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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 7
L’effet juridique des rapports des groupes sp閏iaux et de l’Organe d’Appel et des recommandations et d閏isions de l’ORD
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7.2 Le statut juridique des rapports adopt閟/non adopt閟 dans d’autres diff閞ends
Un diff閞end portant sur une question sp閏ifique oppose deux ou plusieurs Membres donn閟 de l’OMC. Le rapport d’un groupe sp閏ial ou de l’Organe d’appel porte 間alement sur cette question sp閏ifique qui fait l’objet du diff閞end entre ces Membres. M阭e adopt閟, les rapports des groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel ne constituent pas des pr閏閐ents contraignants pour d’autres diff閞ends entre les m阭es parties sur d’autres questions ni entre des parties diff閞entes sur la m阭e question, quoique les m阭es questions concernant le droit de l’OMC puissent se poser. Comme c’est le cas dans d’autres domaines du droit international, la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC n’閠ablit pas le principe du respect des d閏isions rendues (stare decisis) en vertu duquel les groupes sp閏iaux ou l’Organe d’appel seraient li閟 dans les affaires ult閞ieures par les d閏isions ant閞ieures. Autrement dit, un groupe sp閏ial n’est pas tenu de suivre les pr閏閐ents rapports de l’Organe d’appel, m阭e si ces derniers donnent une certaine interpr閠ation des dispositions m阭es qu’il est charg?d’examiner. L’Organe d’appel n’est pas tenu lui non plus de maintenir les interpr閠ations du droit qu’il a donn閑s dans des affaires ant閞ieures. Il a confirm?que les conclusions et recommandations figurant dans les rapports de groupes sp閏iaux adopt閟 dans le cadre du GATT de 1947 liaient les parties au diff閞end, mais que les groupes sp閏iaux 閠ablis ult閞ieurement n’閠aient pas li閟 juridiquement par les d閠ails ni par le raisonnement figurant dans le rapport d’un groupe sp閏ial ant閞ieur.
Si le groupe sp閏ial ou l’Organe d’appel jugent convaincant le raisonnement avanc?dans un rapport ant閞ieur pour 閠ayer l’interpr閠ation d’une r鑗le de l’OMC, il est tr鑣 probable qu’ils le reprendront et le suivront. Cela est 間alement conforme ?l’objectif cl?du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends qui est de renforcer la s閏urit?et la pr関isibilit?du syst鑝e commercial multilat閞al (article 3:2 du M閙orandum d’accord). Selon les termes de l’Organe d’appel, ces rapports de groupes sp閏iaux du GATT et de l’OMC — tout comme ceux de l’Organe d’appel qui ont 閠?adopt閟1 — “suscitent chez les Membres de l’OMC des attentes l間itimes et devraient donc 阾re pris en compte lorsqu’ils ont un rapport avec un autre diff閞end”.2
Bien que les rapports de groupes sp閏iaux non adopt閟 n’aient aucun statut juridique dans le syst鑝e du GATT ou de l’OMC, un groupe sp閏ial ou l’Organe d’appel pourra n閍nmoins, dans une affaire ult閞ieure traitant de la m阭e question de droit, s’inspirer utilement du raisonnement pr閟ent?dans un rapport de groupe sp閏ial non adopt?3
Notes:
1. Rapport de l’Organe d’appel Etats-Unis — Crevettes (Article 21:5 — Malaisie), paragraphe 109. retour au texte
2. Rapport de l’Organe d’appel Japon — Boissons alcooliques II , pages 16 et 17. retour au texte
3. Rapport du Groupe sp閏ial Japon — Boissons alcooliques II, paragraphe 6.10; rapport de l’Organe d’appel Japon — Boissons alcooliques II, page 17 . retour au texte