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- l’affaire saumons
Contexte haut de page
?partir de 1975, l’Australie a interdit les importations de saumons frais, r閒rig閞閟 et congel閟, pr閠endument pour 関iter l’introduction d’ichtyopathologies exotiques dans le pays. Les importations de saumons trait閟 thermiquement, y compris le saumon en conserve, 閠aient autoris閑s si elles satisfaisaient aux conditions de traitement 閠ablies par l’Australie. En 1994, le Canada a demand?la tenue de consultations formelles conform閙ent aux dispositions du GATT relatives au r鑗lement des diff閞ends. ?la suite de ces consultations, l’Australie est convenue de proc閐er ?une analyse des risques de maladies d閏oulant de l’importation de saumons non cuits et a examin?en premier lieu le saumon du Pacifique, adulte, sauvage, p阠h?en mer provenant du Canada et des 蓆ats-Unis.
Un projet d’関aluation des risques li閟 ?l’importation a 閠?publi?en mai 1995, qui concluait que si certaines conditions en mati鑢e de certification 閠aient remplies, les importations de saumon du Pacifique, adulte, sauvage, p阠h?en mer pr閟entaient un risque n間ligeable pour l’Australie et devraient 阾re autoris閑s. ?la suite d’observations formul閑s par le public au sujet du projet de rapport, un deuxi鑝e projet de rapport a 閠?publi?en mai 1996, qui ne pr閟entait aucune recommandation, mais indiquait un certain nombre de mesures de remplacement pour la gestion des risques. Le rapport final sur l’関aluation des risques, publi?en d閏embre 1996, a conclu que jusqu’?20 ichtyopathologies exotiques pouvaient 阾re introduites suite ?l’importation de la cat間orie de saumons susmentionn閑 et que, bien que cela soit peu probable, les cons閝uences 閏onomiques de ces maladies pouvaient 阾re importantes. Sur la base du rapport final, le gouvernement australien a annonc?en d閏embre 1996 qu’il maintenait l’interdiction appliqu閑 ?l’importation de saumons frais, r閒rig閞閟 et congel閟.
Le Groupe sp閏ial haut de page
Un groupe sp閏ial de l’OMC a 閠?閠abli en avril 1997, dont les membres 閠aient M. Michael Cartland (Pr閟ident), juriste de Hong Kong et diplomate sp閏ialis?dans les questions commerciales, M. Kari Bergholm, diplomate finlandais sp閏ialis?dans les questions commerciales qui avait 閠?le premier pr閟ident du Comit?SPS et Mme. Claudia Orozco, juriste colombienne et diplomate sp閏ialis閑 dans les questions commerciales. Le Groupe sp閏ial a d閏id?de consulter des experts scientifiques choisis en consultation avec les parties ?partir des listes d’experts communiqu閑s par l’OIE. Un avis d’experts a 閠?demand?concernant les ichtyopathologies, l’関aluation des risques et l’OIE.
Questions et constatations juridiques haut de page
蓈aluation des risques — article 5:1 et 5:2
L’Australie a effectu?une 関aluation des risques concernant le saumon du Pacifique, adulte, sauvage, p阠h?en mer et le Groupe sp閏ial a pr閟um? — sans 閠ablir de constatation ?ce sujet — que cette 関aluation des risques satisfaisait aux prescriptions relatives ?l’関aluation des risques 閚onc閑s ?l’article 5, paragraphes 1 et 2. Toutefois, le Groupe sp閏ial a constat?que la mesure n’avait pas 閠?閠ablie sur le base de l’関aluation des risques, c’est-?dire qu’il n’existait aucune relation logique entre cette 関aluation des risques et l’interdiction appliqu閑 ?l’importation de ce type de saumon. Le Groupe sp閏ial a constat?que l’Australie n’avait pas effectu?une 関aluation des risques pour tous les autres types de saumons et qu’elle agissait donc en violation des dispositions pertinentes. Le Groupe sp閏ial a consid閞?que la mesure d’interdiction des importations de saumons frais, r閒rig閞閟 ou congel閟 appliqu閑 par l’Australie pourrait 阾re 間alement qualifi閑 d’obligation de traiter le saumon thermiquement.
