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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 5
L’objet possible d’une plainte: comp閠ence des groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel
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5.2 Action et inaction: actes contraignants et non contraignants des Membres
Si une plainte se fonde sur une disposition interdisant certaines actions (par exemple l’article XI du GATT de 1994 qui interdit, entre autres choses, les restrictions ?l’exportation), seule une action positive (par exemple une loi, un r鑗lement ou une d閏ision entravant l’exportation de marchandises ?destination d’autres Membres de l’OMC ou d’autres sortes de mesures imposant des restrictions) peut violer une telle disposition. L’inaction (le fait de ne pas adopter une telle loi, un tel r鑗lement ou une telle d閏ision) ne peut en soi enfreindre l’obligation en question.1 L’action positive en cause pourrait prendre la forme d’un r鑗lement formel, mais aussi d’une instruction informelle donn閑 par l’administration publique si, comme dans l’exemple de l’article XI ci-dessus, elle restreint effectivement les exportations.2
Il n’en va pas de m阭e dans le cadre des dispositions des Accords de l’OMC qui n’interdisent pas certains comportements mais exigent plut魌 une action positive. L’article 25:1 de l’Accord sur les ADPIC, par exemple, fait obligation aux Membres de pr関oir la protection des dessins et mod鑜es industriels cr殫s de mani鑢e ind閜endante qui sont nouveaux ou originaux. L’article 26 de cet accord d閒init ce que cette protection doit inclure. Il s’agit l?d’un exemple caract閞istique de l’obligation de prendre une mesure positive en promulguant et en faisant appliquer une loi accordant cette protection. En cons閝uence, l’inaction ou l’omission sera l’閘閙ent central d’une plainte pour violation qui pourra 阾re d閜os閑 soit lorsqu’un Membre n’aura rien fait, c’est-?dire qu’il n’aura pas promulgu?de loi, soit lorsque les lois promulgu閑s et appliqu閑s ne r閜ondront pas aux crit鑢es exig閟 pour une quelconque raison.
Les obligations de prendre des mesures positives figurent en bonne place dans l’Accord sur les ADPIC, mais elles existent aussi dans d’autres accords vis閟. Les prescriptions en mati鑢e de notification et de transparence (par exemple l’article 12:2 de l’Accord sur les sauvegardes ou l’article X:1 du GATT de 1994) ou les prescriptions en mati鑢e de consultations (article 12:3 de l’Accord sur les sauvegardes) en constituent d’autres exemples. Ce qui peut devenir l’objet d’une plainte pour violation d閜end donc principalement des obligations qui sont ?la base de la plainte. Toute activit? quelle qu’elle soit, qui peut enfreindre ces obligations incombant aux Membres peut aussi 阾re contest閑 par un plaignant.
L’article 6:2 du M閙orandum d’accord, qui impose au plaignant d’indiquer dans sa demande d’閠ablissement d’un groupe sp閏ial les “mesures” sp閏ifiques en cause, ne devrait pas 阾re interpr閠?comme prescrivant qu’une plainte ne peut 阾re d閜os閑 que contre une “mesure” au sens d’un acte positif, ce qui exclurait l’inaction. L’Organe d’appel s’est pench?sur le terme “mesure” figurant ?l’article 6:2 du M閙orandum d’accord et a indiqu? en s’appuyant sur la jurisprudence ant閞ieure du GATT et de l’OMC, qu’une “mesure” pouvait 阾re tout acte d’un Membre, qu’il soit ou non juridiquement contraignant, et qu’elle pouvait m阭e inclure des directives administratives non contraignantes 閙anant d’un gouvernement ainsi qu’une omission ou une absence d’acte de la part d’un Membre.3 Il doit en 阾re ainsi du fait que l’article 6:2 du M閙orandum d’accord s’applique ?toutes les plaintes et que, comme on l’a fait observer plus haut avec l’exemple de l’article 25 de l’Accord sur les ADPIC, des plaintes peuvent aussi 阾re d閜os閑s ?l’encontre d’un Membre qui n’agit pas lorsque la disposition de l’OMC en cause exige une action positive.
Notes:
1. Le fait de ne pas abroger une loi qui entrave les exportations ne devrait pas 阾re qualifi?d’omission au sens technique du terme, car la violation r閟ulte de la loi en question, qui est un acte positif. retour au texte
2. Rapport du Groupe sp閏ial Japon — Semi-conducteurs, paragraphe 117. retour au texte
3. Rapport de l’Organe d’appel Guatemala — Ciment I, note de bas de page 47. retour au texte