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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: ANNEXE II

D閏ision du 5 avril 1966 sur la proc閐ure d’application de l’article XXIII

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(IBDD, S14/19)

Les PARTIES CONTRACTANTES,

Reconnaissant que le r鑗lement rapide de toute situation dans laquelle une partie contractante consid鑢e qu’un avantage r閟ultant pour elle directement ou indirectement de l’Accord g閚閞al se trouve compromis par des mesures prises par une autre partie contractante, est indispensable au bon fonctionnement de l’Accord g閚閞al et ?l’existence d’un juste 閝uilibre entre les droits et les obligations de toutes les parties contractantes,

Reconnaissant en outre que l’existence d’une situation de cette nature risque de causer un grave pr閖udice au commerce et au d関eloppement 閏onomique des parties contractantes peu d関elopp閑s,

Affirmant leur volont?de faciliter la solution des cas de ce genre en tenant pleinement compte de la n閏essit?de sauvegarder tant le commerce actuel que les possibilit閟 futures de commerce des parties contractantes peu d関elopp閑s qui sont touch閑s par lesdites mesures,

D閏ident que:

  1. Si des consultations entre une partie contractante peu d関elopp閑 et une partie contractante d関elopp閑 au sujet de toute question vis閑 au paragraphe premier de l’article XXIII ne conduisent pas ?un r鑗lement satisfaisant, la partie contractante peu d関elopp閑 qui s’estime l閟閑 pourra porter l’affaire qui fait l’objet des consultations devant le Directeur g閚閞al afin que celui-ci puisse, dans le cadre de ses fonctions, utiliser ses bons offices en vue de faciliter une solution.
      
  2. ?cet effet, les parties contractantes int閞ess閑s fourniront sans retard au Directeur g閚閞al tous les renseignements pertinents qu’il demandera.
      
  3. Une fois en possession de ces renseignements, le Directeur g閚閞al consultera les parties contractantes int閞ess閑s ainsi que toutes autres parties contractantes ou organisations intergouvernementales qu’il jugera utile en vue d’arriver ?une solution acceptable par les parties.
      
  4. Si un r鑗lement satisfaisant pour les parties n’est pas intervenu dans un d閘ai de deux mois ?compter de l’ouverture des consultations vis閑s au paragraphe 3 ci-dessus, le Directeur g閚閞al, ?la demande de l’une des parties contractantes int閞ess閑s, portera la question devant les PARTIES CONTRACTANTES ou le Conseil, et leur pr閟entera un rapport sur son intervention, accompagn?de toute la documentation pertinente.
      
  5. D鑣 r閏eption du rapport, les PARTIES CONTRACTANTES ou le Conseil proc閐eront ?la constitution d’une commission d’experts qui sera charg閑 d’examiner le probl鑝e en vue de recommander des solutions appropri閑s. Les membres de cette commission, qui si間eront ?titre personnel, seront nomm閟 apr鑣 consultation des parties contractantes int閞ess閑s et avec leur approbation.
      
  6. Quand elle proc閐era ?l’examen de la question pour lequel elle disposera de toute la documentation pertinente, la commission tiendra d鹠ent compte de toutes les circonstances et consid閞ations se rapportant ?l’application des mesures mises en cause et de leurs r閜ercussions sur le commerce et le d関eloppement 閏onomiques des parties contractantes l閟閑s.
      
  7. Dans un d閘ai de soixante jours ?compter de la date ?laquelle la question lui aura 閠?soumise, la commission pr閟entera ses conclusions et recommandations aux PARTIES CONTRACTANTES ou au Conseil pour examen et d閏ision. Si la question est renvoy閑 devant le Conseil, celui-ci pourra, conform閙ent au paragraphe 8 du R鑗lement d’intersession adopt?par les PARTIES CONTRACTANTES ?leur treizi鑝e session1, adresser directement ses recommandations aux parties contractantes int閞ess閑s et faire simultan閙ent rapport aux PARTIES CONTRACTANTES.
      
  8. Dans un d閘ai de 90 jours ?compter de la date de la d閏ision des PARTIES CONTRACTANTES ou du Conseil, la partie contractante ?laquelle une recommandation aura 閠?adress閑 fera rapport aux PARTIES CONTRACTANTES ou au Conseil sur les mesures qu’elle aura prises pour donner suite ?la d閏ision.
      
  9. S’il ressort de l’examen du rapport qu’une partie contractante ?laquelle une recommandation a 閠?adress閑 ne s’est pas conform閑 pleinement ?la recommandation des PARTIES CONTRACTANTES ou du Conseil en la mati鑢e, et qu’en cons閝uence un avantage quelconque r閟ultant directement ou indirectement de l’Accord g閚閞al continue d’阾re annul?ou compromis, et que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, les PARTIES CONTRACTANTES pourront autoriser la ou les parties contractantes qui sont l閟閑s ?suspendre, ?l’間ard de la partie contractante auteur du pr閖udice, l’application de toute concession ou l’ex閏ution de toute autre obligation r閟ultant de l’Accord g閚閞al dont la suspension serait tenue pour justifi閑 compte tenu des circonstances.
      
  10. Si une recommandation adress閑 par les PARTIES CONTRACTANTES ?une partie contractante n’est pas appliqu閑 dans le d閘ai prescrit au paragraphe 8, les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront quelles mesures devraient 阾re prises, outre celles qui auraient 閠?d閏id閑s conform閙ent au paragraphe 9, pour r間ler le probl鑝e.
      
  11. Au cas o?des consultations engag閑s au titre du paragraphe 2 de l’article XXXVII concerneraient des restrictions que n’autorise aucune disposition de l’Accord g閚閞al, toute partie ?ces consultations pourra, en l’absence d’une solution satisfaisante, demander que les PARTIES CONTRACTANTES proc鑔ent ?des consultations en vertu du paragraphe 2 de l’article XXIII et conform閙ent aux proc閐ures d閒inies dans la pr閟ente D閏ision, 閠ant entendu que toute consultation ?laquelle il serait proc閐?en vertu du paragraphe 2 de l’article XXXVII au sujet desdites restrictions sera consid閞閑 par les PARTIES CONTRACTANTES comme satisfaisant aux conditions 閚onc閑s au paragraphe premier de l’article XXIII si les parties aux consultations en d閏ident ainsi.

 

Notes:

1. (note de bas de page de l’original) IBDD, S7/7. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est bas?sur le 揋uide sur le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends ?l'OMC?publi?en 2004. La deuxi鑝e 閐ition de ce guide, publi閑 en 2017, est disponible ici.

 

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