L’Organe d’appel a rejet?le postulat du Groupe sp閏ial selon lequel la prescription en mati鑢e de traitement thermique 閠ait la mesure SPS incrimin閑. Cela 閠ant, l’Organe d’appel a ensuite examin?l’関aluation des risques effectu閑 par l’Australie et a conclu que, compte tenu de la d閒inition 閚onc閑 ?l’Annexe A de l’Accord, une 関aluation des risques pour la sant?des animaux devait permettre:
- d’identifier la ou les maladies en cause ainsi que les cons閝uences biologiques et 閏onomiques qui en r閟ultaient;
- d’関aluer la probabilit?/span> de l’entr閑, de l’閠ablissement ou de la diss閙ination de ces maladies ainsi que des cons閝uences biologiques et 閏onomiques qui en r閟ultaient; et
- d’関aluer la probabilit?/span> de l’entr閑, de l’閠ablissement ou de la diss閙ination de ces maladies en fonction des mesures SPS qui pourraient 阾re appliqu閑s.
L’Organe d’appel a constat?que l’関aluation des risques effectu閑 par l’Australie identifiait les maladies en cause mais ne permettait pas d’関aluer la probabilit?selon les deuxi鑝e et troisi鑝e crit鑢es. L’Australie avait agi de mani鑢e incompatible avec l’article 5:1 de l’Accord SPS car l’関aluation des risques existante ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’Accord SPS et une 関aluation des risques n’avait pas 閠?effectu閑 pour les autres types de saumons. L’Organe d’appel a not?qu’il n’閠ait pas n閏essaire qu’une bonne 関aluation des risques soit quantitative, mais qu’elle pouvait 阾re qualitative.
Coh閞ence — article 5:5
Le Groupe sp閏ial a 閠abli une comparaison entre les niveaux de protection qui ressortaient de l’interdiction ?l’importation de saumons et ceux qui 閠aient appliqu閟 ?l’importation de harengs congel閟 entiers devant 阾re utilis閟 comme app鈚 et ?l’importation de poissons d’ornement vivants (poissons d’aquarium). Le Groupe sp閏ial a examin?
- s’il existait des diff閞ences dans les niveaux de protection adopt閟 dans des situations diff閞entes mais comparables;
- si ces diff閞ences 閠aient arbitraires ou injustifiables; et
- si elles entra頽aient une discrimination ou une restriction d間uis閑 au commerce.
Bien que, dans les deux cas, il y ait au moins une maladie en commun, le Groupe sp閏ial a constat?que les niveaux de protection 閠aient sensiblement diff閞ents. L’importation de saumons 閠ait interdite alors que l’admission des harengs 閠ait autoris閑 sans contr鬺e et celle des poissons d’ornement avec peu de contr鬺e. Le Groupe sp閏ial a constat?que ces diff閞ences dans les niveaux de protection 閠aient arbitraires ou injustifiables, puisque des app鈚s 閠aient couramment introduits dans l’environnement aquatique et que les poissons d’ornement 閠aient souvent rel鈉h閟 dans la nature et pr閟entaient donc un risque plus 閘ev?pour la population de poissons australienne. En raison de ces diff閞ences arbitraires ou injustifiables, de la violation de l’article 5:1, outre le changement soudain de conclusions entre les versions de 1995 et de 1996 de l’関aluation des risques, et de l’absence de restrictions appliqu閑s au transport int閞ieur des saumons, le Groupe sp閏ial a conclu que l’interdiction ?l’importation de saumons 閠ait discriminatoire et entra頽ait une restriction d間uis閑 au commerce. L’Organe d’appel a confirm?cette constatation.
Mesure la moins restrictive pour le commerce — article 5:6
Le Groupe sp閏ial a ensuite examin?si l’Australie agissait en violation de l’article 5:6, qui exige qu’une mesure ne soit pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis pour obtenir le niveau appropri?de protection. Il a examin?si une mesure de remplacement:
- 閠ait raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilit?technique et 閏onomique;
- permettait d’obtenir le niveau de protection sanitaire appropri?de l’Australie; et
- 閠ait sensiblement moins restrictive pour le commerce.
Le Groupe sp閏ial a not?que l’関aluation des risques effectu閑 par l’Australie identifiait sept options possibles, dont toutes 閠aient pr閟um閑s 阾re techniquement et 閏onomiquement faisables, et il a en outre indiqu?qu’il 閠ait extr阭ement difficile d’閠ablir une distinction entre les niveaux de risques pr閟ent閟 par chaque option. Certaines des options 閠aient ?l’関idence moins restrictives pour le commerce que l’interdiction ?l’importation/la prescription en mati鑢e de traitement thermique impos閑s par l’Australie. Le Groupe sp閏ial a donc conclu que le Canada avait 閠abli prima facie que des mesures moins restrictives pour le commerce existaient et que l’Australie n’avait pas pr閟ent?d’閘閙ents de preuve pour le r閒uter.
