloppement Membres. Cette disposition a pour objet de permettre aux pays en d関eloppement Membres de pr閟erver leurs possibilit閟 d’exportation. Dans le cadre de l’examen de l’Accord SPS, le Comit?a not?qu’il ne disposait d’aucune information sur la mise en ouvre de cet article et a soulign?qu’il devrait 阾re appliqu?lorsque cela 閠ait possible.
La D閏ision sur la mise en ouvre adopt閑 ?la Conf閞ence minist閞ielle de Doha en 2001 indique que, dans les cas o?le niveau appropri?de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilit?d’introduire progressivement des mesures SPS, l’expression “des d閘ais plus longs ... pour en permettre le respect” figurant ?l’article 10:2 signifiera normalement une p閞iode d’au moins six mois. Dans les cas o?il ne sera pas possible d’introduire progressivement une nouvelle mesure, mais o?des probl鑝es sp閏ifiques seront identifi閟 par un Membre, le Membre appliquant la mesure engagera, sur demande, des consultations en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
Exceptions limit閑s dans le temps — article 10:3
Si les pays en d関eloppement lui en font la demande, le Comit?peut les faire b閚閒icier d’exceptions sp閏ifi閑s et limit閑s dans le temps, totales ou partielles, aux obligations r閟ultant de l’Accord SPS, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur d関eloppement. Cette disposition pourrait 阾re utile, par exemple, ?un pays qui met en place un programme biennal pour moderniser ses installations d’inspection v閠閞inaire ou ses laboratoires d’essais des r閟idus chimiques pr閟ents dans les produits alimentaires. En avril 2002, aucun Membre n’avait demand?l’application d’une telle exception.
Participation aux travaux des organisations internationales comp閠entes — article 10:4
Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en d関eloppement aux travaux des trois organisations de normalisation, souvent appel閑s les trois organisations soeurs, ?savoir le Codex, l’OIE et la CIPV. Bien des pays en d関eloppement assistent effectivement aux r閡nions de certains comit閟 au moins de ces organisations ou pr閟entent des observations concernant les normes en cours d’閘aboration. Certains Membres s’inqui鑤ent n閍nmoins du fait que souvent les normes internationales ne sont pas adapt閑s aux besoins sp閏iaux des pays en d関eloppement et qu’il n’existe pas de normes pour les produits pr閟entant un int閞阾 particulier pour ces pays.
Il a 閠?demand?au Directeur g閚閞al de l’OMC d’ouvrer avec les organisations de normalisation et les institutions financi鑢es internationales ?recenser les moyens d’accro顃re la participation des pays en d関eloppement aux activit閟 de normalisation internationales. Les “trois organisations soeurs” elles-m阭es s’emploient ?faciliter la participation des pays en d関eloppement. La FAO a 閠abli un m閏anisme financier pour am閘iorer la qualit?et la s閏urit?sanitaire des produits alimentaires afin d’aider ?financer le renforcement des capacit閟 dans les pays les moins avanc閟 et leur participation aux activit閟 de normalisation pertinentes.
Le Secr閠ariat de l’OMC et les secr閠ariats des trois organisations soeurs collaborent 閠roitement en vue de faciliter la participation des pays en d関eloppement. Ainsi, des ateliers portant sur l’Accord SPS sont fr閝uemment organis閟 par l’OMC conjointement avec des r閡nions de la Commission du Codex, et l’OMC ainsi que la FAO peuvent obtenir des fonds pour prendre en charge la participation des fonctionnaires de certains pays en d関eloppement aux deux manifestations.
?la Conf閞ence minist閞ielle de Doha, les Membres ont pris note des mesures prises par le Directeur g閚閞al pour faciliter la participation des pays en d関eloppement aux activit閟 de normalisation et l’ont instamment pri?de poursuivre ses efforts de coop閞ation.
Application diff閞閑 de l’Accord — article 14
L’Accord SPS est entr?en vigueur avec la cr閍tion de l’OMC le 1er janvier 1995. Les pays les moins avanc閟 ont cependant 閠?autoris閟 ?diff閞er jusqu’au 1er janvier 2000 l’application de l’Accord en ce qui concerne les prescriptions appliqu閑s ?l’importation. Les pays en d関eloppement ont aussi 閠?autoris閟 ?diff閞er jusqu’au 1er janvier 1997 l’application des dispositions de l’Accord, autres que celles relatives ?la transparence, mais uniquement en ce qui concerne les mesures sanitaires ou phytosanitaires existantes appliqu閑s aux produits import閟, lorsqu’il y a absence de connaissances techniques, d’infrastructure technique ou de ressources.