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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 3
Les organes de l’OMC intervenant dans le processus de r鑗lement des diff閞ends
Dans la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC interviennent les parties et les tierces parties ?une affaire, l’ORD, des groupes sp閏iaux, l’Organe d’appel, le Secr閠ariat de l’OMC, des arbitres, des experts ind閜endants et plusieurs institutions sp閏ialis閑s. Le pr閟ent chapitre pr閟ente les organes de l’OMC intervenant dans le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends. Le r鬺e jou?par les parties et les tierces parties, premiers participants ?une proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends, a d閖?閠?関oqu?ici. Les attributions et les responsabilit閟 pr閏ises de chacun des intervenants dans le processus de r鑗lement des diff閞ends sont expos閑s plus loin, dans le chapitre sur les 閠apes du processus de r鑗lement des diff閞ends.
Parmi les organes de l’OMC participant au r鑗lement des diff閞ends, on peut distinguer une institution politique, l’ORD, et des institutions ind閜endantes, quasi-judiciaires comme les groupes sp閏iaux, l’Organe d’appel et les arbitres.
Le Conseil g閚閞al s’acquitte des fonctions pr関ues dans le M閙orandum d’accord par l’interm閐iaire de l’ORD (article IV:3 de l’Accord sur l’OMC). Comme le Conseil g閚閞al, l’ORD est compos?de repr閟entants de tous les Membres de l’OMC. Il s’agit de repr閟entants des gouvernements, le plus souvent des diplomates en poste ?Gen鑦e (o?si鑗e l’OMC) qui rel鑦ent du minist鑢e du commerce ou de celui des affaires 閠rang鑢es du Membre de l’OMC qu’ils repr閟entent. En leur qualit?de fonctionnaires, ils re鏾ivent des instructions de leurs capitales sur les positions ?adopter et les d閏larations ?faire ?l’ORD. C’est ?ce titre que l’ORD est un organe politique.
L’ORD est charg?d’administrer le M閙orandum d’accord, c’est-?dire de superviser tout le processus de r鑗lement des diff閞ends.
LORD a le pouvoir d’閠ablir des groupes sp閏iaux, d’adopter les rapports de groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel, d’assurer la surveillance de la mise en ouvre des d閏isions et recommandations, et d’autoriser la suspension d’obligations qui r閟ultent des accords vis閟 (article 2:1 du M閙orandum d’accord). On expliquera pr閏is閙ent en quoi consistent toutes ces actions plus loin, dans le chapitre sur les 閠apes de la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends. En termes moins techniques, l’ORD est charg?de soumettre un diff閞end ?un processus juridictionnel (閠ablissement d’un groupe sp閏ial); de rendre juridiquement contraignante la d閏ision juridictionnelle (adoption des rapports); de mani鑢e g閚閞ale, de surveiller la mise en ouvre de la d閏ision; et d’autoriser des “mesures de r閠orsion” lorsqu’un Membre ne se conforme pas ?la d閏ision.
L’ORD se r閡nit aussi souvent qu’il est n閏essaire pour respecter les d閘ais pr関us par le M閙orandum d’accord (article 2:3 du M閙orandum d’accord). Dans la pratique, l’ORD tient habituellement une r閡nion ordinaire par mois. Lorsqu’un Membre le demande, le Directeur g閚閞al convoque des r閡nions extraordinaires additionnelles. Le personnel du Secr閠ariat de l’OMC fournit un soutien administratif ?l’ORD (article 27:1 du M閙orandum d’accord).
