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ADPIC: TEXTE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

Partie II — Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propriété intellectuelle

Sections 7 et 8

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Section 7: Protection des renseignements non divulgu閟


Article 39

1.     En assurant une protection effective contre la concurrence d閘oyale conform閙ent ?l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), les Membres prot間eront les renseignements non divulgu閟 conform閙ent au paragraphe 2 et les donn閑s communiqu閑s aux pouvoirs publics ou ?leurs organismes conform閙ent au paragraphe 3.

2.    Les personnes physiques et morales auront la possibilit? d'emp阠her que des renseignements licitement sous leur contr鬺e ne soient divulgu閟 ?des tiers ou acquis ou utilis閟 par eux sans leur consentement et d'une mani鑢e contraire aux usages commerciaux honn阾es (10), sous r閟erve que ces renseignements:

a)    soient secrets en ce sens que, dans leur globalit?ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs 閘閙ents, ils ne sont pas g閚閞alement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas ais閙ent accessibles;
 

b)    aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets; et
 

c)    aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contr鬺e, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destin閑s ?les garder secrets.

3.    Lorsqu'ils subordonnent l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des entit閟 chimiques nouvelles ?la communication de donn閑s non divulgu閑s r閟ultant d'essais ou d'autres donn閑s non divulgu閑s, dont l'閠ablissement demande un effort consid閞able, les Membres prot間eront ces donn閑s contre l'exploitation d閘oyale dans le commerce. En outre, les Membres prot間eront ces donn閑s contre la divulgation, sauf si cela est n閏essaire pour prot間er le public, ou ?moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les donn閑s sont prot間閑s contre l'exploitation d閘oyale dans le commerce.

 

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Section 8: Contr鬺e des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles


Article 40

1.    Les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en mati鑢e de concession de licences touchant aux droits de propri閠?intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets pr閖udiciables sur les 閏hanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.

2.    Aucune disposition du pr閟ent accord n'emp阠hera les Membres de sp閏ifier dans leur l間islation les pratiques ou conditions en mati鑢e de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propri閠?intellectuelle ayant un effet pr閖udiciable sur la concurrence sur le march? consid閞? Comme il est pr関u ci-dessus, un Membre pourra adopter, en conformit?avec les autres dispositions du pr閟ent accord, des mesures appropri閑s pour pr関enir ou contr鬺er ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de r閠rocession exclusives, des conditions emp阠hant la contestation de la validit?et un r間ime coercitif de licences group閑s, ?la lumi鑢e des lois et r間lementations pertinentes dudit Membre.

3.     Si demande lui en est faite, chaque Membre se pr阾era ?des consultations avec tout autre Membre qui a des raisons de croire qu'un titulaire de droit de propri閠?intellectuelle ressortissant du Membre auquel la demande de consultations a 閠? adress閑, ou domicili?dans ce Membre, se livre ?des pratiques en violation des lois et r間lementations du Membre qui a pr閟ent?la demande relatives ?l'objet de la pr閟ente section, et qui d閟ire assurer le respect de cette l間islation, sans pr閖udice de toute action que l'un ou l'autre Membre pourrait engager conform閙ent ?la loi et de son enti鑢e libert?de prendre une d閏ision d閒initive. Le Membre ?qui la demande a 閠?adress閑 l'examinera de mani鑢e approfondie et avec compr閔ension et m閚agera des possibilit閟 ad閝uates de consultation au Membre qui l'a pr閟ent閑; il coop閞era en fournissant les renseignements non confidentiels ?la disposition du public qui pr閟entent un int閞阾 en l'esp鑓e et les autres renseignements dont il dispose, sous r閟erve de la l間islation int閞ieure et de la conclusion d'accords mutuellement satisfaisants concernant le respect du caract鑢e confidentiel de ces renseignements par le Membre qui a pr閟ent?la demande.

4.    Si des ressortissants d'un Membre ou des personnes domicili閑s dans ce Membre font l'objet dans un autre Membre de proc閐ures concernant une violation all間u閑 des lois et r間lementations de cet autre Membre relatives ?l'objet de la pr閟ente section, le Membre en question se verra accorder par l'autre Membre, s'il en fait la demande, la possibilit?d'engager des consultations dans les m阭es conditions que celles qui sont pr関ues au paragraphe 3.


Note

10. Aux fins de cette disposition, l'expression “d'une mani鑢e contraire aux usages commerciaux honn阾es” s'entendra au moins des pratiques telles que la rupture de contrat, l'abus de confiance et l'incitation au d閘it, et comprend l'acquisition de renseignements non divulgu閟 par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d'une grave n間ligence en l'ignorant. retour au texte

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.