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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: ANNEXE III
D閏ision du 12 avril 1989 sur les am閘iorations des r鑗les et proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends du GATT
(IBDD S36/64)
?la suite des r閡nions du Comit?des n間ociations commerciales tenues ?l’閏helon minist閞iel en d閏embre 1988 et ?l’閏helon des hauts fonctionnaires en avril 1989, les PARTIES CONTRACTANTES ?l’Accord g閚閞al sur les tarifs douaniers et le commerce,
Approuvent les am閘iorations des r鑗les et proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends du GATT expos閑s ci-apr鑣 et leur application sur la base expos閑 dans la pr閟ente d閏ision:
G. Adoption des rapports des groupes sp閏iaux
- Afin que les membres du Conseil aient un d閘ai suffisant pour examiner les rapports des groupes sp閏iaux, le Conseil n’examinera ces rapports, en vue de leur adoption, que trente jours apr鑣 leur communication aux parties contractantes.
- Les parties contractantes ayant des objections au sujet du rapport d’un groupe sp閏ial exposeront par 閏rit les raisons de leurs objections, afin que ces expos閟 soient distribu閟 au moins dix jours avant la r閡nion du Conseil au cours de laquelle le rapport sera examin?
- Les parties ?un diff閞end auront le droit de participer pleinement ?l’examen du rapport du groupe sp閏ial par le Conseil et leurs vues seront d鹠ent consign閑s. La pratique de l’adoption des rapports des groupes sp閏iaux par consensus sera maintenue, sans pr閖udice des dispositions de l’Accord g閚閞al concernant la prise de d閏isions, qui restent applicables. Cependant, on 関itera de retarder la proc閐ure de r鑗lement des diff閞ends.
- Sauf si les parties en conviennent autrement, il ne s’閏oulera pas plus de 15 mois entre la pr閟entation de la demande au titre de l’article XXII:1 ou de l’article XXIII:1 et le moment o?le Conseil se prononcera sur l’adoption du rapport d’un groupe sp閏ial. Les dispositions du pr閟ent paragraphe n’affecteront pas les dispositions du paragraphe 6 de la section F.
H. Assistance technique
- ?la demande d’une partie contractante, le secr閠ariat lui pr阾era son concours dans le r鑗lement d’un diff閞end, mais il sera peut-阾re aussi n閏essaire de donner des conseils et une aide juridiques additionnels aux parties contractantes en voie de d関eloppement en ce qui concerne le r鑗lement des diff閞ends. ?cette fin, le secr閠ariat mettra ?la disposition de toute partie contractante en voie de d関eloppement qui le demandera les services d’un expert juridique qualifi?de la Division de la coop閞ation technique. Cet expert aidera la partie contractante en voie de d関eloppement de mani鑢e ?garantir l’impartialit?constante du secr閠ariat.
- Le secr閠ariat organisera des stages de formation sp閏iaux ?l’intention des parties contractantes int閞ess閑s, qui porteront sur les proc閐ures et les pratiques de r鑗lement des diff閞ends du GATT, de mani鑢e ?permettre aux experts des parties contractantes d’阾re mieux inform閟 en la mati鑢e.
I. Surveillance de la mise en ouvre des recommandations et d閏isions
- Pour que les diff閞ends soient r閟olus efficacement dans l’int閞阾 de toutes les parties contractantes, il est indispensable de donner suite sans retard aux recommandations ou d閏isions adopt閑s par les PARTIES CONTRACTANTES au titre de l’article XXIII.
- La partie contractante concern閑 informera le Conseil de ses intentions au sujet de la mise en ouvre des recommandations ou d閏isions. S’il est impossible d’y donner suite imm閐iatement, la partie contractante concern閑 disposera d’un d閘ai raisonnable pour ce faire.
- Le Conseil suivra la mise en ouvre des recommandations ou d閏isions adopt閑s au titre de l’article XXIII:2. La question de la mise en ouvre des recommandations ou d閏isions pourra 阾re soulev閑 au Conseil par toute partie contractante ?tout moment apr鑣 leur adoption. Sauf si le Conseil en d閏ide autrement, la question de la mise en ouvre des recommandations ou d閏isions sera inscrite ?l’ordre du jour de la r閡nion du Conseil six mois apr鑣 leur adoption et restera inscrite ?l’ordre du jour des r閡nions du Conseil jusqu’?ce qu’elle soit r閟olue. Dix jours au moins avant chacune de ces r閡nions, la partie contractante concern閑 pr閟entera au Conseil un rapport de situation 閏rit indiquant o?en est la mise en ouvre des recommandations ou d閏isions du groupe sp閏ial.
- Dans les affaires soulev閑s par une partie contractante en voie de d関eloppement, le Conseil examinera les mesures qu’il pourrait peut-阾re encore prendre et qui seraient appropri閑s aux circonstances, conform閙ent aux dispositions des paragraphes 21 et 23 du M閙orandum d’accord de 1979 concernant les notifications, les consultations, le r鑗lement des diff閞ends et la surveillance (IBDD, S26/231).
La note de bas de page relative au paragraphe F a) dispose ce qui suit: Les r閒閞ences au Conseil qui sont faites dans ce paragraphe et les suivants n’alt鑢ent en rien les comp閠ences des PARTIES CONTRACTANTES, pour lesquelles le Conseil est habilit??agir conform閙ent ?la pratique habituelle du GATT (IBDD, S26/236).