Prise de d閏isions ?l’ORD haut de page
La r鑗le g閚閞ale veut que l’ORD prenne des d閏isions par consensus (article 2:4 du M閙orandum d’accord). La note de bas de page 1 relative ?l’article 2:4 du M閙orandum d’accord dit qu’il y a consensus si aucun Membre de l’OMC, pr閟ent ?la r閡nion de l’ORD au cours de laquelle la d閏ision est prise, ne s’oppose formellement ?la d閏ision propos閑. Autrement dit, le pr閟ident ne s’emploie pas ?demander ?chaque d閘間ation si elle appuie la d閏ision propos閑, et il n’y a pas non plus de vote. Par contre, le pr閟ident demande simplement, par exemple, si la d閏ision peut 阾re adopt閑 et si personne ne manifeste son opposition, il annonce que la d閏ision a 閠?prise ou adopt閑. En d’autres termes, une d閘間ation souhaitant bloquer une d閏ision est tenue d’assister ?la r閡nion et de se montrer vigilante afin de pouvoir le moment venu demander la parole et exprimer son opposition. Tout Membre qui proc鑔e ainsi peut, m阭e ?lui seul, emp阠her l’adoption de la d閏ision.
Toutefois, lorsque l’ORD 閠ablit des groupes sp閏iaux, lorsqu’il adopte les rapports de groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel et lorsqu’il autorise des mesures de r閠orsion, il doit approuver la d閏ision ?moins qu’il n’y ait un consensus contre son adoption (articles 6:1, 16:4, 17:14 et 22:6 du M閙orandum d’accord). Cette proc閐ure sp閏iale de prise de d閏isions est commun閙ent d閚omm閑 consensus “n間atif” ou “inverse”. Aux trois 閠apes importantes du processus de r鑗lement des diff閞ends susmentionn閑s (閠ablissement, adoption et r閠orsion), l’ORD doit automatiquement d閏ider de proc閐er ?l’action ?moins qu’il n’existe un consensus en faveur du contraire. Cela signifie qu’un seul Membre peut toujours emp阠her ce consensus inverse, c’est-?dire 関iter que l’adoption de la d閏ision ne soit bloqu閑. Il suffit pour cela que ce Membre insiste pour que la d閏ision soit approuv閑.
Aucun Membre (y compris les parties concern閑s ou int閞ess閑s) n’est exclu du processus de prise de d閏isions. En d’autres termes, il suffit au Membre demandant l’閠ablissement d’un groupe sp閏ial, l’adoption du rapport ou l’autorisation de suspendre des concessions, pour s’assurer de l’approbation de sa demande, de la faire inscrire ?l’ordre du jour de l’ORD. S’agissant de l’adoption des rapports de groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel, il existe au moins une partie qui, ayant eu gain de cause dans le diff閞end, a tout int閞阾 ?ce que le(s) rapport(s) soi(en)t adopt?s). En d’autres termes, tout Membre ayant l’intention de bloquer la d閏ision d’adopter le(s) rapport(s) doit persuader tous les autres Membres de l’OMC (y compris la partie adverse dans l’affaire en cause) de se rallier ?sa cause ou tout du moins de rester passifs. Le consensus n間atif rel鑦e donc pour une large part de l’hypoth鑣e th閛rique et ?ce jour, il n’y en a jamais eu. C’est pourquoi on parle de la quasi-automaticit?des d閏isions de l’ORD. Cela rompt avec la situation qui pr関alait dans le cadre du GATT de 1947, ?savoir que les groupes sp閏iaux pouvaient 阾re 閠ablis, leurs rapports adopt閟 et des mesures de r閠orsion autoris閑s uniquement sur la base d’un consensus positif. Contrairement au GATT de 1947, le M閙orandum d’accord ne m閚age donc pas de possibilit??l’un quelconque des Membres de bloquer l’adoption des d閏isions sur ces importantes questions. Le consensus n間atif ne s’applique dans aucun processus d閏isionnel de l’OMC si ce n’est dans le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends.
Dans les cas o?l’ORD administre les dispositions relatives au r鑗lement des diff閞ends d’un accord commercial plurilat閞al (de l’Annexe 4 de l’Accord sur l’OMC), seuls les Membres qui sont parties ?cet accord peuvent prendre part au processus de prise de d閏isions ou de mesures qu’engagera l’ORD en ce qui concerne les diff閞ends au titre de l’accord en question (article 2:1 du M閙orandum d’accord).
