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- l'affaire du feu bact閞ien
Contexte haut de page
Le feu bact閞ien est une maladie des pommiers et d'autres plantes qui est provoqu閑 par la bact閞ie Erwinia amylovora (E. amylovora). Sans danger pour la sant?humaine, elle est nocive pour les arbres, dont les fruits affect閟 se ratatinent et brunissent. Le feu bact閞ien existe dans certaines r間ions des 蓆ats Unis, mais est actuellement inconnu au Japon, qui interdit l'importation de pommes fra頲hes, ?moins de satisfaire ?une s閞ie de prescriptions. Il est notamment exig?que le fruit provienne de vergers d閏lar閟 exempts du feu bact閞ien; qu'aucune autre plante h魌e du feu bact閞ien n'existe dans les vergers en question; que ceux ci soient entour閟 d'une zone tampon de 500 m鑤res exempte du feu bact閞ien; que les vergers et les zones tampons soient inspect閟 au moins trois fois par an; que les pommes r閏olt閑s fassent l'objet d'un lavage de surface au chlore; que les conteneurs utilis閟 pour la r閏olte et l'int閞ieur des installations d'emballage soient d閟infect閟 par un traitement au chlore; que les pommes destin閑s au Japon soient s閜ar閑s des autres fruits et que les autorit閟 des 蓆ats Unis certifient qu'elles ont 閠?d鹠ent trait閑s; et que les autorit閟 japonaises confirment la certification et inspectent les installations. Le Japon a all間u?que toutes ces prescriptions constituaient une approche syst閙atique int間r閑 et qu'elles 閠aient n閏essaires pour 関iter l'introduction du feu bact閞ien au Japon, que son environnement rendait vuln閞able ?la maladie.
Les 蓆ats Unis ont fait valoir que bien que les pommes fassent depuis longtemps l'objet d'un commerce mondial, rien ne permettait de penser que des pommes m鹯es asymptomatiques telles que celles qui 閠aient export閑s des 蓆ats Unis aient jamais r閜andu le feu bact閞ien et qu'il n'y avait aucune preuve scientifique du fait que ces fruits pouvaient constituer une fili鑢e de propagation de la maladie.
Le Groupe sp閏ial haut de page
Le Groupe sp閏ial a 閠?閠abli en juin 2002. Ses membres 閠aient M. Michael Cartland (pr閟ident), ancien diplomate sp閏ialiste des questions commerciales ?Hong Kong, Mme Kathy Ann Brown, diplomate sp閏ialiste des questions commerciales repr閟entant Sainte Lucie, et M. Christian Haeberli, diplomate suisse 間alement sp閏ialiste des questions commerciales. Le Groupe sp閏ial a consult?des experts scientifiques en mati鑢e de feu bact閞ien et de transmission de la maladie. Ceux ci ont 閠?choisis en consultation avec les parties sur la base des listes communiqu閑s par le secr閠ariat de la Convention internationale pour la protection des v間閠aux (CIPV).
Questions et constatations juridiques haut de page
Justification scientifique — article 2:2
Il n'y a pas eu de désaccord entre les parties sur le fait que le feu bactérien n'existait actuellement pas au Japon, que la maladie affectait certaines pommeraies des États-Unis et qu'elle pouvait causer d'importants dommages phytosanitaires. Le Groupe spécial s'est donc attaché à déterminer s'il existait des preuves scientifiques suffisantes tendant à confirmer que la série de prescriptions imposées par le Japon sur les importations de pommes fraîches en provenance des États-Unis était nécessaire. Il a examiné à la fois les éléments de preuve concernant les pommes mûres asymptomatiques, qui, d'après les allégations des États-Unis, étaient le produit exporté, et ceux qui concernaient les fruits non mûrs ou endommagés qui pourraient entrer au Japon par inadvertance. Il a noté qu'il s'agissait d'une maladie des plantes ayant fait l'objet de nombreuses études et qu'il existait maintes preuves scientifiques au sujet de la maladie et de sa propagation. Cependant, il n'y avait pas d'éléments de preuve concluants selon lesquels les pommes fraîches pouvaient constituer une filière de propagation du feu bactérien, ni d'éléments de preuve convaincants selon lesquels la maladie s'était jamais propagée par l'intermédiaire du commerce des pommes. Le Groupe spécial a constaté par conséquent que le Japon maintenait sa mesure (la série de prescriptions prise dans son ensemble) sans preuves scientifiques suffisantes.
