Sommaire:
- PREAMBULE
- PARTIE I Dispositions g閚閞ales et principes fondamentaux
- PARTIE II Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Droit d'auteur et droits connexes
- 2. Marques de fabrique ou de commerce
- 3. Indications g閛graphiques
- 4. Dessins et mod鑜es industriels
- 5. Brevets
- 6. Sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟
- 7. Protection des renseignements non divulgu閟
- 8. Contr鬺e des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
- PARTIE III Moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Obligations g閚閞ales
- 2. Proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives
- 3. Mesures provisoires
- 4. Prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e
- 5. Proc閐ures p閚ales
- PART IV Acquisition et maintien des droits de propri閠?intellectuelle et proc閐ures inter partes y relatives
- PARTIE V Pr関ention et r鑗lement des diff閞ends
- PARTIE VI Dispositions transitoires
- PARTIE VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales
Section 5: Brevets
Article
27
Objet brevetable
1. Sous r閟erve des dispositions des paragraphes 2 et 3, un brevet pourra 阾re obtenu pour toute invention, de produit ou de proc閐? dans tous les domaines technologiques, ?condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activit?inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.(5) Sous r閟erve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du paragraphe 3 du pr閟ent article, des brevets pourront 阾re obtenus et il sera possible de jouir de droits de brevet sans discrimination quant au lieu d'origine de l'invention, au domaine technologique et au fait que les produits sont import閟 ou sont d'origine nationale.
2. Les Membres pourront exclure de la brevetabilit?les inventions dont il est n閏essaire d'emp阠her l'exploitation commerciale sur leur territoire pour prot間er l'ordre public ou la moralit? y compris pour prot間er la sant?et la vie des personnes et des animaux ou pr閟erver les v間閠aux, ou pour 関iter de graves atteintes ?l'environnement, ?condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l'exploitation est interdite par leur l間islation.
3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilit?
a) les
m閠hodes diagnostiques, th閞apeutiques et chirurgicales
pour le traitement des personnes ou des animaux;
b) les v間閠aux et les animaux autres que les micro-organismes, et les proc閐閟 essentiellement biologiques d'obtention de v間閠aux ou d'animaux, autres que les proc閐閟 non biologiques et micro biologiques. Toutefois, les Membres pr関oiront la protection des vari閠閟 v間閠ales par des brevets, par un syst鑝e sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du pr閟ent alin閍 seront r閑xamin閑s quatre ans apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
Article
28
Droits conf閞閟
1. Un brevet conf閞era ?son titulaire les droits exclusifs suivants:
a) dans
les cas o?l'objet du brevet est un produit, emp阠her
des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les
actes ci-apr鑣: fabriquer, utiliser, offrir ?la vente,
vendre ou importer (6) ?ces fins ce produit;
b) dans les cas o?l'objet du brevet est un proc閐? emp阠her des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant ?utiliser le proc閐?et les actes ci-apr鑣: utiliser, offrir ?la vente, vendre ou importer ?ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce proc閐?
2. Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de c閐er, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
Article
29
Conditions impos閑s aux d閜osants de demandes de
brevets
1. Les Membres exigeront du d閜osant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une mani鑢e suffisamment claire et compl鑤e pour qu'une personne du m閠ier puisse l'ex閏uter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure mani鑢e d'ex閏uter l'invention connue de l'inventeur ?la date du d閜魌 ou, dans les cas o?la priorit?est revendiqu閑, ?la date de priorit?de la demande.
2. Les Membres pourront exiger du d閜osant d'une demande de brevet qu'il fournisse des renseignements sur les demandes correspondantes qu'il aura d閜os閑s et les brevets correspondants qui lui auront 閠?d閘ivr閟 ? l'閠ranger.
Article
30
Exceptions aux droits conf閞閟
Les Membres pourront pr関oir des exceptions limit閑s aux droits exclusifs conf閞閟 par un brevet, ?condition que celles-ci ne portent pas atteinte de mani鑢e injustifi閑 ?l'exploitation normale du brevet ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du titulaire du brevet, compte tenu des int閞阾s l間itimes des tiers.
Article
31
Autres utilisations sans autorisation du d閠enteur du
droit
Dans les cas o?la l間islation d'un Membre permet d'autres utilisations(7) de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du d閠enteur du droit, y compris l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autoris閟 par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respect閑s:
a) l'autorisation
de cette utilisation sera examin閑 sur la base des
circonstances qui lui sont propres;
b) une
telle utilisation pourra n'阾re permise que si, avant
cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforc?
