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- le “principe de pr閏aution”
En r閟um? le “principe de pr閏aution” est une notion qui pr閏onise l’adoption de mesures de protection avant qu’il y ait des preuves scientifiques compl鑤es d閙ontrant l’existence d’un risque; autrement dit, une action ne devrait pas 阾re diff閞閑 simplement en raison de l’absence de renseignements scientifiques complets. Le “principe de pr閏aution” (ou approche de pr閏aution) a 閠?incorpor?dans plusieurs accords internationaux portant sur la protection de l’environnement et, pour certains, il est dor閚avant reconnu comme un principe g閚閞al du droit international de l’environnement.
Dans les domaines de l’innocuit?des produits alimentaires, de la protection de la sant?des animaux et de la pr閟ervation des v間閠aux, l’id閑 qu’il est n閏essaire de prendre des mesures de pr閏aution lorsque la science n’offre aucune certitude est accept閑 depuis longtemps. Il peut exister des situations dans lesquelles la soudaine apparition d’une zoonose, par exemple, est pr閟um閑 阾re li閑 ?des importations et dans lesquelles des restrictions commerciales doivent 阾re imm閐iatement appliqu閑s en attendant que d’autres renseignements sur l’origine et l’ampleur de l’関閚ement soient rassembl閟. La discipline relative ?l’関aluation des risques, l’une des obligations fondamentales de l’Accord SPS, a 閠?閘abor閑 afin d’orienter l’action ?engager lorsque les connaissances sur les risques pr閟ent閟 pour la sant?sont incompl鑤es. Elle est ax閑 sur la probabilit?des risques et sur les cons閝uences probables car il est tr鑣 rare de disposer de connaissances compl鑤es. En outre, il est pour ainsi dire impossible de prouver scientifiquement l’“innocuit?rdquo; d’un aliment ou d’un produit et les scientifiques cherchent plut魌 ?閠ablir la preuve de l’existence d’un effet nocif quelconque.
En ce qui concerne l’innocuit?des produits alimentaires, la Commission du Codex 閘abore les principes g閚閞aux de l’analyse des risques et examine dans ce contexte quelles conditions peuvent justifier l’adoption de mesures de pr閏aution et quels crit鑢es devraient 阾re observ閟 ?cet 間ard.
Dans le diff閞end relatif aux hormones pr閟entes dans la viande bovine, le Groupe sp閏ial et l’Organe d’appel ont not?que le “principe de pr閏aution” 閠ait pris en compte dans l’Accord SPS, mais qu’il ne primait pas les obligations sp閏ifiques 閚onc閑s dans l’Accord. L’Organe d’appel a estim?que la notion de pr閏aution 閠ait en particulier incorpor閑 au paragraphe 6 du Pr閍mbule, ?l’article 3:3 et ?l’article 5:7 de l’Accord SPS.
Le paragraphe 6 du Pr閍mbule englobe le principe de pr閏aution en encourageant l’harmonisation des mesures SPS nationales avec les normes internationales sans exiger d’aucun Membre qu’il modifie le niveau de protection de la sant?qu’il juge appropri?et qu’il a d閠ermin?de mani鑢e souveraine. L’article 3:3 de l’Accord SPS comporte une approche de pr閏aution car il autorise express閙ent les Membres ?adopter des mesures SPS qui sont plus rigoureuses que les mesures fond閑 sur les normes internationales pertinentes.
L’article 5:7 autorise les Membres ?adopter des mesure provisoires lorsqu’il n’existe pas de preuves scientifiques suffisantes pour permettre l’adoption d’une d閏ision d閒initive sur l’innocuit?d’un produit ou d’un proc閐? La mesure provisoire doit prendre en compte les renseignements pertinents disponibles. Le Membre qui adopte la mesure doit s’efforcer d’obtenir les renseignements additionnels n閏essaires pour proc閐er ?une 関aluation plus objective du risque et doit examiner la mesure SPS dans un d閘ai raisonnable.
L’Union europ閑nne n’a pas invoqu?l’article 5:7 dans le diff閞end relatif aux hormones pr閟entes dans la viande bovine et a soulign?que l’interdiction appliqu閑 ?l’importation n’閠ait pas une mesure provisoire. En revanche, dans le diff閞end relatif aux essais par vari閠?/a>, le Japon a all間u?que sa mesure 閠ait une mesure provisoire, conform閙ent ?l’article 5:7. Le Groupe sp閏ial n’a constat?l’existence d’aucune preuve d閙ontrant que le Japon s’閠ait activement efforc?d’obtenir les renseignements additionnels n閏essaires pour examiner sa mesure dans un d閘ai raisonnable. L’Organe d’appel a not?que le “d閘ai raisonnable” devait 阾re fix?au cas par cas et que, m阭e si la mesure appliqu閑 par le Japon existait depuis plus de 20 ans, l’obligation d’examiner la mesure n’閠ait apparue qu’avec l’entr閑 en vigueur de l’Accord SPS en 1995. L’Organe d’appel a approuv?la constatation du Groupe sp閏ial selon laquelle la mesure japonaise constituait une violation de l’article 5:7.