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- partie II
Sommaire:
- PREAMBULE
- PARTIE I Dispositions g閚閞ales et principes fondamentaux
- PARTIE II Normes concernant l'existence, la port閑 et l'exercice des droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Droit d'auteur et droits connexes
- 2. Marques de fabrique ou de commerce
- 3. Indications g閛graphiques
- 4. Dessins et mod鑜es industriels
- 5. Brevets
- 6. Sch閙as de configuration (topographies) de circuits int間r閟
- 7. Protection des renseignements non divulgu閟
- 8. Contr鬺e des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles
- PARTIE III Moyens de faire respecter les droits de propri閠?intellectuelle
- 1. Obligations g閚閞ales
- 2. Proc閐ures et mesures correctives civiles et administratives
- 3. Mesures provisoires
- 4. Prescriptions sp閏iales concernant les mesures ?la fronti鑢e
- 5. Proc閐ures p閚ales
- PART IV Acquisition et maintien des droits de propri閠?intellectuelle et proc閐ures inter partes y relatives
- PARTIE V Pr関ention et r鑗lement des diff閞ends
- PARTIE VI Dispositions transitoires
- PARTIE VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales
Section 1: Droit d'auteur et droits connexes
Article
9
Rapports avec la Convention de Berne
1. Les Membres se conformeront aux articles premier ?21 de la Convention de Berne (1971) et ?l'Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n'auront pas de droits ni d'obligations au titre du pr閟ent accord en ce qui concerne les droits conf閞閟 par l'article 6bis de ladite Convention ou les droits qui en sont d閞iv閟.
2. La protection du droit d'auteur s'閠endra aux expressions et non aux id閑s, proc閐ures, m閠hodes de fonctionnement ou concepts math閙atiques en tant que tels.
Article
10
Programmes d'ordinateur et compilations
de donn閑s
1. Les programmes d'ordinateur, qu'ils soient exprim閟 en code source ou en code objet, seront prot間閟 en tant qu'oeuvres litt閞aires en vertu de la Convention de Berne (1971).
2. Les compilations de donn閑s ou d'autres 閘閙ents, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des mati鑢es, constituent des cr閍tions intellectuelles seront prot間閑s comme telles. Cette protection, qui ne s'閠endra pas aux donn閑s ou 閘閙ents eux-m阭es, sera sans pr閖udice de tout droit d'auteur subsistant pour les donn閑s ou 閘閙ents eux-m阭es.
Article
11
Droits de location
En ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et les oeuvres cin閙atographiques, un Membre accordera aux auteurs et ?leurs ayants droit le droit d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs oeuvres prot間閑s par le droit d'auteur. Un Membre sera exempt?de cette obligation pour ce qui est des oeuvres cin閙atographiques ?moins que cette location n'ait conduit ?la r閍lisation largement r閜andue de copies de ces oeuvres qui compromet de fa鏾n importante le droit exclusif de reproduction conf閞?dans ce Membre aux auteurs et ? leurs ayants droit. Pour ce qui est des programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas o?le programme lui-m阭e n'est pas l'objet essentiel de la location.
Article
12
Dur閑 de la protection
Chaque fois que la dur閑 de la protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou une oeuvre des arts appliqu閟, est calcul閑 sur une base autre que la vie d'une personne physique, cette dur閑 sera d'au moins 50 ans ?compter de la fin de l'ann閑 civile de la publication autoris閑, ou, si une telle publication autoris閑 n'a pas lieu dans les 50 ans ?compter de la r閍lisation de l'oeuvre, d'au moins 50 ans ? compter de la fin de l'ann閑 civile de la r閍lisation.
Article
13
Limitations et exceptions
Les Membres restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions ?ces droits ?certains cas sp閏iaux qui ne portent pas atteinte ?l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne causent un pr閖udice injustifi?aux int閞阾s l間itimes du d閠enteur du droit.
Article
14
Protection des artistes interpr鑤es ou ex閏utants, des
producteurs de
phonogrammes (enregistrements sonores) et
des organismes de radiodiffusion
1. Pour ce qui est d'une fixation de leur ex閏ution sur un phonogramme, les artistes interpr鑤es ou ex閏utants auront la possibilit?d'emp阠her les actes ci-apr鑣 lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation de leur ex閏ution non fix閑 et la reproduction de cette fixation. Les artistes interpr鑤es ou ex閏utants auront aussi la possibilit?d'emp阠her les actes ci-apr鑣 lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la radiodiffusion par le moyen des ondes radio閘ectriques et la communication au public de leur ex閏ution directe.
2. Les producteurs de phonogrammes jouiront du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
3. Les organismes de radiodiffusion auront le droit d'interdire les actes ci-apr鑣 lorsqu'ils seront entrepris sans leur autorisation: la fixation, la reproduction de fixations et la r殫mission par le moyen des ondes radio閘ectriques d'閙issions ainsi que la communication au public de leurs 閙issions de t閘関ision. Dans les cas o?les Membres n'accorderont pas de tels droits ? des organismes de radiodiffusion, ils donneront aux titulaires du droit d'auteur sur le contenu d'閙issions la possibilit?d'emp阠her les actes susmentionn閟, sous r閟erve des dispositions de la Convention de Berne (1971).
