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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 8

Le r鑗lement des diff閞ends sans le recours aux groupes sp閏iaux et ?l’Organe d’appel

Les chapitres pr閏閐ents ont fait une large place ?l’intervention des groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel dans le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC. Cependant, il est important de souligner que les groupes sp閏iaux et l’Organe d’appel n’interviennent pas toujours dans un diff閞end soumis ?l’OMC, cette derni鑢e pr関oyant divers autres moyens de r間ler les conflits. En r閍lit? les parties utilisent souvent ces autres voies et parviennent ?r間ler leurs diff閞ends par la concertation, sans recourir au processus juridictionnel faisant intervenir un groupe sp閏ial ou l’Organe d’appel. Ainsi, pour r間ler un diff閞end, elles peuvent chercher une solution mutuellement convenue dans le cadre de n間ociations bilat閞ales ou ?l’aide de m閏anismes tels que les bons offices, la conciliation ou la m閐iation. En outre, elles peuvent aussi convenir de soumettre leur diff閞end ?un arbitrage.

Dans les syst鑝es judiciaires internes, on qualifie souvent le r鑗lement extrajudiciaire des diff閞ends de solution de “remplacement”. Dans le cadre de l’OMC, lorsque les parties r鑗lent leur diff閞end au moyen d’une solution mutuellement convenue ou d’un arbitrage, on pourrait aussi parler de proc閐ure “rempla鏰nt” celles des groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel. Toutefois, ces modes de r鑗lement des diff閞ends 閠ant pr関us par le M閙orandum d’accord, ils ne viennent donc pas remplacer le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC mais en font officiellement partie.

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8.1 Les solutions mutuellement convenues

Le M閙orandum d’accord privil間ie le r鑗lement par les parties de leurs diff閞ends au moyen de solutions mutuellement convenues (article 3:7 du M閙orandum d’accord). Cependant, contrairement ?beaucoup d’autres syst鑝es judiciaires, il ne permet pas aux parties de r間ler leur diff閞end selon les modalit閟 de leur choix. Les solutions que celles-ci estiment mutuellement acceptables doivent aussi 阾re compatibles avec l’Accord sur l’OMC et ne doivent pas annuler ni compromettre des avantages r閟ultant pour tout autre Membre dudit accord (article 3:5 et 3:7 du M閙orandum d’accord). Si la question a 閠?formellement soulev閑 dans une demande de consultations, les solutions mutuellement convenues doivent 阾re notifi閑s ?l’ORD et aux Conseils et Comit閟 comp閠ents (article 3:6 du M閙orandum d’accord). Cela a pour objet d’informer les autres Membres de l’OMC et de leur m閚ager une possibilit?de faire part de toute pr閛ccupation qu’ils pourraient avoir au sujet du r鑗lement. Ces r鑗les reconnaissent implicitement que les parties ?un diff閞end risquent d’阾re tent閑s de r間ler ce dernier au d閠riment d’un Membre tiers qui n’y est pas impliqu? ou d’une mani鑢e qui n’est pas enti鑢ement compatible avec le droit de l’OMC. Les solutions mutuellement convenues doivent donc 阾re notifi閑s ?l’ORD avec des renseignements suffisants pour les autres Membres.

 

Dans le cadre de consultations bilat閞ales ou apr鑣  haut de page

Les consultations bilat閞ales, qui doivent avoir lieu au d閎ut de tout diff閞end, sont destin閑s ?offrir un cadre dans lequel les parties ?un diff閞end devraient essayer de n間ocier une solution mutuellement convenue. Cependant, m阭e lorsque les consultations ne permettent pas de r間ler le diff閞end et que celui-ci va jusqu’au stade juridictionnel, les parties sont invit閑s ?poursuivre leurs efforts pour trouver une solution mutuellement convenue.

Par exemple, le groupe sp閏ial devrait avoir r間uli鑢ement des consultations avec les parties et leur donner des possibilit閟 ad閝uates d’閘aborer une solution mutuellement satisfaisante (article 11 du M閙orandum d’accord). Lorsque les groupes sp閏iaux suspendent leurs travaux ?la demande de la partie plaignante (article 12:12 du M閙orandum d’accord), c’est g閚閞alement pour permettre aux parties de trouver une solution mutuellement convenue. Dans un cas, les parties au diff閞end sont parvenues ?une telle solution avant la remise du rapport int閞imaire.1 Dans un autre, elles y sont parvenues apr鑣 la remise du rapport int閞imaire mais avant celle du rapport final aux parties.2 Dans un autre encore, elles y sont parvenues apr鑣 la remise du rapport du groupe sp閏ial mais avant sa distribution3 ?tous les Membres.4 Dans les cas o?un r鑗lement est intervenu entre les parties, le groupe sp閏ial remet un rapport dans lequel il expose succinctement l’affaire et fait savoir qu’une solution mutuellement convenue a 閠?trouv閑 (article 12:7 du M閙orandum d’accord).

Au stade de l’examen en appel, l’appelant peut se d閟ister ?tout moment. Une raison de ce d閟istement peut 阾re que les parties ont trouv?une solution mutuellement convenue.

 

Notes:

1. Rapport du Groupe sp閏ial 蓆ats-Unis — DRAM (article 21:5 — Cor閑). retour au texte

2. Rapport du Groupe sp閏ial CE — Pectinid閟 (Canada)rapport du Groupe sp閏ial CE — Pectinid閟 (P閞ou et Chili). retour au texte

3. Pour ce qui est des 閠apes proc閐urales du rapport int閞imaire, de la remise et de la distribution du rapport du groupe sp閏ial, voir la section sur le r閑xamen int閞imaire, et la section sur la remise et la distribution du rapport final. retour au texte

4. Rapport du Groupe sp閏ial CE — Produits butyreux. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est bas?sur le 揋uide sur le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends ?l'OMC?publi?en 2004. La deuxi鑝e 閐ition de ce guide, publi閑 en 2017, est disponible ici.

Chapitres effectués:

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