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- partie IV
Sommaire:
- PREAMBULE
- PARTIE I Dispositions g閚閞ales et principes fondamentaux
- PARTIE II Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Droit d'auteur et droits connexes
- 2. Marques de fabrique ou de commerce
- 3. Indications g閛graphiques
- 4. Dessins et mod鑜es industriels
- 5. Brevets
- 6. Sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟
- 7. Protection des renseignements non divulgu閟
- 8. Contr鬺e des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
- PARTIE III Moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Obligations g閚閞ales
- 2. Proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives
- 3. Mesures provisoires
- 4. Prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e
- 5. Proc閐ures p閚ales
- PART IV Acquisition et maintien des droits de propri閠?intellectuelle et proc閐ures inter partes y relatives
- PARTIE V Pr関ention et r鑗lement des diff閞ends
- PARTIE VI Dispositions transitoires
- PARTIE VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales
Article 62
1. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'acquisition ou du maintien des droits de propri閠?intellectuelle pr関us aux sections 2 ?6 de la Partie II, que soient respect閑s des proc閐ures et formalit閟 raisonnables. Ces proc閐ures et formalit閟 seront compatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.
2. Dans les cas o?l'acquisition d'un droit de propri閠? intellectuelle est subordonn閑 ?la condition que ce droit soit octroy?ou enregistr? les Membres feront en sorte que les proc閐ures d'octroi ou d'enregistrement, sous r閟erve que les conditions fondamentales pour l'acquisition du droit soient respect閑s, permettent l'octroi ou l'enregistrement du droit dans un d閘ai raisonnable de mani鑢e ?関iter un raccourcissement injustifi?de la p閞iode de protection.
3. L'article 4 de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux marques de service.
4. Les proc閐ures relatives ?l'acquisition ou au maintien de droits de propri閠?intellectuelle et, dans les cas o? la l間islation d'un Membre pr関oit de telles proc閐ures, les proc閐ures de r関ocation administrative et les proc閐ures inter partes telles que l'opposition, la r関ocation et l'annulation, seront r間ies par les principes g閚閞aux 閚onc閟 aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41.
5. Les d閏isions administratives finales dans l'une quelconque des proc閐ures mentionn閑s au paragraphe 4 pourront faire l'objet d'une r関ision par une autorit? judiciaire ou quasi judiciaire. Toutefois, il n'y aura aucune obligation de pr関oir une possibilit?de r関ision des d閏isions en cas d'opposition form閑 en vain ou de r関ocation administrative, ?condition que les motifs de ces proc閐ures puissent faire l'objet de proc閐ures d'invalidation.
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les ADPIC.
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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.