L’Organe d’appel a infirm?cette constatation car le Groupe sp閏ial avait fond?une grande partie de son examen sur la prescription relative au traitement thermique et non sur l’interdiction des importations. En raison du caract鑢e insuffisant des constatations de fait, l’Organe d’appel n’a pas 閠?en mesure de parvenir ?une conclusion sur la question de savoir si l’Australie avait agi en violation de l’article 5:6.
Mise en ouvre haut de page
Les parties ne se sont pas accord閑s sur ce qui constituait un “d閘ai raisonnable” pour la mise en ouvre par l’Australie des constatations du Groupe sp閏ial et de l’Organe d’appel. Elles ont soumis la question ?arbitrage, ?la suite de quoi un d閘ai de huit mois a 閠?accord??l’Australie pour qu’elle mette sa mesure en conformit?avec l’Accord SPS.
Le d閘ai raisonnable accord?pour la mise en conformit?avec les r鑗les et recommandations de l’ORD a expir?le 6 juillet 1999. L’Australie a all間u?avoir pleinement mis en ouvre les recommandations de l’ORD pour le 19 juillet 1999. L’Australie avait effectu?une nouvelle analyse des risques li閟 aux importations pour les saumons frais, r閒rig閞閟 et congel閟 destin閟 ?la consommation humaine et d’autres poissons d’eau de mer non viables, ainsi qu’une analyse des risques distincte pour les poissons d’ornement vivants. 蓆ablie sur la base de l’analyse des risques de 1999, la nouvelle mesure appliqu閑 par l’Australie autorisait, dans certaines conditions, l’importation de tous les types de saumons canadiens. Toutefois, le Canada n’a pas jug?suffisantes les mesures prises par l’Australie.
Le Canada a demand?au Groupe sp閏ial initial d’examiner les mesures de mise en ouvre adopt閑s par l’Australie pour d閠erminer si ce pays s’閠ait mis en conformit? En outre, il a demand?l’autorisation de suspendre des concessions pour une valeur de 45 millions de dollars canadiens et l’Australie a demand?le recours ?un arbitrage concernant le niveau de la suspension des concessions (souvent d閟ign閑 par l’expression “mesures de r閠orsion”). L’ORD a demand?au Groupe sp閏ial initial d’examiner la question de la mise en conformit?de l’Australie (article 21:5 du M閙orandum d’accord) et a d閟ign?un arbitre charg?de d閠erminer le niveau appropri?des “mesures de r閠orsion” (article 22:6 du M閙orandum d’accord). Les deux pays sont convenus qu’ils attendraient jusqu’?ce que le Groupe sp閏ial se soit prononc?sur la question de la conformit?avant de passer ?l’arbitrage concernant le niveau de la suspension des concessions. Les 蓆ats-Unis, qui pendant ce temps avaient demand?l’閠ablissement d’un groupe sp閏ial charg?d’examiner la m阭e question concernant l’Australie, ont aussi d閏id?d’attendre jusqu’?ce que le Groupe sp閏ial ait fini d’examiner si l’Australie s’閠ait mise en conformit?
D閠ermination de la conformit?nbsp; haut de page
La nouvelle mesure appliqu閑 par l’Australie, 閠ablie sur la base d’une nouvelle 関aluation des risques appliqu閑 ?tous les saumons frais, r閒rig閞閟 et congel閟, a d閒ini de nouvelles conditions d’importation. Outre la prescription exigeant que les poissons soient 関isc閞閟, que la t阾e et les branchies soient enlev閑s, que les surfaces int閞ieures et ext閞ieures soient lav閑s et que les poissons soient certifi閟, l’Australie a sp閏ifi?que les produits devaient 阾re transform閟 en une forme “pr阾e ?cuire” pour pouvoir b閚閒icier d’une lev閑 de la quarantaine. La d閒inition de ce qui constituait un produit pr阾 ?cuire comportait une prescription selon laquelle la peau devait 阾re 魌閑 pour tous les produits de plus de 450 grammes. Le saumon qui n’閠ait pas pr阾 ?cuire devrait 阾re transform?en une forme pr阾e ?cuire dans des locaux agr殫s pour r閐uire les risques d閏oulant d’une 閘imination inad閝uate de grandes quantit閟 de peaux, d’ar阾es, etc.