Pour ce qui est des aspects plus concrets des travaux de l’ORD, le r鑗lement int閞ieur des r閡nions de l’ORD1 dispose que les r鑗lements int閞ieurs des sessions de la Conf閞ence minist閞ielle et des r閡nions du Conseil g閚閞al2 s’appliquent, sous r閟erve de quelques r鑗les sp閏iales relatives au pr閟ident et sauf dispositions contraires du M閙orandum d’accord. Un aspect organisationnel important de ces r鑗les g閚閞ales est la n閏essit?pour les Membres de proposer l’inscription de points ?l’ordre du jour d’une r閡nion ?venir au plus tard le jour ouvrable pr閏閐ant le jour de publication de l’avis annon鏰nt la r閡nion, soit dix jours civils au moins avant la r閡nion (r鑗le 3 du r鑗lement int閞ieur). Concr鑤ement, cela signifie que les points ?l’ordre du jour devraient 阾re propos閟 le 11鑝e jour pr閏閐ant la r閡nion de l’ORD, et le 12鑝e ou le 13鑝e jour si le 11鑝e jour tombe un samedi ou un dimanche.
R鬺e du pr閟ident haut de page
L’ORD a son propre pr閟ident, qui est g閚閞alement l’un des ambassadeurs en poste ?Gen鑦e, c’est-?dire le chef de mission de la repr閟entation permanente d’un Membre aupr鑣 de l’OMC (article IV:3 de l’Accord sur l’OMC). Le pr閟ident est d閟ign?par consensus par les Membres de l’OMC. Il a pour l’essentiel des fonctions proc閐urales, ?savoir transmettre des renseignements aux Membres, pr閟ider la r閡nion, annoncer et pr閟enter les points ?l’ordre du jour, donner la parole aux d閘間ations souhaitant s’exprimer, proposer la d閏ision demand閑, et, si elle est adopt閑, l’annoncer. C’est 間alement au pr閟ident de l’ORD que sont adress閑s les communications des Membres ?l’ORD.
En outre, le pr閟ident exerce un certain nombre de responsabilit閟 dans des situations particuli鑢es. Par exemple, ?la demande d’une partie et en consultation avec les parties au diff閞end, il d閠ermine les r鑗les et proc閐ures ?suivre dans les diff閞ends relevant de plusieurs accords vis閟 dont les “r鑗les et proc閐ures sp閏iales ou additionnelles” sont contradictoires si les parties ne peuvent s’entendre sur la proc閐ure dans un d閘ai de 20 jours (article 1:2 du M閙orandum d’accord). Le pr閟ident peut aussi 阾re autoris?par l’ORD ?d閒inir des mandats particuliers conform閙ent ?l’article 7:3 du M閙orandum d’accord. Il a 間alement le pouvoir de prolonger, apr鑣 avoir consult?les parties, le d閘ai fix?pour les consultations portant sur une mesure prise par un pays en d関eloppement Membre, si les parties ne peuvent pas convenir que les consultations ont abouti (article 12:10 du M閙orandum d’accord). Dans les affaires soumises au r鑗lement des diff閞ends concernant un pays moins avanc?Membre, celui-ci peut demander au pr閟ident de l’ORD d’offrir ses bons offices, sa conciliation et sa m閐iation avant que l’affaire ne soit port閑 devant un groupe sp閏ial (article 24:2 du M閙orandum d’accord). Enfin, le pr閟ident de l’ORD doit 阾re consult?avant que le Directeur g閚閞al ne d閠ermine la composition du groupe sp閏ial conform閙ent ?l’article 8:7 du M閙orandum d’accord, et avant que l’Organe d’appel n’adopte ou ne modifie ses proc閐ures de travail (article 17:9 du M閙orandum d’accord).
Notes:
1. WT/DSB/9, 16 janvier 1997. retour au texte
2. WT/L/161, 25 juillet 1996. retour au texte