MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 3
Les organes de l’OMC intervenant dans le processus de r鑗lement des diff閞ends
Les diff閞ends mettent souvent en jeu des questions factuelles complexes de caract鑢e technique ou scientifique, par exemple lorsque l’existence ou l’importance d’un risque sanitaire li??un certain produit est un sujet de litige entre les parties. Comme les membres des groupes sp閏iaux ont une expertise en mati鑢e de commerce international mais pas n閏essairement dans ces domaines scientifiques, le M閙orandum d’accord donne aux groupes sp閏iaux le droit de demander des renseignements et des avis techniques ?des experts. Un groupe sp閏ial peut demander des renseignements ?toute source appropri閑, mais avant de demander de tels renseignements ?toute personne ou ?tout organisme relevant de la juridiction d’un Membre, il doit en informer ce Membre (article 13:1 du M閙orandum d’accord). Outre la r鑗le g閚閞ale de l’article 13 du M閙orandum d’accord, les dispositions ci-apr鑣 des accords vis閟 autorisent ou obligent explicitement les groupes sp閏iaux ?demander l’avis d’experts lorsqu’ils traitent de questions relevant de ces accords:
- article 11:2 de l’Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires;
- article 14.2 et 14.3 et Annexe 2 de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce;
- article 19:3 et 19:4 et Annexe 2 de l’Accord sur la mise en ouvre de l’article VII du GATT de 1994;
- articles 4.5 et 24.3 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC).
Lorsqu’un groupe sp閏ial juge n閏essaire de consulter des experts afin de s’acquitter de son devoir de proc閐er ?une 関aluation objective des faits, il peut consulter soit des experts individuels soit d閟igner un groupe consultatif d’experts en vue de l’閠ablissement d’un rapport consultatif (article 13:2 du M閙orandum d’accord).
Les r鑗les r間issant l’閠ablissement de groupes consultatifs d’experts et leurs proc閐ures figurent ?l’Appendice 4 du M閙orandum d’accord. Les groupes consultatifs d’experts remplissent leurs fonctions sous l’autorit?du groupe sp閏ial, auquel ils font rapport. Le groupe sp閏ial arr阾e leur mandat et le d閠ail de leurs proc閐ures de travail. Les rapports finaux des groupes consultatifs d’experts sont remis aux parties au diff閞end lorsqu’ils sont soumis au groupe sp閏ial. Les groupes consultatifs d’experts n’ont qu’un r鬺e de conseiller. La d閏ision finale sur les points de droit et l’閠ablissement des faits compte tenu des avis des experts reste l’apanage du groupe sp閏ial. Seules les personnes ayant des comp閠ences et une exp閞ience professionnelles reconnues dans le domaine consid閞?peuvent participer aux travaux des groupes consultatifs d’experts. Aucun ressortissant des parties au diff閞end ne peut 阾re membre d’un tel groupe sans l’accord mutuel desdites parties, sauf dans des circonstances exceptionnelles o?le groupe sp閏ial consid鑢e qu’il n’est pas possible de disposer autrement des connaissances scientifiques sp閏ialis閑s qui sont n閏essaires. Les fonctionnaires d’蓆at des parties au diff閞end ne peuvent pas 阾re membres d’un groupe consultatif d’experts. Les membres des groupes consultatifs d’experts en font partie ?titre personnel et non en qualit?de repr閟entants d’un gouvernement ou d’une organisation. Ni les gouvernements ni les organisations ne doivent leur donner d’instructions concernant les questions dont un groupe consultatif d’experts est saisi.
?ce jour, lorsque des groupes sp閏iaux ont eu recours ?des experts, ils n’ont pas 閠abli de groupes consultatifs d’experts mais consult?des experts individuels. Ils les ont choisis en consultation avec les parties, leur ont donn?une liste de questions auxquelles chaque expert a r閜ondu individuellement par 閏rit, et ont convoqu?une r閡nion sp閏iale avec les experts au cours de laquelle ces questions et d’autres ont 閠?abord閑s avec les membres du groupe sp閏ial et les parties. Le rapport du groupe sp閏ial contenait habituellement les r閜onses 閏rites des experts aux questions du groupe sp閏ial ainsi que la transcription des d閎ats de la r閡nion avec le groupe sp閏ial.