Raisonnement juridique du Groupe sp閏ial
Le Groupe sp閏ial a not?que la date limite fix閑 pour la mise en conformit?閠ait le 6 juillet 2000 et que la nouvelle mesure appliqu閑 par l’Australie entrait en vigueur le 19 juillet 2000. En outre, certaines des nouvelles mesures visant les poissons autres que les saumons (destin閑s ?assurer le respect de la prescription en mati鑢e de conformit? 閠aient mises en application ?des dates ult閞ieures. Ainsi, le Groupe sp閏ial a constat?qu’il y avait des p閞iodes pendant lesquelles l’Australie n’avait pas mis ses mesures en conformit?avec l’Accord SPS ainsi que l’exigeaient les d閏isions et recommandations de l’ORD.
Le Groupe sp閏ial a ensuite examin?la question de savoir si les mesures australiennes visant les importations de saumons 閠aient 閠ablies sur la base d’une 関aluation des risques. ?son avis, l’analyse des risques li閟 ?l’importation effectu閑 en 1999 satisfaisait aux trois crit鑢es applicables ?une 関aluation des risques 閚onc閟 dans l’Accord SPS, ?savoir qu’elle permettait i) d’identifier la ou les maladies dont l’Australie voulait emp阠her l’entr閑, l’閠ablissement ou la diss閙ination ainsi que les cons閝uences biologiques et 閏onomiques qui pourraient en r閟ulter; ii) d’関aluer la probabilit?de l’entr閑, de l’閠ablissement ou de la diss閙ination de ces maladies ainsi que des cons閝uences biologiques et 閏onomiques qui en r閟ultaient; et iii) d’関aluer la probabilit?de l’entr閑, de l’閠ablissement ou de la diss閙ination de ces maladies en fonction des mesures SPS qui pourraient 阾re appliqu閑s.
Le Groupe sp閏ial a cependant constat?qu’en exigeant que les produits ?base de saumon aient une forme particuli鑢e pr阾e ?cuire pour pouvoir b閚閒icier d’une lev閑 de la quarantaine, l’Australie appliquait des mesures sanitaires qui n’閠aient pas 閠ablies sur la base d’une 関aluation des risques, ce qui 閠ait contraire ?l’article 5:1 de l’Accord SPS.
En outre, le Groupe sp閏ial a constat?que la d閒inition du produit pr阾 ?cuire 閠ait plus restrictive qu’il n’閠ait requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire souhait? ce qui 閠ait contraire ?l’article 5:6 de l’Accord SPS. L’Australie a fait valoir que la prescription exigeant qu’un produit soit pr阾 ?cuire avait pour objet de limiter les risques d閏oulant des d閏hets non trait閟 provenant des installations de transformation du saumon. Le Groupe sp閏ial a estim?que l’Australie pouvait mettre en place des prescriptions moins restrictives pour le commerce, par exemple des prescriptions concernant des emballages individuels, qui emp阠heraient 間alement une transformation dangereuse et permettraient d’obtenir le niveau de protection sanitaire jug?appropri?par l’Australie.
Dans le diff閞end initial, le Groupe sp閏ial avait constat?que l’Australie maintenait des diff閞ences arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de protection qu’elle appliquait aux saumons et aux harengs devant 阾re utilis閟 comme app鈚 et aux poissons d’ornement vivants. L’Australie ayant modifi?les mesures appliqu閑s aux saumons tout en resserrant consid閞ablement les mesures visant les importations de harengs et de poissons d’ornement, le Groupe sp閏ial a constat?que l’Australie ne maintenait plus de diff閞ences arbitraires ou injustifiables dans ses niveaux de protection, et n’agissait donc plus en violation de l’article 5:5:
Situation actuelle haut de page
Le rapport du Groupe sp閏ial sur la mise en conformit?a 閠?adopt?sans appel le 20 mars 2000. L’Australie et le Canada ont indiqu?qu’ils 閠aient parvenus ?une solution mutuellement convenue le 18 mai 2000 mais, en avril 2002, aucune confirmation officielle du r鑗lement n’avait 閠?pr閟ent閑. Les 蓆ats-Unis et l’Australie ont notifi?en novembre 2000 qu’ils 閠aient parvenus ?une solution mutuellement convenue.
Pour savoir o?en sont les diff閞ends soumis ?l’OMC, pri鑢e de consulter le site Web de l’OMC ?l’adresse http://www.2n2y.com/french/tratop_f/dispu_f/dispu_f.htm#news.