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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 1
Introduction au syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC
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1.3 Les fonctions, objectifs et principaux traits du syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends
Clarifier les droits et les obligations par l’interpr閠ation
La port閑 exacte des droits et des obligations 閚onc閟 dans l’Accord sur l’OMC n’est pas toujours 関idente ?la seule lecture des textes juridiques. Les dispositions juridiques sont souvent r閐ig閑s en termes g閚閞aux pour 阾re d’application g閚閞ale et englober une multitude de cas individuels, qui ne peuvent pas tous 阾re express閙ent r間lement閟. Il n’est donc pas toujours facile de r閜ondre ?la question de savoir si l’existence d’un certain ensemble de faits entra頽e une violation d’une prescription juridique figurant dans une disposition donn閑. Dans la plupart des cas, on ne peut r閜ondre qu’apr鑣 avoir interpr閠?les termes juridiques qui se trouvent dans la disposition en question.
De plus, les dispositions juridiques figurant dans les accords internationaux manquent souvent de clart?car il s’agit de formules de compromis r閟ultant de n間ociations multilat閞ales. Les divers participants au processus de n間ociation rapprochent souvent leurs positions divergentes en convenant d’un texte pouvant 阾re compris de plus d’une fa鏾n afin de satisfaire aux exigences de diff閞ents intervenants nationaux. Ainsi, les n間ociateurs peuvent avoir des lectures diff閞entes, voire contradictoires, d’une disposition donn閑.
C’est pourquoi, comme dans tout cadre juridique, les cas individuels exigent souvent une interpr閠ation des dispositions pertinentes. On pourrait penser que les proc閐ures de r鑗lement des diff閞ends de l’OMC ne peuvent pas donner lieu ?une telle interpr閠ation dans la mesure o?l’article IX:2 de l’Accord sur l’OMC dispose que la Conf閞ence minist閞ielle et le Conseil g閚閞al de l’OMC ont “le pouvoir exclusif d’adopter des interpr閠ations” dudit accord. Or, le M閙orandum d’accord dispose express閙ent que le syst鑝e de r鑗lement des diff閞ends a pour objet de clarifier les dispositions de l’Accord sur l’OMC “conform閙ent aux r鑗les coutumi鑢es d’interpr閠ation du droit international public” (article 3:2 du M閙orandum d’accord).
Le M閙orandum d’accord reconna顃 donc la n閏essit?de clarifier les r鑗les de l’OMC et prescrit que cette clarification doit s’effectuer conform閙ent aux r鑗les coutumi鑢es d’interpr閠ation. En outre, l’article 17:6 du M閙orandum d’accord reconna顃 implicitement que les groupes sp閏iaux peuvent 閘aborer des interpr閠ations du droit. Le “pouvoir exclusif” mentionn??l’article IX:2 de l’Accord sur l’OMC doit donc 阾re compris comme la possibilit?d’adopter des interpr閠ations “faisant autorit?rdquo; g閚閞alement valables pour l’ensemble des Membres de l’OMC — ?l’inverse des interpr閠ations des groupes sp閏iaux et de l’Organe d’appel, qui ne s’appliquent qu’aux parties et ?l’objet d’un diff閞end particulier. En cons閝uence, le mandat prescrit par le M閙orandum d’accord de clarifier les r鑗les de l’OMC est sans pr閖udice des droits des Membres de demander des interpr閠ations faisant autorit?au titre de l’article IX:2 de l’Accord sur l’OMC (article 3:9 du M閙orandum d’accord).
Pour ce qui est des m閠hodes d’interpr閠ation, le M閙orandum d’accord mentionne les “r鑗les coutumi鑢es d’interpr閠ation du droit international public” (article 3:2 du M閙orandum d’accord). Si le droit international coutumier est normalement non 閏rit, il existe une convention internationale qui a codifi?certaines de ces r鑗les coutumi鑢es d’interpr閠ation des trait閟. Plus particuli鑢ement, les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des trait閟 renferment bon nombre des r鑗les coutumi鑢es d’interpr閠ation du droit international public. Bien que la r閒閞ence contenue dans l’article 3:2 du M閙orandum d’accord ne renvoie pas directement ?ces articles, l’Organe d’appel a d閏id?qu’ils pouvaient servir de point de r閒閞ence pour d閠erminer les r鑗les coutumi鑢es applicables.1 Les trois articles disposent ce qui suit:
R鑗le g閚閞ale d’interpr閠ation haut de page
 
