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Questions couvertes par les comit閟 et accords de l'OMC

MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 10

Les questions de droit soulev閑s dans les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends

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10.6 La charge de la preuve

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Le M閙orandum d’accord ne renferme aucune r鑗le expresse concernant la charge de la preuve dans une proc閐ure de groupe sp閏ial. Le concept de charge de la preuve rev阾 g閚閞alement deux aspects importants dans tout syst鑝e judiciaire ou quasi judiciaire: i) Qui “perdrait” le diff閞end si les faits n’閠aient pas 閠ablis clairement? En faveur de qui un groupe sp閏ial devrait-il se prononcer si, sur la base des 閘閙ents de preuve disponibles, il ne pouvait 閠ablir les faits n閏essaires pour d閠erminer si le d閒endeur a enfreint ou non une disposition particuli鑢e des accords vis閟? Par exemple, l’article 11:3 de l’Accord sur les sauvegardes interdit aux Membres de l’OMC d’encourager ou de soutenir l’adoption ou le maintien en vigueur de mesures non gouvernementales 閝uivalentes ?des mesures d’autolimitation des importations ou des exportations. Comment le groupe sp閏ial devrait-il trancher si les 閘閙ents de preuve disponibles ne r閜ondaient pas ?la question de savoir si un acte dont il 閠ait all間u?qu’il constituait un soutien des pouvoirs publics avait eu lieu ou non? ii) Quel est le niveau de preuve suffisant pour permettre ?un groupe sp閏ial d’閠ablir un fait? Au-del?de ce niveau, le groupe sp閏ial estimerait que le fait en cause est 閠abli et fonderait sa d閏ision, entre autres choses, sur ce fait. De la m阭e fa鏾n, en de玎 de ce niveau, il ne pourrait pas consid閞er le fait comme 閠ant 閠abli; s’il s’agit d’un fait qui est n閏essaire au respect de la disposition juridique, il se prononcerait contre la partie ?qui incomberait la charge de la preuve.

L’Organe d’appel a reconnu que le concept de la charge de la preuve 閠ait implicite dans le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC. La simple formulation d’une all間ation n’閝uivaut pas ?une preuve. Conform閙ent ?la pratique suivie par divers tribunaux internationaux, l’Organe d’appel a approuv?la r鑗le voulant qu’il appartienne ?la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le d閒endeur, d’en apporter la preuve. La charge de la preuve incombe ?la partie, qu’elle soit demanderesse ou d閒enderesse, qui 閠ablit, par voie d’affirmation, une all間ation ou un moyen de d閒ense particulier.1

Autrement dit, la partie all間uant qu’il y a eu violation d’une disposition de l’Accord sur l’OMC (c’est-?dire le plaignant) doit soutenir et prouver son all間ation. De m阭e, la partie qui invoque pour sa d閒ense une disposition constituant une exception ?l’obligation qui, d’apr鑣 les all間ations, a 閠?enfreinte (c’est-?dire le d閒endeur) a la charge de prouver que les conditions fix閑s dans l’exception sont remplies.2 Ces exceptions sont, par exemple, les articles XX et XI:2 c)  i) du GATT de 1994.

En ce qui concerne le niveau de preuve requis, l’Organe d’appel a pr閏is?que la partie ?qui incombait la charge de la preuve devait pr閟enter des 閘閙ents de preuve suffisants pour 閠ablir prima facie (ou 閠ablir une pr閟omption) que ce qui 閠ait all間u?閠ait vrai. Cela fait, la charge de la preuve se d閜lace et incombe ?l’autre partie, qui n’aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des 閘閙ents de preuve suffisants pour r閒uter l’all間ation et par l?m阭e la pr閟omption.3 La quantit?et la nature pr閏ises des 閘閙ents de preuve qui seront n閏essaires pour 閠ablir une pr閟omption que ce qui est all間u?est vrai (autrement dit ce qui est n閏essaire pour 閠ablir prima facie le bien-fond?d’une all間ation) varieront forc閙ent d’une mesure ?l’autre, d’une disposition ?l’autre et d’une affaire ?l’autre.4

 

Notes:

1. Rapport de l’Organe d’appel 蓆ats-Unis — Chemises et blouses de laine, pages 15 et 16. retour au texte

2. Rapport de l’Organe d’appel 蓆ats-Unis — Chemises et blouses de laine, page 18. retour au texte

3. Cela n’impose pas au groupe sp閏ial l’obligation de se prononcer explicitement sur le point de savoir si le plaignant a 閠abli prima facie l’existence d’une violation avant de pouvoir proc閐er ?l’examen des moyens de d閒ense et des 閘閙ents de preuve du d閒endeur (voir le rapport de l’Organe d’appel Cor閑 — Produits laitiers). , paragraphe 145). La t鈉he du groupe sp閏ial consiste ?soupeser tous les 閘閙ents de preuve vers閟 au dossier et ?d閏ider si le plaignant, en tant que partie ?qui incombait la charge initiale de la preuve, l’a convaincu de la validit?de ses all間ations (voir le rapport du Groupe sp閏ial 蓆ats-Unis — Article 301, Loi sur le commerce ext閞ieur, paragraphe 7.14). retour au texte

4.1 Rapport de l’Organe d’appel 蓆ats-Unis — Chemises et blouses de laine, page 16. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est bas?sur le 揋uide sur le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends ?l'OMC?publi?en 2004. La deuxi鑝e 閐ition de ce guide, publi閑 en 2017, est disponible ici.

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