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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 7
L’effet juridique des rapports des groupes sp閏iaux et de l’Organe d’Appel et des recommandations et d閏isions de l’ORD
Les chapitres pr閏閐ents expliquaient les diff閞entes proc閐ures prescrites dans le M閙orandum d’accord sur le r鑗lement des diff閞ends. Les chapitres qui viennent maintenant traiteront de questions sp閏ifiques offrant de l’int閞阾. Le pr閟ent chapitre examine l’effet juridique des d閏isions rendues par les groupes sp閏iaux, l’Organe d’appel et l’ORD.
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7.1 Les effets juridiques dans le cadre d’un diff閞end particulier
Les recommandations et d閏isions de l’ORD
Lorsque l’ORD adopte un rapport de groupe sp閏ial (ou de l’Organe d’appel), les conclusions et recommandations contenues dans ce rapport deviennent contraignantes pour les parties au diff閞end. Le M閙orandum d’accord indique que, lorsque les parties ne peuvent trouver une solution mutuellement convenue, l’objectif premier est normalement d’obtenir le retrait de la mesure dont il est constat?qu’elle est incompatible avec les dispositions de l’Accord sur l’OMC (article 3:7 du M閙orandum d’accord). Dans une plainte pour violation ayant abouti, le groupe sp閏ial (ou l’Organe d’appel) a constat?une incompatibilit?avec les dispositions de l’Accord sur l’OMC et a formul?cette constatation dans ses conclusions. Le groupe sp閏ial (ou l’Organe d’appel) conclut alors en recommandant que le Membre concern?rende sa mesure conforme au droit de l’OMC (article 19:1 du M閙orandum d’accord). L’article 21:1 du M閙orandum d’accord ajoute que pour que les diff閞ends soient r閟olus efficacement, il est indispensable de donner suite dans les moindres d閘ais aux recommandations ou d閏isions de l’ORD.
Le M閙orandum d’accord pr閏ise clairement que la compensation et la suspension de concessions (contre-mesures) ne sont que des mesures temporaires ne permettant pas de r閟oudre le diff閞end (articles 3:7, 21:6 et 22:1 du M閙orandum d’accord). La seule mesure corrective permanente consiste, pour la partie perdante, ? “rendre sa mesure conforme” aux accords pertinents vis閟, comme le pr関oit l’article 19 du M閙orandum d’accord. En outre, pour les raisons indiqu閑s ci-apr鑣, le terme “recommandation” qui figure ?l’article 19:1 et l’expression “recommandation et d閏ision” ne devraient pas 阾re interpr閠閟 comme donnant ?la partie le pouvoir discr閠ionnaire de d閏ider s’il y a lieu ou non de suivre la recommandation.
Premi鑢ement, il n’est pas inutile de rappeler que les groupes sp閏iaux et l’Organe d’appel appliquent simplement le droit de l’OMC contenu dans les accords vis閟. Ils ne peuvent pas accro顃re ou diminuer les droits et obligations 閚onc閟 dans les Accords de l’OMC (articles 3:2 et 19:2 du M閙orandum d’accord). Une conclusion d’un groupe sp閏ial ou de l’Organe d’appel selon laquelle une certaine mesure est incompatible avec le droit de l’OMC ne fait donc que refl閠er et 閚oncer la situation juridique proc閐ant de l’Accord sur l’OMC, ind閜endamment de la d閏ision qui r鑗le le diff閞end. Du fait qu’elles constituent des obligations juridiquement contraignantes auxquelles tous les Membres sont tenus de se conformer1, les dispositions des accords vis閟 comportent d閖?l’obligation de s’abstenir de toute action incompatible. Par cons閝uent, le rapport (adopt? d’un groupe sp閏ial ou de l’Organe d’appel fait obligation ?la partie perdante de faire cesser l’incompatibilit?avec les r鑗les de l’OMC (et vient s’ajouter ?l’obligation premi鑢e de ne pas maintenir, pour commencer, des mesures incompatibles avec les r鑗les de l’OMC).
Deuxi鑝ement, le M閙orandum d’accord indique clairement qu’un Membre qui ne rend pas conforme ?l’Accord sur l’OMC sa mesure incompatible avec les r鑗les de l’OMC risque d’avoir ?en subir les cons閝uences: soit il devra offrir une compensation avec l’accord du plaignant, soit il pourra s’exposer ?des contre-mesures de r閠orsion.
Troisi鑝ement, le M閙orandum d’accord indique express閙ent qu’en cas de plainte en situation de non-violation ayant abouti, il n’y a pas d’obligation de retirer la mesure compatible avec les r鑗les de l’OMC (article 26:1 b) du M閙orandum d’accord). Cela laisse supposer qu’il existe une telle obligation en cas de plainte pour violation ayant abouti.