d'obtenir l'autorisation du d閠enteur du droit, suivant
des conditions et modalit閟 commerciales raisonnables,
et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un d閘ai
raisonnable. Un Membre pourra d閞oger ?cette
prescription dans des situations d'urgence nationale ou
d'autres circonstances d'extr阭e urgence ou en cas
d'utilisation publique ?des fins non commerciales. Dans
des situations d'urgence nationale ou d'autres
circonstances d'extr阭e urgence, le d閠enteur du droit
en sera n閍nmoins avis?aussit魌 qu'il sera
raisonnablement possible. En cas d'utilisation publique
?des fins non commerciales, lorsque les pouvoirs
publics ou l'entreprise contractante, sans faire de
recherche de brevet, savent ou ont des raisons
d閙ontrables de savoir qu'un brevet valide est ou sera
utilis?par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le
d閠enteur du droit en sera avis?dans les moindres
d閘ais;
c) la
port閑 et la dur閑 d'une telle utilisation seront
limit閑s aux fins auxquelles celle-ci a 閠?
autoris閑, et dans le cas de la technologie des
semi-conducteurs ladite utilisation sera uniquement
destin閑 ?des fins publiques non commerciales ou ?
rem閐ier ?une pratique dont il a 閠?d閠ermin? ?
l'issue d'une proc閐ure judiciaire ou administrative,
qu'elle est anticoncurrentielle;
d) une
telle utilisation sera non exclusive;
e) une
telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de
l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la
jouissance;
f) toute
utilisation de ce genre sera autoris閑 principalement
pour l'approvisionnement du march?int閞ieur du Membre
qui a autoris?cette utilisation;
g) l'autorisation
d'une telle utilisation sera susceptible d'阾re
rapport閑, sous r閟erve que les int閞阾s l間itimes
des personnes ainsi autoris閑s soient prot間閟 de
fa鏾n ad閝uate, si et lorsque les circonstances y ayant
conduit cessent d'exister et ne se reproduiront
vraisemblablement pas. L'autorit?comp閠ente sera
habilit閑 ?r閑xaminer, sur demande motiv閑, si ces
circonstances continuent d'exister;
h) le
d閠enteur du droit recevra une r閙un閞ation ad閝uate
selon le cas d'esp鑓e, compte tenu de la valeur
閏onomique de l'autorisation;
i) la
validit?juridique de toute d閏ision concernant
l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire
l'objet d'une r関ision judiciaire ou autre r関ision
ind閜endante par une autorit?sup閞ieure distincte de
ce Membre;
j) toute
d閏ision concernant la r閙un閞ation pr関ue en rapport
avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une
r関ision judiciaire ou autre r関ision ind閜endante par
une autorit?sup閞ieure distincte de ce Membre;
k) les
Membres ne sont pas tenus d'appliquer les conditions
閚onc閑s aux alin閍s b) et f) dans les cas
o?une telle utilisation est permise pour rem閐ier ?
une pratique jug閑 anticoncurrentielle ?l'issue d'une
proc閐ure judiciaire ou administrative. La n閏essit?
de corriger les pratiques anticoncurrentielles peut 阾re
prise en compte dans la d閠ermination de la
r閙un閞ation dans de tels cas. Les autorit閟
comp閠entes seront habilit閑s ?refuser de rapporter
l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant
conduit ?cette autorisation risquent de se reproduire;
l) dans
les cas o?une telle utilisation est autoris閑 pour
permettre l'exploitation d'un brevet (le second
brevet) qui ne peut pas 阾re exploit?sans porter
atteinte ?un autre brevet (le premier
brevet), les conditions additionnelles suivantes
seront d'application:
i) l'invention
revendiqu閑 dans le second brevet supposera un progr鑣
technique important, d'un int閞阾 閏onomique
consid閞able, par rapport ?l'invention revendiqu閑
dans le premier brevet;
ii) le
titulaire du premier brevet aura droit ?une licence
r閏iproque ?des conditions raisonnables pour utiliser
l'invention revendiqu閑 dans le second brevet; et
iii) l'utilisation autoris閑 en rapport avec le premier brevet sera incessible sauf si le second brevet est 間alement c閐?
Article 32
R関ocation/D閏h閍nce
Pour toute d閏ision concernant la r関ocation ou la d閏h閍nce d'un brevet, une possibilit?de r関ision judiciaire sera offerte.
Article 33
Dur閑 de la protection
La dur閑 de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une p閞iode de 20 ans ?compter de la date du d閜魌.(8)
Article 34
Brevets de proc閐? charge de la preuve
1. Aux fins de la proc閐ure civile concernant l'atteinte aux droits du titulaire vis閟 au paragraphe 1 b) de l'article 28, si l'objet du brevet est un proc閐?d'obtention d'un produit, les autorit閟 judiciaires seront habilit閑s ?ordonner au d閒endeur de prouver que le proc閐?utilis?pour obtenir un produit identique est diff閞ent du proc閐?brevet? En cons閝uence, les Membres disposeront, dans au moins une des situations ci-apr鑣, que tout produit identique fabriqu?sans le consentement du titulaire du brevet sera, jusqu'?preuve du contraire, consid閞?comme ayant 閠?obtenu par le proc閐?brevet?
a) le
produit obtenu par le proc閐?brevet?est nouveau;
b) la probabilit?est grande que le produit identique a 閠? obtenu par le proc閐?et le titulaire du brevet n'a pas pu, en d閜it d'efforts raisonnables, d閠erminer quel proc閐?a 閠?en fait utilis?