L'Organe d'appel a confirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles la mesure du Japon était maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, en violation de l'article 2:2. En appel, le Japon a fait valoir que les États-Unis n'avaient pas établi prima facie que des pommes infectées ne constitueraient pas une filière de propagation du feu bactérien. Cependant, l'Organe d'appel a fait observer que les allégations factuelles des États-Unis concernaient les pommes mûres asymptomatiques et que le Japon cherchait à réfuter ces allégations en présentant des arguments liés aux défaillances des systèmes de contrôle des pays exportateurs et à la possibilité que des pommes infectées soient exportées. Il a indiqué qu'il appartenait à la partie qui affirmait un fait d'en apporter la preuve, principe distinct de l'obligation pour le plaignant d'établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un Accord de l'OMC. Il a par ailleurs rejeté l'affirmation du Japon selon laquelle un groupe spécial était obligé de donner la priorité à l'approche des preuves scientifiques et du risque suivie par un Membre quand il analysait et évaluait les preuves scientifiques.
Une mesure provisoire au titre de l'article 5:7?
Le Japon a fait valoir que si le Groupe sp閏ial devait constater que sa mesure 閠ait maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, il faudrait alors consid閞er cette mesure comme une mesure provisoire autoris閑 par l'article 5:7. Cet article permet aux Membres d'adopter des mesures SPS provisoires dans les cas o?les preuves scientifiques pertinentes sont insuffisantes, ?condition de fonder ces mesures provisoires sur les renseignements pertinents disponibles, de s'efforcer d'obtenir les renseignements n閏essaires pour proc閐er ?une 関aluation plus objective du risque et d'examiner la mesure dans un d閘ai raisonnable.
Le Groupe sp閏ial a constat?qu'閠ant donn?le nombre important de preuves scientifiques disponibles concernant le feu bact閞ien et sa diss閙ination, il ne s'agissait pas d'une situation dans laquelle l'article 5:7 pouvait 阾re invoqu?
L'Organe d'appel a confirm?les constatations du Groupe sp閏ial selon lesquelles l'article 5:7 ne s'appliquait pas en l'esp鑓e, l'ensemble de preuves scientifiques disponibles permettant de r閍liser une 関aluation des risques au titre de l'article 5:1. Il a fait observer que l'application de l'article 5:7 閠ait d閏lench閑 par l'insuffisance des preuves scientifiques et non par l'existence d'une incertitude scientifique.
蓈aluation des risques ?article 5:1
Le Japon a r閍lis?deux 関aluations des risques en ce qui concerne le feu bact閞ien; l'une, en 1996, portant sur le feu bact閞ien en g閚閞al, et l'autre, en 1999, au sujet du feu bact閞ien touchant les pommes import閑s des 蓆ats-Unis. Cette derni鑢e a 閠?consid閞閑 comme l'関aluation des risques pertinente aux fins du pr閟ent diff閞end. Le Groupe sp閏ial a constat?cependant que l'関aluation des risques phytosanitaires de 1999 ne r閜ondait pas aux crit鑢es d'関aluation des risques 閚onc閟 ?l'article 5:1. En particulier, elle n'avait pas permis d'関aluer la probabilit?d'entr閑, d'閠ablissement ou de diss閙ination du feu bact閞ien par l'interm閐iaire de l'importation de pommes, ni d'関aluer le risque en fonction des mesures phytosanitaires qui pouvaient 阾re appliqu閑s. En cons閝uence, le Groupe sp閏ial a conclu que les mesures du Japon n'閠aient pas 閠ablies sur la base d'une 関aluation des risques appropri閑 en fonction des circonstances.
L'Organe d'appel a en outre confirm?les constatations du Groupe sp閏ial en ce qui concerne l'incompatibilit?de l'関aluation des risques r閍lis閑 par le Japon avec les obligations 閚onc閑s ?l'article 5:1, notant qu'un Membre pouvait adopter toute m閠hode appropri閑 d'関aluation des risques, ?condition que l'関aluation des risques impute sp閏ifiquement ?chaque agent pertinent une probabilit?d'entr閑, d'閠ablissement ou de diss閙ination de la maladie. Par ailleurs, il a reconnu qu'une 関aluation des risques ne devrait pas se limiter ?un examen de la mesure d閖?en place ou ayant la pr閒閞ence du Membre importateur. L'関aluation des risques ne devrait pas 阾re fauss閑 par des id閑s pr閏on鐄es sur la nature et la teneur de la mesure ?prendre, ni se transformer en une d閙arche men閑 en vue de justifier des d閏isions a posteriori.
