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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 6
Le processus — 蓆apes d’une affaire type de r鑗lement des diff閞ends
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6.10 Contre-mesures impos閑s par le Membre ayant eu gain de cause (suspension d’obligations)
L’ORD doit accorder l’autorisation de suspendre des obligations dans les 30 jours suivant l’expiration du d閘ai raisonnable, ?moins qu’il ne d閏ide par consensus de rejeter la demande. C’est le troisi鑝e grand cas dans lequel l’ORD prend sa d閏ision par consensus “inverse” ou “n間atif”. En d’autres termes, l’approbation est pratiquement automatique, parce que le Membre requ閞ant ?lui seul pourrait emp阠her la formation de tout consensus contre l’octroi de l’autorisation.
Si les parties ne se mettent pas d’accord sur la forme de r閠orsion propos閑 par le plaignant, un arbitrage peut 阾re demand?(article 22:6 et 22:7 du M閙orandum d’accord). Ce d閟accord peut porter sur la question soit de savoir si le niveau de la r閠orsion est 閝uivalent au niveau de l’annulation ou de la r閐uction des avantages, soit de savoir si les principes r間issant la forme de la suspension autoris閑 sont respect閟. Si les membres du groupe sp閏ial initial sont disponibles, c’est le groupe sp閏ial initial qui assure l’arbitrage, sinon le Directeur g閚閞al d閟igne un arbitre. L’article 22:6 du M閙orandum d’accord dispose aussi que le d閘ai pour mener ?bien l’arbitrage est de 60 jours suivant la date ?laquelle le d閘ai raisonnable est venu ?expiration et que le plaignant ne doit pas proc閐er ?la suspension d’obligations pendant l’arbitrage.
Les arbitres d閠erminent si le niveau de la suspension de concessions propos閑 est 閝uivalent au niveau de l’annulation ou de la r閐uction des avantages. Cela signifie qu’ils calculent la valeur approximative de la perte commerciale due ?la mesure dont il a 閠?constat?qu’elle 閠ait incompatible avec les r鑗les de l’OMC ou autrement annulait ou compromettait des avantages. S’il est all間u?que les principes et proc閐ures r間issant la r閠orsion crois閑 (article 22:3 du M閙orandum d’accord) n’ont pas 閠?suivis, l’arbitre examine 間alement cette all間ation (article 22:7 du M閙orandum d’accord).
Les parties doivent accepter la d閏ision de l’arbitre comme d閒initive et ne pas demander un second arbitrage. L’ORD est inform?dans les moindres d閘ais du r閟ultat de l’arbitrage. Sur demande, il accorde l’autorisation de suspendre des obligations sous r閟erve que la demande soit compatible avec la d閏ision de l’arbitre, ?moins qu’il ne soit d閏id?par consensus de rejeter la demande (article 22:7 du M閙orandum d’accord).
Bien qu’il ait obtenu l’autorisation de l’ORD de suspendre des obligations, un plaignant peut choisir de ne pas proc閐er ?la suspension mais plut魌 d’utiliser l’autorisation comme un levier de n間ociation avec le Membre devant proc閐er ?la mise en 渦vre.
R鑗les sp閏iales relatives aux contre-mesures (Accord SMC) haut de page
L?encore, des r鑗les sp閏iales existent dans l’Accord SMC. S’agissant des subventions prohib閑s, dans le cas o?le d閒endeur n’a pas donn?suite ?la recommandation de l’ORD dans le d閘ai sp閏ifi?par le groupe sp閏ial pour le retrait de la subvention, l’ORD accorde au Membre plaignant l’autorisation de prendre des “contre-mesures appropri閑s”, ?moins qu’il n’existe un consensus n間atif contre (article 4.10 de l’Accord SMC). En cas d’arbitrage au titre de l’article 22:6 du M閙orandum d’accord, l’arbitre est charg?de d閠erminer si les contre-mesures propos閑s sont appropri閑s (article 4.11 de l’Accord SMC).
Dans la pratique du r鑗lement des diff閞ends, on constate que le crit鑢e du “caract鑢e appropri?rdquo; autorise des contre-mesures pouvant 阾re d’un niveau plus 閘ev? et non strictement “閝uivalent”, au niveau de l’annulation ou de la r閐uction des avantages caus閑 par la subvention prohib閑. Cela semble permettre de prendre au titre de l’Accord SMC des contre-mesures qui ont un effet d’incitation ?la mise en conformit?plus grand que celles qui sont prises conform閙ent aux r鑗les ordinaires du M閙orandum d’accord.