1. Un trait?doit 阾re interpr閠?de bonne foi suivant le sens ordinaire ?attribuer aux termes du trait?dans leur contexte et ?la lumi鑢e de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interpr閠ation d’un trait? le contexte comprend, outre le texte, pr閍mbule et annexes inclus:
- tout accord ayant rapport au trait?et qui est intervenu entre toutes les parties ?l’occasion de la conclusion du trait?
- tout instrument 閠abli par une ou plusieurs parties ?l’occasion de la conclusion du trait?et accept?par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au trait?
3. Il sera tenu compte, en m阭e temps que du contexte:
- de tout accord ult閞ieur intervenu entre les parties au sujet de l’interpr閠ation du trait?ou de l’application de ses dispositions;
- de toute pratique ult閞ieurement suivie dans l’application du trait?par laquelle est 閠abli l’accord des parties ?l’間ard de l’interpr閠ation du trait?
- de toute r鑗le pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est 閠abli que telle 閠ait l’intention des parties.
Moyens compl閙entaires d’interpr閠ation haut de page
 
Il peut 阾re fait appel ?des moyens compl閙entaires d’interpr閠ation, et notamment aux travaux pr閜aratoires et aux circonstances dans lesquelles le trait?a 閠?conclu, en vue, soit de confirmer le sens r閟ultant de l’application de l’article 31, soit de d閠erminer le sens lorsque l’interpr閠ation donn閑 conform閙ent ?l’article 31:
- laisse le sens ambigu ou obscur; ou
- conduit ?un r閟ultat qui est manifestement absurde ou d閞aisonnable.
Interpr閠ation de trait閟 authentifi閟 en deux ou plusieurs langues haut de page
 
1. Lorsqu’un trait?a 閠?authentifi?en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, ?moins que le trait?ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte d閠ermin?l’emportera.
2. Une version du trait?dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a 閠?authentifi?ne sera consid閞閑 comme texte authentique que si le trait?le pr関oit ou si les parties en sont convenues.
3. Les termes d’un trait?sont pr閟um閟 avoir le m阭e sens dans les divers textes authentiques.
4. Sauf le cas o?un texte d閠ermin?l’emporte conform閙ent au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait appara顃re une diff閞ence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’閘iminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du trait? concilie le mieux ces textes.
Il ressort de ces articles sur l’interpr閠ation des trait閟 que l’Accord sur l’OMC doit 阾re interpr閠?suivant le sens ordinaire ?attribuer aux mots figurant dans la disposition pertinente, dans leur contexte et ?la lumi鑢e de l’objet et du but de l’accord. Le sens ordinaire d’un terme figurant dans une disposition doit 阾re d閠ermin?sur la base du texte m阭e. Les d閒initions que l’on trouve de ce terme dans le dictionnaire peuvent 阾re utiles ?cet effet. Par “contexte”, on entend le type de conclusions pouvant 阾re tir閑s compte tenu, par exemple, de la structure, du contenu ou de la terminologie d’autres dispositions figurant dans le m阭e accord, en particulier celles qui pr閏閐ent et suivent la r鑗le ?interpr閠er. Par l’“objet et le but”, on entend l’objectif explicite ou implicite de la r鑗le en question ou de l’accord dans son ensemble.
Dans la pratique, les groupes sp閏iaux et l’Organe d’appel semblent s’appuyer davantage sur le sens ordinaire et sur le contexte que sur l’objet et le but des dispositions ?interpr閠er. L’historique de la n間ociation de l’accord n’est qu’un outil d’interpr閠ation subsidiaire (article 32 de la Convention de Vienne) auquel on ne doit recourir que pour confirmer l’interpr閠ation suivant le sens ordinaire, le contexte et l’objet et le but ou si le r閟ultat de l’interpr閠ation est ambigu, obscur, manifestement absurde ou d閞aisonnable. L’un des corollaires des r鑗les d’interpr閠ation est que l’on doit donner sens et effet ?tous les termes d’un accord, plut魌 que d’en rendre des pans entiers redondants ou inutiles.2 Inversement, le processus d’interpr閠ation n’autorise pas ?imputer ?un accord des termes qu’il ne contient pas.3 Pour ce qui est de l’article 33 de la Convention de Vienne, l’Accord sur l’OMC fait foi en anglais, espagnol et fran鏰is.
Notes:
1. Rapport de l’Organe d’appel, Etats-Unis — Essence, page 18; rapport de l’Organe d’appel Japon — Boissons alcooliques II, page 12. retour au texte
2. Rapport de l’Organe d’appel 蓆ats-Unis — Essence, page 28. retour au texte
3. Rapport de l’Organe d’appel CE — Mat閞iels informatiques, paragraphe 83. retour au texte