Transparence — article 7 et Annexe B
Conform閙ent ?l'Annexe B, les Membres doivent notifier ?l'avance les nouvelles r間lementations SPS projet閑s ou les modifications qu'ils projettent d'apporter aux r間lementations existantes quand la teneur de ces r間lementations nouvelles ou modifi閑s n'est pas en substance la m阭e que celle d'une norme internationale pertinente et quand lesdites r間lementations peuvent avoir un effet notable sur le commerce. Les 蓆ats Unis ont fait valoir que le Japon avait modifi?ses prescriptions relatives au feu bact閞ien en 1997, mais n'avait pas notifi?ces modifications. Le Groupe sp閏ial a constat?que des modifications avaient pu 阾re apport閑s aux prescriptions en 1997, mais il a conclu que les 蓆ats Unis n'avaient pas 閠abli prima facie que ces modifications pouvaient avoir un effet notable sur le commerce. Il n'a pas 閠?fait appel de cette constatation du Groupe sp閏ial.
Mise en ouvre haut de page
Le 10 f関rier 2004, les parties sont convenues que le d閘ai raisonnable accord?pour la mise en conformit?avec les d閏isions et recommandations de l'ORD expirerait le 30 juin 2004. Le Japon a adopt?de nouvelles mesures, faisant valoir qu'il avait par cons閝uent pleinement mis en 渦vre les recommandations de l'ORD. Les 蓆ats-Unis n'ont pas 閠?convaincus et ont estim?que le Japon n'avait pas mis ses mesures phytosanitaires concernant les pommes import閑s des 蓆ats-Unis en conformit?avec les obligations qui lui incombaient au titre de l'Accord SPS. Ils ont donc demand?qu'un groupe sp閏ial soit 閠abli conform閙ent ?l'article 21:5 du M閙orandum d'accord.
A?la r閡nion de l'ORD tenue le 30 juillet 2004, le Japon a inform?celui ci qu'il avait modifi?ses mesures le 30 juin 2004 de mani鑢e ?mettre en 渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD dans le d閘ai raisonnable. ?la m阭e r閡nion, les 蓆ats-Unis ont demand?l'閠ablissement d'un groupe sp閏ial conform閙ent ?l'article 21:5 du M閙orandum d'accord. L'ORD a demand?au Groupe sp閏ial initial d'examiner la question de la mise en conformit?du Japon (article 21:5 du M閙orandum d’accord et a d閟ign?un arbitre charg?de d閠erminer le niveau appropri?des “mesures de r閠orsion” (article 22:6 du M閙orandum d’accord). Les deux pays sont convenus qu'ils attendraient jusqu'?ce que le Groupe sp閏ial se soit prononc?sur la question de la conformit?avant de passer ?l'arbitrage concernant le niveau de la suspension des concessions.
D閠ermination de la conformit?nbsp; haut de page
Le Japon a all間u?qu'il appliquait les prescriptions phytosanitaires pr関ues par la loi au moyen d'instructions administratives d閚omm閑s “Crit鑢es op閞ationnels”. Les 蓆ats-Unis ont fait valoir que les crit鑢es op閞ationnels n'閠aient pas des “mesures” et n'avaient pas 閠?adopt閟 au moment o?le Groupe sp閏ial avait 閠?saisi de la question. Le Groupe sp閏ial a not?que les crit鑢es op閞ationnels pr関oyaient un certain nombre de proc閐ures qui n'閠aient pas autrement sp閏ifi閑s dans d'autres parties de la l間islation japonaise. Selon lui, les crit鑢es op閞ationnels constituaient une d閏laration sur la mani鑢e dont le Japon entendait mettre en 渦vre les recommandations et d閏isions de l'ORD au moment o?le Groupe sp閏ial avait 閠?appel??examiner les “mesures prises” par le Japon “pour se conformer”.