4. Les dispositions de l'article 11 pour ce qui est des programmes d'ordinateur s'appliqueront, mutatis mutandis, aux producteurs de phonogrammes et ?tous autres d閠enteurs de droits sur les phonogrammes tels qu'ils sont d閠ermin閟 dans la l間islation d'un Membre. Si, au 15 avril 1994, un Membre applique un syst鑝e de r閙un閞ation 閝uitable des d閠enteurs de droits pour ce qui est de la location des phonogrammes, il pourra maintenir ce syst鑝e, ? condition que la location commerciale des phonogrammes n'ait pas pour effet de compromettre de fa鏾n importante les droits exclusifs de reproduction des d閠enteurs de droits.
5. La dur閑 de la protection offerte en vertu du pr閟ent accord aux artistes interpr鑤es ou ex閏utants et aux producteurs de phonogrammes ne sera pas inf閞ieure ? une p閞iode de 50 ans calcul閑 ?compter de la fin de l'ann閑 civile de fixation ou d'ex閏ution. La dur閑 de la protection accord閑 en application du paragraphe 3 ne sera pas inf閞ieure ?une p閞iode de 20 ans ?compter de la fin de l'ann閑 civile de radiodiffusion.
6. Tout Membre pourra, en rapport avec les droits conf閞閟 en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, pr関oir des conditions, limitations, exceptions et r閟erves dans la mesure autoris閑 par la Convention de Rome. Toutefois, les dispositions de l'article 18 de la Convention de Berne (1971) s'appliqueront aussi, mutatis mutandis, aux droits des artistes interpr鑤es ou ex閏utants et des producteurs de phonogrammes sur les phonogrammes.
haut de page
Section 2: Marques de fabrique ou de commerce
Article
15
Objet de la protection
1. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre ? distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre ?constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les 閘閙ents figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'阾re enregistr閟 comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas o?des signes ne sont pas en soi propres ?distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilit?au caract鑢e distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.
2. Le paragraphe 1 ne sera pas consid閞?comme emp阠hant un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, ?condition que ceux-ci ne d閞ogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967).
3. Les Membres pourront subordonner l'enregistrabilit?? l'usage. Toutefois, l'usage effectif d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le d閜魌 d'une demande d'enregistrement. Une demande ne sera pas rejet閑 au seul motif que l'usage projet?de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une p閞iode de trois ans ?compter de la date de son d閜魌.
4. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce s'appliquera ne constituera en aucun cas un obstacle ?l'enregistrement de la marque.
5. Les Membres publieront chaque marque de fabrique ou de commerce soit avant qu'elle ne soit enregistr閑, soit dans les moindres d閘ais apr鑣 son enregistrement, et m閚ageront une possibilit?raisonnable de demander la radiation de l'enregistrement. En outre, les Membres pourront m閚ager la possibilit?de s'opposer ? l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.
Article
16
Droits conf閞閟
1. Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistr閑 aura le droit exclusif d'emp阠her tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'op閞ations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires ?ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistr閑 dans les cas o?un tel usage entra頽erait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera pr閟um?exister. Les droits d閏rits ci-dessus ne porteront pr閖udice ?aucun droit ant閞ieur existant et n'affecteront pas la possibilit?qu'ont les Membres de subordonner l'existence des droits ?l'usage.
2. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux services. Pour d閠erminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les Membres tiendront compte de la notori閠?de cette marque dans la partie du public concern閑, y compris la notori閠?dans le Membre concern?obtenue par suite de la promotion de cette marque.
3. L'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires ?ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistr閑, ?condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistr閑 et ?condition que cet usage risque de nuire aux int閞阾s du titulaire de la marque enregistr閑.
Article 17
Exceptions
Les Membres pourront pr関oir des exceptions limit閑s aux droits conf閞閟 par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple en ce qui concerne l'usage loyal de termes descriptifs, ?condition que ces exceptions tiennent compte des int閞阾s l間itimes du titulaire de la marque et des tiers.
Article 18
Dur閑 de la protection
L'enregistrement initial et chaque renouvellement de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce seront d'une dur閑 d'au moins sept ans. L'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce sera renouvelable ind閒iniment.
Article 19
Obligation d'usage
1. S'il est obligatoire de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement, l'enregistrement ne pourra 阾re radi?qu'apr鑣 une p閞iode ininterrompue de non-usage d'au moins trois ans, ?moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles ? un tel usage. Les circonstances ind閜endantes de la volont?du titulaire de la marque qui constituent un obstacle ?l'usage de la marque, par exemple des restrictions ?l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou les services prot間閟 par la marque, seront consid閞閑s comme des raisons valables justifiant le non-usage.
2. Lorsqu'il se fera sous le contr鬺e du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne sera consid閞?comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.
Article 20
Autres prescriptions
L'usage d'une marque de fabrique ou de commerce au cours d'op閞ations commerciales ne sera pas entrav?de mani鑢e injustifiable par des prescriptions sp閏iales, telles que l'usage simultan?d'une autre marque, l'usage sous une forme sp閏iale, ou l'usage d'une mani鑢e qui nuise ?sa capacit?de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Cela n'exclura pas une prescription exigeant l'usage de la marque identifiant l'entreprise qui produit les produits ou les services conjointement, mais sans 閠ablir de lien entre les deux, avec la marque distinguant les produits ou les services sp閏ifiques en question de cette entreprise.
Article 21
Licences et cession
Les Membres pourront fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, 閠ant entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autoris閑 et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistr閑 aura le droit de la c閐er sans qu'il y ait n閏essairement transfert de l'entreprise ?laquelle la marque appartient.
Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les
ADPIC.
T閘閏harger
le texte int間ral en:
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144 ko)
> format pdf (48 pages,
90 ko)
Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.