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- partie V
Sommaire:
- PREAMBULE
- PARTIE I Dispositions g閚閞ales et principes fondamentaux
- PARTIE II Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Droit d'auteur et droits connexes
- 2. Marques de fabrique ou de commerce
- 3. Indications g閛graphiques
- 4. Dessins et mod鑜es industriels
- 5. Brevets
- 6. Sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟
- 7. Protection des renseignements non divulgu閟
- 8. Contr鬺e des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
- PARTIE III Moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Obligations g閚閞ales
- 2. Proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives
- 3. Mesures provisoires
- 4. Prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e
- 5. Proc閐ures p閚ales
- PART IV Acquisition et maintien des droits de propri閠?intellectuelle et proc閐ures inter partes y relatives
- PARTIE V Pr関ention et r鑗lement des diff閞ends
- PARTIE VI Dispositions transitoires
- PARTIE VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales
Article
63
Transparence
1. Les lois et r間lementations et les d閏isions judiciaires et administratives finales d'application g閚閞ale, rendues ex閏utoires par un Membre, qui visent les questions faisant l'objet du pr閟ent accord (existence, port閑, acquisition des droits de propri閠?intellectuelle et moyens de les faire respecter et pr関ention d'un usage abusif de ces droits) seront publi閑s ou, dans les cas o?leur publication ne serait pas r閍lisable, mises ? la disposition du public, dans une langue nationale de fa鏾n ?permettre aux gouvernements et aux d閠enteurs de droits d'en prendre connaissance. Les accords concernant les questions faisant l'objet du pr閟ent accord qui sont en vigueur entre le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un Membre et le gouvernement ou un organisme gouvernemental d'un autre Membre seront 間alement publi閟.
2. Les Membres notifieront les lois et r間lementations mentionn閑s au paragraphe 1 au Conseil des ADPIC pour l'aider dans son examen du fonctionnement du pr閟ent accord. Le Conseil tentera de r閐uire au minimum la charge que l'ex閏ution de cette obligation repr閟entera pour les Membres et pourra d閏ider de supprimer l'obligation de lui notifier directement ces lois et r間lementations si des consultations avec l'OMPI au sujet de l'閠ablissement d'un registre commun des lois et r間lementations aboutissent. Par ailleurs, le Conseil 閠udiera ?cet 間ard toute mesure qui pourrait 阾re requise en ce qui concerne les notifications ? pr閟enter conform閙ent aux obligations impos閑s par le pr閟ent accord qui d閏oulent des dispositions de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967).
3. Chaque Membre devra 阾re pr阾 ?fournir ?un autre Membre qui lui en fait la demande par 閏rit des renseignements du genre de ceux qui sont mentionn閟 au paragraphe 1. Un Membre qui a des raisons de croire qu'une d閏ision judiciaire ou administrative ou un accord bilat閞al sp閏ifique dans le domaine des droits de propri閠?intellectuelle affecte les droits qu'il tient du pr閟ent accord pourra demander par 閏rit ? avoir acc鑣 ?cette d閏ision judiciaire ou administrative ou ?cet accord bilat閞al sp閏ifique ou ?en 阾re inform?d'une mani鑢e suffisamment d閠aill閑.
4. Aucune disposition des paragraphes 1, 2 et 3 n'obligera les Membres ?r関閘er des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle ? l'application des lois ou serait d'une autre mani鑢e contraire ?l'int閞阾 public, ou porterait pr閖udice aux int閞阾s commerciaux l間itimes d'entreprises publiques ou priv閑s.
Article 64
R鑗lement des diff閞ends
1. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont pr閏is閑s et mises en application par le M閙orandum d'accord sur le r鑗lement des diff閞ends, s'appliqueront aux consultations et au r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.
2. Les alin閍s 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 ne s'appliqueront pas au r鑗lement des diff閞ends dans le cadre du pr閟ent accord pendant une p閞iode de cinq ans ? compter de la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
3. Pendant la p閞iode vis閑 au paragraphe 2, le Conseil des ADPIC examinera la port閑 et les modalit閟 pour les plaintes du type de celles qui sont pr関ues aux alin閍s 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994 formul閑s au titre du pr閟ent accord et pr閟entera ses recommandations ? la Conf閞ence minist閞ielle pour adoption. Toute d閏ision de la Conf閞ence minist閞ielle d'approuver lesdites recommandations ou de prolonger la p閞iode vis閑 au paragraphe 2 ne sera prise que par consensus, et les recommandations approuv閑s prendront effet pour tous les Membres sans autre processus d'acceptation formel.
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les ADPIC.
T閘閏harger
le texte int間ral en:
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.