2. Tout Membre sera libre de disposer que la charge de la preuve indiqu閑 au paragraphe 1 incombera au pr閠endu contrevenant uniquement si la condition vis閑 ? l'alin閍 a) est remplie ou uniquement si la condition vis閑 ?l'alin閍 b) est remplie.
3. Lors de la pr閟entation de la preuve du contraire, les int閞阾s l間itimes des d閒endeurs pour la protection de leurs secrets de fabrication et de commerce seront pris en compte.
haut de page
Section 6: Sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟
Article 35
Rapports avec le Trait?IPIC
Les Membres conviennent d'accorder la protection des sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟 (d閚omm閟 dans le pr閟ent accord les sch閙as de configuration) conform閙ent aux articles 2 ? 7 (sauf le paragraphe 3 de l'article 6), ? l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 16 du Trait?sur la propri閠? intellectuelle en mati鑢e de circuits int間r閟 et, en outre, de respecter les dispositions ci-apr鑣.
Article 36
Port閑 de la protection
Sous r閟erve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 37, les Membres consid閞eront comme ill間aux les actes ci-apr鑣 s'ils sont accomplis sans l'autorisation du d閠enteur du droit (9)importer, vendre ou distribuer de toute autre mani鑢e, ?des fins commerciales, un sch閙a de configuration prot間? un circuit int間r?dans lequel un sch閙a de configuration prot間?est incorpor? ou un article incorporant un tel circuit int間r? uniquement dans la mesure o?cet article continue de contenir un sch閙a de configuration reproduit de fa鏾n illicite.
Article 37
Actes ne n閏essitant pas
l'autorisation du
d閠enteur du droit
1. Nonobstant les dispositions de l'article 36, aucun Membre ne consid閞era comme ill間al l'accomplissement de l'un quelconque des actes vis閟 audit article ?l'間ard d'un circuit int間r?incorporant un sch閙a de configuration reproduit de fa鏾n illicite, ou tout article incorporant un tel circuit int間r? lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit int間r?ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un sch閙a de configuration reproduit de fa鏾n illicite. Les Membres disposeront que, apr鑣 le moment o?cette personne aura re鐄 un avis l'informant de mani鑢e suffisante que le sch閙a de configuration est reproduit de fa鏾n illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes vis閟 ?l'間ard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a command閟 avant ce moment, mais pourra 阾re astreinte ?verser au d閠enteur du droit une somme 閝uivalant ?une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement n間oci閑 pour un tel sch閙a de configuration.
2. Les conditions 閚onc閑s aux alin閍s a) ?k) de l'article 31 s'appliqueront, mutatis mutandis, en cas de concession d'une licence non volontaire pour un sch閙a de configuration ou pour son utilisation par les pouvoirs publics ou pour leur compte sans l'autorisation du d閠enteur du droit.
Article 38
Dur閑 de la protection
1. Dans les Membres o?l'enregistrement est une condition de la protection, la dur閑 de la protection des sch閙as de configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une p閞iode de 10 ans ?compter de la date du d閜魌 de la demande d'enregistrement ou ?compter de la premi鑢e exploitation commerciale o?que ce soit dans le monde.
2. Dans les Membres o?l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les sch閙as de configuration seront prot間閟 pendant une p閞iode d'au moins 10 ans ? compter de la date de la premi鑢e exploitation commerciale o?que ce soit dans le monde.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un Membre pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans apr鑣 la cr閍tion du sch閙a de configuration.
Notes
5. Aux fins de cet article, les expressions activit? inventive et susceptible d'application industrielle pourront 阾re consid閞閑s par un Membre comme synonymes, respectivement, des termes non 関idente et utile. retour au texte
6. Ce droit, comme tous les autres droits conf閞閟 en vertu du pr閟ent accord en ce qui concerne l'utilisation, la vente, l'importation ou d'autres formes de distribution de marchandises, est subordonn?aux dispositions de l'article 6. retour au texte
7. On entend par autres utilisations les utilisations autres que celles qui sont autoris閑s en vertu de l'article 30. retour au texte
8. Il est entendu que les Membres qui n'ont pas un syst鑝e de d閘ivrance initiale pourront disposer que la dur閑 de protection sera calcul閑 ?compter de la date du d閜魌 dans le syst鑝e de d閘ivrance initiale. retour au texte
9. L'expression d閠enteur du droit employ閑 dans cette section sera interpr閠閑 comme ayant le m阭e sens que le terme titulaire employ? dans le Trait?IPIC. retour au texte
T閘閏harger
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.