Raisonnement juridique du Groupe sp閏ial
Le Japon a all間u?qu'il disposait de nouvelles preuves scientifiques i) d'une possible infestation/infection du fruit ?travers le p閐oncule pouvant conduire ?une infection latente de pommes par ailleurs m鹯es asymptomatiques, et ii) d'un aboutissement possible de la fili鑢e suite ?la transmission de bact閞ies par les mouches ?des plantes h魌es au Japon ?partir de pommes infect閑s jet閑s au rebut. Le Groupe sp閏ial a examin?quatre nouvelles 閠udes scientifiques communiqu閑s par le Japon. Il a examin?l'閠endue de la relation entre la preuve scientifique et le risque que cette preuve 閠ait cens閑 閠ablir et a conclu que ces nouvelles 閠udes ne fournissaient pas de preuves scientifiques suffisantes permettant d'閠ablir, dans des conditions naturelles, le risque d'une infection latente touchant des pommes m鹯es asymptomatiques ou l'aboutissement de la fili鑢e de transmission du feu bact閞ien.
Le Groupe sp閏ial a ensuite 関alu?l'existence d'une relation rationnelle entre les preuves scientifiques et chaque 閘閙ent de la mesure de mise en conformit?/b>. Il a constat?qu'aucun des 閘閙ents de la mesure en cause, ?l'exception de la prescription voulant que les autorit閟 phytosanitaires des 蓆ats-Unis certifient que les produits 閠aient exempts du feu bact閞ien et de la confirmation y relative des autorit閟 japonaises, n'閠ait 閠ay?par des preuves scientifiques suffisantes. Dans la mesure o?les 蓆ats-Unis all間uaient qu'ils exportaient des pommes m鹯es asymptomatiques et que cela constituait une prescription phytosanitaire, le Japon 閠ait en droit de v閞ifier que tel 閠ait effectivement le cas.
Puisque dans son analyse du risque phytosanitaire (ARP) le Japon s'閠ait appuy?sur les quatre 閠udes susmentionn閑s que le Groupe sp閏ial avait examin閑s au titre de l'article 2:2, celui ci a cherch??d閠erminer si les conclusions de l'ARP 閠aient effectivement 閠ay閑s par les preuves scientifiques d閖?examin閑s. Les 閠udes invoqu閑s par le Japon ne d閙ontraient pas qu'une infection latente puisse se produire dans des pommes m鹯es asymptomatiques dans les conditions existant dans un verger r閑l. En outre, ces 閠udes n'閠ayaient pas l'opinion selon laquelle il 閠ait probable que les pommes provoqueraient l'aboutissement de la fili鑢e et contamineraient des plantes h魌es au Japon dans des conditions hors laboratoire. Comme les preuves scientifiques invoqu閑s par le Japon n'閠ayaient pas les conclusions auxquelles celui ci 閠ait parvenu dans son ARP, le Groupe sp閏ial a conclu que l'ARP n'閠ait pas une 関aluation, appropri閑 en fonction des circonstances, des risques pour la pr閟ervation des v間閠aux. En outre, comme l'ARP n'閠ait pas une 関aluation appropri閑 en fonction des circonstances, il a conclu que la mesure de mise en conformit?du Japon n'閠ait pas 閠ablie sur la base d'une 関aluation des risques.
Le Groupe sp閏ial a examin?la mesure SPS de remplacement propos閑 par les 蓆ats-Unis (prescrivant uniquement que les pommes soient m鹯es et asymptomatiques) afin de d閠erminer si cette mesure 閠ait raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilit?technique et 閏onomique, permettait d'obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire jug?appropri?par le Japon et 閠ait sensiblement moins restrictive pour le commerce que la mesure SPS contest閑 du Japon. Le Groupe sp閏ial a conclu que si les 蓆ats-Unis exportaient uniquement des pommes m鹯es asymptomatiques, la mesure de remplacement qu'ils proposaient r閜ondrait aux prescriptions de l'article 5:6 en tant que mesure se substituant ?la mesure actuelle du Japon.
Situation r閟ultante haut de page
Le rapport du Groupe sp閏ial sur la mise en conformit?a 閠?adopt?sans appel le 20 juillet 2005. Le Japon et les 蓆ats-Unis ont indiqu?qu'ils 閠aient parvenus ?une solution mutuellement convenue le 2 septembre 2005.