Pour ce qui est des subventions pouvant donner lieu ?une action, l’article 7.9 de l’Accord SMC dispose que l’ORD doit (en l’absence d’un consensus contraire) accorder au plaignant l’autorisation de prendre des contre-mesures, si la subvention n’est pas retir閑 ou les effets d閒avorables 閘imin閟 dans un d閘ai de six mois ?compter de la date d’adoption du ou des rapports. Ces contre-mesures doivent 阾re proportionnelles au degr?et ?la nature des effets d閒avorables dont l’existence a 閠?d閠ermin閑. Dans le cadre de l’arbitrage au titre de l’article 22:6 du M閙orandum d’accord, l’arbitre d閠ermine si les contre-mesures sont proportionnelles au degr?et ?la nature des effets d閒avorables (article 7.10 de l’Accord SMC).
“Chronologie” haut de page
L’une des controverses qui se sont fait jour concernant la phase de mise en 渦vre du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends porte sur la relation entre l’article 21:5 et l’article 22:2 du M閙orandum d’accord. La question est de savoir laquelle des deux proc閐ures, le cas 閏h閍nt, a la priorit? la proc閐ure du groupe sp閏ial de la mise en conformit?ou la suspension d’obligations. Autrement dit, il s’agit de savoir si le plaignant est habilit??demander l’autorisation de suspendre des obligations avant qu’un groupe sp閏ial (et l’Organe d’appel) n’ait 閠abli conform閙ent ?l’article 21:5 du M閙orandum d’accord qu’il n’y a pas eu mise en conformit?avec les recommandations et d閏isions d’un groupe sp閏ial (ou de l’Organe d’appel). D’une part, l’article 22:6 du M閙orandum d’accord prescrit ?l’ORD d’accorder l’autorisation de suspendre des obligations dans un d閘ai de 30 jours ?compter de l’expiration du d閘ai raisonnable (s’il n’y a pas de consensus n間atif). L’arbitrage qui pourrait avoir lieu sur le niveau ou la forme de la r閠orsion doit s’achever dans les 60 jours suivant l’expiration du d閘ai raisonnable. Ce d閘ai n’est pas suffisant pour mener ?bien l’examen de la mise en conformit?au titre de l’article 21:5 du M閙orandum d’accord (90 jours pour le groupe sp閏ial, plus l’appel 関entuel) afin de d閠erminer si les recommandations et d閏isions de l’ORD ont 閠?int間ralement mises en ouvre (c’est-?dire s’il y a d閟ormais conformit?avec les r鑗les de l’OMC ou si un ajustement satisfaisant est intervenu en cas d’annulation ou de r閐uction d’avantages en situation de non-violation). D’autre part, l’article 23 du M閙orandum d’accord interdit aux Membres de l’OMC de d閏ider unilat閞alement si une mesure est incompatible avec les accords vis閟 ou si elle annule ou compromet des avantages.
Ce conflit a atteint son apog閑 lors du diff閞end CE — Bananes III. Dans les affaires suivantes, les parties sont habituellement parvenues ?un accord ad hoc sur la chronologie des proc閐ures en vertu de l’article 21:5 et de l’article 22. Dans certains cas, les parties sont convenues d’engager les proc閐ures au titre de l’article 21:5 et de l’article 22 simultan閙ent puis de suspendre les proc閐ures de r閠orsion au titre de l’article 22 (autorisation de l’ORD et arbitrage conform閙ent ?l’article 22:6) jusqu’?ce que la proc閐ure pr関ue ?l’article 21:5 soit termin閑.1 Dans d’autres cas, les parties sont convenues d’engager les proc閐ures au titre de l’article 21:5 avant de recourir aux proc閐ures de r閠orsion au titre de l’article 22, 閠ant entendu que le d閒endeur ne s’opposerait pas ?une demande d’autorisation de suspension de concessions conform閙ent ?l’article 22:6 du M閙orandum d’accord du fait de l’expiration du d閘ai de 30 jours dont disposait l’ORD pour accorder son autorisation.
Les tentatives visant ?trouver une solution ?la question de la chronologie par une interpr閠ation faisant autorit?ou un amendement du M閙orandum d’accord n’ont pas abouti jusqu’ici dans les n間ociations pass閑s et pr閟entes concernant le r閑xamen du M閙orandum d’accord.
Notes:
1. Voir par exemple l’affaire Canada — Produits laitiers, WT/DS103/14; et l’affaire 蓆ats-Unis — FSC, WT/DS108/12. retour au texte