Pour les raisons susmentionn閑s, on peut dire que la recommandation figurant dans un rapport de groupe sp閏ial (ou de l’Organe d’appel) adopt? — si ce rapport conclut ?l’existence d’une violation des r鑗les de l’OMC — qui vise ?ce que le d閒endeur mette sa mesure en conformit?avec l’Accord sur l’OMC a force obligatoire pour le d閒endeur.
La situation est diff閞ente pour les plaintes en situation de non-violation. Le rapport de groupe sp閏ial (ou de l’Organe d’appel) adopt?est 間alement contraignant pour ce qui est de sa conclusion sur le point de savoir si un avantage r閟ultant pour le plaignant d’un accord vis?s’est trouv?annul?ou compromis. Cependant, le M閙orandum d’accord indique express閙ent qu’il n’y a pas d’obligation de retirer la mesure compatible avec les r鑗les de l’OMC qui a eu pour effet d’annuler ou de compromettre un avantage. Le groupe sp閏ial ou l’Organe d’appel recommande donc simplement que les parties trouvent un ajustement mutuellement satisfaisant (article 26:1 b) du M閙orandum d’accord).
Un rapport de groupe sp閏ial (ou de l’Organe d’appel) adopt?est aussi contraignant pour le plaignant. Cela vaut en particulier pour les cas o?celui-ci n’a pas gain de cause concernant toutes ses all間ations de violation ou d’annulation ou de r閐uction d’avantages en situation de non-violation. L’article 23:2 a) du M閙orandum d’accord interdit au plaignant de d閠erminer de mani鑢e unilat閞ale qu’il y a eu violation de l’Accord sur l’OMC ou que des avantages ont 閠?annul閟 ou compromis, si cela n’est pas conforme aux constatations contenues dans le rapport du groupe sp閏ial ou de l’Organe d’appel adopt?par l’ORD.
Les obligations en cas de “violation ?l’閏helon r間ional ou local” haut de page
Une restriction ?ce qui vient d’阾re dit s’applique lorsqu’une plainte pour violation ayant abouti porte sur une mesure prise par des gouvernements ou administrations r間ionaux ou locaux sur le territoire d’un Membre. Pareilles mesures sont imputables au Membre en question et peuvent faire l’objet d’un diff閞end. La diff閞ence entre ces mesures et celles adopt閑s par les autorit閟 relevant du gouvernement central de ce membre est que le gouvernement central, qui repr閟ente le Membre ?l’OMC (y compris dans les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends), pourrait ne pas 阾re ?m阭e d’obtenir le retrait de la mesure. Le droit interne de ce membre, par exemple la Constitution, pourrait limiter les pouvoirs du gouvernement central vis-?vis des autorit閟 r間ionales ou locales. Cela peut 阾re le cas, par exemple, dans les 蓆ats f閐閞aux, o?le gouvernement central n’est pas toujours habilit??intervenir en ce qui concerne les actes l間islatifs ou administratifs 閙anant des gouvernements r間ionaux ou locaux.
En cons閝uence, le Membre responsable a pour seule obligation, en ce qui concerne la mise en 渦vre, de prendre toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte que le droit de l’OMC soit observ?(article 22:9 du M閙orandum d’accord). L’article XXIV:12 du GATT de 1994 contient un libell?identique. Il s’agit d’une exception sp閏ifique et limit閑 au principe selon lequel les sujets de droit international sont responsables des activit閟 de toutes les branches du pouvoir au sein de leurs appareils gouvernementaux, y compris toutes les autorit閟 r間ionales ou autres subdivisions du gouvernement.
La restriction pr関ue ?l’article 22:9 ne devrait pas 阾re g閚閞alis閑 ni 閠endue ?d’autres autorit閟 d’un Membre jouissant d’un certain degr?d’ind閜endance, par exemple un pouvoir judiciaire ind閜endant. M阭e si un gouvernement est dans l’incapacit?de rem閐ier ?une violation des r鑗les de l’OMC du fait que cette derni鑢e a 閠?commise par un organe judiciaire ind閜endant, le Membre en question est pleinement responsable de cette violation dans le cadre du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC. Un principe g閚閞al du droit international veut qu’il ne soit pas possible d’invoquer le droit interne pour justifier un manquement ?ses obligations internationales.
L’article 22:9 limite les obligations d’un Membre en mati鑢e de mise en 渦vre seulement pour ce qui est de la mise en conformit?avec l’Accord sur l’OMC (moyennant le retrait de la mesure incompatible). Dans le cas o?le Membre concern?n’a pas 閠?en mesure d’obtenir que l’Accord sur l’OMC soit observ?sur son territoire, les dispositions relatives au r鑗lement des diff閞ends qui concernent la compensation et la suspension d’obligations sont pleinement d’application (article 22:9 du M閙orandum d’accord).
Notes:
1. L’Accord sur l’OMC contient naturellement aussi des obligations qui ont un caract鑢e moins contraignant. Toutefois, les r鑗les de l’OMC en cause dans les diff閞ends portant sur une violation ont pleinement force obligatoire. retour au texte