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ADPIC: TEXTE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC

Partie VI — Dispositions transitoires

Article 65
Dispositions transitoires

1.    Sous r閟erve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du pr閟ent accord avant l'expiration d'une p閞iode g閚閞ale d'un an apr鑣 la date d'entr閑 en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2.    Un pays en d関eloppement Membre a le droit de diff閞er pendant une nouvelle p閞iode de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 1, des dispositions du pr閟ent accord, ?l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.

3.    Tout autre Membre dont le r間ime d'閏onomie planifi閑 est en voie de transformation en une 閏onomie de march? ax閑 sur la libre entreprise, et qui entreprend une r閒orme structurelle de son syst鑝e de propri閠? intellectuelle et se heurte ?des probl鑝es sp閏iaux dans l'閘aboration et la mise en oeuvre de lois et r間lementations en mati鑢e de propri閠? intellectuelle, pourra aussi b閚閒icier d'un d閘ai comme il est pr関u au paragraphe 2.

4.    Dans la mesure o?un pays en d関eloppement Membre a l'obligation, en vertu du pr閟ent accord, d'閠endre la protection par des brevets de produits ?des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire ?la date d'application g閚閞ale du pr閟ent accord pour ce Membre, telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 2, ledit Membre pourra diff閞er l'application des dispositions en mati鑢e de brevets de produits de la section 5 de la Partie II ?ces domaines de la technologie pendant une p閞iode additionnelle de cinq ans.

5.    Un Membre qui se pr関aut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour b閚閒icier d'une p閞iode de transition fera en sorte que les modifications apport閑s ?ses lois, r間lementations et pratiques pendant cette p閞iode n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du pr閟ent accord.


Article 66
Pays les moins avanc閟 Membres

1.    Etant donn?les besoins et imp閞atifs sp閏iaux des pays les moins avanc閟 Membres, leurs contraintes 閏onomiques, financi鑢es et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilit?pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du pr閟ent accord, ? l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une p閞iode de 10 ans ?compter de la date d'application telle qu'elle est d閒inie au paragraphe 1 de l'article 65. Sur demande d鹠ent motiv閑 d'un pays moins avanc?Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce d閘ai.

2.    Les pays d関elopp閟 Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avanc閟 Membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et viable.


Article 67
Coop閞ation technique

    Afin de faciliter la mise en oeuvre du pr閟ent accord, les pays d関elopp閟 Membres offriront, sur demande et selon des modalit閟 et ?des conditions mutuellement convenues, une coop閞ation technique et financi鑢e aux pays en d関eloppement Membres et aux pays les moins avanc閟 Membres. Cette coop閞ation comprendra une assistance en mati鑢e d'閘aboration des lois et r間lementations relatives ?la protection et au respect des droits de propri閠?intellectuelle ainsi qu'?la pr関ention des abus, et un soutien en ce qui concerne l'閠ablissement ou le renforcement de bureaux et d'agences nationaux charg閟 de ces questions, y compris la formation de personnel.

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Lisez le r閟um?/a> de l'Accord sur les ADPIC.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conserv閟 par le Secr閠ariat de l'OMC ?Gen鑦e.